Décision de justice
Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 25 août 2026, n° 26/02246
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Durant l'année scolaire 2025-2026, Monsieur [H] [S], né le 30 décembre 2011 à [Localité 1] et représenté par ses parents Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], a été scolarisé en classe de troisième (3ème C) au sein du collège du Sacré-Cœur à [Localité 1], établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur exposent que ce dernier a présenté un épisode dépressif associé à des troubles anxieux, justifiant un suivi psychologique depuis le 14 mars 2026, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique et la mise en place d'un traitement médicamenteux. Ils exposent que Monsieur [H] [S] souhaite être orienté en classe de seconde générale et technologique, en vue d'un baccalauréat technologique STI2D, et avait sollicité une affectation au lycée [Etablissement 4], lycée public de son secteur ; qu'à l'issue de la procédure d'orientation, le Conseil de classe a émis un avis défavorable au passage en seconde générale et technologique et favorable à une seconde professionnelle ; que le chef d'établissement a maintenu cette position lors de l'entretien du 9 juin 2026. Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S] ayant relevé appel de cette décision, la Commission d'appel a, par décision du 11 juin 2026, refusé le passage en seconde générale et technologique de Monsieur [H] [S], et confirmé son orientation en seconde professionnelle ou son maintien en classe de troisième, au motif que son niveau actuel ne permettait pas d'envisager une seconde générale et technologique. Par décision d'affectation Affelnet du 29 juin 2026, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne a affecté [H] en classe de seconde professionnelle au lycée [Adresse 4] à [Localité 1]. * Par ordonnance du 15 juillet 2026, les époux [S], ès qualités, ont été autorisés à assigner l'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à l'audience du 5 août 2026 du tribunal judiciaire de Reims. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2026, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], ont fait assigner l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à l'audience du 5 août 2026. Ce jour, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] ont maintenu leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juillet 2026, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de céans, de : -Rejeter in limine litis l'exception d'incompétence soulevée par l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; - Déclarer les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S], recevables et bien fondés en leurs demandes ; -Dire et juger à titre principal que la décision de la Commission d'appel de l'enseignement catholique du 11 juin 2026 est illégale et discriminatoire ou à tout le moins mal fondée en tant qu'elle refuse l'orientation de Monsieur [H] [S] en classe de seconde générale et technologique, et, en conséquence, ordonner qu'il n'en soit pas fait application ; -Dire et juger que Monsieur [H] [S] sera regardé comme bénéficiant d'une orientation en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2026-2027 ; -Enjoindre sous astreinte à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de tirer les conséquences de cette orientation, de ne pas faire obstacle à l'inscription de Monsieur [H] [S] en classe de seconde générale et technologique dans l'établissement de son choix, public ou privé, et de transmettre sans délai la décision d'orientation ainsi rectifiée à toute autorité compétente ; -Enjoindre sous astreinte à titre subsidiaire à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, de procéder à un nouvel examen de la situation d'orientation de Monsieur [H] [S] en prenant en considération son état de santé et les pièces médicales versées, et, dans l'intervalle, de le regarder comme orienté en classe de seconde générale et technologique ; -Condamner en tout état de cause in solidum l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction ; -Enjoindre à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de produire aux débats la composition nominative de la commission d'appel réunie le 11 juin 2026 ainsi que le procès-verbal de cette réunion ; -Débouter l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de toutes leurs demandes. L'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ont maintenu leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2026, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de céans, de : -Se déclarer in limine litis incompétent et renvoyer les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] à mieux se pourvoir ; -Débouter subsidiairement les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] de toutes leurs demandes ; -Condamner les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.400 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. A titre liminaire, sur la compétence matérielle du Tribunal de céans L'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE contestent à titre liminaire la compétence matérielle du Tribunal de céans, et font valoir que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des décisions d'orientation. