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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 25 août 2026, n° 25/09533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

La société KAPIGO PATRIMOINE exerce l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) depuis le 4 mars 2016 et est assurée auprès de la société CGPA.

Le 30 octobre 2017, ce CIF a conseillé à M. [T] de placer une partie de son épargne vers un produit proposé par la société MARNE ET FINANCE, l'investissement ICBS PATRIMOINE RENDEMENT 2 (ICBS).

Les parties ont signé une lettre de mission le 17 janvier 2018, à laquelle était annexé un document d'entrée en relation signé le même jour.

La souscription est intervenue le 22 janvier 2018, pour un montant de 70 000 euros, cette somme étant apportée à la SCS RETAIL ACQUISITION par l'acquisition de 700 parts sociales dans cette société.






Ce produit consiste en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée, dont l’objet est l’acquisition de locaux commerciaux. En contrepartie de cette souscription dans cette société-support, la société MARNE ET FINANCE s’engage à racheter les titres des investisseurs à l’issue d’une période de blocage prédéfinie, à hauteur du capital investi, majoré d’un rendement annuel de 6%. Lors de la souscription, l’investisseur signe avec MARNE ET FINANCE une promesse de rachat de ses titres reprise dans un pacte d'associés, d’une durée de 8 ans, tacitement reconductible pour une durée de 2 ans. Au terme d’un premier délai de 48 mois outre 3 mois de préavis, l’investisseur peut lever l’option d’achat et demander à MARNE ET FINANCE de racheter ses titres.

Le 4 décembre 2021, M. [T] a demandé à la société MARNE ET FINANCE de procéder au rachat partiel de ses titres de la SCS RETAIL ACQUISITION, à hauteur des intérêts annuels générés depuis la souscription ainsi que des intérêts à venir. Il a perçu à ce titre la somme de 988 euros, à la suite de la cession de 8 parts sociales.

Le 9 mai 2022, il a sollicité, en vain, auprès de la société MARNE ET FINANCE le rachat total de ses titres en un versement unique.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARNE ET FINANCE.

L’ensemble des sociétés-supports ont ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption par la société PIERRES INVESTISSEMENT, au mois de novembre 2022.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 juin 2024. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 10 décembre 2025.

Par deux actes en date du 20 janvier 2023, M. [T] a fait assigner les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA devant le présent tribunal, afin que la première de ces sociétés soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, celle de 66 500 euros en réparation de sa perte de chance, la seconde société étant condamnée à le garantir du montant de ces condamnations, hors franchise à déduire. Il demande par ailleurs au tribunal de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a dit irrecevables les demandes formées par M. [T] par assignations du 20 janvier 2023. Par un arrêt du 24 mars 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance.

Par conclusions du 1er août 2025, M. [T] a sollicité le rétablissement de l'affaire.


Par conclusions du 23 février 2026, les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA demandent au tribunal, à titre principal, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, d'écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions du 15 décembre 2025, M. [T] demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA à lui payer la somme de 66 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier principal, hors franchise contractuelle opposée par la société CGPA, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier accessoire, la somme de 7 056 euros correspondant aux commissions perçues par la société KAPIGO PATRIMOINE de la société MARNE ET FINANCE, ces différentes sommes portant intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec anatocisme. Il entend par ailleurs que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs

SUR CE

Sur la responsabilité de la société KAPIGO PATRIMOINE, en qualité de CIF : 

M. [T] rappelle que la société KAPIGO PATRIMOINE était tenue à son égard à des obligations lui incombant en qualité de CIF, dont celles prévues à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, lorsqu’il lui a conseillé le produit ICBS.

Il souligne que, dans sa version en vigueur à la date de la souscription litigieuse, cet article dispose que : 
« Les conseillers en investissements financiers doivent, notamment : 
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; 
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ; 




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9ème chambre 2ème section
 N° RG 25/09533 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASZ3

4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; 
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; 
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; 
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : 
a) Évaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; 
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; 
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; 
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10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; 
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients ».

Or, M. [T] soutient que le CIF ne lui a pas décrit le mécanisme juridique précis de l'investissement ICBS et ne l'a pas informé des conséquences d’un défaut de réalisation de la promesse de rachat de ses parts sociales par la société MARNE ET FINANCE mais qu'au contraire, le rendement lui a été présenté comme assuré.

Il relève en outre alors que la société-support dans laquelle il a investi était censée être en train d’acquérir un ou plusieurs locaux commerciaux mais que le CIF n'a pas vérifié l'existence de ces acquisitions en cours. Il note à cet égard que la SCS RETAIL ACQUISITION n’a jamais procédé à de telles acquisitions, ainsi qu'il résulte du bilan de cette société, dont les actifs ont été absorbés par la société PIERRES INVESTISSEMENT.

M. [T] fait par ailleurs valoir que le CIF n'a pas vérifié les capacités financières de la société MARNE ET FINANCE dont dépendait le rendement de l'investissement, alors que cette société refusait de déposer ses comptes de l’exercice 2016 depuis le 30 juin 2017.

Il souligne que dès le 6 octobre 2015, la commission des sanctions de l’AMF avait sanctionné un CIF ayant commercialisé le produit ICBS jugé comme toxique.

Enfin, le demandeur rappelle qu'en vertu d'une convention d’apporteur d’affaires ICBS qui lui a été dissimulé, le CIF a grevé l’investissement en prélevant un commissionnement à date de 7,2% TTC à signature et de 0,72 euros TTC sur l’encours sur les exercices 2019 et 2020 (soit 5 040 € + 1 008 euros = 6 048 euros TTC). Il estime que cette dissimulation constitue une violation des points 2°, 8°, 9°, 1° et 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier susvisé.

En réponse, les défenderesses soulignent au préalable qu'un CIF n'est tenu qu'à des obligations de moyen, au regard de l’état des connaissances lorsqu'il intervient.

Sur les seuls moyens de contestation soulevés par M. [T] dans la partie « discussion » de ses conclusions, elles font valoir, s'agissant de la description du mécanisme de l'investissement, que le demandeur a été informé des caractéristiques du montage du produit ICBS et qu'il a été alerté sur les risques du placement.


