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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 25 août 2026, n° 26/00379

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNESSELARL UNIPERSONNELLE LARI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] est chirurgien plasticien depuis 1997 et exerce à Paris au sein de la société Policlinique Esthétique Marigny Vincennes (PEMV) ; il est spécialisé dans la rhinoplastie et a créé en 2013, la rhinoplastie par ultrasons.

M. [P] [D] est chirurgien maxillo-facial et stomatologue ; il exerce son activité depuis 2012 à Marseille dans le cadre de la SELARLU [D] et pratique notamment des rhinoplasties par ultrasons.

M. [P] [F], fils de M. [G] [F], et M. [T], sont associés d'une société dénommée Tremplin Numérique, anciennement Le chirurgien digital, qui exerce une activité de marketting numérique et de gestion de l'e-réputation de chirurgiens.

Le 28 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance à la requête de M. [D] autorisant la SCP Venezia et associés à se rendre au siège social de la PEMV, au domicile de M. [P] [F], au domicile de M. [T] et au siège de la société Le chirurgien digital afin notamment de rechercher toute correspondance depuis le 1er mai 2021 entre M. [G] [F], la société Le chirurgien digital, M. [P] [F] et M. [T] citant ou visant M. [D], de rechercher l'existence et l'utilisation de faux profils afin de permettre la poursuite de faits de concurrence déloyale par une campagne de dénigrement de la part de M. [G] [F] à l'encontre de M. [D].

La SCP Venezia et associés a dressé un procès-verbal de constat en exécution de cette ordonnance entre le 9 et le 13 juillet 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, M. [G] [F] et la policlinique esthétique Marigny Vincennes ont assigné M. [D] et la SELARLU [D] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 7 juillet 2026, les défendeurs devant conclure avant le 30 mai et les demandeurs répliquer avant le 30 juin.


M. [G] [F] et la PEMV demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé :
- d'écarter les conclusions et nouvelles pièces de M. [D] et la SELARLU [D] qui ont été déposées après le 30 mai 2026, date fixée par le calendrier de procédure,
- de rétracter l'ordonnance du 28 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil,
- d'annuler les procès-verbaux éventuellement dressés en application de cette ordonnance,
- ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de cette ordonnance, de supprimer toute mention à leur requête et l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés, à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer,
- condamner in solidum M. [D] et la SELARLU [D] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que la requête ne justifiait pas de déroger au principe du contradictoire, qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article 145 du code de procédure civile, et que la mesure sollicitée n'est pas légalement admissible.

Dans leurs dernières écritures reprises à l'audience, M. [D] et la SELARLU [D] demandent au juge des référés de :
- débouter M. [G] [F] et la PEMV de leur demande de rétractation de l'ordonnance et de leurs demandes subséquentes,
- déclarer irrecevables les demandes de suppression du procès-verbal du 13 juillet 2021 dans les instances pénales, disciplinaires et autres, de communication de la liste des destinataires et d’injonctions adressées à des tiers comme excédant l'office du juge de la rétractation,
- subsidiairement, cantonner la mission aux seuls chefs qui seraient jugés trop larges à l'exclusion de toute rétractation totale et de tout anéantissement du procès-verbal du 13 juillet 2021,
- juger la demande de rétractation abusive et condamner in solidum M. [G] [F] et la PEMV à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] [F] et la PEMV à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


En réponse à la demande tendant à voir écarter leurs dernières conclusions et pièces ils font valoir que le renvoi a été demandé et que l'affaire ne présente pas de caractère d'urgence.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance, ils font valoir que l'utilité de la mesure ordonnée doit être appréciée au jour où le juge a statué et que le procès-verbal litigieux a produit tous ses effets probatoire dans d'autres instances et a fondé des décisions qui desservent M. [G] [F]. Ils ajoutent que la requête du 23 juin 2021 justifie de la dérogation au principe du contradictoire, que l'ordonnance rendue en reprend les motifs et que les règles de l'article 145 du code de procédure civile ont bien été respectées.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de M. [D] et la SELARLU [D]

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

M. [G] [F] et la PEMV sollicitent le rejet des conclusions des défendeurs et des pièces postérieures à la pièce numéro 12 au motif quelles sont tardives et établies sans respect du calendrier de procédure fixé à la première audience du 16 avril 2026.

