Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 24 août 2026, n° 24/03808
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [P] née [ZJ] (ci-après dénommée [R] [P]) est décédée le 13 juillet 2023. Le 14 juillet 2023, Madame [J] [P] épouse [N] (ci-après dénommée Madame [J] [N]), fille de la défunte, a conclu un contrat de prestation funéraire avec l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCHE, situé à [Localité 12]. La cérémonie et l’inhumation ont été fixées au 19 juillet 2023 au cimetière [Localité 13] – [Localité 14] [Adresse 15], géré par la commune de [Localité 15]. L’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCHE a fait appel à l’établissement POMPES FUNEBRES [Localité 16], situé à [Localité 15], pour la préparation des formalités des obsèques : localisation de la concession et creusement de l’emplacement aux fins d’inhumation. Les établissements POMPES FUNEBRES CHALANCHE et POMPES FUNEBRES [Localité 16] sont exploités par la société par actions OGF, laquelle a été absorbée par la société OBOL France 3, devenue OGF SERVICES FUNERAIRES. La société par actions simplifiées OGF SERVICES FUNERAIRES est donc venue aux droits de la société par actions OGF. Le 17 juillet 2023, la ville de [Localité 15] a délivré une autorisation particulière d’inhumer Madame [R] [P] dans la concession n°124049 du cimetière [Localité 13], carré 36, rang 17, n°29. L’attribution provisoire de renouvellement d’une concession de la ville de [Localité 15] du 17 juillet 2023 fait état d’un titre n°124049 et d’une concession tombe n°103053, sise au cimetière [Localité 13] carré 36, 17ème rang, tombe n°29. L’inhumation initialement fixée au 19 juillet 2023 a été reportée au 20 juillet 2023, puis au 22 juillet 2023, date à laquelle la cérémonie et l’inhumation ont eu lieu. Madame [J] [N] s’est acquittée auprès de l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCE, le 15 septembre 2023, d’une somme de 3.952,39 euros. Par correspondances en dates des 5 et 22 décembre 2023, Madame [J] [N], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a mis en demeure l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCE d’indemniser son préjudice résultant du déroulement des obsèques. Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 juillet 2024 respectivement à la société par actions OGF et à l’établissement POMPES FUNEBRES [Localité 16], Madame [J] [N], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P] épouse [S], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N], Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] (ci-après dénommés les requérants), ont assigné ces sociétés aux fins de paiement de la somme de 3.952,39 euros, d’indemnisation de leurs préjudices et de paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du 12 mars 2026. *** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, les requérants sollicitent la condamnation de la société OGF au paiement : à Madame [J] [N] de la somme de 3.952,39 euros ;à Madame [J] [N] de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 443,40 euros au titre de son préjudice matériel ;à Monsieur [X] [P] de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [M] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [B] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [A] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [D] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [L] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [Q] [P] épouse [S] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; à Madame [T] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [UY] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [O] [N] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [V] [F] épouse [P] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [U] [S] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [H] [W] épouse [N] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [C] [K] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [E] [Z] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [Y] [AN] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants fondent leurs demandes en paiement en faveur de Madame [J] [N], sur la responsabilité contractuelle de la société OGF en l’état du retard de cette dernière dans l’exécution de son obligation de résultat d’inhumation, l’article R2213-33 du code des collectivités territoriales fixant le délai d’inhumation à 6 jours et de ses manquements à l’obligation de bonne foi tout au long de la relation contractuelle que prévoit l’article 1104 du code civil, et au respect dû au corps humain même après la mort, imposé par l’article 16-1-1 du même code. Ils précisent que la somme de 3.952,39 euros correspond au remboursement de la totalité de la somme versée au titre du service funéraire, tandis que celle de 443,40 euros correspond aux frais de déplacement engagés les 20 et 22 juillet 2023 pour assister aux cérémonies d’inhumation. Ils expliquent en outre que le préjudice moral de Madame [J] [N], fille de la défunte, dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 30.000 euros, résulte des démarches administratives anormales auxquelles elle a dû procéder, de la détresse émotionnelle résultant de la réalisation de trois inhumations, impliquant à chaque fois le déplacement du corps de sa mère, et de sa confrontation à la découverte de restes humains, dont probablement ceux de son père. Les requérants fondent leur demande de dommages et intérêts en faveur des demandeurs non parties au contrat funéraire sur la responsabilité délictuelle de la société OGF, en application de l’article 1240 du code civil, considérant que les manquements contractuels de celle-ci leur ont causé un préjudice moral qu’il appartient à la défenderesse de réparer. Ils justifient la somme de 30.000 euros sollicitées en réparation du préjudice moral de [X] [P], fils de