Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juillet 2026, n° 26/00742
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage du 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON. Par arrêté municipal du 29 juin 2019, Monsieur [P] [G] a été autorisé à réaliser un changement d'usage du local d'habitation en location meublée de courte durée. Par contrat de mandat du 13 janvier 2022 et avenant du 23 mars 2023, la gestion du logement a été confiée à la société MEMORABLE PIECE. Par acte sous seing privé du 9 février 2024, la société MEMORABLE PLACE a conclu avec la METROPOLE DE LYON un contrat de bail pour le compte de Monsieur [J] [X], sous contrat jeune majeur avec la METROPOLE DE LYON, portant sur le logement de Monsieur [G], avec effet au 13 février 2024 et renouvelable par période de 06 mois par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros. Le 18 novembre 2024, la Métropole de Lyon service MEOMIE a notifié à la société MEMORABLE PLACE la fin de prise en charge de l'hébergement de Monsieur [J] [X] à la date du 30 novembre 2024. Par courriers du 04 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait sommation à la METROPOLE DE LYON et à Monsieur [J] [X] d'avoir à lui verser la somme de 5400 euros au titre des loyers restant dus et d'avoir à justifier de l'adhésion à un contrat d'assurance multirisques. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [J] [X] et la METROPOLE DE LYON devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de voir, principalement, constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 1451,61€ eu titre des loyers dus jusqu'au 14 mars 2025 et une indemnité d'occupation de 1000€ par mois à compter du 15 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de résiliation du bail, de la demande d'expulsion et des demandes subséquentes ; - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de provisions formulées à l'encontre de la METROPOLE DE LYON et de Monsieur [J] [X] ; - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [X] ; - Denvoyé les parties à se pourvoir au fond ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeté la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [J] [X] - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : A titre principal - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail civil en application de son article 7, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 1800 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6212,29 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 date de la résiliation, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 14 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, A titre subsidiaire - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1227 du code civil, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 439,75 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 8062,08 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 30 novembre 2024 (fin de la prise en charge de la Métropole) jusqu'au 10 mars 2026, date de l'audience, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative la somme de 439,75 euros par mois jusqu'à la prononciation de la résiliation du bail par le tribunal, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] titre de l'indemnité d'occupation la somme de 439,75 euros par mois au à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, En tout hypothèse - Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes, - Condamner Monsieur [J] [X] aux dépens, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Maintenir le bénéfice de l'exécution provisoire au profit de Monsieur [P] [G]. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi pour échanges entre les parties. A l'audience du 7 mai 2026, Monsieur [P] [G] s'en rapporte à ses " conclusions n°2 " aux termes desquelles il demande de : A titre principal - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1227 du code civil, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 439,75 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 8062,08 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 30 novembre 2024 (fin de la prise en charge de la Métropole) jusqu'au 10 mars 2026, date de l'audience, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative la somme de 439,75 euros par mois supplémentaire jusqu'à la prononciation de la résiliation du bail par le tribunal, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] titre de l'indemnité d'occupation la somme de 439,75 euros par mois au à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1324,38 euros au titre du remboursement des factures d'électricité, A titre subsidiaire - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail civil en application de son article 7, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 1800 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6212,29 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 date de la résiliation, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 14 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, En tout hypothèse - Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes, - Condamner Monsieur [J] [X] aux dépens, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Maintenir le bénéfice de l'exécution provisoire au profit de Monsieur [P] [G]. Monsieur [J] [X] s'en rapporte à ses " conclusions en réponse n°2 " oralement soutenues, aux termes desquelles il demande de : A titre principal - Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes, - Requalifier le contrat de bail de location civil conclu le 9 février 2024 en contrat de bail à usage d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, - Fixer judiciairement le montant du loyer mensuel à la somme de 439,75 euros conformément au loyer de référence majoré fixé par l'encadrement des