Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vannes, JCTX CIVIL - 10 000€, 20 août 2026, n° 26/00077
Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
Exposé du litige Par acte introductif d'instance du 26 janvier 2026, la société CAMPING DU [Etablissement 1] a fait citer [Y] [Z] aux fins d’expulsion. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2026 et développées à l’audience : Vu les articles 544, 1103, 1104 du code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées à la procédure ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de : CONSTATER que Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du terrain de camping exploité par la société CAMPING DU [Etablissement 1], et ce depuis le 14 décembre 2023 ; ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] [Z] et le déménagement de son mobil-home avec, si nécessaire, recours à la force publique, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 8,58 euros à compter du 14 décembre 2023 et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. [Y] [Z] a comparu. Il indique qu’il habite au camping, est propriétaire du mobil home et reste dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Le Tribunal a invité le demandeur à conclure sur la compétence de la juridiction saisie à la lumière des exigences des articles L. 213-4-3 & -4 du code de l’organisation judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection.
Motifs
motifs du jugement L’article R 480-7 du Code de l'urbanisme prévoit : « Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs : - d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux; - de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; - de ne pas entretenir la végétation ››. La société CAMPING DU [Etablissement 1] exploite le terrain de camping dénommé CAMPING DU [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 1]. Cet établissement y accueille des propriétaires d'hébergement qui lui prennent à bail des emplacements à l'année et qui y installent leur propre structure. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a conclu avec [Y] [Z] plusieurs contrats de location d'emplacement à l'année. Le 21 novembre 2021, un contrat de location d'emplacement a été conclu entre les parties afin de couvrir les années 2021 et 2022. Ce contrat prévoit la mise à disposition de l'emplacement n°68 de l'établissement pour une durée de 2 années à compter du 15 décembre 2021 afin que [Y] [Z] y stationne sa résidence mobile de loisirs. Ce contrat précise en son article 5.2 que « l'hébergement ainsi que ses annexes doivent être en conformité avec la réglementation et doivent le rester durant toute leur présence sur l'emplacement ››. L'article 10 du règlement intérieur annexé au contrat indique que « Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du terrain de camping et de ses installations, notamment sanitaires ››. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a, le 19 mai 2021, mis en demeure [Y] [Z] d'avoir à évacuer des jardinières non réglementaires, une bâche disgracieuse qui entourait la terrasse de l'hébergement, ainsi que tous les encombrants situés sur la terrasse en bois, sur l'emplacement loué et autour de la résidence mobile de loisirs. Le 21 mai 2021, la société CAMPING DU [Etablissement 1] a fait constater par voie d'Huissier de Justice le bien-fondé des reproches qui étaient opposés à son client. [Y] [Z] n'a pas donné suite à cette mise en demeure qui visait la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, et ce en conformité avec les dispositions de l'article 1225 du Code civil. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a néanmoins entendu maintenir [Y] [Z] dans les lieux, en espérant que celui-ci régularise sa situation. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a informé [Y] [Z] que son contrat de location d'emplacement ne serait pas renouvelé à son échéance, à savoir le 14 décembre 2023, selon courrier du 30 août 2023. [Y] [Z] a été informé que, dans l'hypothèse où, d'ici le 1er octobre 2023, il aurait régularisé sa situation, la société CAMPING DU [Etablissement 1] pourrait envisager de poursuivre leur collaboration. [Y] [Z] est resté au camping, selon constat d'Huissier du 3 octobre 2023. Le camping plaide que le contrat conclu le 21 novembre 2021 a donc cessé de produire ses effets le 14 décembre 2023 et que, depuis cette date, [Y] [Z] n'a pris aucune disposition afin de libérer de toutes installations l'emplacement qu'il occupe depuis le 14 décembre 2023. SUR LA COMPETENCE Selon les articles L. 213-4-3 &-4 du code de l’organisation judiciaire : - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'article D 331-1-1 du Code du Tourisme prévoit que l'élection de domicile au sein des terrains de camping est interdite. L'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et d'une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année rappelle à deux reprises cette interdiction d'élection de domicile : - D'une part dans son annexe I qui fixe le modèle type de