notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 24/00512

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 1er août 2024
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026, prorogé au 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M] exerce une activité de chirurgien-dentiste. Le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a procédé à l'analyse de son activité sur la période allant du 1er janvier 2022 au 16 janvier 2023. Le 3 juillet 2023, le service du contrôle médical a informé Monsieur [M] de ses conclusions. Le 28 juillet 2023, la directrice de la caisse lui a notifié les griefs retenus à son encontre à savoir des actes facturés mais non-réalisés et des actes non-conformes à la classification commune des actes médicaux ayant entraîné des prestations injustifiées. Monsieur [M], à sa demande, a été entendu par les praticiens-conseil de la caisse le 9 octobre 2023. Le 12 janvier 2024, la directrice de la caisse l'a informé des suites contentieuses des constats opérés à savoir la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière, la répétition des sommes indument versées et la régularisation d'une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes. Consécutivement, la directrice de la CPAM a notifié à Monsieur [M] le 15 février 2024 un indu d'un montant de 68 277,77 euros. Le chirurgien-dentiste a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM. Il lui en a été accusé réception le 28 mai 2024. 

En l'absence de réponse, par requête adressée le 1er août 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de son recours. Le 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours dont elle avait été saisie. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, Monsieur [M] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Dire et juger irrégulière la procédure de contrôle d'activité diligentée à son encontre et/ou celle de redressement subséquente, 
- Juger nulle la procédure de recouvrement de l'indu, 
- Rejeter la somme réclamée au titre de l'indu, 
- Ordonner le remboursement par la caisse de la somme de 953,60 euros au titre des retenues sur indus, 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter la somme réclamée au titre de l'indu, 
- Ordonner le remboursement par la caisse de la somme de 953,60 euros au titre des retenues sur indus, 
En tout état de cause, 
- Débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 68 277,77 euros, 
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illicites, 
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la CPAM aux entiers dépens. 

Au soutien de ces demandes, il fait valoir à titre principal que le service du contrôle médical a méconnu le secret médical en communiquant au service administratif de la caisse des données des patients qui en relevaient. Il ajoute que le service du contrôle médical ne l'a pas informé de l'identité des patients qu'il a auditionnés. Il précise qu'aucune liste ne lui a été adressée et qu'en tout état de cause, une telle liste ne lui aurait pas permis d'appréhender les patients effectivement entendus et/ou examinés. Il explique que les tableaux des griefs reprochés qui lui ont été notifiés en prévision de l'entretien contradictoire étaient insuffisamment précis. Il ajoute que cet entretien ne lui a pas permis d'exercer utilement les droits de la défense. Il fait valoir que ces irrégularités vicient la procédure de contrôle d'activité et la procédure de répétition de l'indu qui en résulte. Subsidiairement, il explique que la caisse n'administre pas la preuve de la réalité et du montant des remboursement auxquels elle aurait procédé de sorte qu'elle ne peut en solliciter la répétition. Il fait enfin valoir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés. Au soutien de sa demande indemnitaire, il explique que la caisse, en procédant à des retenues illicites, lui a causé un préjudice moral et financier certain. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : 
- Débouter Monsieur [M] de ses demandes, 
- Reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 68 277,77 euros.

La caisse expose que la notification de l'indu devait être suffisamment précise pour permettre au praticien d'organiser sa défense. Elle ajoute que les données nominatives n'étaient pas accompagnées de données médicales et ne relevaient pas de la sphère du secret médical. Elle fait valoir que la liste des patients susceptibles d'être entendus ou examinés a été communiquée au médecin et qu'elle n'est pas en mesure a priori d'indiquer ceux qui seront effectivement examinés ou entendus. Elle ajoute que cette information n'est pas prévue par la règlementation. Elle ajoute que suspectant une fraude, elle était fondée à ne pas transmettre cette liste au praticien. Elle fait valoir que la procédure après contrôle est également régulière, les griefs ayant été portés à la connaissance du praticien qui a pu bénéficier d'un entretien avec le service médical. Au fond, la caisse explique que l'indu est établi par les tableaux qu'elle produit et que les griefs, à savoir la non-réalisation d'actes, l'existences d'actes non-conformes à la [1] et les doubles facturations, sont caractérisés. Elle indique que les retenues opérées ont été reversées à Monsieur [M]. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la régularité de la procédure de contrôle et l'indu : 

L'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et qu'il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients sous réserve d'une information préalable du professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

En l'espèce, la caisse primaire ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle suspectait dès avant la mise en œuvre du contrôle médical litigieux, une fraude, une fraude en bande organisée ou des faits relatifs à un trafic de médicament imputables à Monsieur [M]. Cet état de fait est confirmé par les termes de la lettre adressée le 24 mars 2023 par le praticien conseil de la CPAM à Monsieur [M], pièce produite par le requérant, ce dernier y étant simplement informé de la mise en œuvre d'une analyse médicale de son activité. Par ailleurs, ce courrier fait état, au nombre des pièces jointes, de la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examiné par le praticien-conseil. Il s'en infère que l'analyse du contrôle médical se plaçait nécessairement dans le cadre normal et non dans la perspective de l'établissement d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 

En l'absence d'une telle suspicion, le service du contrôle médical était tenu d'informer le praticien des patients susceptibles d'être examinés ou entendus par le service du contrôle médical conformément aux prescriptions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. Cela ne peut sérieusement être remis en cause par la caisse dès lors que le courrier du 24 mars 2023 précité fait lui-même expressément référence à cette information. 