Elles indiquent par ailleurs que l’objectif du demandeur était de bénéficier d'un rendement, peu important que la société dans laquelle il a investi soit directement propriétaire d'actifs.

Sur la situation de la société MARNE ET FINANCE au jour de la souscription, elles rappellent qu'aucune donnée comptable publique n’évoquait de doutes quant à la capacité de cette société à honorer ses engagements, soulignant qu'il n'appartient pas à un CIF de se livrer à un audit financier.

Sur le retard de publication des comptes de l’exercice 2016, outre qu'il n'est pas démontré que le CIF en avait eu connaissance, elles notent que de tels reports sont fréquents et ne sont pas nécessairement le signe de difficultés financières.

Elles ajoutent qu'en 2017 et 2018, les actifs nets de la société étaient évalués aux sommes respectives de 51 655 579 euros et 69 447 276 euros dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes, montants supérieurs aux dettes sociales.

Elles estiment par ailleurs que la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 qui leur est opposée n'est pas transposable au cas d'espèce.

Pour ce qui concerne la perception de commissions, elles relèvent que M. [T] a été informé du mode de rémunération dans le document d’entrée en relation. En tout état de cause, elles soutiennent que selon la jurisprudence, le fait de percevoir une commission même élevée, en rémunération d’une prestation, n’est pas de nature à elle seule à caractériser une situation de dépendance.

Ceci étant exposé.

Sur le mécanisme de l'investissement et les risques encourus, il est rappelé que la rentabilité du placement reposait sur l’exercice de la promesse de rachat, par la société MARNE ET FINANCE, des parts sociales acquises par M. [T] au capital de la SCS RETAIL ACQUISITION.

Il appartenait par conséquent au CIF d'alerter spécialement l'investisseur sur les risques auxquels il était exposé en cas d'impossibilité pour la société MARNE ET FINANCE d'exécuter sa promesse de rachat.

Or, sur ce point, le bulletin de souscription se contente d'évoquer uniquement un risque de perte en capital, sans autre précision et sans expliciter à aucun moment les risques encourus au regard des modalités de l'investissement et résultant de l'impossibilité pour la promettante d'exécuter sa promesse. Au contraire, l'exercice par l'investisseur de son option est présenté comme acquise et, partant, la rentabilité de son investissement. Il n'est d'ailleurs jamais évoqué les conséquences d'un défaut d'exécution de la promesse de rachat, par la société MARNE ET FINANCE.




Pour ce qui concerne l'absence d'acquisition en cours de locaux commerciaux par la SCS RETAIL ACQUISITION, il est relevé que la plaquette MARNE ET FINANCE produite en demande en pièce n° 1, rappelle que cette société s'est spécialisée dans l'acquisition de locaux commerciaux et que l'immobilier commercial est un sous-jacent performant et pérenne qui présente de nombreux avantages. Cette plaquette ajoute que le modèle économique de MARNE ET FINANCE repose sur un effet de levier que seul l'immobilier commercial autorise. Ce document précise enfin que le support d'investissement tel ICBS a pour caractéristiques essentielles, notamment, d'avoir pour sous-jacent un bien immobilier commercial clairement identifié.

Le pacte d'associés signé par M. [T] et la société MARNE ET FINANCE souligne que le produit ICBS est un investissement adossé à de l'immobilier, constitué par un ou plusieurs locaux en cours d'acquisition, et que l'investisseur s'est engagé, au côté de l'opérateur (MARNE ET FINANCE), comme associé au sein d'une société opérationnelle support qui détiendra lesdits biens immobiliers.

Par conséquent, l'immobilier commercial était une garantie de l'investissement.

Quand bien même M. [T] n'a pas entendu, dans le cadre de son investissement, participer à la gestion de biens immobiliers, il appartenait au CIF de vérifier que des acquisitions immobilières par la société-support étaient en cours.

Or, tel n'a pas été le cas puisque la SCS RETAIL ACQUISITION n'a jamais détenu d'immeubles, aucune immobilisation corporelle n'étant mentionnée dans son bilan de l'exercice 2022.

Il est pour le moins contradictoire et risqué pour le CIF d'avoir conseillé à son client d'acquérir des parts sociales dans une société qui n'avait aucun projet d'acquisition de biens immobilier en cours, alors que l'existence de ce projet a nécessairement rassuré l'investisseur.

Par ailleurs, il n'est pas établi avec suffisance qu'à la date de l'investissement, le CIF pouvait déjà avoir des doutes quant à la possibilité pour la société MARNE ET FINANCE d'exécuter sa promesse de rachat des parts sociales acquises par l'investisseur, le retard de publication des comptes de l’exercice 2016 par cette société ne signifiant pas nécessairement l'existence de difficultés financières.

Pour autant, il incombait au CIF de justifier auprès de son client, des informations recueillies les plus récentes sur la situation financière de la promettante, permettant à l'investisseur d'apprécier sa capacité à exécuter la promesse, ce que le CIF ne justifie pas avoir fait au cas d'espèce.

Il résulte de ces éléments que le CIF n'a pas respecté ses obligations de conseil en phase précontractuelle.



Enfin, pour ce qui concerne les commissions perçues par le CIF, l'article 325-6 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable au litige, rappelle que le CIF est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire. Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie.

Si le CIF soutient que M. [T] a été informé du mode de sa rémunération dans le document d’entrée en relation, cette pièce se contente d'indiquer que le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, la société KAPIGO PATRIMOINE est rémunérée par les frais d'entrée, déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est en moyenne 0,3 % de ceux-ci.

Or, M. [T] verse aux débats la convention d'apporteur d'affaires ICBS signée par les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et MARNE ET FINANCE le 8 mars 2016, dont l'article 4 stipule que la rémunération qui pourrait être versée au conseiller dans le cadre de la mission qui lui est confiée fera l'objet d'une convention séparée. Cette convention séparée, signée le même jour et par les mêmes sociétés, est également produite. Elle prévoit en son article 1 des honoraires de mise en relation de l'investisseur avec le groupe MARNE ET FINANCE, ainsi que des honoraires de conseil et de suivi de l'investissement.