Il est constant qu'un calendrier de procédure a été fixé lors de la première audience et que les conclusions des défendeurs devaient intervenir avant le 30 mai 2026, date à laquelle elles n'avaient pas été transmises. La date de transmission des premières conclusions n'est pas connue, les demandeurs soutenant que de nouvelles écritures ont été déposées le jour de l'audience ainsi que de nouvelles pièces, laissant entendre qu'il s'agissait de secondes conclusions, ce qui est corroboré par leur intitulé " conclusions en défense récapitulatives N°2 ".

S'agissant des conclusions des défendeurs, la tardiveté de leur dépôt n'est pas contestée. Pour les écarter, il est toutefois nécessaire d'établir une atteinte aux droits de la défense. Or, les demandeurs ne font pas état d'une telle atteinte en dehors du seul fait de ne pas avoir respecté le calendrier, et en l'absence de production des premières conclusions, il n'est pas possible de constater si de nouvelles demandes ont été formées ou si des éléments nouveaux seraient évoqués et au vu desquels la tardiveté de la transmission porterait atteinte au principe du contradictoire. La demande tendant à voir écarter les conclusions des défendeurs est donc rejetée.

S'agissant des pièces numéro 13 et suivantes, force est de constater qu'elles constituent des pièces de procédures judiciaires dans lesquelles les défendeurs étaient parties et dont ils ont eu connaissance ou bien des procès-verbaux de constats datant de 2021 destinés à rappeler le contexte des relations entre les parties. Les demandeurs ne font état d’aucun motif qui justifierait que cette communication tardive porte atteinte aux droits de la défense alors que le nombre et la nature de ces pièces le leur permettait.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir écarter ces pièces est également rejetée.


Sur l'exception d’irrecevabilité des demandes excédant l'office du juge de la rétractation

Il convient en premier lieu de relever que l'irrecevabilité soulevée ne peut porter que sur des demandes formées et non sur les moyens soulevés ou les griefs invoqués.

En second lieu, les défendeurs font valoir que certaines demandes sont irrecevables car elles excèdent l'office du juge de la rétractation. Il est exact que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine se trouve limitée à cet objet. Dans ce cadre le juge de la rétractation peut seulement rétracter ou modifier l'ordonnance rendue.

Dès lors, en ce qu'elles ne portent ni sur la rétractation de l'ordonnance rendue, ni sur sa modification, les demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de cette ordonnance, de supprimer toute mention à leur requête et l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer doivent être déclarées irrecevables.


Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2021

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, lorsque la voie de l'ordonnance sur requête est choisie, il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que la requête doit préciser les circonstances justifiant que la partie adverse ne soit pas appelée.

Il résulte enfin des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile que le juge statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, le contradictoire étant rétabli, se prononcer sur le bien fondé de la requête.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Au soutien de leur demande, M. [G] [F] et la PEMV font valoir que la requête des défendeurs en date du 23 juin 2021 ne fait pas état des motifs qui justifieraient de déroger au principe du contradictoire, qu'elle se contente d'affirmations non justifiées, et qu'elle ne vise aucune pièce relative à M. [G] [F] ou la PEMV.

Il ressort de la lecture de la requête que M. [D] et la SELARLU [D] ont sollicité la désignation d'un commissaire de justice afin de rechercher des correspondances entre M. [P] [F], son associé de la société Le Chirurgien Digital et M. [G] [F] pour établir des faits de concurrence déloyale imputables à ce dernier.


