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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 25 août 2026, n° 22/06171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

ELITE ASSET MANAGEMENTELITE INVESTMENT RETURNELITE FRENCH PROPERTY est une société

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société ELITE ASSET MANAGEMENT, ci-après dénommée ELITE, créée en 2001 par Monsieur [B] [H], sous le nom initial de STRATEFI IMMOBILIER exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. Elle est enregistrée auprès de l’ORIAS en sa qualité de conseiller en investissements financiers. 

Monsieur [B] [U], Madame [Y] [U] née [I], Madame [Q] [U] née [J] et Monsieur [R] [U], ci-après dénommés « les Demandeurs », ont investi dans des produits financiers mis en place par le groupe MARANATHA. 

Les Demandeurs ont successivement souscrit aux opérations suivantes : 

Concernant Monsieur [R] [U] : 

Le 24 juillet 2015, Monsieur [R] [U] a fait l’acquisition de 46.640 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 46.640 €, il a versé en outre, la somme de 59.360 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 106.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Concernant Monsieur [B] [U] : 

Le 21 mai 2013, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 90.000 actions de la société DUHESME IMMO (devenue FINANCIERE DUHESME), pour un prix de 90.000 €, il a versé en outre la somme de 60.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 150.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] situé à [Localité 4].



Le 07 juin 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 28.000 actions de la société HOTELIERE VALORISATION ATHENA, pour un prix de 28.000 €, il a versé en outre la somme de 1.400 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 29.400 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 2] situé à [Localité 5]. 

Le 19 juillet 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 75.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 75.000 €, il a versé en outre, la somme de 50.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 125.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 21.700 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 21.700 €, il a versé en outre, la somme de 14.466 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 36.166 € . L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 25 novembre 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 35.000 actions de la société HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, pour un prix de 35.000 €, il a versé en outre la somme de 1.750 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 36.750 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Le 26 septembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 52.800 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 52.800 €. 
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [B] [U] a versé en outre, la somme de 67.200 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 120.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Le 19 décembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, il a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Le 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 59.400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 59.400 €, il a versé en outre, la somme de 75.600 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 135.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».







Le 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 38.890 actions de la société HOTELIERE [Etablissement 5] pour un prix de 38.890 €, il a versé en outre, la somme de 1.944,50 € au titre des frais d’entrée, soit un investissement total de 40.834.50 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier », l’acquisition du fonds de commerce et des murs de l’hôtel [Etablissement 5] situé à [Localité 7], dans la mesure où la société HOTELIERE [Etablissement 5] devait acquérir les fonds et murs dudit hôtel. 

Le 30 octobre 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société HOTELIERE V ASTER, pour un prix de 44.000 €., il a versé en outre la somme de 2.200 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 46.200 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Concernant Madame [Y] [U] : 

Le 21 mai 2013, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 90.000 actions de la société DUHESME IMMO (devenue FINANCIERE DUHESME), pour un prix de 90.000 €, elle a versé en outre, la somme de 60.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 150.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 47.300 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 47.300 €, elle a versé en outre, la somme de 31.534 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 78.834 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 60.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 60.000 €, elle a versé en outre, la somme de 40.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Concernant Madame [Q] [U] : 

Le 30 mai 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 22.780 actions de la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, pour un prix de 22.780 €, elle a versé en outre la somme de 1.139 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 23.919 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Le 05 juillet 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, elle a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».


Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


Le 03 juin 2017, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 24.600 actions de la société HOTELIERE V AZALEE, pour un prix de 24.600 €, elle a versé en outre la somme de 1.230 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 25.830 €. 

A la suite de la mise en redressement judiciaire des différentes entités du groupe MARANATHA, les Demandeurs ont été, au fur et à mesure de la procédure de reprise, informés de la réalité des opérations souscrites et des risques particuliers affectant ces opérations, et notamment la possibilité pour un conseiller d’anticiper la défaillance de la société MARANATHA à partir de la fin 2015.

La société MARANATHA a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019 par le tribunal de commerce de Marseille. Par la suite, les sociétés HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V AZALEE ont été placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. 

Dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le repreneur de ce groupe, le fonds d’investissement COLONY CAPITAL a informé les investisseurs privés dits « non affectés » dont font partie Monsieur et Madame [B] et [Q] [U], de la possibilité de récupérer une partie des fonds investis via l’éventuelle distribution d’une « cagnotte » réalisée sur la vente des meilleurs hôtels de l’ancien groupe MARANATHA.

Les modalités de traitement de cette collecte dite « non affectée » ont été entérinées dans le cadre du protocole de sécurisation du périmètre historique, en date du 25 mai 2020. 

Entre 2020 et 2023, les six Hôtels du Roy ont tous été vendus par le fonds COLONY pour un prix maximum de 357,58 millions d’euro.

A la suite de la revente de ce pôle hôtelier, Maître [K] a versé à : 
Monsieur [R] [U] la somme totale de 16.160,80 €. Monsieur [B] [U] la somme totale de 52.459,30 € Madame [Q] [U] la somme de 17 543,41 €. 
Par courrier des 07 juin 2023 et 1er février 2024, Maître [K] a confirmé qu’il ne fallait rien attendre de plus en application du protocole de sécurisation 

L’hôtel [Etablissement 1] a été cédée par le liquidateur Maître [K] dans le cadre d’une procédure de liquidation amiable en 2022. A la suite des opérations de liquidation de la société FINANCIERE DUHESME, Monsieur et Madame [U] ont perçu la somme de 66.386,16 € chacun au titre du remboursement des fonds investis dans cette opération. 

Par acte introductif d’instance en date du 13 mai 2022, les consorts [U] ont fait assigner devant la présente juridiction, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’ELITE, assurée au titre de son activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), aux fins de voir la responsabilité civile professionnelle de cette dernière engagée au motif de l’échec supposé d’investissements qu’ils ont réalisés dans des sociétés du groupe MARANATHA.




Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


Par une ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’ELITE, au titre des souscriptions souscrites par l’intermédiaire des sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN ainsi que la fin de non-recevoir de la prescription soulevée. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 mai 2024. 

Par conclusions en date du 1er avril 2026, les Demandeurs sollicitent du traibunal de:

IN LIMINE LITIS :
 
DEBOUTER les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD de leurs demandes visant à faire constater que la société ELITE ASSET MANAGEMENT ne serait pas intervenue dans les opérations souscrites les 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.
JUGER en tout état de cause que la société ELITE ASSET MANAGEMENT a manqué à ses obligations formelles et à ses obligations d’information à l’égard des demandeurs. 
JUGER que le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, 
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD. 
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PINCIPAL

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 73 879,12 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 14.310,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 529 974,47 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME, HOTELIERE VALORISATION ATHENA, HOTELIERE VIP [Etablissement 3], HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V ASTER.

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 116.368,76 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME, HOTELIERE VALORISATION ATHENA, HOTELIERE VIP [Etablissement 3], HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V ASTER, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 155 863,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME et HOTELIERE VIP [Etablissement 3]. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 54.771,27 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME et HOTELIERE VIP [Etablissement 3], et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 104 627,74 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VALORISATION BEGONIA. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 16.734,57 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière.



Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


A TITRE SUBSIDIAIRE : 

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT, et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du Conseiller, à payer à : 
A Monsieur [B] [U] la somme de :

- 34 613,84 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société FINANCIERE DUHESME 
28 224,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION ATHENA 84.750,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 24.520,77 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 31.237,50 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION AEOLUS 28.584,15 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE CHRISTIANIA39.270,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE V ASTER 
A Madame [Y] [U] la somme de :

34.613,84 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société FINANCIERE DUHESME,53.449,23 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR67.800,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 
Pour Madame [Q] [U] la somme de :

20.331,15 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA5 781,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE V AZALEE, 



Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le demandeur pourrait voir son préjudice financier évolué en fonction des sommes versés dans le cadre de la cession des hôtels liés au pôle Historique 
INVITER la partie la plus diligente à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale des conséquences financière de la perte de chance subie par les demandeurs, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ce dernier conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur à payer aux demandeurs la somme de 10.000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.

CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa 
qualité d’assureur aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat postulant. 

Les Demandeurs considèrent qu’ELITE aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil auxquelles elle aurait été prétendument tenue au titre des investissements réalisés par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014. 

Ils prétendent que les défendresses seraient irrecevables à soutenir l’argument tiré de l’absence d’obligations d’information et de conseil incombant à ELITE au motif de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 08 juin 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre d’ELITE confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024. 

Ils formulent quatre griefs à l’égard d’ELITE : 
Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers ; Avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’aurait comporté les investissements litigieux ; Avoir manqué à son obligation d’information et de renseignement quant à la solidité économique et financière de la société MARANATHA ; Avoir communiqué des informations inexactes et trompeuses sur les offres Club Deal Valorisation et l’offre Club Deal VIP.





Par conclusions du 18 février 2026, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et la MMA IARD demandent au tribunal de :

Juger que les consorts [U] sont infondés à se prévaloir de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024,

Débouter en conséquence les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE et de MMA, 

Juger qu’ELITE n’est pas débitrice des obligations d’information et de conseil incombant aux sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN au titre des souscriptions en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Juger en tout état de cause qu’ELITE n’a pas commis de faute à l’égard des consorts [U] lors de leurs investissements,

Juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, 

Débouter en conséquence les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE et de MMA, 

Si par extraordinaire le Tribunal jugeait qu’ELITE doit engager sa responsabilité civile au titre des investissements conclus les 21 mai 2023, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Juger que la garantie de MMA en responsabilité civile professionnelle souscrite par ELITE résultant de son activité de Conseil en Investissements Financiers, n’est pas applicable au titre des investissements en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Débouter les consorts [U] de leurs demandes à l’encontre de MMA, au titre des investissements en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

A titre subsidiaire,

Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité d’ELITE devait être retenue par le Tribunal, la subordonner à la constitution par les consorts [U] d’une garantie d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement, 

Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer et d’allocation d’une provision,

Déclarer la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [U] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tous les cas mal fondée,

Débouter en conséquence les consorts [U] de leurs demandes de sursis à statuer et d’allocation d’une provision




En tout état de cause, 

Condamner in solidum les consorts [U] à verser à ELITE et à MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 

Les défenderesses soutiennent que :
Les Demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir du fait que seule ELITE, en sa qualité de CIF, aurait été habilitée « à conseiller la souscription d’opérations financières » auprès des consorts [U] en 2013 et 2014 alors qu’ELITE n’a jamais eu la qualité de Conseil en Investissements Financiers au titre des investissements précités ;Il n’y a pas identité entre l'objet et le fondement de la demande sur laquelle il a été précédemment statué dans l’ordonnance du 8 juin 2023 et l’arrêt du 29 mai 2024 et l'objet et le fondement de la demande dont la présente juridiction est saisie de sorte que cette dernière n’est nullement tenue par les motifs retenus par le juge de la mise en état pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, qui n’ont pas autorité de chose jugée ;Les Demandeurs ne rapportent pas la moindre faute à l’égard d’ELITE susceptible de justifier du bien-fondé de leur action ;Les éventuels manquements d’un professionnel à ses obligations ne peuvent s'apprécier qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’il puisse lui être imputé une faute de ne pas avoir prévu une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, ainsi qu’au regard de l’état des connaisances du CIF au jour où il intervient ;Il ne peut être fait grief à un CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026 avec fixation à l’audience collégiale de plaidoirie du 25 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2026.

Motifs

SUR CE :

I. Sur l’intervention d’ELITE au titre des souscriptions en date des 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014 :

Les Demandeurs considèrent qu’ELITE aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil auxquelles elle aurait été prétendument tenue au titre des investissements réalisés par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.

Ils soutiennent que les défenderesses seraient irrecevables à soutenir l’argument tiré de l’absence d’obligations d’information et de conseil incombant à ELITE au motif de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 8 juin 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre d’ELITE confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024.

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Cependant, aux termes de l’article 1355 du code civil: « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 

Dans l’ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sans examen au fond des prétentions des parties. Par conséquent, il n’a pas tranché la question de savoir si ELITE a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.

En conséquence, il n’y a pas identité entre l'objet et le fondement de la demande sur laquelle il a été précédemment statué dans l’ordonnance du 08 juin 2023 et l’arrêt du 29 mai 2024 et l'objet et le fondement de la présente demande. 

Selon l’article 1353 du code civil: « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». 

L’article 1112-1, alinéa 4 de ce même code précise qu’:« il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait ». 

S’agissant tout d’abord des investissements souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] le 21 mai 2013, les bulletins de souscription communiqués mentionnent la société ELITE FRENCH PROPERTY.

La société ELITE FRENCH PROPERTY est une société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 509 934 857. Elle constitue donc une personne morale différente d’ELITE (dénommée ELITE ASSET MANAGEMENT), entité assignée par les consorts [U], qui est une société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 438 859 118. 

S’agissant des investissements souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, les bulletins de souscription mentionnent la société ELITE INVESTMENT RETURN. Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] ont donné mandat à la société ELITE INVESTMENT RETURN, s’agissant des investissements susmentionnés, et non à ELITE, seule partie à la présente instance. 
La société ELITE INVESTMENT RETURN immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 754 953 est une personne morale différente d’ELITE. 

Il est constant que ces sociétés sont des entités juridiques distinctes de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, ce qui résulte des extraits K-bis et qu’elles ne peuvent être confondues juridiquement avec ELITE, nonobstant qu'elles ont leurs sièges sociaux respectifs à la même adresse. 

En conséquence, ELITE n’a conclu aucun contrat de conseiller en investissements financiers avec Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] au titre des souscriptions sus mentionnées puisque seules les sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN étaient les conseillers de ces derniers.






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En outre, les Demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir du fait que seule ELITE, en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers, aurait été habilitée « à conseiller la souscription d’opérations financières » auprès des consorts [U] en 2013 et 2014 alors qu’ELITE n’a jamais eu la qualité de Conseil en Investissements Financiers au titre des investissements précités ; son immatriculation n’étant intervenue que le 27 novembre 2015. 

Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] ne démontrent pas qu’ELITE serait intervenue dans le cadre de ces souscriptions et qu’il existerait donc une relation contractuelle entre ELITE et Monsieur [B] [U] d’une part, et d’autre part, entre ELITE et Madame [Y] [U], s’agissant des investissements précités. 

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des investissements des 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.

Les trois investissements de Madame [Y] [U] ont été souscrits à l’une de ces dates, de telle sorte que l’ensemble de ses demandes seront rejetées.

