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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, Référé Civil TJ, 28 mai 2026, n° 25/00181

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4], voisine de la maison appartenant à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A].

Les époux [A] ont équipé leur immeuble d'une pompe à chaleur suivant travaux confiés à la SAS EFFISAV et facturés le 14 avril 2022.

Se plaignant d'un bruit provoqué par cette pompe à chaleur, Monsieur et Madame [K] ont fait appel au maire de la commune qui s'est rendu sur place le 07 janvier 2024 et ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d'échec de conciliation le 22 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2025, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] de mettre fin au trouble anormal du voisinage découlant selon eux des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur.

En l'absence de solution amiable, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] ont par actes extra-judiciaires signifiés le 23 octobre 2025, fait citer Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A], devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code civil aux fins d'ordonner une expertise judiciaire pour mesurer l'émergence sonore de la pompe à chaleur, dire si elle caractérise un trouble anormal du voisinage, et proposer tout remède. Ils sollicitent du juge des référés qu'il réserve leurs droits en fonction du rapport, les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/181 a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

Suivant assignation délivrée le 12 février 2026, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont fait citer la SAS EFFISAV en intervention forcée aux fins de lui rendre l'ordonnance à intervenir commune et opposable.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/25 a été jointe à la procédure initiale RG 25/181 sous ce seul numéro.

L'affaire a été retenue à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées.

Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K], ont réitéré oralement les termes de leur assignation.

Ils font valoir qu'il a été impossible de trouver une solution amiable avec les époux [A] qui nient l'existence des nuisances sonores, qu'une expertise judiciaire est donc nécessaire.

Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A], représentés ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026 par lesquelles ils affirment former protestations et réserves et demandent au juge de statuer ce que de droit sur la demande d‘expertise et condamner Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] aux dépens.

Ils répondent que la pompe à chaleur est située à 20 mètres de la maison des époux [K] et que suite à leurs réclamations, ils avaient fait intervenir la SAS EFFISAV à l'automne 2023 qui a procédé à un contrôle de l'installation et n'a détectée aucune anomalie.

La SAS EFFISAV représentée s'en rapporte à ses conclusions reçues le 30 mars 2026 dans lesquelles elle demande que lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise selon la mission déclinée dans son dispositif et statué ce que de droit quant aux frais et dépens.

Elle soulève que la pompe à chaleur est installée dans la direction opposée de la maison des époux [K], que d'autres immeubles du voisinage sont équipés d'un dispositif bruyant de pompe à chaleur ou tout autre et que la pompe à chaleur qu'elle a installée était conforme aux normes en matière de bruit selon le fabriquant.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. 

Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont fait réaliser des travaux d'installation d'une pompe à chaleur sur leur immeuble situé [Adresse 4], confiés à la SAS EFFISAV en avril 2022. Cette pompe à chaleur est située à 20 mètres de l'immeuble appartenant à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F], qui se plaignent du bruit provoqué selon eux par cette installation.

Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [Y] réalisé le 20 décembre 2024, que le commissaire de justice a affirmé entendre un bruit sourd et continu dans la cuisine et la salle de bains de la maison des époux [K], et qu'il procédé à des relevés sonores indiquant les mesures suivants : 
- fenêtres fermées : 35,9 db et 34,4 db
- fenêtres ouvertes : 45,4 db et 45,6 db.

Les demandeurs produisent également des témoignages attestant que lors de visites au domicile des époux [K], les témoins ont perçu un bruit continu et gênant.

La SAS EFFISAV dans son rapport d'intervention à la demande des époux [A], indique le 21 novembre 2023 n'avoir constaté aucune anomalie de l'émergence sonore.

Les tentatives amiable de résolution du litige n'ont pas abouti.

Il existe donc un litige futur potentiel relatif à des troubles du voisinage entre les époux [K] et les époux [A] avec un possible appel en garantie contre la SAS EFFISAV. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l'existence des nuisances sonores, leur ampleur, leur cause et les remèdes à y apporter. Il n'appartient toutefois pas à l'expert de qualifier les éventuels nuisances sonores de trouble anormal du voisinage, cette qualification juridique appartenant au seul juge du fond.