Au fondement de cette requête, sont visés plusieurs éléments permettant de fonder d'une part le caractère plausible du litige à venir et d'autre part leur caractère dissimulé. En effet, il est fait état :
- de la retranscription d'un reportage télévisé (par constat d'huissier) dans lequel M. [P] [F] et son associé expliquent créer de faux profils de patients ou publier sur des forums et réseaux sociaux des commentaires, avis et messages faux pour orienter des particuliers en demande de renseignements sur la chirurgie esthétique vers des chirurgiens " partenaires ",
- d'une plainte à l'encontre de M. [P] [F], dont la copie est jointe, de Mme [R] [V], créatrice d'un groupe Facebook comptant plus de 4000 membres, relatif à des partages d'expériences sur les opérations de rhinoplastie, lui reprochant des menaces et du chantage sous un faux nom et dénonçant des faits de même nature à l'encontre d'une autre personne ayant également un groupe relatif à des échanges d'expérience en chirurgie esthétique,
- d'une ordonnance de référé d'heure à heure en date du 21 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille à la demande de M. [D] contre M. [P] [F], M. [T] et la société Le chirurgien digital, ordonnant aux défendeurs de cesser la publication de messages visant directement ou indirectement M. [D], de cesser de poster des avis négatifs le concernant, de supprimer les avis déjà publiés, sous astreinte.

L'objet de la requête était bien d'établir un lien entre les agissements visés (publication de faux avis, commentaires dénigrants à l’égard de M. [D], menaces) et imputés à la société Le chirurgien digital ou à ses associés, et M. [G] [F]. Le lien entre le docteur [F] et son fils [P] [F] apparaît manifeste. Le fait que ces agissements soient dirigés contre un chirurgien esthétique exerçant dans le même domaine, restreint et lucratif, que son père, est également de nature à corroborer un lien entre lesdits agissements et M. [G] [F]. Enfin, le fait que ces agissements soient dissimulés sous des faux profils ou des faux noms ainsi que par l'intermédiaire de la création d'une société de marketing pourraient laisser penser que des échanges entre M. [G] [F], bénéficiaire direct des agissements, mais dont la déontologie lui interdit de les endosser, et son fils, sont volontairement dissimulés. Ce caractère dissimulé justifie que la recherche de preuves ait lieu sans que les proagonistes en soient prévenus. Ainsi, il y a lieu de retenir que la requête du 23 juin 2021 vise bien les circonstances justifiant qu'il soit procédé aux investigations demandées sans appeler les parties adverses.

Les éléments exposés permettent également d'établir l'existence d'un fait crédible en lien avec un potentiel litige à l’encontre de M. [G] [F], le père de [P] [F], qui exerce dans le même secteur, très lucratif, que M. [D], et un procès en concurrence déloyale n'apparaît pas manifestement voué à l'échec au jour de la requête.

L'ordonnance reprenant les termes de la requête, il y a lieu également de retenir qu'elle caractérise bien les circonstances de l'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire.

L'absence de pièce relative à M. [G] [F] ou à la PEMV n'est pas de nature à priver de fondement la requête dès lors que la mesure demandée a justement pour objet d'établir les preuves nécessaires et que le lien avec ces personnes est suffisamment établi par le lien de parenté entre M. [G] [F] et [P] [F] et le secteur dans lequel il exerce des agissements répréhensibles.

M. [D] et la SELARLU [D] soutiennent également que la requête ne respecte pas les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas eu lieu " avant tout procès " puisqu'un procès avait été engagé à l'encontre de M. [P] [F], M. [T] et la société Le chirurgien digital en référé d'heure à heure. Si M. [G] [F] a été appelé en la cause dans le cadre de l'appel de l'ordonnance rendue dans le cadre de cette procédure, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la requête contestée, aucun procès n'était en cours à l'encontre de M. [G] [F] et la PEMV. Il ne peut donc pas être retenu que le critère sus-visé n'est pas respecté.