II. Sur la responsabilité d’ELITE au titre des investissements souscrits entre le 24 juillet 2015 et le 03 juin 2017 : 

Les Demandeurs reprochent à la société ELITE de : 
Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, Avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’aurait comporté les investissements litigieux, Avoir manqué à son obligation d’information et de renseignement quant à la solidité économique et financière de la société MARANATHA,Avoir communiqué des informations inexactes et trompeuses sur les offres Club Deal Valorisation et l’offre Club Deal VIP. 
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.






Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes 
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10 ». 

En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

Il sera rappelé qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société ELITE est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de AMF devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissement financier en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.








Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : 

- En son article 325-3, que « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4. Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève »,

- En son article 325-4, « qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;

2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

3. Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;

4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature, »

- En son article 325-5, que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée, »

- En son article 325-7, que « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur :

1. L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;

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2. Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ».

Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies. 

Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.

Les obligations du conseiller en investissement financier s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à un conseiller en investissement financier de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.

Enfin, le conseiller en investissement financier n’est pas responsable de la réalisation et de l’opération, ni de la solidité du montage juridique qui incombent au monteur de l’opération.

S’agissant des griefs soulevés par les Demandeurs :

1. Sur la fourniture des documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers :

Le seul défaut de communication d’une lettre de mission et d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute.

Or au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment 2.9, 2.19, 2.20, 2.24 et 2.25, à savoir les mandats de recherche signés par les Demandeurs que ces derniers souhaitaient des placements à rendemant élevé, à fiscalité faible et que les portefeuilles proposés devaient leur permettre des réductions d’impot sur le revenu, les attestation leur étant fournies pour se faire.

La situation financière des Demandeurs a été ainsi analysée afin de leur proposer des investissements correspondant d’une part à leurs objectifs et d’autre part à leur situation.

En conséquence, ce grief sera écarté.






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2. Sur l’obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’auraient comporté les investissements litigieux :

Aux termes d’un courriel en date du 10 juillet 2015, Monsieur [H] a écrit à Monsieur [B] [U] ainsi que son fils qui souhaitait investir pour leur présenter la plaquette de l’hotel Royal Saint Honoré et le dossier contractuel. Il y est précisé concernant notamment la garantie contractuelle liée à la signature du groupe Maranatha, que cette garantie contractuelle n’est valable que tant que le groupe Maranatha est solvable.

Par ailleurs, aux termes de son courriel de présentation adressé, le 17 octobre 2016, à Monsieur [B] [U], ELITE a indiqué qu’il n’existait aucune garantie sur le capital et le taux de rendement, en précisant que « MARANATHA n’est pas obligé de racheter ces actions au prix déterminé dans l’option d’achat ».

Monsieur [B] [U] a ainsi été informé du risque de perte de capital et d’absence de rendement ainsi que du risque lié à l’insolvabilité du groupe MARANATHA. 

Lors de sa souscription en date du 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a certifié et garantit « avoir pris connaissance des risques décrits dans la section Facteurs de risques de la notice d’information, notamment le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe MARANATHA, les risques liés au mécanisme de sortie, de rendement et les risques de liquidité et d’inaliénabilité partielle ». 


Il résulte des termes des notices d’information que les facteurs de risques ont été développés et présentés :

Le risque lié à la solvabilité du fondateur et plus généralement du groupe Maranatha: « l’investisseur est informé du risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus largement du groupe Maranatha qui, s’il devait subir des difficultés économique altérant significativement sa solvabilité, ne serait plus en mesure d’exercer l’Option Fondateur ; En d’autres termes, en cas de difficultés économiques sérieuses, le Fondateur pourrait ne plus être en capacité de racheter les Actions au titre de la Promesse et par voie de conséquence, ne plus être en mesure d’offrir à l’Investisseur le rendement escompté » ;L’indépendance des risques pris par l’investisseur visà vis de la situation économique: « la solvabilité du Fondateur et du groupe Maranatha constitue le principal rique auquel s’expose l’investisseur » ;Les risques de dépendance à l’égard du groupe Maranatha : « dans l’hypothèse où les conditions financières viendraient à évoluer dans un sens défavorable à l’Emetteur, cela pourrait avoir un impact négatif sur les résulats et la valeur des actifs » ;Les riques liés aux mécanismes de sortie ;Le risque lié à la prommes de rendement: « le rendement ne peut être perçu qu’à la revente des Actions dans le cadre de la Promesse [...] Les rendements ne sont pas garantis » ;Le risque de liquidité : « l’investisseur est informé qu’il s’engage, en signant la promesse de vente, à ne céder ses actions qu’au Fondateur, sans possibilié de les céder à des tiers » ; Le risque fiscal: « le souscripteur ne bénéficier d’aucune garantie formelle que l’avantage fiscal qu’il a obtenu au titre de la souscription en capital de la société ne sera pas remis en cause ».Décision du 25 Août 2026
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Monsieur [B] [U] a donc été informé de l’existence de l’ensemble des risques de leurs investissements dans le groupe MARANATHA et spécialement de ceux qui sont à l’origine de son action, à savoir l’impossibilité, pour la société MARANATHA SAS, de racheter ses actions et de se faire rembourser intégralement son compte courant. 

Il a été informé que le capital investi n’était pas garanti et qu’il s’exposait à des risques de perte en capital résultant notamment de l’impossibilité de la holding d’exécuter la promesse de rachat des actions comme cela figure expréssément dans la notice, il avait ainsi conscience que les risques de l’opération pesaient sur la capacité de la société MARANATHA.

En conséquence, ce grief sera écarté pour Monsieur [B] [U] en ce qui concerne ses investissements des 21 mai et 31 octobre 2016 mais il sera retenu pour ceux des 26 septembre 2015 et 19 décembre 2015.

En effet, pour ces derniers investissements, la seule mention du risque résulte du courriel du 10 juillet 2015, qui est insuffisament explicite sur ce point.

De même, Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [U] n’ont pas été suffisament informés des risques liés à leurs placements.

En effet, les bulletins de souscription signés par Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [U] ne comportent à aucun moment la mention d’un quelconque risque en capital. Les risques liés à une éventuelle insolvabilité de la SCA dans laquelle il est investi ou d’une société du groupe MARANATHA ne sont pas évoqués.
La solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha était une composante essentielle du succès de l’investissement. Or, celle-ci n’est jamais mentionnée dans les documents contractuels et les conséquences de l’insolvabilité ne sont pas abordées.

Or, la société ELITE avait nécessairement connaissance que l’insolvabilité de la SAS MARANATHA et du groupe MARANATHA constituait le principal risque auquel s’exposaient les investisseurs. Il lui appartenait d’informer ces personnes, comme elle l’a fait pour certains investissements de Monsieur [B] [U], de l’existence de ce risque et de ses conséquences.

Aux termes du courriel de présentation adressé à Monsieur [B] [U], ELITE a indiqué qu’il n’existait aucune garantie sur le capital et le taux de rendement, en précisant que « MARANATHA n’est pas obligé de racheter ces actions au prix déterminé dans l’option d’achat ».

Cependant, ce courriel, qui ne peut s’appliquer qu’à l’investissement souscrit par Monsieur [B] [U], est insuffisant pour démontrer que la société ELITE a respecté son obligation d’information et de conseil pour chaque investissement de chaque Demandeur. 

Par conséquent, la société ELITE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [R] [U] et de Madame [Q] [U] en ce qui concerne les investissements souscrits entre le 24 juillet 2015 et le 03 juin 2017 et à l’égard de Monsieur [B] [U] en ce qui concerne ses investissements des 26 septembre 2015 et 19 décembre 2015.





