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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 2 juillet 2026, n° 25/00025

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Madame [B] [W] épouse [V] a déposé sa robe de mariée au pressing exploité par la société CHRIS & RAPHAEL afin de la faire nettoyer. Elle a réglé la somme de 54 euros au titre des frais de nettoyage.

Le 9 mai 2024, Madame [W] épouse [V] s'est présentée au pressing et a récupéré sa robe. Quelques minutes plus tard, elle est retournée au pressing, se plaignant de ce que sa robe avait été détériorée. 

Par lettre recommandée du 21 mai 2024 réceptionnée par la société défenderesse le 29 mai 2024, Madame [W] épouse [V] a sollicité le remboursement du prix d'achat de la robe, soit 750 euros, et du prix du nettoyage, soit 54 euros. En l'absence de réponse, le conseil de Madame [W] épouse [V] a, par lettre recommandée du 15 juillet 2024 réceptionnée le 18 juillet 2024, mis la société CHRIS & RAPHAEL en demeure de procéder au remboursement de ces sommes outre les frais de la démarche amiable. La société CHRIS & RAPHAEL s'est opposée à ces demandes par courrier du 26 juillet 2024.

Une tentative de conciliation menée devant un conciliateur de justice a donné lieu à un constat de carence le 11 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 18 décembre 2024, Madame [B] [W] épouse [V] a fait assigner la société CHRIS & RAPHAEL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines

A l'audience du 7 mai 2026, les deux parties, comparantes et assistées de leurs avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La robe a été présentée au tribunal à cette audience à titre de pièce et conservée pour les besoins du délibéré.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2026, dont elle sollicite le bénéfice, Madame [W] épouse [V], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1789 et 1217 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de sa robe, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du nettoyage de la robe, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 390 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la démarche amiable du 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 420 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la démarche préalable devant le conciliateur de justice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal l'estime utile et nécessaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- débouter la société CHRIS & RAPHAEL de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 2 octobre 2026, la société CHRIS & RAPHAEL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [W] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et juger la demande d'expertise judiciaire injustifiée ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d'expertise, compléter la mission de l'expert aux fins de déterminer l'aspect initial de la robe de mariée tel que proposé par le fabricant, déterminer la date d'apparition des dommages, indiquer si les dommages peuvent provenir de l'usure normale, des conditions de transport depuis l'île Maurice ou de l'action professionnelle, et chiffrer le coût du dommage ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer la société responsable de la dégradation de la robe, réduire la condamnation au coût du nettoyage, soit 54 euros ;
- en tout état de cause, à titre reconventionnel, juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle et condamner Madame [W] épouse [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'image et professionnel subi ;
- condamner Madame [W] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société CHRIS & RAPHAEL et l'indemnisation au titre de la robe et du nettoyage

Moyens des parties

Madame [W] épouse [V] fait valoir :
- que le pressing est tenu, sur le fondement de l'article 1789 du code civil et de ses propres conditions générales, d'une obligation de résultat lui imposant de restituer le vêtement en l'état ;
- que sa robe, en excellent état lors du dépôt, lui a été restituée abîmée, dégradée, présentant un aspect qu'elle a qualifié de brûlé, la dentelle du bustier, initialement lisse, présentant désormais un aspect écrasé voire fondu;
- que, lorsqu'elle évoque un aspect « brûlé », elle ne soutient pas une brûlure par flamme ou cigarette, mais une altération de la dentelle par excès de chaleur ou par un produit inadapté, la dégradation étant en tout état de cause manifeste ;
- qu'elle a été contrainte d'acquérir une nouvelle robe ;
- qu'à supposer retenue une obligation de moyens, le pressing y a manqué au sens de l'article 1217 du code civil ;
- qu'elle justifie de ses demandes par les factures et les attestations de témoins ;
- que le pressing fait l'objet de nombreux avis négatifs sur internet, révélateurs de la qualité défaillante de ses prestations ;
- que la mention « autre réserve » figurant sur le ticket, qu'elle n'a pas remarquée et qui est cochée de manière systématique, ne saurait établir un défaut préexistant.