Les éléments exposés dans la requête permettent également de caractériser le motif légitime justifiant la mesure ordonnée. En effet, les faits relatés, de la part de M. [P] [F], de son associé, ou sa société ainsi que de la part de M. [G] [F], dont il est attesté de propos selon lesquels il se plaindrait du groupe Facebook administré par M. [D], caractérisent bien un motif légitime de voir mettre en œuvre les mesures demandées, à savoir l'investigation des correspondances entre M. [P] [F] et M. [T] d'une part et M. [G] [F] d'autre part, en lien avec des faits de concurrence déloyale imputables à ce dernier.
Par ailleurs, le fondement de l'action envisagée n'a pas à être précisément énoncé par le requérant aux termes de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, au moment de la requête, un procès et une action aux fins de voir établir des faits de concurrence déloyale ou la responsabilité de M. [G] [F] à ce titre, apparaît largement possible sans être manifestement voué à l'échec. Par conséquent, le motif légitime fondant la requête est établi.

Enfin, s'agissant du caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, M. [G] [F] et la PEMV font valoir que la mesure ordonnée s'apparente à une perquisition civile et qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête sollicitait l'autorisation du commissaire de justice de se rendre au siège social de la société PEMV, au domicile de M. [P] [F], de M. [T] et au siège de la société Le chirurgien digital. La mesure demandée était donc circonscrite géographiquement. La recherche à effectuer était également circonscrite aux " faits de concurrence déloyale par une campagne de dénigrement à l'encontre de M. le Docteur [D] " et visait tout échange de correspondance depuis le 1er mars 2021 " citant ou visant directement ou indirectement M. le Docteur [D] ", ce qui caractérise également un objectif précis et circonscrit limitant le périmètre de la recherche. En outre, la requête précise les espaces numériques de recherche (sites Google My business désignés, groupe Facebook et espace Trustpilot) ainsi que des faux profils cités.
La mesure sollicitée et ordonnée par le juge des requêtes apparaît donc bien suffisamment circonscrite et ne s'apparente pas à une perquisition civile ou à l'examen de toutes les communications des personnes visées.

Il convient donc de considérer que la mesure sollicité était bien légalement admissible.

Par conséquent, tant la requête du 24 juin 2021 que l'ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2021 respectent les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et il y a lieu de débouter M. [G] [F] et la PEMV de leur demande de rétractation de ladite ordonnance.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

En l'espèce, s'il est exact que M. [G] [F] et la PEMV ont engagé l'action en rétractation de l'ordonnance rendue près de cinq ans plus tard et alors que le procès-verbal de constat qui en est issu a été utilisé dans plusieurs procédures, force est de constater qu'il est toujours utilisé comme moyen de preuve dans des procédures pendantes, et que la malice, la mauvaise foi ou l'erreur ne sont pas démontrées à leur égard.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. [D] et la SELARLU [D] de leur demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [F] et la PEMV, qui succombent aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] et la SELARLU [D] les frais exposés non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros chacun, sommes au paiement desquelles M. [G] [F] et la PEMV seront condamnés in solidum.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTONS M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes de leur demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions de M. [P] [D] et la SELARLU [D] ;

Dispositif

DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes de M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes tendant à voir ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de l’ordonnance du 28 juin 2021, de supprimer toute mention à leur requête et à l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer ;

DEBOUTONS M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 28 juin 2021 ;

DEBOUTONS M. [P] [D] et la SELARLU [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes à payer à M. [P] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes à payer à la SELARLU [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes aux dépens;


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W2DN
CODE NAC : 39K - 1H
AFFAIRE : [G] [F], POLYCLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNES C/ [P] [D], S.E.L.A.R.L. SELARLU [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

LE GREFFIER : 

Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [F] né le 21 Février 1966 à ISSY LES MOULINEAUX (92), demeurant 3 rue de Belfort - 94300 VINCENNES

et POLICLINIQUE ESTHETIQUE MARIGNY VINCENNES, S.E.L.A.R.L. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 777 194, dont le siège social est sis 138 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS

représentés par Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0467



DEFENDEURS

Monsieur [P] [D] né le 10 Avril 1980 à MARSEILLE, demeurant 55 bis Boulevard du Dr Rodocanachi - 13008 MARSEILLE

et S.E.L.A.R.L.U [D], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 793 782 509, dont le siège social est sis 55 bis Boulevard du Dr Rodocanachi - 13008 MARSEILLE

représentés par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1984




*******

Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026


EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F] est chirurgien plasticien depuis 1997 et exerce à Paris au sein de la société Policlinique Esthétique Marigny Vincennes (PEMV) ; il est spécialisé dans la rhinoplastie et a créé en 2013, la rhinoplastie par ultrasons.