La preuve du respect de cette obligation d'information incombe à la CPAM. 

Il résulte du courrier adressé le 24 mars 2023 à Monsieur [M] que ce dernier a bien été informé par le service du contrôle médical que certain de ses patients étaient susceptibles d'être entendus et examinés. Cependant, en raison de la contestation de Monsieur [M] relative à la réception de la liste visée dans ledit courrier et en l'absence de toute production de ladite liste par l'organisme de sécurité sociale, il n'est pas établi par la caisse que l'identité des patients concernés ait été effectivement portée à la connaissance du médecin. 

Le contrôle médical étant entaché d'une irrégularité formelle, l'indu consécutif sera annulé et la CPAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [M].

Monsieur [M] ne démontrant pas que la CPAM a opéré des retenues au titre de l'indu notifié le 15 février 2024, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 953,60 euros. 

Sur la demande indemnitaire au titre des retenues illicites opérées par la caisse : 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Monsieur [M] ne démontre pas que la CPAM a opéré des retenues au titre de l'indu notifié le 15 février 2024, aucune faute n'est établie à l'encontre de la CPAM. Au demeurant, eu égard au montant en jeu, le préjudice de Monsieur [M] n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant. 

Monsieur [M] sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à Monsieur [M], les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

La CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de Monsieur [W] [M] recevable,

ANNULE l'indu notifié le 15 février 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à Monsieur [W] [M], 

DEBOUTE Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes, 

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de sa demande reconventionnelle, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

 


Affaire :

M. [W] [M]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00512 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2DB


Décision n°
553/2026 




Notifié le 
à 
- [W] [M]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- SELARL JUMP AVOCATS







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Maître Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 1er août 2024
Plaidoirie : 4 mai 2026
Délibéré : 29 juin 2026, prorogé au 24 août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M] exerce une activité de chirurgien-dentiste. Le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a procédé à l'analyse de son activité sur la période allant du 1er janvier 2022 au 16 janvier 2023. Le 3 juillet 2023, le service du contrôle médical a informé Monsieur [M] de ses conclusions. Le 28 juillet 2023, la directrice de la caisse lui a notifié les griefs retenus à son encontre à savoir des actes facturés mais non-réalisés et des actes non-conformes à la classification commune des actes médicaux ayant entraîné des prestations injustifiées. Monsieur [M], à sa demande, a été entendu par les praticiens-conseil de la caisse le 9 octobre 2023. Le 12 janvier 2024, la directrice de la caisse l'a informé des suites contentieuses des constats opérés à savoir la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière, la répétition des sommes indument versées et la régularisation d'une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes. Consécutivement, la directrice de la CPAM a notifié à Monsieur [M] le 15 février 2024 un indu d'un montant de 68 277,77 euros. Le chirurgien-dentiste a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM. Il lui en a été accusé réception le 28 mai 2024. 

En l'absence de réponse, par requête adressée le 1er août 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de son recours. Le 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours dont elle avait été saisie. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 4 mai 2026. 

A cette occasion, Monsieur [M] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Dire et juger irrégulière la procédure de contrôle d'activité diligentée à son encontre et/ou celle de redressement subséquente, 
- Juger nulle la procédure de recouvrement de l'indu, 
- Rejeter la somme réclamée au titre de l'indu, 
- Ordonner le remboursement par la caisse de la somme de 953,60 euros au titre des retenues sur indus, 
A titre subsidiaire, 
- Rejeter la somme réclamée au titre de l'indu, 
- Ordonner le remboursement par la caisse de la somme de 953,60 euros au titre des retenues sur indus, 
En tout état de cause, 
- Débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle formulée à hauteur de 68 277,77 euros, 
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illicites, 
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner la CPAM aux entiers dépens. 