la défunte, par des considérations identiques à celles développées concernant Madame [J] [QP]. Ils font également valoir le préjudice moral personnel des petits-enfants de feue [R] [P], de la conjointe du fils de celle-ci, des conjoints de deux de ses petits-enfants, et des amis proches de la défunte et de la famille, en lien avec les circonstances de son inhumation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société OGF SERVICES FUNERAIRES (ci-après dénommée OGF) sollicite : A titre principal, le débouté des requérants de leurs demandes en paiement ;A titre subsidiaire, la condamnation de la société OGF à indemniser Madame [J] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ;la condamnation de la société OGF à indemniser Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P] épouse [S], Madame [T] [P], Madame [UY] [P] et Monsieur [O] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ;le débouté de Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] de leurs demandes d’indemnisations ;En tout état de cause, la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ;la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer, à titre principal, aux demandes indemnitaires et de paiement des requérants, la société OGF se prévaut de l’absence de manquements à ses obligations contractuelles ou de faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant, en premier lieu, de l’obligation contractuelle d’inhumation lui incombant, la société OGF soutient qu’il s’agit d’une obligation de moyens, la nature funéraire de son activité la soumettant à un aléa auquel Madame [J] [N] a d’ailleurs souscrit dans la mesure où la commande porte la mention suivante : « l’organisation et les horaires (…) sont susceptibles d’ajustement en cours de déroulement des opérations. » Partant, il appartient aux requérants de démontrer que la société OGF n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat visé. Or, la société défenderesse excipe de ce qu’elle a tout mis en œuvre pour localiser la concession en fonction des informations dont elle disposait, et notamment de l’indication erronée du numéro de concession funéraire fourni par la ville de [Localité 15] et que l’inhumation a été reportée à la demande de la famille de la défunte, laquelle n’avait d’ailleurs pas transmis le titre de la concession. En ce qui concerne le délai d’inhumation, la société OGF précise que l’inhumation est intervenue le lendemain de l’expiration du délai et qu’en toute hypothèse ce retard est imputable au souhait de la famille de la défunte de reporter la cérémonie. S’agissant, en second lieu, de sa responsabilité délictuelle, la société OGF considère qu’elle ne saurait davantage être recherchée, en l’absence de manquements contractuels susceptibles de constituer, à l’égard des tiers au contrat, une faute délictuelle. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société OGF considère que la faute commise par la commune de Marseille, responsable de la tenue du registre des concessions funéraires, dans la communication du numéro de concession funéraire, l’exonère d’une partie de sa responsabilité et que sa contribution à la réparation des dommages des requérants doit être circonscrite à 25%. En réponse aux demandes indemnitaires formulées en faveur de Madame [J] [N], la société OGF excipe, au titre du préjudice moral allégué, de ce que celle-ci ne produit aucun document médical ni aucune attestation en justifiant, et qu’elles devront ainsi être réduites. Concernant le préjudice matériel, relatif aux frais de déplacements pour assister aux cérémonies, la société défenderesse estime qu’il n’est pas justifié et qu’en toute hypothèse, il ne saurait être supérieur à la somme de 99,72 euros. Quant à la demande de remboursement de l’intégralité de la prestation funéraire, la société OGF s’y oppose dans la mesure où les manquements, le cas échéant retenus, ne concernent que la date de la cérémonie et de l’inhumation, les autres prestations ayant été réalisées et où elle a d’ores et déjà consenti un geste commercial en ne facturant pas l’inhumation. En tout état de cause, la société OGF considère que les sommes allouées à Madame [J] [N] ne sauraient dépasser 2.000 euros, avec application du pourcentage de contribution de la société de 25%. S’agissant des demandes indemnitaires formulées par la proche famille de la défunte, la société OGF sollicite leur diminution, considérant que le montant alloué à chacun d’entre eux ne saurait être supérieur à 1.000 euros, avec application du pourcentage de contribution de la société de 25%. Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation formulées par les membres de la famille par alliance et les amis de la défunte, la société OGF estime que seuls les membres de la proche famille du défunt sont susceptibles de justifier d’un préjudice moral indemnisable, les attestations produites ne présentant aucun caractère probant.
Motifs
MOTIVATION Sur l’action en paiement de Madame [J] [N] L’article 1103 code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les obligations contractuelles peuvent être de moyens, lorsque leur débiteur est tenu d’exécuter la prestation avec soins et diligences, ou de résultat, lorsque celui-ci est tenu envers le créancier d’un résultat déterminé et précis. L’article R2213-33 du code des collectivités territoriales, en vigueur à la date d’exécution du contrat en cause, prévoit que l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu, si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1217 du même code prévoit, quant à lui, que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, en vertu du contrat conclu entre Madame [J] [N] et la société OGF, il incombe à cette dernière une obligation d’inhumer Madame [R] [P] au plus tard six jours après son décès survenu le 13 juillet 2023. L’objet même de cette obligation, implique