M. [P] [D] est chirurgien maxillo-facial et stomatologue ; il exerce son activité depuis 2012 à Marseille dans le cadre de la SELARLU [D] et pratique notamment des rhinoplasties par ultrasons.

M. [P] [F], fils de M. [G] [F], et M. [T], sont associés d'une société dénommée Tremplin Numérique, anciennement Le chirurgien digital, qui exerce une activité de marketting numérique et de gestion de l'e-réputation de chirurgiens.

Le 28 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance à la requête de M. [D] autorisant la SCP Venezia et associés à se rendre au siège social de la PEMV, au domicile de M. [P] [F], au domicile de M. [T] et au siège de la société Le chirurgien digital afin notamment de rechercher toute correspondance depuis le 1er mai 2021 entre M. [G] [F], la société Le chirurgien digital, M. [P] [F] et M. [T] citant ou visant M. [D], de rechercher l'existence et l'utilisation de faux profils afin de permettre la poursuite de faits de concurrence déloyale par une campagne de dénigrement de la part de M. [G] [F] à l'encontre de M. [D].

La SCP Venezia et associés a dressé un procès-verbal de constat en exécution de cette ordonnance entre le 9 et le 13 juillet 2021.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, M. [G] [F] et la policlinique esthétique Marigny Vincennes ont assigné M. [D] et la SELARLU [D] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 7 juillet 2026, les défendeurs devant conclure avant le 30 mai et les demandeurs répliquer avant le 30 juin.


M. [G] [F] et la PEMV demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé :
- d'écarter les conclusions et nouvelles pièces de M. [D] et la SELARLU [D] qui ont été déposées après le 30 mai 2026, date fixée par le calendrier de procédure,
- de rétracter l'ordonnance du 28 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil,
- d'annuler les procès-verbaux éventuellement dressés en application de cette ordonnance,
- ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de cette ordonnance, de supprimer toute mention à leur requête et l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés, à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer,
- condamner in solidum M. [D] et la SELARLU [D] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que la requête ne justifiait pas de déroger au principe du contradictoire, qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article 145 du code de procédure civile, et que la mesure sollicitée n'est pas légalement admissible.

Dans leurs dernières écritures reprises à l'audience, M. [D] et la SELARLU [D] demandent au juge des référés de :
- débouter M. [G] [F] et la PEMV de leur demande de rétractation de l'ordonnance et de leurs demandes subséquentes,
- déclarer irrecevables les demandes de suppression du procès-verbal du 13 juillet 2021 dans les instances pénales, disciplinaires et autres, de communication de la liste des destinataires et d’injonctions adressées à des tiers comme excédant l'office du juge de la rétractation,
- subsidiairement, cantonner la mission aux seuls chefs qui seraient jugés trop larges à l'exclusion de toute rétractation totale et de tout anéantissement du procès-verbal du 13 juillet 2021,
- juger la demande de rétractation abusive et condamner in solidum M. [G] [F] et la PEMV à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [G] [F] et la PEMV à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


En réponse à la demande tendant à voir écarter leurs dernières conclusions et pièces ils font valoir que le renvoi a été demandé et que l'affaire ne présente pas de caractère d'urgence.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance, ils font valoir que l'utilité de la mesure ordonnée doit être appréciée au jour où le juge a statué et que le procès-verbal litigieux a produit tous ses effets probatoire dans d'autres instances et a fondé des décisions qui desservent M. [G] [F]. Ils ajoutent que la requête du 23 juin 2021 justifie de la dérogation au principe du contradictoire, que l'ordonnance rendue en reprend les motifs et que les règles de l'article 145 du code de procédure civile ont bien été respectées.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces de M. [D] et la SELARLU [D]

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

M. [G] [F] et la PEMV sollicitent le rejet des conclusions des défendeurs et des pièces postérieures à la pièce numéro 12 au motif quelles sont tardives et établies sans respect du calendrier de procédure fixé à la première audience du 16 avril 2026.