L'expertise devra déterminer également si la responsabilité de la SAS EFFISAV peut être recherchée. 

Ainsi, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] justifient d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

A ce titre, il convient d'ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision, qui comprendra les chefs de mission proposés par la SAS EFFISAV.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à l'opération d'expertise. 

Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
 
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.55.24.21
Mèl : [Courriel 1]

Expert auprès de la Cour d'Appel de Metz avec pour mission de :

- se rendre sur place [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, et notamment les références exactes de la pompe à chaleur et de son unité extérieure, la notice technique du fabriquant, les caractéristiques accoustiques annoncées, les éventuels plots anti vibratiles, écran acoustique, support, mode d'implantation et d'ancrage, les documents relatifs à la date d'installation, l'entretien, aux règlages, aux plages de fonctionnement, aux cycles de dégivrage et aux éventuelles modifications intervenues, tous plans, photographies, constats, mesures amiables ou pièces techniques déjà établis,
- décrire précisément l'installation litigieuse, son implantation, son orientation par rapport aux limites séparatives, aux façades, aux ouvrants, aux pièces principales du fond voisin ainsi que son environnement immédiat, de manière à apprécier les conditions concrètes de propagation du bruit,
- décrire les conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur en distinguant autant que nécessaire, les différents régimes d'utilisation : démarrage, fonctionnement stabilisé, montée en puissance, régime chauffage, éventuel régime rafraîchissement, cycles de dégivrage, arrêt et démarrage,
- procéder à tous mesurages acoustiques utiles dans des conditions contradictoires, selon les modalités règlementaires applicables en particulier par référence à l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage en précisant les points de mesure retenus, les périodes diurnes et si nécessaires nocturnes, les conditions météorologiques, les durées de mesurage, les périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel, les conditions d'occupation normale des lieux, la méthodologie employée et le matériel utilisé, mesurer notamment l'émergence sonore de la pompe à chaleur litigieuse au niveau du terrain des époux [K] (jardin et terrasse), et de leur habitation (cuisine, séjour, chambres, salle de bains) fenêtres ouvertes et fenêtres fermées,
- calculer l'émergence sonore globale, indiquer si l'émergence mesurée est conforme aux articles R 1336-4, R 1336-5, R 1336-7 et R 1336-8 du code de la santé publique, dire si les valeurs limites sont dépassées en période diurne ou nocturne, si elles le sont à l'intérieur des pièces principales du logement,
- faire état de l'impact des conditions météorologiques sur l'émergence sonores et de la période concernée (hiver/été),
- rechercher si des vibrations, transmission solidiennes ou phénomènes de résonance participent aux nuisances alléguées et préciser leur origine technique probable, 
- donner tous éléments techniques permettant d'identifier les causes des nuisances, en indiquant notamment si elles tiennent à un défaut de conception, une implantation inadaptée, à l'absence ou l'insuffisance de dispositifs antivibratiles ou d'écran acoustique, un mouvais réglage, un défaut d'entretien , une non-conformité aux préconisations du fabriquant ou aux règles de l'art,
- dresser l'inventaire des travaux et aménagements à réaliser pour faire cesser le cas échéant les nuisances accoustiques constatées, les chiffrer,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de tous ordres des époux [K] et de leurs enfants, 

DISONS que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,

FIXONS à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire : 
- établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport 
- répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport 
- établir de façon systématique un pré-rapport qu'il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu'elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,
- adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe

INDIQUONS que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,


DISONS que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, 

DISONS que selon les dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord »,

Dispositif

ORDONNONS à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] de consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;

DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] à faire l'avance des dépens de l'instance, 

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZUX CIV



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DEMANDEURS : 

Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [T] [K] NÉE [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES


DÉFENDEURS : 

Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

Madame [L] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

S.A.S. SOCIETE EFFISAV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES


SIÉGEANT : 

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 AVRIL 2026 

ORDONNANCE : Contradictoire,
 En premier ressort,

 Prononcée par mise à disposition au greffe
 le 28 MAI 2026,
 Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

 Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
 et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,




Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4], voisine de la maison appartenant à Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A].