loyers, rétroactivement à compter de la conclusion du contrat, - Enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, A titre subsidiaire - Fixer judiciairement le montant du loyer mensuel à la somme de 365,87 euros conformément au loyer de référence fixé par l'encadrement des loyers, rétroactivement à compter de février 2025, fin de la prise en charge de la Métropole de Lyon, - Fxer à 5488,08 euros le montant de la dette locative pour la période de la fin de la prise en charge de la Métropole de Lyon jusqu'au 7 mai 2026, - Accorder des délais de paiement à Monsieur [J] [X] sur 36 mois, En tout état de cause - Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire Sur la qualification du contrat de location Monsieur [P] [G] demande à titre principal l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comme le soutient Monsieur [J] [X]. Les parties s'accordent donc sur la qualification du contrat de location en bail d'habitation soumis aux disposition de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité de la demande de prononcer la résiliation judiciaire Monsieur [J] [X] invoque la nullité de la procédure de résiliation du bail d'habitation au motif que la clause résolutoire stipulée au contrat ne respecte pas l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Conformément à l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l'article 24, III et IV, à peine d'irrecevabilité de la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, l'assignation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, Monsieur [P] [G] demande à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation aux torts exclusifs de Monsieur [J] [X], invoquant les manquements contractuels suivants : - Défaut de paiement des loyers et charges, - Défaut de paiement des dépenses d'électricité, - Défaut d'assurance, - Défaut d'entretien de l'appartement et avoir empêché l'accès à son appartement retardant l'élimination de cafards. S'agissant de cette demande principale de prononcer la résiliation, le moyen tiré de l'absence de conformité de la clause résolutoire de plein droit aux dispositions légales est inopérant. En revanche, en l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, la résiliation ne peut être prononcée au seul motif du défaut de paiement des loyers et charges. Sur le fond Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. L'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, Monsieur [J] [X] justifie d'une attestation d'assurance multirisques habitation valable du 28 août 2025 au 28 août 2026. Il ne justifie pas avoir été assuré antérieurement, ce qui constitue un premier manquement à ses obligations en tant que locataire, d'autant que par courrier du 4 mars 2025, il a été mis en demeure de justifier de son adhésion à un contrat d'assurance multirisques. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que : - Aux termes d'un rapport d'intervention de la société EDEN VERT en date du 2 juin 2025, l'entreprise a effectué à deux reprises un traitement des parties communes pour une infestation de blattes et s'est déplacée à deux reprises pour le traitement des parties privatives, le lot n°407 étant le seul logement du quatrième étage à n'avoir pu bénéficier de la désinsectisation, la société n'ayant pu avoir accès à l'appartement alors qu'il était " infesté de blattes ". - Par courrier du 4 juin 2025, le syndic de l'immeuble a demandé à Monsieur [P] [G] de faire cesser les troubles anormaux du voisinage de son locataire compte tenu des signalements de résidents se plaignant de la présence de nuisibles, fortes odeurs nauséabonds, problème d'hygiène, ajoutant que l'appartement n'avait pu recevoir le traitement de désinsectisation malgré les affichages informant les jours de traitement à deux reprises. - Aux termes d'un courriel du 8 juin 2025, une copropriétaire s'est plainte de l'état des parties communes du 4ème étage de l'immeuble, invoquant " une saleté répugnante ", des cafards grouillant de partout, des détritus jonchant le sol, précisant avoir frappé à la porte de Monsieur [J] [X] sans réponse et déclarant que ce dernier laissait des détritus devant sa porte qui comptait à elle seule une vingtaine de cafards. - Plusieurs copropriétaires ou gestionnaire de location se sont plaints d'infestation dans des logements de l'immeuble. - Aux termes de plusieurs courriels, la gestionnaire de copropriété du syndic LAMY-IMMOBILIER a répondu que les parties communes avaient été traitées à plusieurs reprises mais que les cafards provenaient de l'appartement n°407 occupé par Monsieur [J] [X] contre qui une procédure d'expulsion était en cours. - Selon un constat de commissaire de justice du 21 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [P] [G] a procédé aux constatations suivantes : " une forte odeur nauséabonde, provenant du logement 407, envahit le palier d'étage. Le sol en avant du logement est sale et encrassé. Un cafard court au sol. La peinture de porte du logement présente des traces de saleté comme le cadre de porte. En pourtour de la porte du logement, je constate la présence de plusieurs blattes, deux sur la cloison et deux sur le cadre de porte ". Les attestations suivantes sont versées au débat : - Monsieur [K], occupant d'un appartement au 4ème étage, se plaint de cafards dans son appartement et déclare que l'occupant de l'appartement 407 n'accepte pas la désinsectisation. Il ajoute que de fortes odeurs nauséabondes dans le couloirs proviennent du lot 407. - Madame [C] [U], propriétaire d'un appartement au 4ème étage occupé par sa fille, déclare que cette dernière a constaté à plusieurs reprises de fortes odeurs de nourriture et des déchets de nourriture dans le couloir devant la porte de l'appartement 407 et devant la porte des escaliers. - Madame [B] [Z], voisine de palier de Monsieur [J] [X], déclare subir une invasion de cafards provenant du couloir et à l'origine de l'appartement 407, ayant constaté que les cafards sortaient aux pieds des occupants de l'appartement 407 lorsqu'ils partaient de chez eux, avec une odeur nauséabonde empiétant tout l'étage et l'ascenseur. Dans un courriel du 15 avril 2026, elle affirme que les odeurs sont toujours présentes et que les blattes sont de nouveaux devant chez eux. Dans une attestation du 3 mai 2026, elle atteste que la présence de blattes a de nouveau été constatée dans les parties communes à proximité immédiate de la porte de l'appartement 407 et qu'il lui a été donné d'observer à plusieurs reprises la présence de nombreuses blattes au seuil de leur porte lors de son ouverture. Elle atteste que des odeurs particulièrement fortes et persistantes émanent de cet appartement et se diffusent dans les parties communes et son logement. Elle ajoute que le couloir est régulièrement souillé avec la présence de déchets à proximité de leur porte. Monsieur [J] [X] conteste le non entretien de l'appartement et notamment le fait d'avoir été informé de l'intervention de la société de désinsectisation dans son logement en juin 2025. Il justifie d'échanges SMS avec la société dont il ressort que cette dernière est intervenue dans son logement le 1er octobre 2025, le 5 novembre 2025 et le 14 avril 2026. S'il n'est effectivement pas démontré que Monsieur [J] [X] a été informé des interventions de la société EDEN VERT qui n'a pu traiter son logement malgré deux passages dans la résidence, il est démontré par les courriels, attestations et constat de commissaire de justice que : - Monsieur [J] [X] laisse des détritus devant sa porte, la présence de détritus devant sa porte ayant été constatée par plusieurs personnes, tandis que le commissaire de justice a constaté que le sol devant le logement et la peinture de porte est sale, - Une forte odeur nauséabonde provient de son logement, atteignant les parties communes et l'appartement voisin, odeur constatée par le commissaire de justice et confirmée par plusieurs attestants, - Son logement est à l'origine de l'infestation des insectes, sa voisine attestant avoir vu des cafards sortir de son appartement avec ses occupants. Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [G] démontre l'existence de troubles de jouissance graves et répétés imputables à Monsieur [J] [X] et justifiant la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs. Il sera donc prononcé la résiliation du bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON. Sur l'expulsion Il convient d'ordonner à Monsieur [J] [X] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [P] [G] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur le transport des meubles Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [P] [G] d'ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues. Sur la dette locative Sur la prise en compte des loyers versés par la METROPOLE DE LYON Par application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1342-1 du code civil dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. En l'espèce, la METROPOLE DE LYON a notifié la fin de la prise en charge les loyers de Monsieur [J] [X] le 30 novembre 2024. La METROPOLE DE LYON a ainsi expressément indiqué ne plus prendre en charge les loyers à compter du 1er décembre 2024. Par conséquent, les paiements de la METROPOLE DE LYON pour les loyers jusqu'au 30 novembre 2024 ne peuvent s'imputer sur les loyers à compter du 1er décembre 2024. En l'absence d'intervention dans la cause de la METROPOLE DE LYON, il n'appartient pas au juge dans le cadre du présent litige de statuer sur l'éventuel trop-perçu par le bailleur au titre des loyers payés par la METROPOLE DE LYON jusqu'au 30 novembre 2024. En tout état de cause, cet éventuel trop-perçu ne pourrait bénéficier à Monsieur [J] [X] qui n'est pas l'auteur des paiements. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des règlements de la METROPOLE DE LYON pour l'évaluation de la dette locative de Monsieur [J] [X] au titre des loyers à compter du 1er décembre 2024. Sur la fixation du montant du loyer Aux termes de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail : “ I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. (…) II. - Pour l'application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. III. - A. - Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. (...) IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers. (…)” Le décret n°2021-143 du 2 septembre 2021 a mis en place le dispositif d'encadrement des loyers sur le territoire de la métropole de Lyon. L'arrêté préfectoral n°DDT-69-2022-09-28-00002 du 28 septembre 2022 a fixé les loyers de référence pour la ville de Lyon et Villeurbanne. En l'espèce, le bail mentionne une surface de 18m2 mais l'arrêté municipal du 29 juin 2019 mentionne une surface de 17,59 m2, surface qui correspond à celle retenue par le bailleur dans la simulation d'encadrement des loyers versée au débat et qu'il convient donc de retenir. La période de construction retenue par le bailleur dans la simulation d'encadrement des loyers est celle de 1991 à 2005. Elle n'est pas contestée par le locataire et sera donc retenue. Compte tenu du secteur géographique (zone 2), du nombre de pièces (1) et de l'époque de construction (1991-2005), le loyer de référence majoré est 25 euros par m² (soit 439,75 euros pour 17,59 m²). Ainsi, le loyer de base ne peut dépasser la somme de 439,75 euros par mois. Conformément aux dispositions précitées de l'article 140 de la de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 aux termes desquelles le loyer de base " est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré ", il n'y a pas lieu de fixer le loyer du bail au loyer de référence. Il convient par conséquent de fixer le loyer à la somme de 439,75 euros par mois. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, cette communication étant intervenue en cours de procédure. Sur l'évaluation de la dette Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce, aucun règlement n'est intervenu entre décembre 2024 et avril 2026, soit pendant 17 mois. Monsieur [J] [X] justifie du règlement d'un loyer par virement du 6 mai 2026. Il ne justifie pas du règlement du loyer de juin postérieur à la date d'audience. Par ailleurs, le contrat de location prévoit un règlement des loyers à terme échu, de sorte qu'à la date du présent jugement, le dernier loyer dû est celui de juin 2026. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 18 mois x 439,75 euros = 7915,50 euros au titre des loyers du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [J] [X] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due à compter de la date du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [P] [G]. Compte tenu des développements ci-dessus sur la fixation du loyer, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 439,75 euros. Sur la demande de remboursement des factures d'électricité Aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. La gestion d'affaires suppose la réunion de deux éléments : la volonté de gérer l'affaire d'autrui et l'utilité de cette intervention. La volonté de gérer sera établie du seul fait de l'intervention spontanée du gérant dans l'intérêt du débiteur et non pour son seul profit. Conformément à l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. En l'espèce, Monsieur [P] [G] a réglé les dépenses d'électricité de Monsieur [J] [X] au cours de la location, malgré la fin de prise en charge de la METROPOLE DE LYON. Sa demande de remboursement des factures de mars 2025 à avril 2026 est donc bien fondée. Conformément aux factures versées au débat, le montant total sur cette période s'élève à la somme suivante : 23/03/25 50,29 23/04/25 60,87 23/05/25 74,72 23/06/25 59,36 23/07/25 57,68 24/08/25 61,16 23/09/25 71,46 23/10/25 118,91 23/11/25 117,34 23/12/25 128,1 23/01/26 133,81 23/02/26 105,64 23/03/26 89 23/04/26 139,79 total 1268,13 Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1268,13 euros en remboursement des consommations d'électricité. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [J] [X] reste devoir la somme totale de 9183,63 euros. Il justifie d'un contrat de travail en CDI pour une rémunération mensuelle brute de 1900 euros. Il ressort d'un courriel de Monsieur [J] [X] versé aux débats au soutien d'une demande de location qu'il a la charge de trois enfants. Il n'est ni allégué ni justifié que la mère de ses enfants, qui vit aussi avec lui, aurait des revenus. Ainsi, la situation de Monsieur [J] [X] ne lui permet pas de s'acquitter de mensualités permettant l'apurement de la créance dans la limite de deux années. Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [X], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON, ORDONNE à Monsieur [J] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de Monsieur [P] [G] d'ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le loyer de base du contrat de bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON à la somme de à 439,75 euros, DIT n'y avoir lieu d'enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 7915,50 euros ( SEPT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES ) au titre des loyers du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026, REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 439,75 euros, ( QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES ) à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la libération effective des locaux, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1268,13 euros ( MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES ) en remboursement des consommations d'électricité, REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [P] [G] au titre des factures d'électricité, REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [X], CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1000 euros ( MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00742 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35JR Jugement du : MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Monieur [P] [G] C/ Monsieur [J] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas CRETIER Expédition délivrée le : à : Me Mélissa CRANE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le neuf juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LUGHERINI Pauline, Juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2026. GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : SAVINO Grazia GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [G] demeurant 27 rue Turbil - 69007 LYON représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, T.2224 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [J] [X], demeurant 4 rue Etienne Rognon - 69007 LYON représenté par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, T.3752 Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2026. d’autre part Date de la première audience : 10/03/2026 Date de la mise en délibéré : 07/05/2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage du 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON. Par arrêté municipal du 29 juin 2019, Monsieur [P] [G] a été autorisé à réaliser un changement d'usage du local d'habitation en location meublée de courte durée. Par contrat de mandat du 13 janvier 2022 et avenant du 23 mars 2023, la gestion du logement a été confiée à la société MEMORABLE PIECE. Par acte sous seing privé du 9 février 2024, la société MEMORABLE PLACE a conclu avec la METROPOLE DE LYON un contrat de bail pour le compte de Monsieur [J] [X], sous contrat jeune majeur avec la METROPOLE DE LYON, portant sur le logement de Monsieur [G], avec effet au 13 février 2024 et renouvelable par période de 06 mois par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 1800 euros. Le 18 novembre 2024, la Métropole de Lyon service MEOMIE a notifié à la société MEMORABLE PLACE la fin de prise en charge de l'hébergement de Monsieur [J] [X] à la date du 30 novembre 2024. Par courriers du 04 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait sommation à la METROPOLE DE LYON et à Monsieur [J] [X] d'avoir à lui verser la somme de 5400 euros au titre des loyers restant dus et d'avoir à justifier de l'adhésion à un contrat d'assurance multirisques. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [J] [X] et la METROPOLE DE LYON devant le président du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé aux fins de voir, principalement, constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer 1451,61€ eu titre des loyers dus jusqu'au 14 mars 2025 et une indemnité d'occupation de 1000€ par mois à compter du 15 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux. Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge des référés a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de résiliation du bail, de la demande d'expulsion et des demandes subséquentes ; - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de provisions formulées à l'encontre de la METROPOLE DE LYON et de Monsieur [J] [X] ; - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [X] ; - Denvoyé les parties à se pourvoir au fond ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance ; - Rejeté la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Monsieur [J] [X] - Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : A titre principal - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail civil en application de son article 7, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 1800 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6212,29 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 date de la résiliation, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 14 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, A titre subsidiaire - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1227 du code civil, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 439,75 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 8062,08 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 30 novembre 2024 (fin de la prise en charge de la Métropole) jusqu'au 10 mars 2026, date de l'audience, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative la somme de 439,75 euros par mois jusqu'à la prononciation de la résiliation du bail par le tribunal, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] titre de l'indemnité d'occupation la somme de 439,75 euros par mois au à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, En tout hypothèse - Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes, - Condamner Monsieur [J] [X] aux dépens, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Maintenir le bénéfice de l'exécution provisoire au profit de Monsieur [P] [G]. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 et a fait l'objet d'un renvoi pour échanges entre les parties. A l'audience du 7 mai 2026, Monsieur [P] [G] s'en rapporte à ses " conclusions n°2 " aux termes desquelles il demande de : A titre principal - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l'article 1227 du code civil, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 439,75 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 8062,08 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 30 novembre 2024 (fin de la prise en charge de la Métropole) jusqu'au 10 mars 2026, date de l'audience, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative la somme de 439,75 euros par mois supplémentaire jusqu'à la prononciation de la résiliation du bail par le tribunal, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] titre de l'indemnité d'occupation la somme de 439,75 euros par mois au à compter de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1324,38 euros au titre du remboursement des factures d'électricité, A titre subsidiaire - Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail civil en application de son article 7, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [J] [X], - Ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, - Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation dont sera redevable Monsieur [J] [X] à la somme mensuelle égale au montant du loyer conventionnellement exigible, soit 1800 euros, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 6212,29 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 date de la résiliation, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 14 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, En tout hypothèse - Débouter Monsieur [J] [X] de ses demandes, - Condamner Monsieur [J] [X] aux dépens, - Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Maintenir le bénéfice de l'exécution provisoire au profit de Monsieur [P] [G]. Monsieur [J] [X] s'en rapporte à ses " conclusions en réponse n°2 " oralement soutenues, aux termes desquelles il demande de : A titre principal - Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes, - Requalifier le contrat de bail de location civil conclu le 9 février 2024 en contrat de bail à usage d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, - Fixer judiciairement le montant du loyer mensuel à la somme de 439,75 euros conformément au loyer de référence majoré fixé par l'encadrement des loyers, rétroactivement à compter de la conclusion du contrat, - Enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, A titre subsidiaire - Fixer judiciairement le montant du loyer mensuel à la