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que par application de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'en outre, un établissement privé sous contrat assure une mission de service public administratif, en ce compris dans le cadre de ses décisions d'orientation interne, de sorte que les contestations contre ses décisions relèvent des juridictions de l'ordre administratif, y compris lorsqu'elles portent sur une discrimination liée à l'état de santé de l'élève ; qu'enfin, les décisions d'orientation, telles que celle objet du litige, procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, dès lors qu'elles s'imposent aux établissement publics, qu'elles concernent une orientation d'une filière à l'autre, et qu'elles mettent en œuvre un pouvoir de décision finale s'imposant aux parties ; ce à plus forte raison lorsque sont instituées des commissions nationalement organisées constituant un relais de l'autorité publique. Ceci étant exposé, il est rappelé que si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent effectivement à l'exercice du service public de l'éducation, les actes pris à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sauf dans l'hypothèse où elles engagent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en ainsi, par exemple en matière de délivrance de diplôme universitaire au nom de l'Etat. A l'inverse, il apparait que les décisions d'orientation, telles que celle objet du présent litige, ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, et relèvent, comme telles, de la compétence judiciaire, et ce quand bien même elles concernent l'orientation dans une filière ; et ce nonobstant la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables et lient les établissements publics. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. 2. Sur les demandes des époux [S], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [S] Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], font valoir en premier lieu que la décision d'orientation est discriminatoire ; qu'en outre, elle est illégale ; qu'enfin, elle est mal-fondée. Aux termes de l'article L. 111-1 du Code de l'éducation, le droit à l'éducation est garanti à chacun. L'article L. 112-1 du même Code précise que le service public de l'éducation assure aux élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant une formation scolaire adaptée. Il est en outre de droit constant qu’est prohibée de manière générale toute discrimination, c'est-à-dire toute situation dans laquelle, sur le fondement de divers critères prohibés, tels que notamment l'état de santé ou le handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aurait été dans une situation comparable. Or, au cas d'espèce, force est de constater en premier lieu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la décision de la commission ne procède nullement d'une discrimination fondée sur le refus du monitorat ou sur l'état de santé de l'élève Monsieur [H] [S] ; qu'en effet, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir que dans des circonstances analogues, d'autres élèves ont fait l'objet de décisions différentes, établissant une différence injustifiée de traitement. En effet, force est de constater que tant la décision du chef d'établissement, au demeurant conforme au conseil de classe, que celle de la Commission d'appel du 11 juin 2026, ont fait le constat de l'insuffisance du niveau académique de l'enfant Monsieur [H] [S] pour un passage en filière générale, telle qu'elle ressort des résultats obtenus successivement sur les trois trimestres des années de 4ème et de 3ème ; qu'en conséquence, il est clair que lesdites décisions procèdent d'une analyse suffisante des éléments pédagogiques, éducatifs, médicaux et sociaux de l'élève exclusive de toute discrimination ou de toute erreur d'appréciation. En effet, alors que Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S] affirment qu'aucun dispositif adapté ne leur a été proposé, il est relevé en premier lieu que tel n'est pas le cas, dès lors que Monsieur [H] [S] s'est vu proposer un monitorat ; qu'en second lieu, les défendeurs font valoir à juste titre que la pathologie dont s'agit n'a été diagnostiquée que tardivement, à savoir le 14 mars 2026 ; qu'au demeurant, ce n'est qu'ultérieurement que l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] a été informé de l'état de santé de l'élève ; qu'en conséquence de quoi, aucun manquement à l'obligation d'accompagnement pédagogique adapté n'est susceptible d'être caractérisé au cas d'espèce, ce à raison du diagnostic tardif apporté à la pathologie dont se prévalent les demandeurs et à l'information donnée à l'établissement à ce sujet. En second lieu, force est de constater que les demandeurs, sur qui repose spécifiquement la charge de la preuve, ne démontrent nullement l'irrégularité formelle de la décision querellée, ni l'irrespect de la procédure instituée. En dernier lieu, il est relevé que ni la décision d'orientation du chef d'établissement, ni celle de la commission d'appel du 11 juin 2026 ne procèdent d'une erreur d'appréciation susceptible de justifier sa remise en cause ; ce dès lors que le niveau de l'élève dans les matières essentielles considérées comme savoirs fondamentaux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à savoir les mathématiques et le français, apparaissent très insuffisantes pour envisager un passage direct en filière générale, sans redoublement pour consolider les acquis ; qu'il a en outre été constaté plus généralement que l'élève a obtenu des résultats très insuffisants dans les matières relevant des enseignements communs dispensés en seconde générale et technologique ; qu'au-delà même de ses résultats insuffisants sur les derniers trimestres, il en résulte pour l'élève d'importantes lacunes ne permettant pas d'envisager un passage en seconde générale ou technologique sans redoublement. A ce titre, c'est à tort que les demandeurs font état d'une contradiction interne au sein de la décision du 11 juin 2026 ; ce dès lors qu'ayant