La société CHRIS & RAPHAEL fait valoir :
- qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et que la robe n'a été ni perdue, ni échangée, ni détruite;
- qu'aucune dégradation n'est démontrée, la robe ne présentant aucune trace de brûlure, ainsi que l'établit le constat de commissaire de justice, et la demanderesse n'ayant pas photographié la robe avant son dépôt ;
- que des réserves ont été portées sur le ticket en raison de l'état initial de la robe, celle-ci étant tachée ;
- qu'il n'est pas établi que la demanderesse n'ait pas elle-même tenté de nettoyer la robe, ni avec quel produit;
- que, dans sa première lettre de réclamation, la demanderesse indiquait avoir besoin d'argent pour une nouvelle robe ;
- qu'elle produit des avis favorables de clients satisfaits publiés sur internet, ainsi que les réponses qu'elle a apportées aux clients insatisfaits ;
- que les avis publiés sur internet ne sont pas fiables, leurs auteurs étant inconnus ;
- que les attestations produites sont des témoignages de complaisance et que la procédure, préméditée, présente un caractère abusif, la demanderesse refusant de récupérer la robe et ne recherchant que le versement d'une somme d'argent.


Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.

En l'espèce, la dégradation de la robe est établie. Le tribunal, qui a examiné la robe présentée à l'audience, constate que la dentelle du bustier présente un aspect feutré et cotonneux, les motifs floraux apparaissant empâtés et ayant perdu le relief net et l'éclat qu'ils présentaient sur les photographies de la cérémonie du 13 avril 2024 versées aux débats. Cette altération de la texture du tissu ressort au demeurant du constat de commissaire de justice du 1er octobre 2025 produit par la société CHRIS & RAPHAEL elle-même, lequel décrit, en partie centrale du bustier, un empiècement « feutré ».

Les photographies prises lors de la cérémonie du 13 avril 2024 et les attestations concordantes de Monsieur [E] [N] et de Madame [C] [Z], établissent que la robe ne présentait aucune anomalie avant son dépôt. En outre, Madame [W] épouse [V], qui a récupéré la robe le 9 mai 2024 puis est revenue immédiatement au pressing pour signaler les dégradations, n'a pas porté la robe entre sa restitution et la constatation du dommage.

La société CHRIS & RAPHAEL oppose l'absence de toute trace de brûlure, telle que relevée par le constat de commissaire de justice. Ce moyen est inopérant, dès lors que Madame [W] épouse [V] ne soutient pas que la robe aurait été brûlée par une flamme, mais que la dentelle du bustier a été altérée à l'occasion du nettoyage. Le constat de commissaire de justice, qui se borne à décrire la robe sans en attester le bon état, ne démontre pas l'absence de dégradation.

La société CHRIS & RAPHAEL ne saurait davantage se prévaloir des réserves portées sur le ticket de dépôt. La mention « autre réserve » ne comporte aucune précision et ne fait état d'aucun défaut affectant le bustier. Or, si la robe avait présenté, lors de son dépôt, l'aspect feutré et cotonneux que le tribunal a constaté, il appartenait au professionnel de le mentionner expressément. La société CHRIS & RAPHAEL indique d'ailleurs, dans sa lettre du 26 juillet 2024, que cette mention a été portée faute pour elle de connaître la nature du tissu. Elle ne peut dès lors se prévaloir de cette réserve pour établir l'existence d'un défaut préexistant au nettoyage.

La société CHRIS & RAPHAEL fait enfin valoir qu'il n'est pas établi que Madame [W] épouse [V] n'aurait pas elle-même tenté de nettoyer la robe. Elle se borne toutefois à émettre une simple hypothèse, sans produire aucun élément de nature à l'étayer, alors qu'il lui incombe d'établir l'absence de faute de sa part.

Il s'ensuit que la société CHRIS & RAPHAEL, à laquelle incombe la preuve de l'absence de faute, ne la rapporte pas. Sa responsabilité est en conséquence engagée.

La robe n’ayant été portée qu’une seule fois, peu de temps avant son dépôt, et aucun élément n'étant produit de nature à justifier l'application d'un coefficient de vétusté, le préjudice sera fixé à la somme de 750 euros correspondant au prix d'achat de la robe, établi par la facture produite. 

