Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 9 avril 2026, n° 26/00109
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par signature d'un devis en date du 4 avril 2025, Monsieur [M] [Y] a confié à la SAS [S] le ravalement de la façade de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le prix de 14109 euros. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2025, Monsieur [Y] a assigné la société [S] devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale aux fins de la condamner à la restitution de l'acompte. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, Monsieur [M] [Y] demande au tribunal de : Condamner la société [S] à lui payer une somme de 4500 euros au titre de la restitution de l'acompte qu'il a versé majoré de 50 %, Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour resistance abusive, Condamner la société [S] à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, Condamner la société [S] aux entiers frais et dépens. A l'audience du 5 février 2026, Monsieur [M] [Y], non comparant, était représenté par son avocat. La société [S] bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la condamnation au titre de la restitution de l'acompte majorée Aux termes de l'article L 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. Il résulte de l'article 242-4 du code de la consommation que lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. L'indication du lieu de signature du contrat signé par les parties le 10 avril 2024 permet d'établir que ledit contrat a été signé hors établissement, au domicile du demandeur, à [Localité 1] et non pas dans l'établissement de la société située à [Localité 2] de sorte que les dispositions de l'article L 221-24 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer. Il est constant que par signature d'un devis en date du 4 avril 2025, Monsieur [M] [Y] a confié le ravalement de la façade de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le prix de 14109 euros. Monsieur [M] [Y] justifie par la production du talon de chèque d'un montant de 3000 euros et de ses relevés bancaires en date du 5 mai 2025 qu'un chèque de 3000 euros a été encaissé le 17 avril 2025, somme qui correspond à la somme inscrite de manière manuscrite sur le devis par la société [S] au titre du premier acompte. Monsieur [M] [Y] produit également le courrier de rétractation avec accusé de réception adressé à la société [S] le 26 avril 2025 et le courrier de mise en demeure de lui restituer l'acompte adressé par son conseil le 18 août 2025. La société [S] ne justifiant pas avoir restitué cet acompte et compte tenu du retard de plus de 5 mois dans la restitution des sommes dues, il conviendra de le condamner à restituer la somme de 3000 euros, majorée de 50 % et ce avec intérêts à taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Si l'intention de nuire n'est pas une condition nécessaire, il est nécessaire de démontrer un comportement fautif ou une légèreté blâmable. En l'espèce, l'absence de réponse à la demande de restitution de l'acompte ne saurait suffire à caractériser l'abus dans la résistance. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [Y] de ce chef. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [S], succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [S], succombant dans la procédure, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Condamne la SAS [S] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3000 euros au titre de la restitution de l'acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS [S] aux dépens ; Condamne la SAS [S] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt-six. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3AG J U G E M E N T du 09 Avril 2026 Minute n° DEMANDEUR : Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSE : S.A.S. [S] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Mégane SCHERER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 FEVRIER 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Par signature d'un devis en date du 4 avril 2025, Monsieur [M] [Y] a confié à la SAS [S] le ravalement de la façade de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le prix de 14109 euros. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2025, Monsieur [Y] a assigné la société [S] devant le tribunal judiciaire statuant en procédure orale aux fins de la condamner à la restitution de l'acompte. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2026 et reprises oralement à l'audience, Monsieur [M] [Y] demande au tribunal de : Condamner la société [S] à lui payer une somme de 4500 euros au titre de la restitution de l'acompte qu'il a versé majoré de 50 %, Condamner la société [S] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour resistance abusive, Condamner la société [S] à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, Condamner la société [S] aux entiers frais et dépens. A l'audience du 5 février 2026, Monsieur [M] [Y], non comparant, était représenté par son avocat. La société [S] bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la condamnation au titre de la restitution de l'acompte majorée Aux termes de l'article L 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. Il résulte de l'article 242-4 du code de la consommation que lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. L'indication du lieu de signature du contrat signé par les parties le 10 avril 2024 permet d'établir que ledit contrat a été signé hors établissement, au domicile du demandeur, à [Localité 1] et non pas dans l'établissement de la société située à [Localité 2] de sorte que les dispositions de l'article L 221-24 du code de la consommation ont vocation à s'appliquer. Il est constant que par signature d'un devis en date du 4 avril 2025, Monsieur [M] [Y] a confié le ravalement de la façade de son immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le prix de 14109 euros. Monsieur [M] [Y] justifie par la production du talon de chèque d'un montant de 3000 euros et de ses relevés bancaires en date du 5 mai 2025 qu'un chèque de 3000 euros a été encaissé le 17 avril 2025, somme qui correspond à la somme inscrite de manière manuscrite sur le devis par la société [S] au titre du premier acompte. Monsieur [M] [Y] produit également le courrier de rétractation avec accusé de réception adressé à la société [S] le 26 avril 2025 et le courrier de mise en demeure de lui restituer l'acompte adressé par son conseil le 18 août 2025. La société [S] ne justifiant pas avoir restitué cet acompte et compte tenu du retard de plus de 5 mois dans la restitution des sommes dues, il conviendra de le condamner à restituer la somme de 3000 euros, majorée de 50 % et ce avec intérêts à taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Si l'intention de nuire n'est pas une condition nécessaire, il est nécessaire de démontrer un comportement fautif ou une légèreté blâmable. En l'espèce, l'absence de réponse à la demande de restitution de l'acompte ne saurait suffire à caractériser l'abus dans la résistance. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [Y] de ce chef. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [S], succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [S], succombant dans la procédure, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Condamne la SAS [S] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3000 euros au titre de la restitution de l'acompte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de la mise en demeure ; Déboute Monsieur [M] [Y] de sa demande au titre de la résistance abusive ; Condamne la SAS [S] aux dépens ; Condamne la SAS [S] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt-six. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mégane SCHERER Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:23:27.339Z.