Il est constant qu'un calendrier de procédure a été fixé lors de la première audience et que les conclusions des défendeurs devaient intervenir avant le 30 mai 2026, date à laquelle elles n'avaient pas été transmises. La date de transmission des premières conclusions n'est pas connue, les demandeurs soutenant que de nouvelles écritures ont été déposées le jour de l'audience ainsi que de nouvelles pièces, laissant entendre qu'il s'agissait de secondes conclusions, ce qui est corroboré par leur intitulé " conclusions en défense récapitulatives N°2 ".

S'agissant des conclusions des défendeurs, la tardiveté de leur dépôt n'est pas contestée. Pour les écarter, il est toutefois nécessaire d'établir une atteinte aux droits de la défense. Or, les demandeurs ne font pas état d'une telle atteinte en dehors du seul fait de ne pas avoir respecté le calendrier, et en l'absence de production des premières conclusions, il n'est pas possible de constater si de nouvelles demandes ont été formées ou si des éléments nouveaux seraient évoqués et au vu desquels la tardiveté de la transmission porterait atteinte au principe du contradictoire. La demande tendant à voir écarter les conclusions des défendeurs est donc rejetée.

S'agissant des pièces numéro 13 et suivantes, force est de constater qu'elles constituent des pièces de procédures judiciaires dans lesquelles les défendeurs étaient parties et dont ils ont eu connaissance ou bien des procès-verbaux de constats datant de 2021 destinés à rappeler le contexte des relations entre les parties. Les demandeurs ne font état d’aucun motif qui justifierait que cette communication tardive porte atteinte aux droits de la défense alors que le nombre et la nature de ces pièces le leur permettait.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir écarter ces pièces est également rejetée.


Sur l'exception d’irrecevabilité des demandes excédant l'office du juge de la rétractation

Il convient en premier lieu de relever que l'irrecevabilité soulevée ne peut porter que sur des demandes formées et non sur les moyens soulevés ou les griefs invoqués.

En second lieu, les défendeurs font valoir que certaines demandes sont irrecevables car elles excèdent l'office du juge de la rétractation. Il est exact que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine se trouve limitée à cet objet. Dans ce cadre le juge de la rétractation peut seulement rétracter ou modifier l'ordonnance rendue.

Dès lors, en ce qu'elles ne portent ni sur la rétractation de l'ordonnance rendue, ni sur sa modification, les demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de cette ordonnance, de supprimer toute mention à leur requête et l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer doivent être déclarées irrecevables.


Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2021

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par ailleurs, lorsque la voie de l'ordonnance sur requête est choisie, il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que la requête doit préciser les circonstances justifiant que la partie adverse ne soit pas appelée.

Il résulte enfin des dispositions de l'article 497 du code de procédure civile que le juge statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, le contradictoire étant rétabli, se prononcer sur le bien fondé de la requête.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Au soutien de leur demande, M. [G] [F] et la PEMV font valoir que la requête des défendeurs en date du 23 juin 2021 ne fait pas état des motifs qui justifieraient de déroger au principe du contradictoire, qu'elle se contente d'affirmations non justifiées, et qu'elle ne vise aucune pièce relative à M. [G] [F] ou la PEMV.

Il ressort de la lecture de la requête que M. [D] et la SELARLU [D] ont sollicité la désignation d'un commissaire de justice afin de rechercher des correspondances entre M. [P] [F], son associé de la société Le Chirurgien Digital et M. [G] [F] pour établir des faits de concurrence déloyale imputables à ce dernier.