la réalisation d’un résultat déterminé et précis devant, de surcroît, intervenir dans un certain délai prévu par décret. La circonstance que la commande porte mention de ce que « l’organisation et les horaires (…) sont susceptibles d’ajustement en cours de déroulement des opérations » ne saurait s’analyser en un aléa et est sans incidence sur la nature de l’obligation contractuelle. En effet, si les modalités pratiques d’organisation de la prestation sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances, il n’en demeure pas moins que la société OGF, in fine, doit parvenir dans un délai règlementaire à un résultat non aléatoire, à savoir l’inhumation. Or, tel n’est manifestement pas le cas, les parties s’accordant pour reconnaître que l’inhumation de la défunte est intervenue le 22 juillet 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai règlementaire. Dès lors, la société OGF ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en rapportant la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable en ce qu’elle provient d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité. Or, le défendeur ne se prévaut d’aucune cause étrangère présentant les caractères de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En conséquence, la société OGF a manqué à son obligation contractuelle de résultat d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai requis. Madame [J] [N] sollicite le remboursement de la totalité de la somme versée au titre du contrat funéraire, soit la somme de 3.952,39 euros. Dans la mesure où le manquement contractuel est circonscrit à la cérémonie funéraire et à l’inhumation, seuls ces postes de dépenses peuvent donner lieu à remboursement, en prenant en considération l’absence de facturation par la société OGF des frais d’inhumation, les frais de cérémonie s’élevant à la somme de 1.152 euros. Ainsi, la société OGF sera-t-elle condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 1.152 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [N] L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Il résulte, par ailleurs, de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur l’existence d’un manquement contractuel de la société OGF Il résulte des développements ci-dessus que la société OGF a manqué à son obligation contractuelle de résultat d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai requis. Sur les préjudices et le lien de causalité Un manquement contractuel n’ouvre droit à réparation que s’il est démontré l’existence d’un préjudice personnel et certain en lien de causalité avec le manquement allégué. En l’espèce, l’absence d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai règlementaire et les circonstances ayant conduit à ce manquement, en l’occurrence la réalisation de trois inhumations impliquant le déplacement du corps de la défunte, de fouilles ayant abouti à la découverte d’ossements, dont probablement ceux de son défunt père, ont incontestablement généré chez Madame [J] [N] un préjudice moral additionnel du préjudice d’affection lié au décès lui-même. Les souffrances psychologiques engendrées par le déroulement des obsèques seront donc indemnisées à hauteur de 3 000 euros. Par ailleurs, les déplacements de Madame [J] [N] entre son domicile, situé à [Localité 17], et le cimetière [Localité 13], à [Localité 15], pour assister à deux inhumations avortées, lui ont causé un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser. Elle fournit, à cet égard, un itinéraire mappy faisant état, pour un trajet, d’un coût de 15,23 euros au titre des frais d’essence, et d’un coût de 9,70 euros au titre des frais de péage. En conséquence, il lui sera alloué de ce chef une somme de 99,72 euros ((15,23 + 9,70) X 4 trajets) . Par conséquent, la société OGF sera condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 99,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes de dommages et intérêts en faveur des demandeurs non parties au contrat funéraire L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil. Il en résulte que les contrats opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard de tiers au contrat lorsqu’il leur cause un dommage. Dès lors, les tiers au contrat qui établissent un lien de causalité entre un manquement contractuel et les dommages qu’ils subissent ne sont pas tenus de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Sur les demandes du fils et des petits-enfants de Madame [R] [P] Le manquement de la société OGF à son obligation contractuelle d’inhumer Madame [R] [P] dans le délai règlementaire, en ce qu’il a, notamment, conduit à deux inhumations avortées, à la découverte d’ossements dont probablement ceux du mari de la défunte, a directement causé un préjudice moral à Monsieur [X] [P], son fils, [M] [P], [B] [P], [A] [P], [D] [P], [L] [P], [Q] [P] épouse [S], [T] [P], [UY] [P], et [O] [N], ses petits-enfants, et ce, de surcroît, dans un contexte de deuil et donc de fragilisation émotionnelle, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros concernant le fils de la défunte et à hauteur de 2.000 euros concernant chacun des petits-enfants de celle-ci. En conséquence, la société OGF sera condamnée à payer à : Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;[M] [P], [B] [P], [A] [P], [D] [P], [L] [P], [Q] [P] épouse [S], [T] [P], [UY] [P], et [O] [N] la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.Sur les demandes des conjoints des membres de la famille de Madame [R] [P] et de ses amis Madame [V] [F] épouse [P], épouse du fils de la défunte, Monsieur [U] [S], époux de l’une des petites-filles de la défunte, Madame [H] [W] épouse [N], épouse de l’un des petits-fils de la défunte, ainsi que Mesdames [C] [K] et [E] [Z] et Monsieur [Y] [I], amis de la défunte, n’apportent pas la preuve de l’intensité des relations affectives avec la défunte