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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 25 août 2026, n° 25/05093

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 mai 2021, madame [E] [M] épouse [K] [B] a fait l’acquisition auprès de la SAS WORLD OF CARS d’un véhicule automobile d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO 1.4 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11.300 euros. 
La SAS WOLRD OF CARS avait fait réaliser un contrôle technique par la SARL CTATT le 11 mai 2021 qui avait relevé l’existence d’une défaillance mineure. 

Se plaignant de l’apparition de multiples dysfonctionnements affectant le véhicule, madame [K] [B] a, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge des référés, a ordonné, au contradictoire de la SAS WORLD OF CARS, une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [U]. Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise opposables à la SARL CTATT. 
L’expert judiciaire a établi son rapport le 08 octobre 2024. 

Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS WORLD OF CARS et désigné Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par courrier du 19 mai 2025, madame [K] [B] a déclaré sa créance auprès de Maître [Y] et sollicité que lui soit transmis l’attestation de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS. 

Par acte délivré le 17 juin 2025, madame [Z] [M] épouse [K] [B] a fait assigner la SARL CTATT et Maître [V] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WORLD OF CARS sur le fondement des articles 1231-1, 1241 et 1641 du code civil aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. 

Maître [V] [Y] n’a pas constitué avocat. 

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 17 mars 2026, madame [K] [B] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juin 2026 après un renvoi à la demande des parties. 




N° RG 25/05093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QI3

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, madame [K] [B] demande au juge de la mise en état de condamner Maître [V] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD OF CARS à lui communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et limitée dans un délai de six mois ainsi que de le condamner au paiement des dépens. 

Au soutien de sa demande de communication de pièce, au visa de l’article 67 du code de procédure civile, madame [K] [B] expose que l’expert judiciaire a dans son rapport relevé, d’une part, l’existence de sept désordres antérieurs à la vente et, d’autre part, qu’aucun justificatif n’avait été transmis par la SAS WORLD OF CARS permettant de justifier d’un entretien avant la vente, de sorte que cette dernière avait manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat lui permettant d’engager la garantie des vices cachés. Elle souligne formuler des demandes indemnitaires au fond et affirme que sa demande est particulièrement justifiée au regard de la procédure collective affectant la SARL WORLD OF CARS. 

Par message RPVA du 31 mars 2026, le conseil de la SARL CTATT a indiqué ne pas être concerné par le présent incident.

Motifs

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de relever que l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas soumise à l’interdiction des poursuites de l’article L622-21 du code de commerce, s’agissant de la demande en résolution de la vente, et que madame [K] [B] justifie d’une déclaration de créance pour ses prétentions financières reçue le 21 mai 2025 par le mandataire judiciaire.

Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS

Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut, dès lors, enjoindre à une partie de produire des pièces aux débats. 
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. 

En l’espèce, il convient de constater que la demande formée par madame [K] [B] ne vise pas à la production d’un élément de preuve nécessaire à la solution du litige dès lors qu’elle dispose déjà d’une expertise judiciaire qui a constaté divers manquements, mais tend uniquement à lui préserver la possibilité d’envisager un éventuel recours auprès d’un éventuel assureur de responsabilité civile professionnelle de son co-contractant. Dès lors, cette éventuelle attestation d’assurance n’étant pas utile au succès de la prétention portant exclusivement sur la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation du préjudice par le vendeur, la demande de production de pièces détenue par une partie sera rejetée comme ne répondant pas aux exigences du texte susvisé, étant par ailleurs relevé que madame [K] [B] ne peut pas plus se prévaloir des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile applicables uniquement aux pièces dont il est fait état par une partie dans le cadre de l’instance, dès lors que le défendeur n’a pas comparu et n’a donc pas fait état de pièces.

Sur les dépens

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [E] [M] épouse [K] [B] de sa demande de production ou communication de pièce détenue par maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD OF CARS ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 Décembre 2026 avec injonction de conclure à madame [E] [M] épouse [K] [B] en réponse aux conclusions de la SARL CTATT notifiées le 19 septembre 2025 ; 

La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QI3



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

50D

N° RG 25/05093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QI3










AFFAIRE :

[E] [M] épouse [K] [B] 

C/ 

S.A.R.L. C.T.A.T.T., [Localité 2]





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX


N° RG 25/05093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QI3



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX


Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Juin 2026


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [E] [M] épouse [K] [B]
née le 08 Octobre 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT

S.A.R.L. C.T.A.T.T. RCS de [Localité 1] n°804 563 989
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX


Monsieur [V] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société WORLD OF CARS
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 mai 2021, madame [E] [M] épouse [K] [B] a fait l’acquisition auprès de la SAS WORLD OF CARS d’un véhicule automobile d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO 1.4 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11.300 euros. 
La SAS WOLRD OF CARS avait fait réaliser un contrôle technique par la SARL CTATT le 11 mai 2021 qui avait relevé l’existence d’une défaillance mineure. 