Le CIF a donc commis une faute en ne communiquant pas spontanément à M. [T] cette rémunération non évoquée dans le document d'entrée en relation.

Il importe peu, au regard de l'obligation prévue par le règlement général de l'AMF et pesant sur le CIF de communiquer cette rémunération avant que la prestation de conseil ne soit fournie, que l'investisseur n'ait pas questionné le CIF sur ce point. Il est également indifférent que ce mode de rémunération soit classique et qu'il ne caractérise pas nécessairement une situation de dépendance.

Sur les préjudices : 

1. Sur l'existence d'un préjudice certain

M. [T] considère qu'il justifie d'une perte financière certaine, actuelle et irréversible.

Il relève que la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE atteste de l’impossibilité de la mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat.


Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
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Si les véhicules d’investissement, dont la SCS RETAIL ACQUISITION, ont été absorbés par leur société-mère PIERRES INVESTISSEMENT, à la fin de l'année 2022, il rappelle qu'il est envisagé une extension de la liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE à cette société depuis la fin de l'année 2024.

Il ajoute que cette société PIERRES INVESTISSEMENT est confrontée à des actions en nullité des souscriptions des produits ICBS qui l’exposent à des condamnations significatives qu’elle ne pourra pas payer.

Il en conclut que sa perte en capital d'un montant de 70 000 euros est certaine et irréversible.

Sur son préjudice financier principal, du fait de cette perte totale en capital, de l’absence de toute notification de risques par le CIF et de la toxicité manifeste du produit non régulé préconisé sans alternative, M. [T] considère que la probabilité de non-souscription doit être fixée à 95%, soit une somme de 66 500 euros qu'il réclame au titre de sa perte de chance.

M. [T] soutient par ailleurs avoir subi un préjudice financier accessoire, en ce qu'il aurait pu investir la somme de 70 000 euros dans un produit d'épargne classique, comme un contrat d’assurance-vie en euros, un PEA ou un produit régulé de type OPCI, comme une SCPI.

Il estime que dans le cadre de ce placement, il aurait pu obtenir un rendement moyen minimal de 2% l’an pendant 8,5 années, soit une somme arrondie à 11 000 euros.

Enfin, en application de l’article L. 541-8-1 7° b) du code monétaire et financier, le demandeur entend obtenir remboursement du montant des commissions perçues par le CIF de la société MARNE ET FINANCE.

Il souligne que la société KAPIGO PATRIMOINE s’est présentée auprès de lui comme un conseiller indépendant et qu'il ignorait le lien commercial existant entre le CIF et la société MARNE ET FINANCE.

En réponse, les défenderesses rappellent à titre liminaire que M. [T] omet de déduire de ses demandes indemnitaires la somme de 988 euros qu'il a perçue lors de la cession de 8 parts de la SCS RETAIL ACQUISITION.

Sur l'existence d'un préjudice, elles font valoir que la SCS RETAIL ACQUISITION a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société PIERRES INVESTISSEMENT, qui a récupéré ses actifs nets évalués à la somme de 2 850 157 euros, de sorte que le demandeur détient des actions d'une société in bonis, et qui a récupéré les actifs des sociétés du groupe MARNE ET FINANCE.






Elles relèvent qu'il ressort en outre du rapport de gestion de la société PIERRES INVESTISSEMENT soumis au vote de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes pour l’exercice 2023 le 7 mai 2024, que la situation économique de cette société PIERRES INVESTISSEMENT est satisfaisante.

Elles ajoutent que l’article 11 des statuts de la société PIERRES INVESTISSEMENT précise que chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente, que l’article 32 de ces mêmes statuts prévoit que le bénéfice distribuable est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital mais aussi que les termes et conditions des actions de préférence P annexés à ces statuts (annexe 7.1) prévoient que les titulaires de telles actions, dont M. [T], bénéficient d’un droit de liquidation préférentiel sur le boni de liquidation de cette société.

Elles soulignent par ailleurs que la société PIERRES INVESTISSEMENT envisage la cotation de ses actions sur le marché « Euronext Access » avant la fin de l’exercice en cours et qu'une fois cette cotation effectuée, les actions détenues par M. [T] seront automatiquement converties en actions ordinaires conformément à l’annexe 7.1 des statuts de la société, ces actions ordinaires pouvant être alors librement échangées.

Pour ce qui concerne l’indemnisation d’une perte de chance de faire fructifier le capital placé dans un autre produit à faible rendement, elles rappellent que de tels placements sécurisés ne répondaient pas aux objectifs recherchés par M. [T], qui souhaitait valoriser plus efficacement son capital.

S'agissant du remboursement des commissions perçues par la société KAPIGO FINANCE, elles soutiennent que le CIF n'a jamais prétendu que son conseil était fourni de manière indépendante, indiquant dans le document d’entrée en relation qu’il percevait des commissions pour tout acte d’intermédiation.

Ceci étant exposé.

Le manquement du CIF à ses obligations de conseil crée une perte de chance de mieux investir ses capitaux. Cependant, un tel préjudice ne peut être réparé que s’il est réel et certain.

En l'espèce, la rentabilité de l’opération reposait sur le rachat des titres acquis par l'investisseur dans la société-support, par la société MARNE ET FINANCE.

La société MARNE ET FINANCE s’était engagée à racheter les titres des investisseurs à l’issue d’une période de blocage prédéfinie, à hauteur du capital investi. En effet, au terme d’un premier délai de 48 mois outre 3 mois de préavis, l’investisseur pouvait lever l’option d’achat et demander à MARNE ET FINANCE de racheter ses titres.




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9ème chambre 2ème section
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En outre, des modalités de rachat des titres étaient fixées contractuellement dans le pacte d’associés, de sorte que le prix de rachat était déterminé, permettant à l’investisseur de bénéficier d’un rendement annuel de 6% l'an.