et donc des souffrances psychologiques résultant des manquements de la société OGF. La production par chacun d’entre eux d’attestations ne présentant, à cet égard, aucun caractère probant. En l’absence de démonstration d’un préjudice moral, Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur la demande subsidiaire de la société OGF de diminution de sa contribution à la réparation des dommages des requérants L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l’espèce, la société OGF, qui considère que la commune de [Localité 15] a commis une faute dans la transmission du numéro de concession, sollicite que sa contribution à la réparation des préjudices des requérants soit circonscrite à 25% des sommes sollicitées. Néanmoins, dans la mesure où la société défenderesse n’a pas fait délivrer à la commune de [Localité 15] une assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, aux fins d’appel en garantie, sa demande ne saurait prospérer. Par conséquent, la société OGF sera déboutée de sa demande subsidiaire de diminution de sa contribution à la réparation des dommages des requérants. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société OGF, partie perdante au procès, sera condamnées aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société OGF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser Madame [J] [P] née [QP], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] qui succombent dans leurs demandes seront déboutés de leur demande à ce titre. La demande de la société OGF au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 1.152 euros ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 99,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [X] [P] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [M] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [B] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [A] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [D] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [L] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [Q] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [T] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [UY] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [O] [N] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Madame [V] [F] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Madame [H] [W] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Madame [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Madame [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [Y] [AN] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société OGF de sa demande subsidiaire d’indemnisation de Madame [J] [N] née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P] et Monsieur [O] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ; Déboute Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OGF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiées OGF aux dépens ; Condamne la société par actions simplifiées OGF à payer à Madame [J] [P] née [QP], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 18] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le SELARL ABEILLE & ASSOCIES Me Laurie LE SAGERE Me Elodie RIGAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 24 Août 2026 1ère Chambre Civile N° RG 24/03808 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRIM JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [J] [P] épouse [N] née le 22 Février 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mme [G] [P] née le 14 Décembre 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] M. [O] [N] né le 21 Novembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Mme [V] [F] épouse [P] née le 21 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] M. [U] [S] né le 10 Septembre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Mme [H] [W] épouse [N] née le 22 Août 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Mme [C] [K] née le 08 Mai 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Mme [E] [Z] née le 04 Octobre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Tous les 8 représentés par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES, Me Elodie RIGAUD, avocat postulant au barreau de NIMES, M. [Y] [I] né le 03 Février 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] M. [X] [P] né le 17 Décembre 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] M. [M] [P] né le 19 Octobre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] M. [B] [P] né le 19 Octobre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 9] Mme [A] [P] née le 24 Juin 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] M. [D] [P] né le 05 Octobre 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11] Mme [L] [P] née le 25 Avril 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12] Mme [Q] [P] épouse [S] née le 06 Mai 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Mme [T] [P] née le 01 Décembre 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Tous les 9 représentés par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES, Me Elodie RIGAUD, avocat postulant au barreau de NIMES, à : S.A.S. OGF, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° B 542 076 799, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 13] représentée par Me Laurie LE SAGERE, avocat plaidant au barreau de NIMES, Etablissement POMPES FUNEBRES PINCEDE, enregistré sous le n°542 076 799 046 52, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité dont le siège social est sis [Adresse 14] N’ayant pas constitué avocat Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Août 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [P] née [ZJ] (ci-après dénommée [R] [P]) est décédée le 13 juillet 2023. Le 14 juillet 2023, Madame [J] [P] épouse [N] (ci-après dénommée Madame [J] [N]), fille de la défunte, a conclu un contrat de prestation funéraire