règlement intérieur: nul ne peut y élire domicile. - D'autre part dans son annexe II : Les clients louant un emplacement à l'année dans le cadre d'un contrat d'un an renouvelable ne pouvant élire domicile dans le terrain de camping ou le parc résidentiel de loisirs. Aux termes de l'article R 111-41 du code de l'urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Il sera observé que si l’assignation a été délivrée à l’adresse [Adresse 3], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il reste que le Commissaire de Justice a inscrit en tête “et actuellement Camping du [Etablissement 1] [Adresse 2]”. Il convient donc de constater que le défendeur occupe son mobil home à titre de logement comme il le dit puisque c'est à cette adresse qu'il est trouvé par le Commissaire de Justice qui a délivré la citation. D'ailleurs la demanderesse lui a adressé ses conclusions à cette adresse. Le fait que la demanderesse ne puisse offrir légalement à son client un domicile, mais seulement une résidence temporaire de loisirs, ne prévient pas celle-ci de tolérer que son client y élise domicile de fait, malgré les stipulations contractuelles selon lesquelles le gestionnaire, sous réserve du respect par le locataire et ses ayants droits des clauses du règlement intérieur du camping et des dispositions du présent contrat, met à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage de loisirs uniquement, le locataire ne pouvant élire domicile sur le terrain, conformément aux dispositions de l'article D 331 -1-1 du Code du tourisme ; le locataire s'engage à informer le gestionnaire de toute modification de domicile ; il déclare qu'il n'élit et n'élira pas domicile sur le terrain de camping ; la présente location n 'est pas soumise à la réglementation sur les baux d'habitation ni à celle sur les baux commerciaux. Il convient donc de constater qu'il s'agit d'un contrat portant sur l'occupation d'un logement et de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de céans. Solution du litige
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de céans ; Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l'article 82 du Code de Procédure Civile ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6YK MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 20 Août 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. CAMPING DU [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Q] [K], représentée par Maître Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [Z], demeurant Camping [Etablissement 1] - [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : - SARL CAMPING DU [Etablissement 1] - M. [Z] [Y] - Me REPAIN R.G. N° 26/00077. Jugement du 20 août 2026 Exposé du litige Par acte introductif d'instance du 26 janvier 2026, la société CAMPING DU [Etablissement 1] a fait citer [Y] [Z] aux fins d’expulsion. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2026 et développées à l’audience : Vu les articles 544, 1103, 1104 du code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées à la procédure ; Il est demandé au Tribunal judiciaire de VANNES de : CONSTATER que Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre du terrain de camping exploité par la société CAMPING DU [Etablissement 1], et ce depuis le 14 décembre 2023 ; ORDONNER l'expulsion immédiate de Monsieur [Y] [Z] et le déménagement de son mobil-home avec, si nécessaire, recours à la force publique, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] une indemnité d'occupation journalière d'un montant de 8,58 euros à compter du 14 décembre 2023 et ce jusqu'à la parfaite libération des lieux ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à verser à la société CAMPING DU [Etablissement 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. [Y] [Z] a comparu. Il indique qu’il habite au camping, est propriétaire du mobil home et reste dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Le Tribunal a invité le demandeur à conclure sur la compétence de la juridiction saisie à la lumière des exigences des articles L. 213-4-3 & -4 du code de l’organisation judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection. motifs du jugement L’article R 480-7 du Code de l'urbanisme prévoit : « Il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs : - d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux; - de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ; - de ne pas entretenir la végétation ››. La société CAMPING DU [Etablissement 1] exploite le terrain de camping dénommé CAMPING DU [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 1]. Cet établissement y accueille des propriétaires d'hébergement qui lui prennent à bail des emplacements à l'année et qui y installent leur propre structure. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a conclu avec [Y] [Z] plusieurs contrats de location d'emplacement à l'année. Le 21 novembre 2021, un contrat de location d'emplacement a été conclu entre les parties afin de couvrir les années 2021 et 2022. Ce contrat prévoit la mise à disposition de l'emplacement n°68 de l'établissement pour une durée de 2 années à compter du 15 décembre 2021 afin que [Y] [Z] y stationne sa résidence mobile de loisirs. Ce contrat précise en son article 5.2 que « l'hébergement ainsi que ses annexes doivent être en conformité avec la réglementation et doivent le rester durant toute leur présence sur l'emplacement ››. L'article 10 du règlement intérieur annexé au contrat indique que « Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du terrain de camping et de ses installations, notamment sanitaires ››. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a, le 19 mai 2021, mis en demeure [Y] [Z] d'avoir à évacuer des jardinières non réglementaires, une bâche disgracieuse qui entourait la terrasse de l'hébergement, ainsi que tous les encombrants situés sur la terrasse en bois, sur l'emplacement loué et autour de la résidence mobile de loisirs. Le 21 mai 2021, la société CAMPING DU [Etablissement 1] a fait constater par voie d'Huissier de Justice le bien-fondé des reproches qui étaient opposés à son client. [Y] [Z] n'a pas donné suite à cette mise en demeure qui visait la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, et ce en conformité avec les dispositions de l'article 1225 du Code civil. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a néanmoins entendu maintenir [Y] [Z] dans les lieux, en espérant que celui-ci régularise sa situation. La société CAMPING DU [Etablissement 1] a informé [Y] [Z] que son contrat de location d'emplacement ne serait pas renouvelé à son échéance, à savoir le 14 décembre 2023, selon courrier du 30 août 2023. [Y] [Z] a été informé que, dans l'hypothèse où, d'ici le 1er octobre 2023, il aurait régularisé sa situation, la société CAMPING DU [Etablissement 1] pourrait envisager de poursuivre leur collaboration. [Y] [Z] est resté au camping, selon constat d'Huissier du 3 octobre 2023. Le camping plaide que le contrat conclu le 21 novembre 2021 a donc cessé de produire ses effets le 14 décembre 2023 et que, depuis cette date, [Y] [Z] n'a pris aucune disposition afin de libérer de toutes installations l'emplacement qu'il occupe depuis le 14 décembre 2023. SUR LA COMPETENCE Selon les articles L. 213-4-3 &-4 du code de l’organisation judiciaire : - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. - Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'article D 331-1-1 du Code du Tourisme prévoit que l'élection de domicile au sein des terrains de camping est interdite. L'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et d'une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année rappelle à deux reprises cette interdiction d'élection de domicile : - D'une part dans son annexe I qui fixe le modèle type de règlement intérieur: nul ne peut y élire domicile. - D'autre part dans son annexe II : Les clients louant un emplacement à l'année dans le cadre d'un contrat d'un an renouvelable ne pouvant élire domicile dans le terrain de camping ou le parc résidentiel de loisirs. Aux termes de l'article R 111-41 du code de l'urbanisme, sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Il sera observé que si l’assignation a été délivrée à l’adresse [Adresse 3], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il reste que le Commissaire de Justice a inscrit en tête “et actuellement Camping du [Etablissement 1] [Adresse 2]”. Il convient donc de constater que le défendeur occupe son mobil home à titre de logement comme il le dit puisque c'est à cette adresse qu'il est trouvé par le Commissaire de Justice qui a délivré la citation. D'ailleurs la demanderesse lui a adressé ses conclusions à cette adresse. Le fait que la demanderesse ne puisse offrir légalement à son client un domicile, mais seulement une résidence temporaire de loisirs, ne prévient pas celle-ci de tolérer que son client y élise domicile de fait, malgré les stipulations contractuelles selon lesquelles le gestionnaire, sous réserve du respect par le locataire et ses ayants droits des clauses du règlement intérieur du camping et des dispositions du présent contrat, met à disposition du locataire, un emplacement ci-après désigné pour un usage de loisirs uniquement, le locataire ne pouvant élire domicile sur le terrain, conformément aux dispositions de l'article D 331 -1-1 du Code du tourisme ; le locataire s'engage à informer le gestionnaire de toute modification de domicile ; il déclare qu'il n'élit et n'élira pas domicile sur le terrain de camping ; la présente location n 'est pas soumise à la réglementation sur les baux d'habitation ni à celle sur les baux commerciaux. Il convient donc de constater qu'il s'agit d'un contrat portant sur l'occupation d'un logement et de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de céans. Solution du litige Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de céans ; Ordonne la transmission du dossier selon les modalités de l'article 82 du Code de Procédure Civile ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T20:34:21.329Z.