Le pacte d'associés prévoyait par ailleurs que l'associé opérateur, la société MARNE ET FINANCE, pouvait se substituer dans les droits et obligations de ce pacte toute personne, avec cette précision que l'associé opérateur restait garant solidaire et indivisible du substitué et que ce dernier reprenait toutes les obligations.

Par conséquent, bien que l'exécution unilatérale de la promesse de rachat des titres par MARNE ET FINANCE a été en réalité faussement présentée comme acquise à l'investisseur, il a été garanti à ce dernier une sortie du dispositif au bout de 51 mois, en bénéficiant d'un prix de rachat garanti des titres qu'il a acquis.

Cette modalité de sortie du dispositif était garantie même si la société MARNE ET FINANCE se substituait une autre société pour l'exécution de la promesse de rachat des titres acquis par l'investisseur, dans la société-support.

Or, les actifs des sociétés-supports, notamment de la SCS RETAIL ACQUISITION, ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 30 juin 2022, au profit de la société PIERRES INVESTISSEMENT, de sorte que le demandeur détient désormais des actions dites "Actions P", dans la société PIERRES INVESTISSEMENT.

Un mécanisme de rachat de ces "Actions P" par la société PIERRES INVESTISSEMENT est prévu par les annexes des statuts de cette société.

L'article 3.2 de l'annexe 7.1 précise que chaque "Action P" sera convertie en une action ordinaire en cas d’admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, les titulaires d’"Actions P" perdant alors la faculté d’exiger le rachat de leurs actions.

L'article 5 de la même annexe précise, pour le rachat des "Actions P", que la société pourra notifier à tout moment à chacun des titulaires de ces actions leur rachat au prix d’expert.

L'article 5.4. ajoute que les "Actions P" rachetées par la société seront automatiquement annulées en cas d’une réduction de capital.

Il résulte de ces dispositions que M. [T] se trouve désormais titulaire d'actions d'une autre société dans laquelle il n'avait pas initialement investi. Contrairement à ce qui lui avait été indiqué dans son investissement initial, il ne bénéficie plus d'aucune garantie de rachat à court terme de ses nouvelles actions.







En outre, dans sa situation actuelle, il n'existe aucun prix de rachat garanti des titres acquis puisque leur évaluation est désormais renvoyée à un "prix d'expert". Il peut par ailleurs subir une conversion de ses actions préférentielles en actions ordinaires, voire une annulation de ses actions.

Par conséquent et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le demandeur justifie d'un préjudice certain, du fait de la situation dans laquelle il se trouve désormais, comparativement à celle qui lui avait été garantie.

La perte de chance subie par M. [T] de ne pas souscrire à l'investissement litigieux sera évaluée à 70 %, s'il avait été régulièrement conseillé. Il doit en effet être tenu que dans tous les cas l'investisseur avait accepté une prise de risque dans son investissement.

L'assiette de cette perte de chance correspond à la somme initialement investie, soit celle de 70 000 euros, de laquelle il doit être déduit la somme de 988 euros perçue à la suite de la cession des 8 parts sociales sollicitée le 4 décembre 2021.

L'indemnisation de cette perte de chance s'élève donc à la somme de 48 308 euros.

Les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant relevé que l'assureur n'a élevé aucune contestation sur sa garantie.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les LRAR des 16 janvier 2023 et 22 juillet 2024 ne comportant pas de mises en demeure explicites de payer une somme déterminée.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, comme le relèvent justement les défenderesses, M. [T] n'a pas entendu, en se rapprochant du CIF, souscrire un placement classique mais un investissement dynamique, dans le cadre duquel il avait accepté une prise de risque.

Il ne saurait donc être indemnisé des gains qu'il aurait pu obtenir en plaçant les sommes investies, non dans le produit ICBS, mais dans un investissement classique, étant en outre relevé qu'à la date de l'investissement litigieux, il détenait déjà des livrets, une assurance-vie, des OPCVM et un plan épargne entreprise, de sorte qu'il n'espérait pas que le CIF lui propose de tels produits.









Pour ce qui concerne le remboursement des commissions, l’article L. 541-8-1 7° du code monétaire et financier dispose que : « Les conseillers en investissements financiers doivent, notamment : 
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : 
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ».

Il résulte de cette disposition que lorsqu'un CIF indique à son client que son conseil est fourni d'une manière indépendante, il ne doit pas accepter de commissions versées par un tiers, sauf à les restituer à son client.

Cette indépendance se comprend nécessairement à l'égard du tiers qui a versé au CIF lesdites commissions.

Or, l'annexe 1 à la lettre de mission du 17 janvier 2018 sur laquelle se fonde M. [T], n'évoque aux points B et G que l'indépendance de la société KAPIGO PATRIMOINE envers son client.

Il n'est donc pas établi que le CIF s'est présenté auprès du demandeur comme fournissant son conseil d'une manière indépendante.

La demande de remboursement des commissions sera donc rejetée.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais irrépétibles, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer une somme de 4 000 euros.

Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE in solidum la société à forme d'assurance mutuelle CGPA et la SAS KAPIGO PATRIMOINE à payer à M. [X] [T] la somme de 48 308 euros, en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire au produit d'investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2, hors franchise contractuelle pour la société à forme d'assurance mutuelle CGPA ; 


DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ; 

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; 

DÉBOUTE M. [X] [T] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la société à forme d'assurance mutuelle CGPA et la SAS KAPIGO PATRIMOINE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [X] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.


Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies délivrées le 25/08/2026 à :
Me PINCENT (R0037) CE
Me PERICARD (B0036) CCC


■

9ème chambre 2ème section

N° RG : 
N° RG 25/09533 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASZ3

N° MINUTE : 











JUGEMENT 
rendu le 25 Août 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Dimitri PINCENT, de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0037




DÉFENDERESSES

Société KAPIGO PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036

Société d’assurance mutuelle CGPA
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036



Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 25/09533 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASZ3




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,




DÉBATS

A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026.



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE 

La société KAPIGO PATRIMOINE exerce l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) depuis le 4 mars 2016 et est assurée auprès de la société CGPA.