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III . Sur les préjudices de Messieurs [R] [U], [B] [U] et Madame [Q] [U] :

A titre liminaire, il n’y a pas lieu, comme sollicité en demande, d’accorder une indemnisation provisoire de tout ou partie des préjudices subis.

Le préjudice financier allégué par Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] est en lien avec le manquement commis dès lors que le manquement à l’obligation d’information et de conseil a nécessairement faussé la prise de décision de l’investisseur qui ne disposait pas, au moment de souscrire, de l’ensemble des éléments qui auraient dû être portés à sa connaissance pour se déterminer.
Le dommage résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste dans une perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions plus avantageuses dont le quantum ne peut équivaloir à l’avantage escompté, mais seulement dans une fraction de celui-ci.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] sont mal fondés à solliciter l’indemnisation de leurs entières pertes financières.

Il ressort des mandats de recherche signés par Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] que ceux-ci souhaitaient investir un capital d’environ 100 000 euros dans des placements à rendement élevé et à fiscalité faible pour une durée de moins de 5 ans. 

Il en résulte que, même informés de tous les risques de perte en capital en cas de faillite du groupe MARANATHA, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] n’auraient pas nécessairement reporté leur investissement sur un autre produit à plus faible rendement. Par conséquent, la perte de chance sera fixée par le tribunal à 70%.

Concernant Monsieur [R] [U] : 

Le 24 juillet 2015, Monsieur [R] [U] a fait l’acquisition de 46.640 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 46.640 €, il a versé en outre, la somme de 59.360 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 106.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Il a perçu en cours d’exécution du contrat 16.160,80 euros de remboursement.
En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (106 000 x 70%) – 16.160,80 = 74.200 – 16.160,80 euros = 58.039,20 euros.

Concernant Madame [Q] [U] : 

Le 30 mai 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 22.780 actions de la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, pour un prix de 22.780 €, elle a versé en outre la somme de 1.139 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 23.919 €.

L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6].




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La société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA a fait l’objet d’une fusion absoprtion et Madame [Q] [U] a reçu, en échange de sa participation, 42.409 actions de la société COLSUN [Etablissement 4]. Cette société est in bonis.

Le préjudice invoqué par un investisseur, toujours titulaire de ses titres, dont la valeur liquidative est susceptible de variations à la hausse ou à la baisse, n’est pas certain.

Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Le 05 juillet 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, elle a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 € . Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Elle a perçu en cours d’exécution du contrat 17.543,41 euros de remboursement.

En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (100 000 x 70%) –17.543,41= 70.000 – 17.543,41 euros = 52.456,59 euros.

Le 03 juin 2017, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 24.600 actions de la société HOTELIERE V AZALEE, pour un prix de 24.600 €, elle a versé en outre la somme de 1.230 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 25.830 €.

S’agissant de son investissement dans la société HOTELIERE V AZALEE, cette société fait partie de la collecte non affectée du pôle historique dès lors que l’actif hotelier sous-jacent n’a jamais été acquis par le groupe MARANATHA. L’ensemble des hôtels du sous-pôle du périmètre historique dont fait partie cet hôtel n’ayant pas été cédé, la perte réclamée par Madame [Q] [U] n’est pas certaine et sa demande à ce titre sera rejetée.

Concernant Monsieur [B] [U] : 

Le 26 septembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 52.800 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 52.800 €.

Dans le cadre de cette opération, Monsieur [B] [U] a versé en outre, la somme de 67.200 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 120.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Le 19 décembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, il a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Il a perçu en cours d’exécution du contrat 52.459,30 euros de remboursement.
En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (220.000 x 70%) – 52.459,30 = 154.000 euros – 52.459,30 euros = 101.540,70 euros.
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S’agissant de la demande au titre du gain manqué :

 Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] font valoir qu’ils auraient pu en outre obtenir une rémunération de leur placement sécurisée de l’ordre de 2% sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne leur avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter un placement sécurisé. 
Toutefois, en souscrivant des placements à fort rendement, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] ont choisi expressément de ne pas investir dans des contrats plus sécurisés mais à rendement plus faible.
Par conséquent, ils ne peuvent prétendre subir un préjudice de gain manqué et seront déboutés de leur demande à ce titre.

S’agissant de la demande au titre d’un préjudice moral :

En l’absence d’éléments à l’appui de cette demande, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] en seront déboutés.

IV. Sur les intérêts :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à ces dispositions, les sommes que la société ELITE sera condamnée à payer porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

V. Sur la garantie de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ELITE ASSET MANAGEMENT:

Conformément à l’article L541-3 du code monétaire et financier, tout Conseiller en Investissements Financiers est obligatoirement tenu d’être couvert sur les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles. 

Par ailleurs, en application de l’article L 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La société ELITE ASSET MANAGEMENT a contracté un contrat d’assurance avec la société MMA IARD, visant à la couverture de sa responsabilité professionnelle au titre de son activité de conseiller en investissements financiers. 

En conséquence, le tribunal prononcera la solidarité de la société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, quant à la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée.


VI. Sur les autres demandes:

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bertrand de CAMPREDON du cabinet GOETHE sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Les défenderesses seront par ailleurs condamnées solidairement à verser à Madame [Q] [U], à Monsieur [R] [U] et à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ou de la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 58.039,20 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Madame [Q] [U] la somme de 52.456,59 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 101.540,70 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer aux entiers dépens dont distraction à Maître Bertrand de CAMPREDON du cabinet GOETHE avocats en sa qualité d’avocat postulant ;
CONDAMNE in solidum la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [R] [U], à Madame [Q] [U] et à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;


Fait et jugé à Paris, le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :
CE à Maître Bertrand DE CAMPREDON #B0097
CCC à Maître Arnaud PERICARD #B036


■

9ème chambre 2ème section
 
N° RG 22/06171
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


N° MINUTE : 


Assignation du :
13 Mai 2022








JUGEMENT 
rendu le 25 Août 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Y] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Q] [J] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097



DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036




Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente

Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors des débats et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à dispsosition



DEBATS

A l’audience collégiale du 25 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

La société ELITE ASSET MANAGEMENT, ci-après dénommée ELITE, créée en 2001 par Monsieur [B] [H], sous le nom initial de STRATEFI IMMOBILIER exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier. Elle est enregistrée auprès de l’ORIAS en sa qualité de conseiller en investissements financiers. 

Monsieur [B] [U], Madame [Y] [U] née [I], Madame [Q] [U] née [J] et Monsieur [R] [U], ci-après dénommés « les Demandeurs », ont investi dans des produits financiers mis en place par le groupe MARANATHA. 

Les Demandeurs ont successivement souscrit aux opérations suivantes : 

Concernant Monsieur [R] [U] : 

Le 24 juillet 2015, Monsieur [R] [U] a fait l’acquisition de 46.640 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 46.640 €, il a versé en outre, la somme de 59.360 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 106.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Concernant Monsieur [B] [U] : 

Le 21 mai 2013, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 90.000 actions de la société DUHESME IMMO (devenue FINANCIERE DUHESME), pour un prix de 90.000 €, il a versé en outre la somme de 60.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 150.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] situé à [Localité 4].



Le 07 juin 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 28.000 actions de la société HOTELIERE VALORISATION ATHENA, pour un prix de 28.000 €, il a versé en outre la somme de 1.400 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 29.400 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 2] situé à [Localité 5]. 