Les époux [A] ont équipé leur immeuble d'une pompe à chaleur suivant travaux confiés à la SAS EFFISAV et facturés le 14 avril 2022.

Se plaignant d'un bruit provoqué par cette pompe à chaleur, Monsieur et Madame [K] ont fait appel au maire de la commune qui s'est rendu sur place le 07 janvier 2024 et ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d'échec de conciliation le 22 novembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2025, Monsieur et Madame [K] ont mis en demeure Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] de mettre fin au trouble anormal du voisinage découlant selon eux des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur.

En l'absence de solution amiable, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] ont par actes extra-judiciaires signifiés le 23 octobre 2025, fait citer Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A], devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code civil aux fins d'ordonner une expertise judiciaire pour mesurer l'émergence sonore de la pompe à chaleur, dire si elle caractérise un trouble anormal du voisinage, et proposer tout remède. Ils sollicitent du juge des référés qu'il réserve leurs droits en fonction du rapport, les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/181 a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois.

Suivant assignation délivrée le 12 février 2026, Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont fait citer la SAS EFFISAV en intervention forcée aux fins de lui rendre l'ordonnance à intervenir commune et opposable.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/25 a été jointe à la procédure initiale RG 25/181 sous ce seul numéro.

L'affaire a été retenue à l'audience du 02 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées.

Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K], ont réitéré oralement les termes de leur assignation.

Ils font valoir qu'il a été impossible de trouver une solution amiable avec les époux [A] qui nient l'existence des nuisances sonores, qu'une expertise judiciaire est donc nécessaire.

Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A], représentés ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2026 par lesquelles ils affirment former protestations et réserves et demandent au juge de statuer ce que de droit sur la demande d‘expertise et condamner Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] aux dépens.

Ils répondent que la pompe à chaleur est située à 20 mètres de la maison des époux [K] et que suite à leurs réclamations, ils avaient fait intervenir la SAS EFFISAV à l'automne 2023 qui a procédé à un contrôle de l'installation et n'a détectée aucune anomalie.

La SAS EFFISAV représentée s'en rapporte à ses conclusions reçues le 30 mars 2026 dans lesquelles elle demande que lui soit donné acte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise selon la mission déclinée dans son dispositif et statué ce que de droit quant aux frais et dépens.

Elle soulève que la pompe à chaleur est installée dans la direction opposée de la maison des époux [K], que d'autres immeubles du voisinage sont équipés d'un dispositif bruyant de pompe à chaleur ou tout autre et que la pompe à chaleur qu'elle a installée était conforme aux normes en matière de bruit selon le fabriquant.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise 

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile. 

Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [M] [A] et Madame [L] [A] ont fait réaliser des travaux d'installation d'une pompe à chaleur sur leur immeuble situé [Adresse 4], confiés à la SAS EFFISAV en avril 2022. Cette pompe à chaleur est située à 20 mètres de l'immeuble appartenant à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F], qui se plaignent du bruit provoqué selon eux par cette installation.

Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [Y] réalisé le 20 décembre 2024, que le commissaire de justice a affirmé entendre un bruit sourd et continu dans la cuisine et la salle de bains de la maison des époux [K], et qu'il procédé à des relevés sonores indiquant les mesures suivants : 
- fenêtres fermées : 35,9 db et 34,4 db
- fenêtres ouvertes : 45,4 db et 45,6 db.

Les demandeurs produisent également des témoignages attestant que lors de visites au domicile des époux [K], les témoins ont perçu un bruit continu et gênant.

La SAS EFFISAV dans son rapport d'intervention à la demande des époux [A], indique le 21 novembre 2023 n'avoir constaté aucune anomalie de l'émergence sonore.

Les tentatives amiable de résolution du litige n'ont pas abouti.

Il existe donc un litige futur potentiel relatif à des troubles du voisinage entre les époux [K] et les époux [A] avec un possible appel en garantie contre la SAS EFFISAV. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l'existence des nuisances sonores, leur ampleur, leur cause et les remèdes à y apporter. Il n'appartient toutefois pas à l'expert de qualifier les éventuels nuisances sonores de trouble anormal du voisinage, cette qualification juridique appartenant au seul juge du fond.