Le 30 octobre 2017, ce CIF a conseillé à M. [T] de placer une partie de son épargne vers un produit proposé par la société MARNE ET FINANCE, l'investissement ICBS PATRIMOINE RENDEMENT 2 (ICBS).

Les parties ont signé une lettre de mission le 17 janvier 2018, à laquelle était annexé un document d'entrée en relation signé le même jour.

La souscription est intervenue le 22 janvier 2018, pour un montant de 70 000 euros, cette somme étant apportée à la SCS RETAIL ACQUISITION par l'acquisition de 700 parts sociales dans cette société.






Ce produit consiste en la souscription d’actions au capital de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée, dont l’objet est l’acquisition de locaux commerciaux. En contrepartie de cette souscription dans cette société-support, la société MARNE ET FINANCE s’engage à racheter les titres des investisseurs à l’issue d’une période de blocage prédéfinie, à hauteur du capital investi, majoré d’un rendement annuel de 6%. Lors de la souscription, l’investisseur signe avec MARNE ET FINANCE une promesse de rachat de ses titres reprise dans un pacte d'associés, d’une durée de 8 ans, tacitement reconductible pour une durée de 2 ans. Au terme d’un premier délai de 48 mois outre 3 mois de préavis, l’investisseur peut lever l’option d’achat et demander à MARNE ET FINANCE de racheter ses titres.

Le 4 décembre 2021, M. [T] a demandé à la société MARNE ET FINANCE de procéder au rachat partiel de ses titres de la SCS RETAIL ACQUISITION, à hauteur des intérêts annuels générés depuis la souscription ainsi que des intérêts à venir. Il a perçu à ce titre la somme de 988 euros, à la suite de la cession de 8 parts sociales.

Le 9 mai 2022, il a sollicité, en vain, auprès de la société MARNE ET FINANCE le rachat total de ses titres en un versement unique.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARNE ET FINANCE.

L’ensemble des sociétés-supports ont ensuite fait l’objet d’une fusion-absorption par la société PIERRES INVESTISSEMENT, au mois de novembre 2022.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 6 juin 2024. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 10 décembre 2025.

Par deux actes en date du 20 janvier 2023, M. [T] a fait assigner les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA devant le présent tribunal, afin que la première de ces sociétés soit condamnée à lui payer, à titre principal, la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et, à titre subsidiaire, celle de 66 500 euros en réparation de sa perte de chance, la seconde société étant condamnée à le garantir du montant de ces condamnations, hors franchise à déduire. Il demande par ailleurs au tribunal de condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a dit irrecevables les demandes formées par M. [T] par assignations du 20 janvier 2023. Par un arrêt du 24 mars 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance.

Par conclusions du 1er août 2025, M. [T] a sollicité le rétablissement de l'affaire.


Par conclusions du 23 février 2026, les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA demandent au tribunal, à titre principal, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, d'écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions du 15 décembre 2025, M. [T] demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA à lui payer la somme de 66 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier principal, hors franchise contractuelle opposée par la société CGPA, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice financier accessoire, la somme de 7 056 euros correspondant aux commissions perçues par la société KAPIGO PATRIMOINE de la société MARNE ET FINANCE, ces différentes sommes portant intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2023, avec anatocisme. Il entend par ailleurs que les défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

SUR CE

Sur la responsabilité de la société KAPIGO PATRIMOINE, en qualité de CIF : 

M. [T] rappelle que la société KAPIGO PATRIMOINE était tenue à son égard à des obligations lui incombant en qualité de CIF, dont celles prévues à l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, lorsqu’il lui a conseillé le produit ICBS.

Il souligne que, dans sa version en vigueur à la date de la souscription litigieuse, cet article dispose que : 
« Les conseillers en investissements financiers doivent, notamment : 
1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; 
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 
3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1. En particulier, les conseillers en investissements financiers ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier ou un service d'investissement particulier à un client alors qu'ils pourraient proposer un autre instrument financier ou un autre service d'investissement correspondant mieux aux besoins de ce client ; 




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4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; 
5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ; 
6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; 
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : 
a) Évaluer un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ; 
8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; 
9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; 
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10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; 
11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients ».

Or, M. [T] soutient que le CIF ne lui a pas décrit le mécanisme juridique précis de l'investissement ICBS et ne l'a pas informé des conséquences d’un défaut de réalisation de la promesse de rachat de ses parts sociales par la société MARNE ET FINANCE mais qu'au contraire, le rendement lui a été présenté comme assuré.

Il relève en outre alors que la société-support dans laquelle il a investi était censée être en train d’acquérir un ou plusieurs locaux commerciaux mais que le CIF n'a pas vérifié l'existence de ces acquisitions en cours. Il note à cet égard que la SCS RETAIL ACQUISITION n’a jamais procédé à de telles acquisitions, ainsi qu'il résulte du bilan de cette société, dont les actifs ont été absorbés par la société PIERRES INVESTISSEMENT.

M. [T] fait par ailleurs valoir que le CIF n'a pas vérifié les capacités financières de la société MARNE ET FINANCE dont dépendait le rendement de l'investissement, alors que cette société refusait de déposer ses comptes de l’exercice 2016 depuis le 30 juin 2017.

Il souligne que dès le 6 octobre 2015, la commission des sanctions de l’AMF avait sanctionné un CIF ayant commercialisé le produit ICBS jugé comme toxique.

Enfin, le demandeur rappelle qu'en vertu d'une convention d’apporteur d’affaires ICBS qui lui a été dissimulé, le CIF a grevé l’investissement en prélevant un commissionnement à date de 7,2% TTC à signature et de 0,72 euros TTC sur l’encours sur les exercices 2019 et 2020 (soit 5 040 € + 1 008 euros = 6 048 euros TTC). Il estime que cette dissimulation constitue une violation des points 2°, 8°, 9°, 1° et 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier susvisé.

En réponse, les défenderesses soulignent au préalable qu'un CIF n'est tenu qu'à des obligations de moyen, au regard de l’état des connaissances lorsqu'il intervient.