Au fondement de cette requête, sont visés plusieurs éléments permettant de fonder d'une part le caractère plausible du litige à venir et d'autre part leur caractère dissimulé. En effet, il est fait état :
- de la retranscription d'un reportage télévisé (par constat d'huissier) dans lequel M. [P] [F] et son associé expliquent créer de faux profils de patients ou publier sur des forums et réseaux sociaux des commentaires, avis et messages faux pour orienter des particuliers en demande de renseignements sur la chirurgie esthétique vers des chirurgiens " partenaires ",
- d'une plainte à l'encontre de M. [P] [F], dont la copie est jointe, de Mme [R] [V], créatrice d'un groupe Facebook comptant plus de 4000 membres, relatif à des partages d'expériences sur les opérations de rhinoplastie, lui reprochant des menaces et du chantage sous un faux nom et dénonçant des faits de même nature à l'encontre d'une autre personne ayant également un groupe relatif à des échanges d'expérience en chirurgie esthétique,
- d'une ordonnance de référé d'heure à heure en date du 21 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille à la demande de M. [D] contre M. [P] [F], M. [T] et la société Le chirurgien digital, ordonnant aux défendeurs de cesser la publication de messages visant directement ou indirectement M. [D], de cesser de poster des avis négatifs le concernant, de supprimer les avis déjà publiés, sous astreinte.

L'objet de la requête était bien d'établir un lien entre les agissements visés (publication de faux avis, commentaires dénigrants à l’égard de M. [D], menaces) et imputés à la société Le chirurgien digital ou à ses associés, et M. [G] [F]. Le lien entre le docteur [F] et son fils [P] [F] apparaît manifeste. Le fait que ces agissements soient dirigés contre un chirurgien esthétique exerçant dans le même domaine, restreint et lucratif, que son père, est également de nature à corroborer un lien entre lesdits agissements et M. [G] [F]. Enfin, le fait que ces agissements soient dissimulés sous des faux profils ou des faux noms ainsi que par l'intermédiaire de la création d'une société de marketing pourraient laisser penser que des échanges entre M. [G] [F], bénéficiaire direct des agissements, mais dont la déontologie lui interdit de les endosser, et son fils, sont volontairement dissimulés. Ce caractère dissimulé justifie que la recherche de preuves ait lieu sans que les proagonistes en soient prévenus. Ainsi, il y a lieu de retenir que la requête du 23 juin 2021 vise bien les circonstances justifiant qu'il soit procédé aux investigations demandées sans appeler les parties adverses.

Les éléments exposés permettent également d'établir l'existence d'un fait crédible en lien avec un potentiel litige à l’encontre de M. [G] [F], le père de [P] [F], qui exerce dans le même secteur, très lucratif, que M. [D], et un procès en concurrence déloyale n'apparaît pas manifestement voué à l'échec au jour de la requête.

L'ordonnance reprenant les termes de la requête, il y a lieu également de retenir qu'elle caractérise bien les circonstances de l'espèce justifiant de déroger au principe du contradictoire.

L'absence de pièce relative à M. [G] [F] ou à la PEMV n'est pas de nature à priver de fondement la requête dès lors que la mesure demandée a justement pour objet d'établir les preuves nécessaires et que le lien avec ces personnes est suffisamment établi par le lien de parenté entre M. [G] [F] et [P] [F] et le secteur dans lequel il exerce des agissements répréhensibles.

M. [D] et la SELARLU [D] soutiennent également que la requête ne respecte pas les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas eu lieu " avant tout procès " puisqu'un procès avait été engagé à l'encontre de M. [P] [F], M. [T] et la société Le chirurgien digital en référé d'heure à heure. Si M. [G] [F] a été appelé en la cause dans le cadre de l'appel de l'ordonnance rendue dans le cadre de cette procédure, il n'en demeure pas moins qu'au jour de la requête contestée, aucun procès n'était en cours à l'encontre de M. [G] [F] et la PEMV. Il ne peut donc pas être retenu que le critère sus-visé n'est pas respecté.