Au soutien de ces demandes, il fait valoir à titre principal que le service du contrôle médical a méconnu le secret médical en communiquant au service administratif de la caisse des données des patients qui en relevaient. Il ajoute que le service du contrôle médical ne l'a pas informé de l'identité des patients qu'il a auditionnés. Il précise qu'aucune liste ne lui a été adressée et qu'en tout état de cause, une telle liste ne lui aurait pas permis d'appréhender les patients effectivement entendus et/ou examinés. Il explique que les tableaux des griefs reprochés qui lui ont été notifiés en prévision de l'entretien contradictoire étaient insuffisamment précis. Il ajoute que cet entretien ne lui a pas permis d'exercer utilement les droits de la défense. Il fait valoir que ces irrégularités vicient la procédure de contrôle d'activité et la procédure de répétition de l'indu qui en résulte. Subsidiairement, il explique que la caisse n'administre pas la preuve de la réalité et du montant des remboursement auxquels elle aurait procédé de sorte qu'elle ne peut en solliciter la répétition. Il fait enfin valoir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés. Au soutien de sa demande indemnitaire, il explique que la caisse, en procédant à des retenues illicites, lui a causé un préjudice moral et financier certain. 

La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : 
- Débouter Monsieur [M] de ses demandes, 
- Reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 68 277,77 euros.

La caisse expose que la notification de l'indu devait être suffisamment précise pour permettre au praticien d'organiser sa défense. Elle ajoute que les données nominatives n'étaient pas accompagnées de données médicales et ne relevaient pas de la sphère du secret médical. Elle fait valoir que la liste des patients susceptibles d'être entendus ou examinés a été communiquée au médecin et qu'elle n'est pas en mesure a priori d'indiquer ceux qui seront effectivement examinés ou entendus. Elle ajoute que cette information n'est pas prévue par la règlementation. Elle ajoute que suspectant une fraude, elle était fondée à ne pas transmettre cette liste au praticien. Elle fait valoir que la procédure après contrôle est également régulière, les griefs ayant été portés à la connaissance du praticien qui a pu bénéficier d'un entretien avec le service médical. Au fond, la caisse explique que l'indu est établi par les tableaux qu'elle produit et que les griefs, à savoir la non-réalisation d'actes, l'existences d'actes non-conformes à la [1] et les doubles facturations, sont caractérisés. Elle indique que les retenues opérées ont été reversées à Monsieur [M]. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la régularité de la procédure de contrôle et l'indu : 

L'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale énonce que dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et qu'il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients sous réserve d'une information préalable du professionnel sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

En l'espèce, la caisse primaire ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle suspectait dès avant la mise en œuvre du contrôle médical litigieux, une fraude, une fraude en bande organisée ou des faits relatifs à un trafic de médicament imputables à Monsieur [M]. Cet état de fait est confirmé par les termes de la lettre adressée le 24 mars 2023 par le praticien conseil de la CPAM à Monsieur [M], pièce produite par le requérant, ce dernier y étant simplement informé de la mise en œuvre d'une analyse médicale de son activité. Par ailleurs, ce courrier fait état, au nombre des pièces jointes, de la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examiné par le praticien-conseil. Il s'en infère que l'analyse du contrôle médical se plaçait nécessairement dans le cadre normal et non dans la perspective de l'établissement d'une fraude, d'une fraude en bande organisée ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. 

En l'absence d'une telle suspicion, le service du contrôle médical était tenu d'informer le praticien des patients susceptibles d'être examinés ou entendus par le service du contrôle médical conformément aux prescriptions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. Cela ne peut sérieusement être remis en cause par la caisse dès lors que le courrier du 24 mars 2023 précité fait lui-même expressément référence à cette information. 

La preuve du respect de cette obligation d'information incombe à la CPAM. 

Il résulte du courrier adressé le 24 mars 2023 à Monsieur [M] que ce dernier a bien été informé par le service du contrôle médical que certain de ses patients étaient susceptibles d'être entendus et examinés. Cependant, en raison de la contestation de Monsieur [M] relative à la réception de la liste visée dans ledit courrier et en l'absence de toute production de ladite liste par l'organisme de sécurité sociale, il n'est pas établi par la caisse que l'identité des patients concernés ait été effectivement portée à la connaissance du médecin. 

Le contrôle médical étant entaché d'une irrégularité formelle, l'indu consécutif sera annulé et la CPAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [M].

Monsieur [M] ne démontrant pas que la CPAM a opéré des retenues au titre de l'indu notifié le 15 février 2024, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 953,60 euros. 

Sur la demande indemnitaire au titre des retenues illicites opérées par la caisse : 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Monsieur [M] ne démontre pas que la CPAM a opéré des retenues au titre de l'indu notifié le 15 février 2024, aucune faute n'est établie à l'encontre de la CPAM. Au demeurant, eu égard au montant en jeu, le préjudice de Monsieur [M] n'est établi ni dans son principe, ni dans son montant. 

Monsieur [M] sera débouté de sa demande indemnitaire. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à Monsieur [M], les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

La CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de Monsieur [W] [M] recevable,

ANNULE l'indu notifié le 15 février 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à Monsieur [W] [M], 

DEBOUTE Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes, 

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de sa demande reconventionnelle, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-1, code de la securite sociale L142-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:56:41.939Z.