Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 9 avril 2026, n° 25/00972
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de cession en date du 6 juillet 2023, la SASU CARS 67 a cédé un véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 à Monsieur [I] [W] moyennant le prix de 6290 euros (dont frais d'immatriculation à hauteur de 300 euros). Un procès-verbal de carence a été dressé le 26 juin 2024 par le conciliateur de justice. Par requête déposée le 4 juillet 2025, Monsieur [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en procédure orale aux fins de condamner la société CARS 67 à produire le certificat d'immatriculation dudit véhicule. A l'audience du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [W] a comparu seul. la société CARS 67, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni été représentée. Le liquidateur de la société, bien que régulièrement mis en cause, n'a pas comparu ni été représenté. Monsieur [I] [W] demande au tribunal de condamner la société CARS 67 à lui fournir le certificat d'immatriculation du véhicule. A titre subsidiaire, il demande de prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché. Il indique que la société CARS 67 n'a jamais produit le certificat d'immatriculation du véhicule qui est un véhicule importé de sorte qu'il ne peut pas utiliser la voiture. Il expose que le véhicule est tombé en panne après la vente et qu'après avoir gardé le véhicule une semaine, la société CARS 67 lui a restitué sans l'avoir réparé suite à une dispute. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Monsieur [U] expose que conformément aux dispositions de l'article 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. S'il ressort du courrier adressé par le liquidateur judiciaire au tribunal en date du 22 octobre 2025 que la société CARS 67 a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement du 10 février 2025, Madame [A] [X] a été désignée en qualité de liquidateur de la société, il convient d'observer que la demande principale de Monsieur [I] [W] ne comporte aucune demande de condamnation de somme d'argent à l'encontre de la société CARS 67, mais seulement une demande de délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule de sorte que sa demande sera déclarée recevable. Sur la demande de délivrance du certificat d'immatriculation Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il est constant que par acte de cession en date du 6 juillet 2023, la société CARS 67 a cédé un véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 à Monsieur [I] [W] moyennant le prix de 6290 euros qui comprenait des frais d'immatriculation à hauteur de 300 euro qui permettent de considérer que comptait parmi les obligations de délivrance du véhicule, la délivrance du certificat d'immatriculation. La société CARS 67 n'a manifestement pas remis le certificat d'immatriculation à Monsieur [I] [W]. En ne remettant pas la carte grise adaptée au véhicule cédé à Monsieur [I] [W], la société CARS 67 a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il conviendra donc d'enjoindre à la société CARS 67 prise en la personne de son liquidateur judiciaire à délivrer à Monsieur [I] [W] tous documents permettant d'établir la carte grise du véhicule et ce dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et amis à la disposition des parties au greffe, Enjoint à la SASU CARS 67, prise en la personne de son liquidateur à délivrer à Monsieur [I] [W] tous documents permettant d'établir le certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 ; Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge et par Mégane SCHERER, greffière LE GREFFIER LE PRESIDENT Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] N° RG 25/00972 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX5E J U G E M E N T du 09 Avril 2026 Minute n° DEMANDEUR : Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 2] comparant DÉFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. MJ AIR PRISE ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SASU CARS67 dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société CARS 67 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Mégane SCHERER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 FEVRIER 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de cession en date du 6 juillet 2023, la SASU CARS 67 a cédé un véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 à Monsieur [I] [W] moyennant le prix de 6290 euros (dont frais d'immatriculation à hauteur de 300 euros). Un procès-verbal de carence a été dressé le 26 juin 2024 par le conciliateur de justice. Par requête déposée le 4 juillet 2025, Monsieur [I] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en procédure orale aux fins de condamner la société CARS 67 à produire le certificat d'immatriculation dudit véhicule. A l'audience du 2 octobre 2025, Monsieur [I] [W] a comparu seul. la société CARS 67, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni été représentée. Le liquidateur de la société, bien que régulièrement mis en cause, n'a pas comparu ni été représenté. Monsieur [I] [W] demande au tribunal de condamner la société CARS 67 à lui fournir le certificat d'immatriculation du véhicule. A titre subsidiaire, il demande de prononcer la résolution du contrat de vente pour vice caché. Il indique que la société CARS 67 n'a jamais produit le certificat d'immatriculation du véhicule qui est un véhicule importé de sorte qu'il ne peut pas utiliser la voiture. Il expose que le véhicule est tombé en panne après la vente et qu'après avoir gardé le véhicule une semaine, la société CARS 67 lui a restitué sans l'avoir réparé suite à une dispute. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Monsieur [U] expose que conformément aux dispositions de l'article 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. S'il ressort du courrier adressé par le liquidateur judiciaire au tribunal en date du 22 octobre 2025 que la société CARS 67 a été placée en liquidation judiciaire et que par jugement du 10 février 2025, Madame [A] [X] a été désignée en qualité de liquidateur de la société, il convient d'observer que la demande principale de Monsieur [I] [W] ne comporte aucune demande de condamnation de somme d'argent à l'encontre de la société CARS 67, mais seulement une demande de délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule de sorte que sa demande sera déclarée recevable. Sur la demande de délivrance du certificat d'immatriculation Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des articles L 211-4 et L 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il est constant que par acte de cession en date du 6 juillet 2023, la société CARS 67 a cédé un véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 à Monsieur [I] [W] moyennant le prix de 6290 euros qui comprenait des frais d'immatriculation à hauteur de 300 euro qui permettent de considérer que comptait parmi les obligations de délivrance du véhicule, la délivrance du certificat d'immatriculation. La société CARS 67 n'a manifestement pas remis le certificat d'immatriculation à Monsieur [I] [W]. En ne remettant pas la carte grise adaptée au véhicule cédé à Monsieur [I] [W], la société CARS 67 a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il conviendra donc d'enjoindre à la société CARS 67 prise en la personne de son liquidateur judiciaire à délivrer à Monsieur [I] [W] tous documents permettant d'établir la carte grise du véhicule et ce dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et amis à la disposition des parties au greffe, Enjoint à la SASU CARS 67, prise en la personne de son liquidateur à délivrer à Monsieur [I] [W] tous documents permettant d'établir le certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT immatriculé SB T 4251 ; Dit que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge et par Mégane SCHERER, greffière LE GREFFIER LE PRESIDENT Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:23:20.166Z.