somme de 365,87 euros conformément au loyer de référence fixé par l'encadrement des loyers, rétroactivement à compter de février 2025, fin de la prise en charge de la Métropole de Lyon, - Fxer à 5488,08 euros le montant de la dette locative pour la période de la fin de la prise en charge de la Métropole de Lyon jusqu'au 7 mai 2026, - Accorder des délais de paiement à Monsieur [J] [X] sur 36 mois, En tout état de cause - Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire Sur la qualification du contrat de location Monsieur [P] [G] demande à titre principal l'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comme le soutient Monsieur [J] [X]. Les parties s'accordent donc sur la qualification du contrat de location en bail d'habitation soumis aux disposition de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Sur la recevabilité de la demande de prononcer la résiliation judiciaire Monsieur [J] [X] invoque la nullité de la procédure de résiliation du bail d'habitation au motif que la clause résolutoire stipulée au contrat ne respecte pas l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Conformément à l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l'article 24, III et IV, à peine d'irrecevabilité de la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, l'assignation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, Monsieur [P] [G] demande à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation aux torts exclusifs de Monsieur [J] [X], invoquant les manquements contractuels suivants : - Défaut de paiement des loyers et charges, - Défaut de paiement des dépenses d'électricité, - Défaut d'assurance, - Défaut d'entretien de l'appartement et avoir empêché l'accès à son appartement retardant l'élimination de cafards. S'agissant de cette demande principale de prononcer la résiliation, le moyen tiré de l'absence de conformité de la clause résolutoire de plein droit aux dispositions légales est inopérant. En revanche, en l'absence de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, la résiliation ne peut être prononcée au seul motif du défaut de paiement des loyers et charges. Sur le fond Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. L'article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, Monsieur [J] [X] justifie d'une attestation d'assurance multirisques habitation valable du 28 août 2025 au 28 août 2026. Il ne justifie pas avoir été assuré antérieurement, ce qui constitue un premier manquement à ses obligations en tant que locataire, d'autant que par courrier du 4 mars 2025, il a été mis en demeure de justifier de son adhésion à un contrat d'assurance multirisques. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que : - Aux termes d'un rapport d'intervention de la société EDEN VERT en date du 2 juin 2025, l'entreprise a effectué à deux reprises un traitement des parties communes pour une infestation de blattes et s'est déplacée à deux reprises pour le traitement des parties privatives, le lot n°407 étant le seul logement du quatrième étage à n'avoir pu bénéficier de la désinsectisation, la société n'ayant pu avoir accès à l'appartement alors qu'il était " infesté de blattes ". - Par courrier du 4 juin 2025, le syndic de l'immeuble a demandé à Monsieur [P] [G] de faire cesser les troubles anormaux du voisinage de son locataire compte tenu des signalements de résidents se plaignant de la présence de nuisibles, fortes odeurs nauséabonds, problème d'hygiène, ajoutant que l'appartement n'avait pu recevoir le traitement de désinsectisation malgré les affichages informant les jours de traitement à deux reprises. - Aux termes d'un courriel du 8 juin 2025, une copropriétaire s'est plainte de l'état des parties communes du 4ème étage de l'immeuble, invoquant " une saleté répugnante ", des cafards grouillant de partout, des détritus jonchant le sol, précisant avoir frappé à la porte de Monsieur [J] [X] sans réponse et déclarant que ce dernier laissait des détritus devant sa porte qui comptait à elle seule une vingtaine de cafards. - Plusieurs copropriétaires ou gestionnaire de location se sont plaints d'infestation dans des logements de l'immeuble. - Aux termes de plusieurs courriels, la gestionnaire de copropriété du syndic LAMY-IMMOBILIER a répondu que les parties communes avaient été traitées à plusieurs reprises mais que les cafards provenaient de l'appartement n°407 occupé par Monsieur [J] [X] contre qui une procédure d'expulsion était en cours. - Selon un constat de commissaire de justice du 21 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [P] [G] a procédé aux constatations suivantes : " une forte odeur nauséabonde, provenant du logement 407, envahit le palier d'étage. Le sol en avant du logement est sale et encrassé. Un cafard court au sol. La peinture de porte du logement présente des traces de saleté comme le cadre de porte. En pourtour de la porte du logement, je constate la présence de plusieurs blattes, deux sur la cloison et deux sur le cadre de porte ". Les attestations suivantes sont versées au débat : - Monsieur [K], occupant d'un appartement au 4ème étage, se plaint de cafards dans son appartement et déclare que l'occupant de l'appartement 407 n'accepte pas la désinsectisation. Il ajoute que de fortes odeurs nauséabondes dans le couloirs proviennent du lot 407. - Madame [C] [U], propriétaire d'un appartement au 4ème étage occupé par sa fille, déclare que cette dernière a constaté à plusieurs reprises de fortes odeurs de nourriture et des déchets de nourriture dans le couloir devant la porte de l'appartement 407 et devant la porte des escaliers. - Madame [B] [Z], voisine de palier de Monsieur [J] [X], déclare subir une invasion de cafards provenant du couloir et à l'origine de l'appartement 407, ayant constaté que les cafards sortaient aux pieds des