Sur les seuls moyens de contestation soulevés par M. [T] dans la partie « discussion » de ses conclusions, elles font valoir, s'agissant de la description du mécanisme de l'investissement, que le demandeur a été informé des caractéristiques du montage du produit ICBS et qu'il a été alerté sur les risques du placement.


Elles indiquent par ailleurs que l’objectif du demandeur était de bénéficier d'un rendement, peu important que la société dans laquelle il a investi soit directement propriétaire d'actifs.

Sur la situation de la société MARNE ET FINANCE au jour de la souscription, elles rappellent qu'aucune donnée comptable publique n’évoquait de doutes quant à la capacité de cette société à honorer ses engagements, soulignant qu'il n'appartient pas à un CIF de se livrer à un audit financier.

Sur le retard de publication des comptes de l’exercice 2016, outre qu'il n'est pas démontré que le CIF en avait eu connaissance, elles notent que de tels reports sont fréquents et ne sont pas nécessairement le signe de difficultés financières.

Elles ajoutent qu'en 2017 et 2018, les actifs nets de la société étaient évalués aux sommes respectives de 51 655 579 euros et 69 447 276 euros dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes, montants supérieurs aux dettes sociales.

Elles estiment par ailleurs que la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 6 octobre 2015 qui leur est opposée n'est pas transposable au cas d'espèce.

Pour ce qui concerne la perception de commissions, elles relèvent que M. [T] a été informé du mode de rémunération dans le document d’entrée en relation. En tout état de cause, elles soutiennent que selon la jurisprudence, le fait de percevoir une commission même élevée, en rémunération d’une prestation, n’est pas de nature à elle seule à caractériser une situation de dépendance.

Ceci étant exposé.

Sur le mécanisme de l'investissement et les risques encourus, il est rappelé que la rentabilité du placement reposait sur l’exercice de la promesse de rachat, par la société MARNE ET FINANCE, des parts sociales acquises par M. [T] au capital de la SCS RETAIL ACQUISITION.

Il appartenait par conséquent au CIF d'alerter spécialement l'investisseur sur les risques auxquels il était exposé en cas d'impossibilité pour la société MARNE ET FINANCE d'exécuter sa promesse de rachat.

Or, sur ce point, le bulletin de souscription se contente d'évoquer uniquement un risque de perte en capital, sans autre précision et sans expliciter à aucun moment les risques encourus au regard des modalités de l'investissement et résultant de l'impossibilité pour la promettante d'exécuter sa promesse. Au contraire, l'exercice par l'investisseur de son option est présenté comme acquise et, partant, la rentabilité de son investissement. Il n'est d'ailleurs jamais évoqué les conséquences d'un défaut d'exécution de la promesse de rachat, par la société MARNE ET FINANCE.




Pour ce qui concerne l'absence d'acquisition en cours de locaux commerciaux par la SCS RETAIL ACQUISITION, il est relevé que la plaquette MARNE ET FINANCE produite en demande en pièce n° 1, rappelle que cette société s'est spécialisée dans l'acquisition de locaux commerciaux et que l'immobilier commercial est un sous-jacent performant et pérenne qui présente de nombreux avantages. Cette plaquette ajoute que le modèle économique de MARNE ET FINANCE repose sur un effet de levier que seul l'immobilier commercial autorise. Ce document précise enfin que le support d'investissement tel ICBS a pour caractéristiques essentielles, notamment, d'avoir pour sous-jacent un bien immobilier commercial clairement identifié.

Le pacte d'associés signé par M. [T] et la société MARNE ET FINANCE souligne que le produit ICBS est un investissement adossé à de l'immobilier, constitué par un ou plusieurs locaux en cours d'acquisition, et que l'investisseur s'est engagé, au côté de l'opérateur (MARNE ET FINANCE), comme associé au sein d'une société opérationnelle support qui détiendra lesdits biens immobiliers.

Par conséquent, l'immobilier commercial était une garantie de l'investissement.

Quand bien même M. [T] n'a pas entendu, dans le cadre de son investissement, participer à la gestion de biens immobiliers, il appartenait au CIF de vérifier que des acquisitions immobilières par la société-support étaient en cours.

Or, tel n'a pas été le cas puisque la SCS RETAIL ACQUISITION n'a jamais détenu d'immeubles, aucune immobilisation corporelle n'étant mentionnée dans son bilan de l'exercice 2022.

Il est pour le moins contradictoire et risqué pour le CIF d'avoir conseillé à son client d'acquérir des parts sociales dans une société qui n'avait aucun projet d'acquisition de biens immobilier en cours, alors que l'existence de ce projet a nécessairement rassuré l'investisseur.

Par ailleurs, il n'est pas établi avec suffisance qu'à la date de l'investissement, le CIF pouvait déjà avoir des doutes quant à la possibilité pour la société MARNE ET FINANCE d'exécuter sa promesse de rachat des parts sociales acquises par l'investisseur, le retard de publication des comptes de l’exercice 2016 par cette société ne signifiant pas nécessairement l'existence de difficultés financières.

Pour autant, il incombait au CIF de justifier auprès de son client, des informations recueillies les plus récentes sur la situation financière de la promettante, permettant à l'investisseur d'apprécier sa capacité à exécuter la promesse, ce que le CIF ne justifie pas avoir fait au cas d'espèce.

Il résulte de ces éléments que le CIF n'a pas respecté ses obligations de conseil en phase précontractuelle.



Enfin, pour ce qui concerne les commissions perçues par le CIF, l'article 325-6 du règlement général de l'AMF, dans sa version applicable au litige, rappelle que le CIF est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire. Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie.

Si le CIF soutient que M. [T] a été informé du mode de sa rémunération dans le document d’entrée en relation, cette pièce se contente d'indiquer que le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, la société KAPIGO PATRIMOINE est rémunérée par les frais d'entrée, déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est en moyenne 0,3 % de ceux-ci.