constaté l'insuffisance du niveau actuel de l'élève pour envisager une seconde générale ou technologique, seul un passage en section professionnelle, ou à défaut un maintien en 3ème sont adaptés à la situation de l'élève Monsieur [H] [S] ; ce qui du reste constitue la stricte application des dispositions de l'article D331-57 du Code de l'éducation. De ce fait, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces derniers ne peuvent soutenir ne pas être en mesure de savoir quelle orientation a été effectivement décidée ; ce alors que dans l'hypothèse où la famille n'obtient pas l'orientation souhaitée, elle peut demander le maintien dans la classe de 3ème. En outre, ni les éléments produits aux débats, tenant à l'attestation du pédopsychiatre et de l'intervenante Acadomia, ni l'obtention du brevet du collège n'apparaissant de nature à remettre le bien-fondé de cette décision et les motifs qui précèdent. En conséquence, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions. 3. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] à verser à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE la somme de 1.000€ chacun, outre condamnation aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] de l'intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] à verser à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE la somme de 1.000€ chacun ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 26/02246 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FNXP AFFAIRE : [J] [S], [C] [A] épouse [S] / OGEC DU COLLEGE [Etablissement 1] DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE Nature affaire : 57B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 25 AOÛT 2026 DEMANDEURS : Monsieur [J] [S] né le 9 août 1979 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Madame [C] [A] épouse [S] née le 2 octobre 1979 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur : [H] [S], né le 30 décembre 2011 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEURS : OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 2], organisme de gestion de l’établissement d’enseignement privé sous contrat d’association “Collège su [Etablissement 3]”, dont le siège social est sis [Adresse 2] DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, organisatrice de la commission d’appel de l’enseignement catholique, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentés par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Ayaba WALLACE, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 5 août 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 25 août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Durant l'année scolaire 2025-2026, Monsieur [H] [S], né le 30 décembre 2011 à [Localité 1] et représenté par ses parents Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], a été scolarisé en classe de troisième (3ème C) au sein du collège du Sacré-Cœur à [Localité 1], établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur exposent que ce dernier a présenté un épisode dépressif associé à des troubles anxieux, justifiant un suivi psychologique depuis le 14 mars 2026, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique et la mise en place d'un traitement médicamenteux. Ils exposent que Monsieur [H] [S] souhaite être orienté en classe de seconde générale et technologique, en vue d'un baccalauréat technologique STI2D, et avait sollicité une affectation au lycée [Etablissement 4], lycée public de son secteur ; qu'à l'issue de la procédure d'orientation, le Conseil de classe a émis un avis défavorable au passage en seconde générale et technologique et favorable à une seconde professionnelle ; que le chef d'établissement a maintenu cette position lors de l'entretien du 9 juin 2026. Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S] ayant relevé appel de cette décision, la Commission d'appel a, par décision du 11 juin 2026, refusé le passage en seconde générale et technologique de Monsieur [H] [S], et confirmé son orientation en seconde professionnelle ou son maintien en classe de troisième, au motif que son niveau actuel ne permettait pas d'envisager une seconde générale et technologique. Par décision d'affectation Affelnet du 29 juin 2026, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne a affecté [H] en classe de seconde professionnelle au lycée [Adresse 4] à [Localité 1]. * Par ordonnance du 15 juillet 2026, les époux [S], ès qualités, ont été autorisés à assigner l'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à l'audience du 5 août 2026 du tribunal judiciaire de Reims. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2026, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], ont fait assigner l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE à l'audience du 5 août 2026. Ce jour, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] ont maintenu leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juillet 2026, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de céans, de : -Rejeter in limine litis l'exception d'incompétence soulevée par l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et se déclarer compétent pour connaître du présent litige ; - Déclarer les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S], recevables et bien fondés en leurs demandes ; -Dire et juger à titre principal que la décision de la Commission d'appel de l'enseignement catholique du 11 juin 2026 est illégale et discriminatoire ou à tout le moins mal fondée en tant qu'elle refuse l'orientation de Monsieur [H] [S] en classe de seconde générale et technologique, et, en conséquence, ordonner qu'il n'en soit pas fait application ; -Dire et juger que Monsieur [H] [S] sera regardé comme bénéficiant d'une orientation en classe de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2026-2027 ; -Enjoindre sous astreinte à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de tirer les conséquences de cette orientation, de ne pas faire obstacle à l'inscription de Monsieur [H] [S] en classe de seconde générale et technologique dans l'établissement de son choix, public ou privé, et de transmettre sans délai la décision d'orientation ainsi rectifiée à toute autorité compétente ; -Enjoindre sous astreinte à titre subsidiaire à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, de procéder à un nouvel examen de la situation d'orientation de Monsieur [H] [S] en prenant en considération son état de santé et les pièces médicales versées, et, dans l'intervalle, de le regarder comme orienté en classe de seconde générale et technologique ; -Condamner en tout état de cause in solidum l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction ; -Enjoindre à la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de produire aux débats la composition nominative de la commission d'appel réunie le 11 juin 2026 ainsi que le procès-verbal de cette réunion ; -Débouter l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE de toutes leurs demandes. L'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ont maintenu leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2026, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal de céans, de : -Se déclarer in limine litis incompétent et renvoyer les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] à mieux se pourvoir ; -Débouter subsidiairement les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] de toutes leurs demandes ; -Condamner les époux [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Monsieur [H] [S] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.400 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. A titre liminaire, sur la compétence matérielle du Tribunal de céans L'OGEC DU COLLÈGE [Etablissement 5] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE contestent à titre liminaire la compétence matérielle du Tribunal de céans, et font valoir que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des décisions d'orientation. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que par application de l'article L. 211-1 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif est le juge de droit commun du contentieux administratif ; qu'en outre, un établissement privé sous contrat assure une mission de service public administratif, en ce compris dans le cadre de ses décisions d'orientation interne, de sorte que les contestations contre ses décisions relèvent des juridictions de l'ordre administratif, y compris lorsqu'elles portent sur une discrimination liée à l'état de santé de l'élève ; qu'enfin, les décisions d'orientation, telles que celle objet du litige, procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, dès lors qu'elles s'imposent aux établissement publics, qu'elles concernent une orientation d'une filière à l'autre, et qu'elles mettent en œuvre un pouvoir de décision finale s'imposant aux parties ; ce à plus forte raison lorsque sont instituées des commissions nationalement organisées constituant un relais de l'autorité publique. Ceci étant exposé, il est rappelé que si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent effectivement à l'exercice du service public de l'éducation, les actes pris à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sauf dans l'hypothèse où elles engagent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'il en ainsi, par exemple en matière de délivrance de diplôme universitaire au nom de l'Etat. A l'inverse, il apparait que les décisions d'orientation, telles que celle objet du présent litige, ne procèdent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, et relèvent, comme telles, de la compétence judiciaire, et ce quand bien même elles concernent l'orientation dans une filière ; et ce nonobstant la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables et lient les établissements publics. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. 2. Sur les demandes des époux [S], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [H] [S] Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], font valoir en premier lieu que la décision d'orientation est discriminatoire ; qu'en outre, elle est illégale ; qu'enfin, elle est mal-fondée. Aux termes de l'article L. 111-1 du Code de l'éducation, le droit à l'éducation est garanti à chacun. L'article L. 112-1 du même Code précise que le service public de l'éducation assure aux élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant une formation scolaire adaptée. Il est en outre de droit constant qu’est prohibée de manière générale toute discrimination, c'est-à-dire toute situation dans laquelle, sur le fondement de divers critères prohibés, tels que notamment l'état de santé ou le handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aurait été dans une situation comparable. Or, au cas d'espèce, force est de constater en premier lieu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la décision de la commission ne procède nullement d'une discrimination fondée sur le refus du monitorat ou sur l'état de santé de l'élève Monsieur [H] [S] ; qu'en effet, les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir que dans des circonstances analogues, d'autres élèves ont fait l'objet de décisions différentes, établissant une différence injustifiée de traitement. En effet, force est de constater que tant la décision