Le 19 juillet 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 75.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 75.000 €, il a versé en outre, la somme de 50.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 125.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 21.700 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 21.700 €, il a versé en outre, la somme de 14.466 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 36.166 € . L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 25 novembre 2014, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 35.000 actions de la société HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, pour un prix de 35.000 €, il a versé en outre la somme de 1.750 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 36.750 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Le 26 septembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 52.800 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 52.800 €. 
Dans le cadre de cette opération, Monsieur [B] [U] a versé en outre, la somme de 67.200 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 120.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Le 19 décembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, il a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». 

Le 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 59.400 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 59.400 €, il a versé en outre, la somme de 75.600 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 135.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».







Le 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 38.890 actions de la société HOTELIERE [Etablissement 5] pour un prix de 38.890 €, il a versé en outre, la somme de 1.944,50 € au titre des frais d’entrée, soit un investissement total de 40.834.50 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier », l’acquisition du fonds de commerce et des murs de l’hôtel [Etablissement 5] situé à [Localité 7], dans la mesure où la société HOTELIERE [Etablissement 5] devait acquérir les fonds et murs dudit hôtel. 

Le 30 octobre 2016, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société HOTELIERE V ASTER, pour un prix de 44.000 €., il a versé en outre la somme de 2.200 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 46.200 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Concernant Madame [Y] [U] : 

Le 21 mai 2013, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 90.000 actions de la société DUHESME IMMO (devenue FINANCIERE DUHESME), pour un prix de 90.000 €, elle a versé en outre, la somme de 60.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 150.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 47.300 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 47.300 €, elle a versé en outre, la somme de 31.534 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 78.834 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Le 19 juillet 2014, Madame [Y] [U] a fait l’acquisition de 60.000 actions de la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3], pour un prix de 60.000 €, elle a versé en outre, la somme de 40.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 3] situé à [Localité 4]. 

Concernant Madame [Q] [U] : 

Le 30 mai 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 22.780 actions de la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, pour un prix de 22.780 €, elle a versé en outre la somme de 1.139 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 23.919 €. L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6]. 

Le 05 juillet 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, elle a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».


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9ème chambre 2ème section
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Le 03 juin 2017, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 24.600 actions de la société HOTELIERE V AZALEE, pour un prix de 24.600 €, elle a versé en outre la somme de 1.230 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 25.830 €. 

A la suite de la mise en redressement judiciaire des différentes entités du groupe MARANATHA, les Demandeurs ont été, au fur et à mesure de la procédure de reprise, informés de la réalité des opérations souscrites et des risques particuliers affectant ces opérations, et notamment la possibilité pour un conseiller d’anticiper la défaillance de la société MARANATHA à partir de la fin 2015.

La société MARANATHA a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019 par le tribunal de commerce de Marseille. Par la suite, les sociétés HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V AZALEE ont été placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. 

Dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le repreneur de ce groupe, le fonds d’investissement COLONY CAPITAL a informé les investisseurs privés dits « non affectés » dont font partie Monsieur et Madame [B] et [Q] [U], de la possibilité de récupérer une partie des fonds investis via l’éventuelle distribution d’une « cagnotte » réalisée sur la vente des meilleurs hôtels de l’ancien groupe MARANATHA.

Les modalités de traitement de cette collecte dite « non affectée » ont été entérinées dans le cadre du protocole de sécurisation du périmètre historique, en date du 25 mai 2020. 

Entre 2020 et 2023, les six Hôtels du Roy ont tous été vendus par le fonds COLONY pour un prix maximum de 357,58 millions d’euro.

A la suite de la revente de ce pôle hôtelier, Maître [K] a versé à : 
Monsieur [R] [U] la somme totale de 16.160,80 €. Monsieur [B] [U] la somme totale de 52.459,30 € Madame [Q] [U] la somme de 17 543,41 €. 
Par courrier des 07 juin 2023 et 1er février 2024, Maître [K] a confirmé qu’il ne fallait rien attendre de plus en application du protocole de sécurisation 

L’hôtel [Etablissement 1] a été cédée par le liquidateur Maître [K] dans le cadre d’une procédure de liquidation amiable en 2022. A la suite des opérations de liquidation de la société FINANCIERE DUHESME, Monsieur et Madame [U] ont perçu la somme de 66.386,16 € chacun au titre du remboursement des fonds investis dans cette opération. 

Par acte introductif d’instance en date du 13 mai 2022, les consorts [U] ont fait assigner devant la présente juridiction, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile d’ELITE, assurée au titre de son activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), aux fins de voir la responsabilité civile professionnelle de cette dernière engagée au motif de l’échec supposé d’investissements qu’ils ont réalisés dans des sociétés du groupe MARANATHA.




Décision du 25 Août 2026
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Par une ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’ELITE, au titre des souscriptions souscrites par l’intermédiaire des sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN ainsi que la fin de non-recevoir de la prescription soulevée. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 mai 2024. 

Par conclusions en date du 1er avril 2026, les Demandeurs sollicitent du traibunal de:

IN LIMINE LITIS :
 
DEBOUTER les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD de leurs demandes visant à faire constater que la société ELITE ASSET MANAGEMENT ne serait pas intervenue dans les opérations souscrites les 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.
JUGER en tout état de cause que la société ELITE ASSET MANAGEMENT a manqué à ses obligations formelles et à ses obligations d’information à l’égard des demandeurs. 
JUGER que le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, 
CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD. 
EN CONSEQUENCE ET A TITRE PINCIPAL

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 73 879,12 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 14.310,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 529 974,47 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME, HOTELIERE VALORISATION ATHENA, HOTELIERE VIP [Etablissement 3], HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V ASTER.

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 116.368,76 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME, HOTELIERE VALORISATION ATHENA, HOTELIERE VIP [Etablissement 3], HOTELIERE VALORISATION AEOLUS, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, HOTELIERE [Etablissement 5] et HOTELIERE V ASTER, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 155 863,00 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME et HOTELIERE VIP [Etablissement 3]. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 54.771,27 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés FINANCIERE DUHESME et HOTELIERE VIP [Etablissement 3], et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Y] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 104 627,74 € à titre de réparation de la perte de chance subie par cette dernière et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VALORISATION BEGONIA. 
CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 16.734,57 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir. 
CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [Q] [U] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière.



Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


A TITRE SUBSIDIAIRE : 

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT, et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du Conseiller, à payer à : 
A Monsieur [B] [U] la somme de :

- 34 613,84 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société FINANCIERE DUHESME 
28 224,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION ATHENA 84.750,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 24.520,77 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 31.237,50 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION AEOLUS 28.584,15 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE CHRISTIANIA39.270,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE V ASTER 
A Madame [Y] [U] la somme de :

34.613,84 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société FINANCIERE DUHESME,53.449,23 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP ASTOR67.800,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Etablissement 3] 
Pour Madame [Q] [U] la somme de :

20.331,15 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA5 781,00 € au titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE V AZALEE, 



Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
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JUGER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, le demandeur pourrait voir son préjudice financier évolué en fonction des sommes versés dans le cadre de la cession des hôtels liés au pôle Historique 
INVITER la partie la plus diligente à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale des conséquences financière de la perte de chance subie par les demandeurs, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par ce dernier conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 

D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur à payer aux demandeurs la somme de 10.000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.

CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa 
qualité d’assureur aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat postulant. 

Les Demandeurs considèrent qu’ELITE aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil auxquelles elle aurait été prétendument tenue au titre des investissements réalisés par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014. 