occupants de l'appartement 407 lorsqu'ils partaient de chez eux, avec une odeur nauséabonde empiétant tout l'étage et l'ascenseur. Dans un courriel du 15 avril 2026, elle affirme que les odeurs sont toujours présentes et que les blattes sont de nouveaux devant chez eux. Dans une attestation du 3 mai 2026, elle atteste que la présence de blattes a de nouveau été constatée dans les parties communes à proximité immédiate de la porte de l'appartement 407 et qu'il lui a été donné d'observer à plusieurs reprises la présence de nombreuses blattes au seuil de leur porte lors de son ouverture. Elle atteste que des odeurs particulièrement fortes et persistantes émanent de cet appartement et se diffusent dans les parties communes et son logement. Elle ajoute que le couloir est régulièrement souillé avec la présence de déchets à proximité de leur porte. Monsieur [J] [X] conteste le non entretien de l'appartement et notamment le fait d'avoir été informé de l'intervention de la société de désinsectisation dans son logement en juin 2025. Il justifie d'échanges SMS avec la société dont il ressort que cette dernière est intervenue dans son logement le 1er octobre 2025, le 5 novembre 2025 et le 14 avril 2026. S'il n'est effectivement pas démontré que Monsieur [J] [X] a été informé des interventions de la société EDEN VERT qui n'a pu traiter son logement malgré deux passages dans la résidence, il est démontré par les courriels, attestations et constat de commissaire de justice que : - Monsieur [J] [X] laisse des détritus devant sa porte, la présence de détritus devant sa porte ayant été constatée par plusieurs personnes, tandis que le commissaire de justice a constaté que le sol devant le logement et la peinture de porte est sale, - Une forte odeur nauséabonde provient de son logement, atteignant les parties communes et l'appartement voisin, odeur constatée par le commissaire de justice et confirmée par plusieurs attestants, - Son logement est à l'origine de l'infestation des insectes, sa voisine attestant avoir vu des cafards sortir de son appartement avec ses occupants. Au regard de ces éléments, Monsieur [P] [G] démontre l'existence de troubles de jouissance graves et répétés imputables à Monsieur [J] [X] et justifiant la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs. Il sera donc prononcé la résiliation du bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON. Sur l'expulsion Il convient d'ordonner à Monsieur [J] [X] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [P] [G] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur le transport des meubles Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment, l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [P] [G] d'ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues. Sur la dette locative Sur la prise en compte des loyers versés par la METROPOLE DE LYON Par application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1342-1 du code civil dispose que le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. En l'espèce, la METROPOLE DE LYON a notifié la fin de la prise en charge les loyers de Monsieur [J] [X] le 30 novembre 2024. La METROPOLE DE LYON a ainsi expressément indiqué ne plus prendre en charge les loyers à compter du 1er décembre 2024. Par conséquent, les paiements de la METROPOLE DE LYON pour les loyers jusqu'au 30 novembre 2024 ne peuvent s'imputer sur les loyers à compter du 1er décembre 2024. En l'absence d'intervention dans la cause de la METROPOLE DE LYON, il n'appartient pas au juge dans le cadre du présent litige de statuer sur l'éventuel trop-perçu par le bailleur au titre des loyers payés par la METROPOLE DE LYON jusqu'au 30 novembre 2024. En tout état de cause, cet éventuel trop-perçu ne pourrait bénéficier à Monsieur [J] [X] qui n'est pas l'auteur des paiements. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des règlements de la METROPOLE DE LYON pour l'évaluation de la dette locative de Monsieur [J] [X] au titre des loyers à compter du 1er décembre 2024. Sur la fixation du montant du loyer Aux termes de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail : “ I. - A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. (…) II. - Pour l'application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l'observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées dans la région d'Ile-de-France par le représentant de l'Etat dans la région. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. III. - A. - Dans les territoires où s'applique l'arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. (...) IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l'application d'une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l'observatoire local des loyers. (…)” Le décret n°2021-143 du 2 septembre 2021 a mis en place le dispositif d'encadrement des loyers sur le territoire de la métropole de Lyon. L'arrêté préfectoral n°DDT-69-2022-09-28-00002 du 28 septembre 2022 a fixé les loyers de référence pour la ville de Lyon et Villeurbanne. En l'espèce, le bail mentionne une surface de 18m2 mais l'arrêté municipal du 29 juin 2019 mentionne une surface de 17,59 m2, surface qui correspond à celle retenue par le bailleur dans la simulation d'encadrement des loyers versée au débat et qu'il convient donc de retenir. La période de construction retenue par le bailleur dans la simulation d'encadrement des loyers est celle de 1991 à 2005. Elle n'est pas contestée par le locataire et sera donc retenue. Compte tenu du secteur géographique (zone 2), du nombre de pièces (1) et de l'époque de construction (1991-2005), le loyer de référence majoré est 25 euros par m² (soit 439,75 euros pour 17,59 m²). Ainsi, le loyer de base ne peut dépasser la somme de 439,75 euros par mois. Conformément aux dispositions précitées de l'article 140 de la de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 aux termes desquelles le loyer de base " est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré ", il n'y a pas lieu de fixer le loyer du bail au loyer de référence. Il convient par conséquent de fixer le loyer à la somme de 439,75 euros par mois. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, cette communication étant intervenue en cours de procédure. Sur l'évaluation de la dette Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l'espèce, aucun règlement n'est intervenu entre décembre 2024 et avril 2026, soit pendant 17 mois. Monsieur [J] [X] justifie du règlement d'un loyer par virement du 6 mai 2026. Il ne justifie pas du règlement du loyer de juin postérieur à la date d'audience. Par ailleurs, le contrat de location prévoit un règlement des loyers à terme échu, de sorte qu'à la date du présent jugement, le dernier loyer dû est celui de juin 2026. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 18 mois x 439,75 euros = 7915,50 euros au titre des loyers du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [J] [X] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due à compter de la date du présent jugement jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [P] [G]. Compte tenu des développements ci-dessus sur la fixation du loyer, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 439,75 euros. Sur la demande de remboursement des factures d'électricité Aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. La gestion d'affaires suppose la réunion de deux éléments : la volonté de gérer l'affaire d'autrui et l'utilité de cette intervention. La volonté de gérer sera établie du seul fait de l'intervention spontanée du gérant dans l'intérêt du débiteur et non pour son seul profit. Conformément à l'article 1301-2 du code civil, celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. En l'espèce, Monsieur [P] [G] a réglé les dépenses d'électricité de Monsieur [J] [X] au cours de la location, malgré la fin de prise en charge de la METROPOLE DE LYON. Sa demande de remboursement des factures de mars 2025 à avril 2026 est donc bien fondée. Conformément aux factures versées au débat, le montant total sur cette période s'élève à la somme suivante : 23/03/25 50,29 23/04/25 60,87 23/05/25 74,72 23/06/25 59,36 23/07/25 57,68 24/08/25 61,16 23/09/25 71,46 23/10/25 118,91 23/11/25 117,34 23/12/25 128,1 23/01/26 133,81 23/02/26 105,64 23/03/26 89 23/04/26 139,79 total 1268,13 Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1268,13 euros en remboursement des consommations d'électricité. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [J] [X] reste devoir la somme totale de 9183,63 euros. Il justifie d'un contrat de travail en CDI pour une rémunération mensuelle brute de 1900 euros. Il ressort d'un courriel de Monsieur [J] [X] versé aux débats au soutien d'une demande de location qu'il a la charge de trois enfants. Il n'est ni allégué ni justifié que la mère de ses enfants, qui vit aussi avec lui, aurait des revenus. Ainsi, la situation de Monsieur [J] [X] ne lui permet pas de s'acquitter de mensualités permettant l'apurement de la créance dans la limite de deux années. Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [X], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [G] une somme qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON, ORDONNE à Monsieur [J] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande de Monsieur [P] [G] d'ordonner aux frais exclusifs de Monsieur [J] [X] le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, FIXE le loyer de base du contrat de bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [X] portant sur les locaux situés 4 rue Etienne ROGNON 69007 LYON à la somme de à 439,75 euros, DIT n'y avoir lieu d'enjoindre à Monsieur [P] [G] de communiquer à Monsieur [J] [X] un RIB sur lequel il pourra procéder au règlement des loyers, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 7915,50 euros ( SEPT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES ) au titre des loyers du 1er décembre 2024 au 30 juin 2026, REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [P] [G] au titre de la dette locative, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 439,75 euros, ( QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES ) à compter de la date du présent jugement et jusqu'à la libération effective des locaux, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1268,13 euros ( MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET TREIZE CENTIMES ) en remboursement des consommations d'électricité, REJETTE le surplus de la demande de Monsieur [P] [G] au titre des factures d'électricité, REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [X], CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 1000 euros ( MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1301, code civil 1342-1, code civil 1301-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1301, code civil 1342-1, code civil 1301-2
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en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
- 30 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02420
en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
- 30 août 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/03023
en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
- 7 septembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation · n° 17/05065
en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
- 15 novembre 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/00920
en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
- 22 novembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/03381
en commun : code civil 1301, code civil 1301-2
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:17:04.884Z.