Se plaignant de l’apparition de multiples dysfonctionnements affectant le véhicule, madame [K] [B] a, après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge des référés, a ordonné, au contradictoire de la SAS WORLD OF CARS, une expertise judiciaire et désigné pour y procéder monsieur [U]. Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise opposables à la SARL CTATT. 
L’expert judiciaire a établi son rapport le 08 octobre 2024. 

Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS WORLD OF CARS et désigné Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par courrier du 19 mai 2025, madame [K] [B] a déclaré sa créance auprès de Maître [Y] et sollicité que lui soit transmis l’attestation de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS. 

Par acte délivré le 17 juin 2025, madame [Z] [M] épouse [K] [B] a fait assigner la SARL CTATT et Maître [V] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WORLD OF CARS sur le fondement des articles 1231-1, 1241 et 1641 du code civil aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. 

Maître [V] [Y] n’a pas constitué avocat. 

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 17 mars 2026, madame [K] [B] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 juin 2026 après un renvoi à la demande des parties. 




N° RG 25/05093 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QI3

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, madame [K] [B] demande au juge de la mise en état de condamner Maître [V] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD OF CARS à lui communiquer l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et limitée dans un délai de six mois ainsi que de le condamner au paiement des dépens. 

Au soutien de sa demande de communication de pièce, au visa de l’article 67 du code de procédure civile, madame [K] [B] expose que l’expert judiciaire a dans son rapport relevé, d’une part, l’existence de sept désordres antérieurs à la vente et, d’autre part, qu’aucun justificatif n’avait été transmis par la SAS WORLD OF CARS permettant de justifier d’un entretien avant la vente, de sorte que cette dernière avait manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat lui permettant d’engager la garantie des vices cachés. Elle souligne formuler des demandes indemnitaires au fond et affirme que sa demande est particulièrement justifiée au regard de la procédure collective affectant la SARL WORLD OF CARS. 

Par message RPVA du 31 mars 2026, le conseil de la SARL CTATT a indiqué ne pas être concerné par le présent incident. 

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de relever que l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés n’est pas soumise à l’interdiction des poursuites de l’article L622-21 du code de commerce, s’agissant de la demande en résolution de la vente, et que madame [K] [B] justifie d’une déclaration de créance pour ses prétentions financières reçue le 21 mai 2025 par le mandataire judiciaire.

Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SAS WORLD OF CARS

Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces et peut, dès lors, enjoindre à une partie de produire des pièces aux débats. 
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. 

En l’espèce, il convient de constater que la demande formée par madame [K] [B] ne vise pas à la production d’un élément de preuve nécessaire à la solution du litige dès lors qu’elle dispose déjà d’une expertise judiciaire qui a constaté divers manquements, mais tend uniquement à lui préserver la possibilité d’envisager un éventuel recours auprès d’un éventuel assureur de responsabilité civile professionnelle de son co-contractant. Dès lors, cette éventuelle attestation d’assurance n’étant pas utile au succès de la prétention portant exclusivement sur la résolution de la vente, la restitution du prix et l’indemnisation du préjudice par le vendeur, la demande de production de pièces détenue par une partie sera rejetée comme ne répondant pas aux exigences du texte susvisé, étant par ailleurs relevé que madame [K] [B] ne peut pas plus se prévaloir des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile applicables uniquement aux pièces dont il est fait état par une partie dans le cadre de l’instance, dès lors que le défendeur n’a pas comparu et n’a donc pas fait état de pièces.

Sur les dépens

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’instance poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond. 

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [E] [M] épouse [K] [B] de sa demande de production ou communication de pièce détenue par maître [V] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL WORLD OF CARS ; 

RESERVE les dépens ; 

ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état du 2 Décembre 2026 avec injonction de conclure à madame [E] [M] épouse [K] [B] en réponse aux conclusions de la SARL CTATT notifiées le 19 septembre 2025 ; 

La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:06:19.068Z.