Ils prétendent que les défendresses seraient irrecevables à soutenir l’argument tiré de l’absence d’obligations d’information et de conseil incombant à ELITE au motif de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 08 juin 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre d’ELITE confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024. 

Ils formulent quatre griefs à l’égard d’ELITE : 
Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers ; Avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’aurait comporté les investissements litigieux ; Avoir manqué à son obligation d’information et de renseignement quant à la solidité économique et financière de la société MARANATHA ; Avoir communiqué des informations inexactes et trompeuses sur les offres Club Deal Valorisation et l’offre Club Deal VIP.





Par conclusions du 18 février 2026, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et la MMA IARD demandent au tribunal de :

Juger que les consorts [U] sont infondés à se prévaloir de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2023 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024,

Débouter en conséquence les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE et de MMA, 

Juger qu’ELITE n’est pas débitrice des obligations d’information et de conseil incombant aux sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN au titre des souscriptions en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Juger en tout état de cause qu’ELITE n’a pas commis de faute à l’égard des consorts [U] lors de leurs investissements,

Juger que les consorts [U] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, 

Débouter en conséquence les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre d’ELITE et de MMA, 

Si par extraordinaire le Tribunal jugeait qu’ELITE doit engager sa responsabilité civile au titre des investissements conclus les 21 mai 2023, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Juger que la garantie de MMA en responsabilité civile professionnelle souscrite par ELITE résultant de son activité de Conseil en Investissements Financiers, n’est pas applicable au titre des investissements en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

Débouter les consorts [U] de leurs demandes à l’encontre de MMA, au titre des investissements en date des 21 mai 2013, 7 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, 

A titre subsidiaire,

Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité d’ELITE devait être retenue par le Tribunal, la subordonner à la constitution par les consorts [U] d’une garantie d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement, 

Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer et d’allocation d’une provision,

Déclarer la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [U] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tous les cas mal fondée,

Débouter en conséquence les consorts [U] de leurs demandes de sursis à statuer et d’allocation d’une provision




En tout état de cause, 

Condamner in solidum les consorts [U] à verser à ELITE et à MMA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, 

Les défenderesses soutiennent que :
Les Demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir du fait que seule ELITE, en sa qualité de CIF, aurait été habilitée « à conseiller la souscription d’opérations financières » auprès des consorts [U] en 2013 et 2014 alors qu’ELITE n’a jamais eu la qualité de Conseil en Investissements Financiers au titre des investissements précités ;Il n’y a pas identité entre l'objet et le fondement de la demande sur laquelle il a été précédemment statué dans l’ordonnance du 8 juin 2023 et l’arrêt du 29 mai 2024 et l'objet et le fondement de la demande dont la présente juridiction est saisie de sorte que cette dernière n’est nullement tenue par les motifs retenus par le juge de la mise en état pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, qui n’ont pas autorité de chose jugée ;Les Demandeurs ne rapportent pas la moindre faute à l’égard d’ELITE susceptible de justifier du bien-fondé de leur action ;Les éventuels manquements d’un professionnel à ses obligations ne peuvent s'apprécier qu’au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention, sans qu’il puisse lui être imputé une faute de ne pas avoir prévu une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, ainsi qu’au regard de l’état des connaisances du CIF au jour où il intervient ;Il ne peut être fait grief à un CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026 avec fixation à l’audience collégiale de plaidoirie du 25 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2026.

SUR CE :

I. Sur l’intervention d’ELITE au titre des souscriptions en date des 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014 :

Les Demandeurs considèrent qu’ELITE aurait manqué à ses obligations d’information et de conseil auxquelles elle aurait été prétendument tenue au titre des investissements réalisés par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.

Ils soutiennent que les défenderesses seraient irrecevables à soutenir l’argument tiré de l’absence d’obligations d’information et de conseil incombant à ELITE au motif de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 8 juin 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre d’ELITE confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2024.

Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


Cependant, aux termes de l’article 1355 du code civil: « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». 

Dans l’ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sans examen au fond des prétentions des parties. Par conséquent, il n’a pas tranché la question de savoir si ELITE a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.

En conséquence, il n’y a pas identité entre l'objet et le fondement de la demande sur laquelle il a été précédemment statué dans l’ordonnance du 08 juin 2023 et l’arrêt du 29 mai 2024 et l'objet et le fondement de la présente demande. 

Selon l’article 1353 du code civil: « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». 

L’article 1112-1, alinéa 4 de ce même code précise qu’:« il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait ». 

S’agissant tout d’abord des investissements souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] le 21 mai 2013, les bulletins de souscription communiqués mentionnent la société ELITE FRENCH PROPERTY.

La société ELITE FRENCH PROPERTY est une société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 509 934 857. Elle constitue donc une personne morale différente d’ELITE (dénommée ELITE ASSET MANAGEMENT), entité assignée par les consorts [U], qui est une société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 438 859 118. 

S’agissant des investissements souscrits par Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] les 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014, les bulletins de souscription mentionnent la société ELITE INVESTMENT RETURN. Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] ont donné mandat à la société ELITE INVESTMENT RETURN, s’agissant des investissements susmentionnés, et non à ELITE, seule partie à la présente instance. 
La société ELITE INVESTMENT RETURN immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 793 754 953 est une personne morale différente d’ELITE. 

Il est constant que ces sociétés sont des entités juridiques distinctes de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, ce qui résulte des extraits K-bis et qu’elles ne peuvent être confondues juridiquement avec ELITE, nonobstant qu'elles ont leurs sièges sociaux respectifs à la même adresse. 

En conséquence, ELITE n’a conclu aucun contrat de conseiller en investissements financiers avec Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] au titre des souscriptions sus mentionnées puisque seules les sociétés ELITE FRENCH PROPERTY et ELITE INVESTMENT RETURN étaient les conseillers de ces derniers.






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En outre, les Demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir du fait que seule ELITE, en sa qualité de Conseil en Investissements Financiers, aurait été habilitée « à conseiller la souscription d’opérations financières » auprès des consorts [U] en 2013 et 2014 alors qu’ELITE n’a jamais eu la qualité de Conseil en Investissements Financiers au titre des investissements précités ; son immatriculation n’étant intervenue que le 27 novembre 2015. 

Monsieur [B] [U] et Madame [Y] [U] ne démontrent pas qu’ELITE serait intervenue dans le cadre de ces souscriptions et qu’il existerait donc une relation contractuelle entre ELITE et Monsieur [B] [U] d’une part, et d’autre part, entre ELITE et Madame [Y] [U], s’agissant des investissements précités. 

En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes au titre des investissements des 21 mai 2013, 07 juin 2014, 19 juillet 2014 et 25 novembre 2014.

Les trois investissements de Madame [Y] [U] ont été souscrits à l’une de ces dates, de telle sorte que l’ensemble de ses demandes seront rejetées.

II. Sur la responsabilité d’ELITE au titre des investissements souscrits entre le 24 juillet 2015 et le 03 juin 2017 : 

Les Demandeurs reprochent à la société ELITE de : 
Ne pas avoir fourni les documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, Avoir manqué à son obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’aurait comporté les investissements litigieux, Avoir manqué à son obligation d’information et de renseignement quant à la solidité économique et financière de la société MARANATHA,Avoir communiqué des informations inexactes et trompeuses sur les offres Club Deal Valorisation et l’offre Club Deal VIP. 
Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.






Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

III. – Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes 
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10 ». 

En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux faits : « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

Il sera rappelé qu’en sa qualité de conseiller en investissement financier, la société ELITE est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de AMF devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le conseiller en investissement financier en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.