Par conséquent, la société CHRIS & RAPHAEL sera condamnée à payer la somme de 750 euros à Madame [W] épouse [V] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

La demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire.

S'agissant du coût du nettoyage, la société CHRIS & RAPHAEL sera condamnée à rembourser à Madame [W] épouse [V] la somme de 54 euros.

Sur les demandes au titre des frais de la démarche amiable et de la conciliation préalable

Madame [W] épouse [V] sollicite la condamnation de la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer 390 euros au titre des frais de la démarche amiable de son conseil et 420 euros au titre de la démarche préalable devant le conciliateur de justice.

Ces frais, exposés en vue de la résolution amiable du litige puis de l'introduction de l'instance, ne constituent pas un préjudice indemnisable distinct mais relèvent des frais non compris dans les dépens, dont l'indemnisation est appréciée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande reconventionnelle de la société CHRIS & RAPHAEL

La société CHRIS & RAPHAEL sollicite la condamnation de Madame [W] épouse [V] à lui payer 2 000 euros au titre d'un préjudice d'image et professionnel, en faisant valoir une volonté de nuire et le discrédit résultant de la procédure.

Cette demande sera rejetée, le préjudice réclamé n’étant pas caractérisé en l’espèce.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société CHRIS & RAPHAEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à Madame [W] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à payer à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à rembourser à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 54 euros au titre des frais de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [B] [W] épouse [V] de ses demandes au titre des frais de la démarche amiable et de la conciliation préalable ;

DEBOUTE la société CHRIS & RAPHAEL de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à payer à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société CHRIS & RAPHAEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE ²LA JUGE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]



N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DUYZ 


J U G E M E N T
du 02 Juillet 2026
Minute n° 



DEMANDERESSE : 

Madame [B] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, avocat au barreau de THIONVILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. CRHIS & RAPHAEL REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Inès FAYE
Greffier : Mégane SCHERER



DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 MAI 2026


JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière










Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) 
au demandeur le : au demandeur le : 
au défendeur le : au défendeur le :


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Madame [B] [W] épouse [V] a déposé sa robe de mariée au pressing exploité par la société CHRIS & RAPHAEL afin de la faire nettoyer. Elle a réglé la somme de 54 euros au titre des frais de nettoyage.

Le 9 mai 2024, Madame [W] épouse [V] s'est présentée au pressing et a récupéré sa robe. Quelques minutes plus tard, elle est retournée au pressing, se plaignant de ce que sa robe avait été détériorée. 

Par lettre recommandée du 21 mai 2024 réceptionnée par la société défenderesse le 29 mai 2024, Madame [W] épouse [V] a sollicité le remboursement du prix d'achat de la robe, soit 750 euros, et du prix du nettoyage, soit 54 euros. En l'absence de réponse, le conseil de Madame [W] épouse [V] a, par lettre recommandée du 15 juillet 2024 réceptionnée le 18 juillet 2024, mis la société CHRIS & RAPHAEL en demeure de procéder au remboursement de ces sommes outre les frais de la démarche amiable. La société CHRIS & RAPHAEL s'est opposée à ces demandes par courrier du 26 juillet 2024.

Une tentative de conciliation menée devant un conciliateur de justice a donné lieu à un constat de carence le 11 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 18 décembre 2024, Madame [B] [W] épouse [V] a fait assigner la société CHRIS & RAPHAEL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines

A l'audience du 7 mai 2026, les deux parties, comparantes et assistées de leurs avocats, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. La robe a été présentée au tribunal à cette audience à titre de pièce et conservée pour les besoins du délibéré.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 7 mai 2026, dont elle sollicite le bénéfice, Madame [W] épouse [V], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1789 et 1217 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de sa robe, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 54 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du nettoyage de la robe, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 390 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la démarche amiable du 15 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 420 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la démarche préalable devant le conciliateur de justice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal l'estime utile et nécessaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- débouter la société CHRIS & RAPHAEL de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées le 2 octobre 2026, la société CHRIS & RAPHAEL, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter Madame [W] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et juger la demande d'expertise judiciaire injustifiée ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d'expertise, compléter la mission de l'expert aux fins de déterminer l'aspect initial de la robe de mariée tel que proposé par le fabricant, déterminer la date d'apparition des dommages, indiquer si les dommages peuvent provenir de l'usure normale, des conditions de transport depuis l'île Maurice ou de l'action professionnelle, et chiffrer le coût du dommage ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait considérer la société responsable de la dégradation de la robe, réduire la condamnation au coût du nettoyage, soit 54 euros ;
- en tout état de cause, à titre reconventionnel, juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle et condamner Madame [W] épouse [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'image et professionnel subi ;
- condamner Madame [W] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société CHRIS & RAPHAEL et l'indemnisation au titre de la robe et du nettoyage

Moyens des parties

Madame [W] épouse [V] fait valoir :
- que le pressing est tenu, sur le fondement de l'article 1789 du code civil et de ses propres conditions générales, d'une obligation de résultat lui imposant de restituer le vêtement en l'état ;
- que sa robe, en excellent état lors du dépôt, lui a été restituée abîmée, dégradée, présentant un aspect qu'elle a qualifié de brûlé, la dentelle du bustier, initialement lisse, présentant désormais un aspect écrasé voire fondu;
- que, lorsqu'elle évoque un aspect « brûlé », elle ne soutient pas une brûlure par flamme ou cigarette, mais une altération de la dentelle par excès de chaleur ou par un produit inadapté, la dégradation étant en tout état de cause manifeste ;
- qu'elle a été contrainte d'acquérir une nouvelle robe ;
- qu'à supposer retenue une obligation de moyens, le pressing y a manqué au sens de l'article 1217 du code civil ;
- qu'elle justifie de ses demandes par les factures et les attestations de témoins ;
- que le pressing fait l'objet de nombreux avis négatifs sur internet, révélateurs de la qualité défaillante de ses prestations ;
- que la mention « autre réserve » figurant sur le ticket, qu'elle n'a pas remarquée et qui est cochée de manière systématique, ne saurait établir un défaut préexistant.

La société CHRIS & RAPHAEL fait valoir :
- qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens et que la robe n'a été ni perdue, ni échangée, ni détruite;
- qu'aucune dégradation n'est démontrée, la robe ne présentant aucune trace de brûlure, ainsi que l'établit le constat de commissaire de justice, et la demanderesse n'ayant pas photographié la robe avant son dépôt ;
- que des réserves ont été portées sur le ticket en raison de l'état initial de la robe, celle-ci étant tachée ;
- qu'il n'est pas établi que la demanderesse n'ait pas elle-même tenté de nettoyer la robe, ni avec quel produit;
- que, dans sa première lettre de réclamation, la demanderesse indiquait avoir besoin d'argent pour une nouvelle robe ;
- qu'elle produit des avis favorables de clients satisfaits publiés sur internet, ainsi que les réponses qu'elle a apportées aux clients insatisfaits ;
- que les avis publiés sur internet ne sont pas fiables, leurs auteurs étant inconnus ;
- que les attestations produites sont des témoignages de complaisance et que la procédure, préméditée, présente un caractère abusif, la demanderesse refusant de récupérer la robe et ne recherchant que le versement d'une somme d'argent.


Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

Il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.

En l'espèce, la dégradation de la robe est établie. Le tribunal, qui a examiné la robe présentée à l'audience, constate que la dentelle du bustier présente un aspect feutré et cotonneux, les motifs floraux apparaissant empâtés et ayant perdu le relief net et l'éclat qu'ils présentaient sur les photographies de la cérémonie du 13 avril 2024 versées aux débats. Cette altération de la texture du tissu ressort au demeurant du constat de commissaire de justice du 1er octobre 2025 produit par la société CHRIS & RAPHAEL elle-même, lequel décrit, en partie centrale du bustier, un empiècement « feutré ».