Or, M. [T] verse aux débats la convention d'apporteur d'affaires ICBS signée par les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et MARNE ET FINANCE le 8 mars 2016, dont l'article 4 stipule que la rémunération qui pourrait être versée au conseiller dans le cadre de la mission qui lui est confiée fera l'objet d'une convention séparée. Cette convention séparée, signée le même jour et par les mêmes sociétés, est également produite. Elle prévoit en son article 1 des honoraires de mise en relation de l'investisseur avec le groupe MARNE ET FINANCE, ainsi que des honoraires de conseil et de suivi de l'investissement.

Le CIF a donc commis une faute en ne communiquant pas spontanément à M. [T] cette rémunération non évoquée dans le document d'entrée en relation.

Il importe peu, au regard de l'obligation prévue par le règlement général de l'AMF et pesant sur le CIF de communiquer cette rémunération avant que la prestation de conseil ne soit fournie, que l'investisseur n'ait pas questionné le CIF sur ce point. Il est également indifférent que ce mode de rémunération soit classique et qu'il ne caractérise pas nécessairement une situation de dépendance.

Sur les préjudices : 

1. Sur l'existence d'un préjudice certain

M. [T] considère qu'il justifie d'une perte financière certaine, actuelle et irréversible.

Il relève que la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE atteste de l’impossibilité de la mise en œuvre de la promesse unilatérale d’achat.


Décision du 25 Août 2026
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Si les véhicules d’investissement, dont la SCS RETAIL ACQUISITION, ont été absorbés par leur société-mère PIERRES INVESTISSEMENT, à la fin de l'année 2022, il rappelle qu'il est envisagé une extension de la liquidation judiciaire de MARNE ET FINANCE à cette société depuis la fin de l'année 2024.

Il ajoute que cette société PIERRES INVESTISSEMENT est confrontée à des actions en nullité des souscriptions des produits ICBS qui l’exposent à des condamnations significatives qu’elle ne pourra pas payer.

Il en conclut que sa perte en capital d'un montant de 70 000 euros est certaine et irréversible.

Sur son préjudice financier principal, du fait de cette perte totale en capital, de l’absence de toute notification de risques par le CIF et de la toxicité manifeste du produit non régulé préconisé sans alternative, M. [T] considère que la probabilité de non-souscription doit être fixée à 95%, soit une somme de 66 500 euros qu'il réclame au titre de sa perte de chance.

M. [T] soutient par ailleurs avoir subi un préjudice financier accessoire, en ce qu'il aurait pu investir la somme de 70 000 euros dans un produit d'épargne classique, comme un contrat d’assurance-vie en euros, un PEA ou un produit régulé de type OPCI, comme une SCPI.

Il estime que dans le cadre de ce placement, il aurait pu obtenir un rendement moyen minimal de 2% l’an pendant 8,5 années, soit une somme arrondie à 11 000 euros.

Enfin, en application de l’article L. 541-8-1 7° b) du code monétaire et financier, le demandeur entend obtenir remboursement du montant des commissions perçues par le CIF de la société MARNE ET FINANCE.

Il souligne que la société KAPIGO PATRIMOINE s’est présentée auprès de lui comme un conseiller indépendant et qu'il ignorait le lien commercial existant entre le CIF et la société MARNE ET FINANCE.

En réponse, les défenderesses rappellent à titre liminaire que M. [T] omet de déduire de ses demandes indemnitaires la somme de 988 euros qu'il a perçue lors de la cession de 8 parts de la SCS RETAIL ACQUISITION.

Sur l'existence d'un préjudice, elles font valoir que la SCS RETAIL ACQUISITION a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la société PIERRES INVESTISSEMENT, qui a récupéré ses actifs nets évalués à la somme de 2 850 157 euros, de sorte que le demandeur détient des actions d'une société in bonis, et qui a récupéré les actifs des sociétés du groupe MARNE ET FINANCE.






Elles relèvent qu'il ressort en outre du rapport de gestion de la société PIERRES INVESTISSEMENT soumis au vote de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes pour l’exercice 2023 le 7 mai 2024, que la situation économique de cette société PIERRES INVESTISSEMENT est satisfaisante.

Elles ajoutent que l’article 11 des statuts de la société PIERRES INVESTISSEMENT précise que chaque action donne droit dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente, que l’article 32 de ces mêmes statuts prévoit que le bénéfice distribuable est réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital mais aussi que les termes et conditions des actions de préférence P annexés à ces statuts (annexe 7.1) prévoient que les titulaires de telles actions, dont M. [T], bénéficient d’un droit de liquidation préférentiel sur le boni de liquidation de cette société.

Elles soulignent par ailleurs que la société PIERRES INVESTISSEMENT envisage la cotation de ses actions sur le marché « Euronext Access » avant la fin de l’exercice en cours et qu'une fois cette cotation effectuée, les actions détenues par M. [T] seront automatiquement converties en actions ordinaires conformément à l’annexe 7.1 des statuts de la société, ces actions ordinaires pouvant être alors librement échangées.

Pour ce qui concerne l’indemnisation d’une perte de chance de faire fructifier le capital placé dans un autre produit à faible rendement, elles rappellent que de tels placements sécurisés ne répondaient pas aux objectifs recherchés par M. [T], qui souhaitait valoriser plus efficacement son capital.

S'agissant du remboursement des commissions perçues par la société KAPIGO FINANCE, elles soutiennent que le CIF n'a jamais prétendu que son conseil était fourni de manière indépendante, indiquant dans le document d’entrée en relation qu’il percevait des commissions pour tout acte d’intermédiation.

Ceci étant exposé.

Le manquement du CIF à ses obligations de conseil crée une perte de chance de mieux investir ses capitaux. Cependant, un tel préjudice ne peut être réparé que s’il est réel et certain.

En l'espèce, la rentabilité de l’opération reposait sur le rachat des titres acquis par l'investisseur dans la société-support, par la société MARNE ET FINANCE.

La société MARNE ET FINANCE s’était engagée à racheter les titres des investisseurs à l’issue d’une période de blocage prédéfinie, à hauteur du capital investi. En effet, au terme d’un premier délai de 48 mois outre 3 mois de préavis, l’investisseur pouvait lever l’option d’achat et demander à MARNE ET FINANCE de racheter ses titres.