Le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : 

- En son article 325-3, que « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4. Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève »,

- En son article 325-4, « qu’avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ;

2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ;

3. Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ;

4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature, »

- En son article 325-5, que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée, »

- En son article 325-7, que « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Ces propositions se fondent sur :

1. L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;

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2. Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ».

Il en résulte que le conseiller en investissement financier est tenu à l’égard de son client, avant toute réalisation d’une opération ou d’un investissement, d’une obligation de conseil lui imposant de s’informer non seulement sur les produits qu’il propose mais également sur les connaissances, les capacités financières et les objectifs de son client afin de lui soumettre la proposition d’investissement la mieux adaptée à sa situation personnelle. Il est tenu à cet égard d’une obligation d’information orientée consistant à faire part à son client, après prise en compte de tous les paramètres qu’il a veillés à identifier et vérifier, de l’opportunité d’effectuer ou non une opération ou un investissement. Il est tenu d’une obligation de mise en garde lorsque les conditions propres à celle-ci étaient réunies. 

Il incombe au conseiller en investissement financier d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.

Les obligations du conseiller en investissement financier s’analysent en une obligation de moyens, compte tenu notamment du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement ou gestion de patrimoine.

Par ailleurs, il ne peut être fait grief à un conseiller en investissement financier de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement.

Enfin, le conseiller en investissement financier n’est pas responsable de la réalisation et de l’opération, ni de la solidité du montage juridique qui incombent au monteur de l’opération.

S’agissant des griefs soulevés par les Demandeurs :

1. Sur la fourniture des documents prévus par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers :

Le seul défaut de communication d’une lettre de mission et d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute.

Or au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment 2.9, 2.19, 2.20, 2.24 et 2.25, à savoir les mandats de recherche signés par les Demandeurs que ces derniers souhaitaient des placements à rendemant élevé, à fiscalité faible et que les portefeuilles proposés devaient leur permettre des réductions d’impot sur le revenu, les attestation leur étant fournies pour se faire.

La situation financière des Demandeurs a été ainsi analysée afin de leur proposer des investissements correspondant d’une part à leurs objectifs et d’autre part à leur situation.

En conséquence, ce grief sera écarté.






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2. Sur l’obligation d’information quant aux risques généraux et exceptionnels qu’auraient comporté les investissements litigieux :

Aux termes d’un courriel en date du 10 juillet 2015, Monsieur [H] a écrit à Monsieur [B] [U] ainsi que son fils qui souhaitait investir pour leur présenter la plaquette de l’hotel Royal Saint Honoré et le dossier contractuel. Il y est précisé concernant notamment la garantie contractuelle liée à la signature du groupe Maranatha, que cette garantie contractuelle n’est valable que tant que le groupe Maranatha est solvable.

Par ailleurs, aux termes de son courriel de présentation adressé, le 17 octobre 2016, à Monsieur [B] [U], ELITE a indiqué qu’il n’existait aucune garantie sur le capital et le taux de rendement, en précisant que « MARANATHA n’est pas obligé de racheter ces actions au prix déterminé dans l’option d’achat ».

Monsieur [B] [U] a ainsi été informé du risque de perte de capital et d’absence de rendement ainsi que du risque lié à l’insolvabilité du groupe MARANATHA. 

Lors de sa souscription en date du 21 mai 2016, Monsieur [B] [U] a certifié et garantit « avoir pris connaissance des risques décrits dans la section Facteurs de risques de la notice d’information, notamment le risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus généralement du groupe MARANATHA, les risques liés au mécanisme de sortie, de rendement et les risques de liquidité et d’inaliénabilité partielle ». 


Il résulte des termes des notices d’information que les facteurs de risques ont été développés et présentés :

Le risque lié à la solvabilité du fondateur et plus généralement du groupe Maranatha: « l’investisseur est informé du risque lié à la solvabilité du Fondateur et plus largement du groupe Maranatha qui, s’il devait subir des difficultés économique altérant significativement sa solvabilité, ne serait plus en mesure d’exercer l’Option Fondateur ; En d’autres termes, en cas de difficultés économiques sérieuses, le Fondateur pourrait ne plus être en capacité de racheter les Actions au titre de la Promesse et par voie de conséquence, ne plus être en mesure d’offrir à l’Investisseur le rendement escompté » ;L’indépendance des risques pris par l’investisseur visà vis de la situation économique: « la solvabilité du Fondateur et du groupe Maranatha constitue le principal rique auquel s’expose l’investisseur » ;Les risques de dépendance à l’égard du groupe Maranatha : « dans l’hypothèse où les conditions financières viendraient à évoluer dans un sens défavorable à l’Emetteur, cela pourrait avoir un impact négatif sur les résulats et la valeur des actifs » ;Les riques liés aux mécanismes de sortie ;Le risque lié à la prommes de rendement: « le rendement ne peut être perçu qu’à la revente des Actions dans le cadre de la Promesse [...] Les rendements ne sont pas garantis » ;Le risque de liquidité : « l’investisseur est informé qu’il s’engage, en signant la promesse de vente, à ne céder ses actions qu’au Fondateur, sans possibilié de les céder à des tiers » ; Le risque fiscal: « le souscripteur ne bénéficier d’aucune garantie formelle que l’avantage fiscal qu’il a obtenu au titre de la souscription en capital de la société ne sera pas remis en cause ».Décision du 25 Août 2026
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Monsieur [B] [U] a donc été informé de l’existence de l’ensemble des risques de leurs investissements dans le groupe MARANATHA et spécialement de ceux qui sont à l’origine de son action, à savoir l’impossibilité, pour la société MARANATHA SAS, de racheter ses actions et de se faire rembourser intégralement son compte courant. 

Il a été informé que le capital investi n’était pas garanti et qu’il s’exposait à des risques de perte en capital résultant notamment de l’impossibilité de la holding d’exécuter la promesse de rachat des actions comme cela figure expréssément dans la notice, il avait ainsi conscience que les risques de l’opération pesaient sur la capacité de la société MARANATHA.

En conséquence, ce grief sera écarté pour Monsieur [B] [U] en ce qui concerne ses investissements des 21 mai et 31 octobre 2016 mais il sera retenu pour ceux des 26 septembre 2015 et 19 décembre 2015.

En effet, pour ces derniers investissements, la seule mention du risque résulte du courriel du 10 juillet 2015, qui est insuffisament explicite sur ce point.

De même, Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [U] n’ont pas été suffisament informés des risques liés à leurs placements.

En effet, les bulletins de souscription signés par Monsieur [R] [U] et Madame [Q] [U] ne comportent à aucun moment la mention d’un quelconque risque en capital. Les risques liés à une éventuelle insolvabilité de la SCA dans laquelle il est investi ou d’une société du groupe MARANATHA ne sont pas évoqués.
La solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha était une composante essentielle du succès de l’investissement. Or, celle-ci n’est jamais mentionnée dans les documents contractuels et les conséquences de l’insolvabilité ne sont pas abordées.

Or, la société ELITE avait nécessairement connaissance que l’insolvabilité de la SAS MARANATHA et du groupe MARANATHA constituait le principal risque auquel s’exposaient les investisseurs. Il lui appartenait d’informer ces personnes, comme elle l’a fait pour certains investissements de Monsieur [B] [U], de l’existence de ce risque et de ses conséquences.