du chef d'établissement, au demeurant conforme au conseil de classe, que celle de la Commission d'appel du 11 juin 2026, ont fait le constat de l'insuffisance du niveau académique de l'enfant Monsieur [H] [S] pour un passage en filière générale, telle qu'elle ressort des résultats obtenus successivement sur les trois trimestres des années de 4ème et de 3ème ; qu'en conséquence, il est clair que lesdites décisions procèdent d'une analyse suffisante des éléments pédagogiques, éducatifs, médicaux et sociaux de l'élève exclusive de toute discrimination ou de toute erreur d'appréciation. En effet, alors que Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S] affirment qu'aucun dispositif adapté ne leur a été proposé, il est relevé en premier lieu que tel n'est pas le cas, dès lors que Monsieur [H] [S] s'est vu proposer un monitorat ; qu'en second lieu, les défendeurs font valoir à juste titre que la pathologie dont s'agit n'a été diagnostiquée que tardivement, à savoir le 14 mars 2026 ; qu'au demeurant, ce n'est qu'ultérieurement que l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] a été informé de l'état de santé de l'élève ; qu'en conséquence de quoi, aucun manquement à l'obligation d'accompagnement pédagogique adapté n'est susceptible d'être caractérisé au cas d'espèce, ce à raison du diagnostic tardif apporté à la pathologie dont se prévalent les demandeurs et à l'information donnée à l'établissement à ce sujet. En second lieu, force est de constater que les demandeurs, sur qui repose spécifiquement la charge de la preuve, ne démontrent nullement l'irrégularité formelle de la décision querellée, ni l'irrespect de la procédure instituée. En dernier lieu, il est relevé que ni la décision d'orientation du chef d'établissement, ni celle de la commission d'appel du 11 juin 2026 ne procèdent d'une erreur d'appréciation susceptible de justifier sa remise en cause ; ce dès lors que le niveau de l'élève dans les matières essentielles considérées comme savoirs fondamentaux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à savoir les mathématiques et le français, apparaissent très insuffisantes pour envisager un passage direct en filière générale, sans redoublement pour consolider les acquis ; qu'il a en outre été constaté plus généralement que l'élève a obtenu des résultats très insuffisants dans les matières relevant des enseignements communs dispensés en seconde générale et technologique ; qu'au-delà même de ses résultats insuffisants sur les derniers trimestres, il en résulte pour l'élève d'importantes lacunes ne permettant pas d'envisager un passage en seconde générale ou technologique sans redoublement. A ce titre, c'est à tort que les demandeurs font état d'une contradiction interne au sein de la décision du 11 juin 2026 ; ce dès lors qu'ayant constaté l'insuffisance du niveau actuel de l'élève pour envisager une seconde générale ou technologique, seul un passage en section professionnelle, ou à défaut un maintien en 3ème sont adaptés à la situation de l'élève Monsieur [H] [S] ; ce qui du reste constitue la stricte application des dispositions de l'article D331-57 du Code de l'éducation. De ce fait, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces derniers ne peuvent soutenir ne pas être en mesure de savoir quelle orientation a été effectivement décidée ; ce alors que dans l'hypothèse où la famille n'obtient pas l'orientation souhaitée, elle peut demander le maintien dans la classe de 3ème. En outre, ni les éléments produits aux débats, tenant à l'attestation du pédopsychiatre et de l'intervenante Acadomia, ni l'obtention du brevet du collège n'apparaissant de nature à remettre le bien-fondé de cette décision et les motifs qui précèdent. En conséquence, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S], seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions. 3. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] à verser à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE la somme de 1.000€ chacun, outre condamnation aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ; DEBOUTE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] de l'intégralité de leurs prétentions ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] à verser à l'OGEC DU COLLÈGE DU SACRÉ-CŒ[Localité 2] et la DIRECTION INTERDIOCÉSAINE DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE la somme de 1.000€ chacun ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] et Madame [C] [A] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Monsieur [H] [S] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de justice administrative L211-1, code de l'education L112-1, code de l'education L111-1, code de l'education D331-57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Autres mesures ordonnées en référé · n° 24/01167
en commun : code de l'education D331-57
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05276
en commun : code de l'education D331-57
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01255
en commun : code de l'education D331-57
- 17 janvier 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Renvoi · n° 20/00560
en commun : code de l'education L112-1, code de l'education L111-1
- 28 mars 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01884
en commun : code de l'education L112-1, code de l'education L111-1
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/00723
en commun : code de l'education L112-1, code de l'education L111-1
- 4 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03295
en commun : code de l'education L112-1, code de l'education L111-1
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:57:02.347Z.