Les photographies prises lors de la cérémonie du 13 avril 2024 et les attestations concordantes de Monsieur [E] [N] et de Madame [C] [Z], établissent que la robe ne présentait aucune anomalie avant son dépôt. En outre, Madame [W] épouse [V], qui a récupéré la robe le 9 mai 2024 puis est revenue immédiatement au pressing pour signaler les dégradations, n'a pas porté la robe entre sa restitution et la constatation du dommage.

La société CHRIS & RAPHAEL oppose l'absence de toute trace de brûlure, telle que relevée par le constat de commissaire de justice. Ce moyen est inopérant, dès lors que Madame [W] épouse [V] ne soutient pas que la robe aurait été brûlée par une flamme, mais que la dentelle du bustier a été altérée à l'occasion du nettoyage. Le constat de commissaire de justice, qui se borne à décrire la robe sans en attester le bon état, ne démontre pas l'absence de dégradation.

La société CHRIS & RAPHAEL ne saurait davantage se prévaloir des réserves portées sur le ticket de dépôt. La mention « autre réserve » ne comporte aucune précision et ne fait état d'aucun défaut affectant le bustier. Or, si la robe avait présenté, lors de son dépôt, l'aspect feutré et cotonneux que le tribunal a constaté, il appartenait au professionnel de le mentionner expressément. La société CHRIS & RAPHAEL indique d'ailleurs, dans sa lettre du 26 juillet 2024, que cette mention a été portée faute pour elle de connaître la nature du tissu. Elle ne peut dès lors se prévaloir de cette réserve pour établir l'existence d'un défaut préexistant au nettoyage.

La société CHRIS & RAPHAEL fait enfin valoir qu'il n'est pas établi que Madame [W] épouse [V] n'aurait pas elle-même tenté de nettoyer la robe. Elle se borne toutefois à émettre une simple hypothèse, sans produire aucun élément de nature à l'étayer, alors qu'il lui incombe d'établir l'absence de faute de sa part.

Il s'ensuit que la société CHRIS & RAPHAEL, à laquelle incombe la preuve de l'absence de faute, ne la rapporte pas. Sa responsabilité est en conséquence engagée.

La robe n’ayant été portée qu’une seule fois, peu de temps avant son dépôt, et aucun élément n'étant produit de nature à justifier l'application d'un coefficient de vétusté, le préjudice sera fixé à la somme de 750 euros correspondant au prix d'achat de la robe, établi par la facture produite. 

Par conséquent, la société CHRIS & RAPHAEL sera condamnée à payer la somme de 750 euros à Madame [W] épouse [V] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

La demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire.

S'agissant du coût du nettoyage, la société CHRIS & RAPHAEL sera condamnée à rembourser à Madame [W] épouse [V] la somme de 54 euros.

Sur les demandes au titre des frais de la démarche amiable et de la conciliation préalable

Madame [W] épouse [V] sollicite la condamnation de la société CHRIS & RAPHAEL à lui payer 390 euros au titre des frais de la démarche amiable de son conseil et 420 euros au titre de la démarche préalable devant le conciliateur de justice.

Ces frais, exposés en vue de la résolution amiable du litige puis de l'introduction de l'instance, ne constituent pas un préjudice indemnisable distinct mais relèvent des frais non compris dans les dépens, dont l'indemnisation est appréciée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande reconventionnelle de la société CHRIS & RAPHAEL

La société CHRIS & RAPHAEL sollicite la condamnation de Madame [W] épouse [V] à lui payer 2 000 euros au titre d'un préjudice d'image et professionnel, en faisant valoir une volonté de nuire et le discrédit résultant de la procédure.

Cette demande sera rejetée, le préjudice réclamé n’étant pas caractérisé en l’espèce.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société CHRIS & RAPHAEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à Madame [W] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à payer à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à rembourser à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 54 euros au titre des frais de nettoyage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Madame [B] [W] épouse [V] de ses demandes au titre des frais de la démarche amiable et de la conciliation préalable ;

DEBOUTE la société CHRIS & RAPHAEL de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société CHRIS & RAPHAEL à payer à Madame [B] [W] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société CHRIS & RAPHAEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE ²LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:25:47.807Z.