Aux termes du courriel de présentation adressé à Monsieur [B] [U], ELITE a indiqué qu’il n’existait aucune garantie sur le capital et le taux de rendement, en précisant que « MARANATHA n’est pas obligé de racheter ces actions au prix déterminé dans l’option d’achat ».

Cependant, ce courriel, qui ne peut s’appliquer qu’à l’investissement souscrit par Monsieur [B] [U], est insuffisant pour démontrer que la société ELITE a respecté son obligation d’information et de conseil pour chaque investissement de chaque Demandeur. 

Par conséquent, la société ELITE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [R] [U] et de Madame [Q] [U] en ce qui concerne les investissements souscrits entre le 24 juillet 2015 et le 03 juin 2017 et à l’égard de Monsieur [B] [U] en ce qui concerne ses investissements des 26 septembre 2015 et 19 décembre 2015.





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III . Sur les préjudices de Messieurs [R] [U], [B] [U] et Madame [Q] [U] :

A titre liminaire, il n’y a pas lieu, comme sollicité en demande, d’accorder une indemnisation provisoire de tout ou partie des préjudices subis.

Le préjudice financier allégué par Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] est en lien avec le manquement commis dès lors que le manquement à l’obligation d’information et de conseil a nécessairement faussé la prise de décision de l’investisseur qui ne disposait pas, au moment de souscrire, de l’ensemble des éléments qui auraient dû être portés à sa connaissance pour se déterminer.
Le dommage résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste dans une perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions plus avantageuses dont le quantum ne peut équivaloir à l’avantage escompté, mais seulement dans une fraction de celui-ci.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] sont mal fondés à solliciter l’indemnisation de leurs entières pertes financières.

Il ressort des mandats de recherche signés par Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] que ceux-ci souhaitaient investir un capital d’environ 100 000 euros dans des placements à rendement élevé et à fiscalité faible pour une durée de moins de 5 ans. 

Il en résulte que, même informés de tous les risques de perte en capital en cas de faillite du groupe MARANATHA, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] n’auraient pas nécessairement reporté leur investissement sur un autre produit à plus faible rendement. Par conséquent, la perte de chance sera fixée par le tribunal à 70%.

Concernant Monsieur [R] [U] : 

Le 24 juillet 2015, Monsieur [R] [U] a fait l’acquisition de 46.640 actions de la société en commandite par actions VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 46.640 €, il a versé en outre, la somme de 59.360 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 106.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Il a perçu en cours d’exécution du contrat 16.160,80 euros de remboursement.
En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (106 000 x 70%) – 16.160,80 = 74.200 – 16.160,80 euros = 58.039,20 euros.

Concernant Madame [Q] [U] : 

Le 30 mai 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 22.780 actions de la société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA, pour un prix de 22.780 €, elle a versé en outre la somme de 1.139 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 23.919 €.

L’opération ainsi souscrite avait pour « sous-jacent hôtelier » la propriété indirecte du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 4] situé à [Localité 6].




Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


La société HOTELIERE VALORISATION BEGONIA a fait l’objet d’une fusion absoprtion et Madame [Q] [U] a reçu, en échange de sa participation, 42.409 actions de la société COLSUN [Etablissement 4]. Cette société est in bonis.

Le préjudice invoqué par un investisseur, toujours titulaire de ses titres, dont la valeur liquidative est susceptible de variations à la hausse ou à la baisse, n’est pas certain.

Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Le 05 juillet 2016, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, elle a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 € . Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Elle a perçu en cours d’exécution du contrat 17.543,41 euros de remboursement.

En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (100 000 x 70%) –17.543,41= 70.000 – 17.543,41 euros = 52.456,59 euros.

Le 03 juin 2017, Madame [Q] [U] a fait l’acquisition de 24.600 actions de la société HOTELIERE V AZALEE, pour un prix de 24.600 €, elle a versé en outre la somme de 1.230 € de frais d’entrée, soit un investissement total de 25.830 €.

S’agissant de son investissement dans la société HOTELIERE V AZALEE, cette société fait partie de la collecte non affectée du pôle historique dès lors que l’actif hotelier sous-jacent n’a jamais été acquis par le groupe MARANATHA. L’ensemble des hôtels du sous-pôle du périmètre historique dont fait partie cet hôtel n’ayant pas été cédé, la perte réclamée par Madame [Q] [U] n’est pas certaine et sa demande à ce titre sera rejetée.

Concernant Monsieur [B] [U] : 

Le 26 septembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 52.800 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 52.800 €.

Dans le cadre de cette opération, Monsieur [B] [U] a versé en outre, la somme de 67.200 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 120.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Le 19 décembre 2015, Monsieur [B] [U] a fait l’acquisition de 44.000 actions de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, pour un prix de 44.000 €, il a versé en outre, la somme de 56.000 € au compte courant de cette société, soit un investissement total de 100.000 €. Cette opération est liée à l’acquisition par MARANATHA du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ».

Il a perçu en cours d’exécution du contrat 52.459,30 euros de remboursement.
En conséquence, la société ELITE sera condamnée à lui payer la somme de (220.000 x 70%) – 52.459,30 = 154.000 euros – 52.459,30 euros = 101.540,70 euros.
Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5M3


S’agissant de la demande au titre du gain manqué :

 Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] font valoir qu’ils auraient pu en outre obtenir une rémunération de leur placement sécurisée de l’ordre de 2% sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne leur avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter un placement sécurisé. 
Toutefois, en souscrivant des placements à fort rendement, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] ont choisi expressément de ne pas investir dans des contrats plus sécurisés mais à rendement plus faible.
Par conséquent, ils ne peuvent prétendre subir un préjudice de gain manqué et seront déboutés de leur demande à ce titre.

S’agissant de la demande au titre d’un préjudice moral :

En l’absence d’éléments à l’appui de cette demande, Monsieur [R] [U], Monsieur [B] [U] et Madame [Q] [U] en seront déboutés.

IV. Sur les intérêts :
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à ces dispositions, les sommes que la société ELITE sera condamnée à payer porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

V. Sur la garantie de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société ELITE ASSET MANAGEMENT:

Conformément à l’article L541-3 du code monétaire et financier, tout Conseiller en Investissements Financiers est obligatoirement tenu d’être couvert sur les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles. 

Par ailleurs, en application de l’article L 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La société ELITE ASSET MANAGEMENT a contracté un contrat d’assurance avec la société MMA IARD, visant à la couverture de sa responsabilité professionnelle au titre de son activité de conseiller en investissements financiers. 

En conséquence, le tribunal prononcera la solidarité de la société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ELITE ASSET MANAGEMENT, quant à la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée.


VI. Sur les autres demandes:

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bertrand de CAMPREDON du cabinet GOETHE sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Les défenderesses seront par ailleurs condamnées solidairement à verser à Madame [Q] [U], à Monsieur [R] [U] et à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros pour chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ou de la conditionner à la constitution d’une garantie bancaire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 58.039,20 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Madame [Q] [U] la somme de 52.456,59 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
CONDAMNE solidairement la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 101.540,70 euros au titre de son préjudice de perte de chance lié à l’investissement VIP Hôtel Royal Saint Honoré ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer aux entiers dépens dont distraction à Maître Bertrand de CAMPREDON du cabinet GOETHE avocats en sa qualité d’avocat postulant ;
CONDAMNE in solidum la SARL ELITE ASSET MANAGEMENT et la SA MMA IARD à payer à Monsieur [R] [U], à Madame [Q] [U] et à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;


Fait et jugé à Paris, le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:25:09.147Z.