L'expertise devra déterminer également si la responsabilité de la SAS EFFISAV peut être recherchée. 

Ainsi, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] justifient d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

A ce titre, il convient d'ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision, qui comprendra les chefs de mission proposés par la SAS EFFISAV.

Sur les demandes accessoires

L'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l'action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d'une demande d'expertise.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à l'opération d'expertise. 

Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
 
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.55.24.21
Mèl : [Courriel 1]

Expert auprès de la Cour d'Appel de Metz avec pour mission de :

- se rendre sur place [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, 
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, et notamment les références exactes de la pompe à chaleur et de son unité extérieure, la notice technique du fabriquant, les caractéristiques accoustiques annoncées, les éventuels plots anti vibratiles, écran acoustique, support, mode d'implantation et d'ancrage, les documents relatifs à la date d'installation, l'entretien, aux règlages, aux plages de fonctionnement, aux cycles de dégivrage et aux éventuelles modifications intervenues, tous plans, photographies, constats, mesures amiables ou pièces techniques déjà établis,
- décrire précisément l'installation litigieuse, son implantation, son orientation par rapport aux limites séparatives, aux façades, aux ouvrants, aux pièces principales du fond voisin ainsi que son environnement immédiat, de manière à apprécier les conditions concrètes de propagation du bruit,
- décrire les conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur en distinguant autant que nécessaire, les différents régimes d'utilisation : démarrage, fonctionnement stabilisé, montée en puissance, régime chauffage, éventuel régime rafraîchissement, cycles de dégivrage, arrêt et démarrage,
- procéder à tous mesurages acoustiques utiles dans des conditions contradictoires, selon les modalités règlementaires applicables en particulier par référence à l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage en précisant les points de mesure retenus, les périodes diurnes et si nécessaires nocturnes, les conditions météorologiques, les durées de mesurage, les périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel, les conditions d'occupation normale des lieux, la méthodologie employée et le matériel utilisé, mesurer notamment l'émergence sonore de la pompe à chaleur litigieuse au niveau du terrain des époux [K] (jardin et terrasse), et de leur habitation (cuisine, séjour, chambres, salle de bains) fenêtres ouvertes et fenêtres fermées,
- calculer l'émergence sonore globale, indiquer si l'émergence mesurée est conforme aux articles R 1336-4, R 1336-5, R 1336-7 et R 1336-8 du code de la santé publique, dire si les valeurs limites sont dépassées en période diurne ou nocturne, si elles le sont à l'intérieur des pièces principales du logement,
- faire état de l'impact des conditions météorologiques sur l'émergence sonores et de la période concernée (hiver/été),
- rechercher si des vibrations, transmission solidiennes ou phénomènes de résonance participent aux nuisances alléguées et préciser leur origine technique probable, 
- donner tous éléments techniques permettant d'identifier les causes des nuisances, en indiquant notamment si elles tiennent à un défaut de conception, une implantation inadaptée, à l'absence ou l'insuffisance de dispositifs antivibratiles ou d'écran acoustique, un mouvais réglage, un défaut d'entretien , une non-conformité aux préconisations du fabriquant ou aux règles de l'art,
- dresser l'inventaire des travaux et aménagements à réaliser pour faire cesser le cas échéant les nuisances accoustiques constatées, les chiffrer,
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de tous ordres des époux [K] et de leurs enfants, 

DISONS que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,

FIXONS à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

DISONS que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire : 
- établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport 
- répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport 
- établir de façon systématique un pré-rapport qu'il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu'elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,
- adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l'original dudit rapport déposé au greffe

INDIQUONS que l'expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,

AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,


DISONS que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l'expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu'il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que l'expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile, 

DISONS que selon les dispositions de l'article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord »,

ORDONNONS à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] épouse [K] de consigner la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l'intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;

DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation,

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] et Madame [X] [F] à faire l'avance des dépens de l'instance, 

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.


La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:25:02.598Z.