Décision du 25 Août 2026
9ème chambre 2ème section
 N° RG 25/09533 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASZ3


En outre, des modalités de rachat des titres étaient fixées contractuellement dans le pacte d’associés, de sorte que le prix de rachat était déterminé, permettant à l’investisseur de bénéficier d’un rendement annuel de 6% l'an.

Le pacte d'associés prévoyait par ailleurs que l'associé opérateur, la société MARNE ET FINANCE, pouvait se substituer dans les droits et obligations de ce pacte toute personne, avec cette précision que l'associé opérateur restait garant solidaire et indivisible du substitué et que ce dernier reprenait toutes les obligations.

Par conséquent, bien que l'exécution unilatérale de la promesse de rachat des titres par MARNE ET FINANCE a été en réalité faussement présentée comme acquise à l'investisseur, il a été garanti à ce dernier une sortie du dispositif au bout de 51 mois, en bénéficiant d'un prix de rachat garanti des titres qu'il a acquis.

Cette modalité de sortie du dispositif était garantie même si la société MARNE ET FINANCE se substituait une autre société pour l'exécution de la promesse de rachat des titres acquis par l'investisseur, dans la société-support.

Or, les actifs des sociétés-supports, notamment de la SCS RETAIL ACQUISITION, ont fait l'objet d'une fusion-absorption le 30 juin 2022, au profit de la société PIERRES INVESTISSEMENT, de sorte que le demandeur détient désormais des actions dites "Actions P", dans la société PIERRES INVESTISSEMENT.

Un mécanisme de rachat de ces "Actions P" par la société PIERRES INVESTISSEMENT est prévu par les annexes des statuts de cette société.

L'article 3.2 de l'annexe 7.1 précise que chaque "Action P" sera convertie en une action ordinaire en cas d’admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, les titulaires d’"Actions P" perdant alors la faculté d’exiger le rachat de leurs actions.

L'article 5 de la même annexe précise, pour le rachat des "Actions P", que la société pourra notifier à tout moment à chacun des titulaires de ces actions leur rachat au prix d’expert.

L'article 5.4. ajoute que les "Actions P" rachetées par la société seront automatiquement annulées en cas d’une réduction de capital.

Il résulte de ces dispositions que M. [T] se trouve désormais titulaire d'actions d'une autre société dans laquelle il n'avait pas initialement investi. Contrairement à ce qui lui avait été indiqué dans son investissement initial, il ne bénéficie plus d'aucune garantie de rachat à court terme de ses nouvelles actions.







En outre, dans sa situation actuelle, il n'existe aucun prix de rachat garanti des titres acquis puisque leur évaluation est désormais renvoyée à un "prix d'expert". Il peut par ailleurs subir une conversion de ses actions préférentielles en actions ordinaires, voire une annulation de ses actions.

Par conséquent et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le demandeur justifie d'un préjudice certain, du fait de la situation dans laquelle il se trouve désormais, comparativement à celle qui lui avait été garantie.

La perte de chance subie par M. [T] de ne pas souscrire à l'investissement litigieux sera évaluée à 70 %, s'il avait été régulièrement conseillé. Il doit en effet être tenu que dans tous les cas l'investisseur avait accepté une prise de risque dans son investissement.

L'assiette de cette perte de chance correspond à la somme initialement investie, soit celle de 70 000 euros, de laquelle il doit être déduit la somme de 988 euros perçue à la suite de la cession des 8 parts sociales sollicitée le 4 décembre 2021.

L'indemnisation de cette perte de chance s'élève donc à la somme de 48 308 euros.

Les sociétés KAPIGO PATRIMOINE et CGPA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, étant relevé que l'assureur n'a élevé aucune contestation sur sa garantie.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les LRAR des 16 janvier 2023 et 22 juillet 2024 ne comportant pas de mises en demeure explicites de payer une somme déterminée.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, comme le relèvent justement les défenderesses, M. [T] n'a pas entendu, en se rapprochant du CIF, souscrire un placement classique mais un investissement dynamique, dans le cadre duquel il avait accepté une prise de risque.

Il ne saurait donc être indemnisé des gains qu'il aurait pu obtenir en plaçant les sommes investies, non dans le produit ICBS, mais dans un investissement classique, étant en outre relevé qu'à la date de l'investissement litigieux, il détenait déjà des livrets, une assurance-vie, des OPCVM et un plan épargne entreprise, de sorte qu'il n'espérait pas que le CIF lui propose de tels produits.









Pour ce qui concerne le remboursement des commissions, l’article L. 541-8-1 7° du code monétaire et financier dispose que : « Les conseillers en investissements financiers doivent, notamment : 
7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du I de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante : 
b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7° ».

Il résulte de cette disposition que lorsqu'un CIF indique à son client que son conseil est fourni d'une manière indépendante, il ne doit pas accepter de commissions versées par un tiers, sauf à les restituer à son client.

Cette indépendance se comprend nécessairement à l'égard du tiers qui a versé au CIF lesdites commissions.

Or, l'annexe 1 à la lettre de mission du 17 janvier 2018 sur laquelle se fonde M. [T], n'évoque aux points B et G que l'indépendance de la société KAPIGO PATRIMOINE envers son client.

Il n'est donc pas établi que le CIF s'est présenté auprès du demandeur comme fournissant son conseil d'une manière indépendante.

La demande de remboursement des commissions sera donc rejetée.

Sur les autres demandes : 

Au titre des frais irrépétibles, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer une somme de 4 000 euros.

Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,


CONDAMNE in solidum la société à forme d'assurance mutuelle CGPA et la SAS KAPIGO PATRIMOINE à payer à M. [X] [T] la somme de 48 308 euros, en réparation de sa perte de chance de ne pas souscrire au produit d'investissement ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2, hors franchise contractuelle pour la société à forme d'assurance mutuelle CGPA ; 


DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 ; 

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; 

DÉBOUTE M. [X] [T] du surplus de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum la société à forme d'assurance mutuelle CGPA et la SAS KAPIGO PATRIMOINE aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [X] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.


Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026.


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:26:24.304Z.