Les éléments exposés dans la requête permettent également de caractériser le motif légitime justifiant la mesure ordonnée. En effet, les faits relatés, de la part de M. [P] [F], de son associé, ou sa société ainsi que de la part de M. [G] [F], dont il est attesté de propos selon lesquels il se plaindrait du groupe Facebook administré par M. [D], caractérisent bien un motif légitime de voir mettre en œuvre les mesures demandées, à savoir l'investigation des correspondances entre M. [P] [F] et M. [T] d'une part et M. [G] [F] d'autre part, en lien avec des faits de concurrence déloyale imputables à ce dernier.
Par ailleurs, le fondement de l'action envisagée n'a pas à être précisément énoncé par le requérant aux termes de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, au moment de la requête, un procès et une action aux fins de voir établir des faits de concurrence déloyale ou la responsabilité de M. [G] [F] à ce titre, apparaît largement possible sans être manifestement voué à l'échec. Par conséquent, le motif légitime fondant la requête est établi.

Enfin, s'agissant du caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, M. [G] [F] et la PEMV font valoir que la mesure ordonnée s'apparente à une perquisition civile et qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête sollicitait l'autorisation du commissaire de justice de se rendre au siège social de la société PEMV, au domicile de M. [P] [F], de M. [T] et au siège de la société Le chirurgien digital. La mesure demandée était donc circonscrite géographiquement. La recherche à effectuer était également circonscrite aux " faits de concurrence déloyale par une campagne de dénigrement à l'encontre de M. le Docteur [D] " et visait tout échange de correspondance depuis le 1er mars 2021 " citant ou visant directement ou indirectement M. le Docteur [D] ", ce qui caractérise également un objectif précis et circonscrit limitant le périmètre de la recherche. En outre, la requête précise les espaces numériques de recherche (sites Google My business désignés, groupe Facebook et espace Trustpilot) ainsi que des faux profils cités.
La mesure sollicitée et ordonnée par le juge des requêtes apparaît donc bien suffisamment circonscrite et ne s'apparente pas à une perquisition civile ou à l'examen de toutes les communications des personnes visées.

Il convient donc de considérer que la mesure sollicité était bien légalement admissible.

Par conséquent, tant la requête du 24 juin 2021 que l'ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2021 respectent les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et il y a lieu de débouter M. [G] [F] et la PEMV de leur demande de rétractation de ladite ordonnance.


Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

En l'espèce, s'il est exact que M. [G] [F] et la PEMV ont engagé l'action en rétractation de l'ordonnance rendue près de cinq ans plus tard et alors que le procès-verbal de constat qui en est issu a été utilisé dans plusieurs procédures, force est de constater qu'il est toujours utilisé comme moyen de preuve dans des procédures pendantes, et que la malice, la mauvaise foi ou l'erreur ne sont pas démontrées à leur égard.

Il y a lieu par conséquent de débouter M. [D] et la SELARLU [D] de leur demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [F] et la PEMV, qui succombent aux entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [D] et la SELARLU [D] les frais exposés non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros chacun, sommes au paiement desquelles M. [G] [F] et la PEMV seront condamnés in solidum.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTONS M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes de leur demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions de M. [P] [D] et la SELARLU [D] ;

DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes de M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes tendant à voir ordonner aux défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de justifier de la suppression des éléments appréhendés dans le cadre de l’ordonnance du 28 juin 2021, de supprimer toute mention à leur requête et à l'ordonnance du 28 juin 2021 dans toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire, de renoncer à invoquer ou utiliser tout élément appréhendé en exécution de cette ordonnance, d'inviter la SCP Venezia et associés à restituer les éléments appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance, de leur communiquer la liste et l'identité des personnes ayant eu accès aux éléments appréhendés en exécution de ladite ordonnance, et de leur faire instruction de les supprimer ;

DEBOUTONS M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 28 juin 2021 ;

DEBOUTONS M. [P] [D] et la SELARLU [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes à payer à M. [P] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes à payer à la SELARLU [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [F] et la Policlinique Esthétique Marigny Vincennes aux dépens;


FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026


LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:05:35.041Z.