avec l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCHE, situé à [Localité 12]. La cérémonie et l’inhumation ont été fixées au 19 juillet 2023 au cimetière [Localité 13] – [Localité 14] [Adresse 15], géré par la commune de [Localité 15]. L’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCHE a fait appel à l’établissement POMPES FUNEBRES [Localité 16], situé à [Localité 15], pour la préparation des formalités des obsèques : localisation de la concession et creusement de l’emplacement aux fins d’inhumation. Les établissements POMPES FUNEBRES CHALANCHE et POMPES FUNEBRES [Localité 16] sont exploités par la société par actions OGF, laquelle a été absorbée par la société OBOL France 3, devenue OGF SERVICES FUNERAIRES. La société par actions simplifiées OGF SERVICES FUNERAIRES est donc venue aux droits de la société par actions OGF. Le 17 juillet 2023, la ville de [Localité 15] a délivré une autorisation particulière d’inhumer Madame [R] [P] dans la concession n°124049 du cimetière [Localité 13], carré 36, rang 17, n°29. L’attribution provisoire de renouvellement d’une concession de la ville de [Localité 15] du 17 juillet 2023 fait état d’un titre n°124049 et d’une concession tombe n°103053, sise au cimetière [Localité 13] carré 36, 17ème rang, tombe n°29. L’inhumation initialement fixée au 19 juillet 2023 a été reportée au 20 juillet 2023, puis au 22 juillet 2023, date à laquelle la cérémonie et l’inhumation ont eu lieu. Madame [J] [N] s’est acquittée auprès de l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCE, le 15 septembre 2023, d’une somme de 3.952,39 euros. Par correspondances en dates des 5 et 22 décembre 2023, Madame [J] [N], par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, a mis en demeure l’établissement POMPES FUNEBRES CHALANCE d’indemniser son préjudice résultant du déroulement des obsèques. Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 24 juillet 2024 respectivement à la société par actions OGF et à l’établissement POMPES FUNEBRES [Localité 16], Madame [J] [N], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P] épouse [S], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N], Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] (ci-après dénommés les requérants), ont assigné ces sociétés aux fins de paiement de la somme de 3.952,39 euros, d’indemnisation de leurs préjudices et de paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. La clôture est intervenue le 27 avril 2026 par ordonnance du 12 mars 2026. *** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, les requérants sollicitent la condamnation de la société OGF au paiement : à Madame [J] [N] de la somme de 3.952,39 euros ;à Madame [J] [N] de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 443,40 euros au titre de son préjudice matériel ;à Monsieur [X] [P] de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [M] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [B] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [A] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [D] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [L] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [Q] [P] épouse [S] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; à Madame [T] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [UY] [P] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [O] [N] de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [V] [F] épouse [P] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [U] [S] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [H] [W] épouse [N] de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [C] [K] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Madame [E] [Z] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;à Monsieur [Y] [AN] de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les requérants fondent leurs demandes en paiement en faveur de Madame [J] [N], sur la responsabilité contractuelle de la société OGF en l’état du retard de cette dernière dans l’exécution de son obligation de résultat d’inhumation, l’article R2213-33 du code des collectivités territoriales fixant le délai d’inhumation à 6 jours et de ses manquements à l’obligation de bonne foi tout au long de la relation contractuelle que prévoit l’article 1104 du code civil, et au respect dû au corps humain même après la mort, imposé par l’article 16-1-1 du même code. Ils précisent que la somme de 3.952,39 euros correspond au remboursement de la totalité de la somme versée au titre du service funéraire, tandis que celle de 443,40 euros correspond aux frais de déplacement engagés les 20 et 22 juillet 2023 pour assister aux cérémonies d’inhumation. Ils expliquent en outre que le préjudice moral de Madame [J] [N], fille de la défunte, dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 30.000 euros, résulte des démarches administratives anormales auxquelles elle a dû procéder, de la détresse émotionnelle résultant de la réalisation de trois inhumations, impliquant à chaque fois le déplacement du corps de sa mère, et de sa confrontation à la découverte de restes humains, dont probablement ceux de son père. Les requérants fondent leur demande de dommages et intérêts en faveur des demandeurs non parties au contrat funéraire sur la responsabilité délictuelle de la société OGF, en application de l’article 1240 du code civil, considérant que les manquements contractuels de celle-ci leur ont causé un préjudice moral qu’il appartient à la défenderesse de réparer. Ils justifient la somme de 30.000 euros sollicitées en réparation du préjudice moral de [X] [P], fils de la défunte, par des considérations identiques à celles développées concernant Madame [J] [QP]. Ils font également valoir le préjudice moral personnel des petits-enfants de feue [R] [P], de la conjointe du fils de celle-ci, des conjoints de deux de ses petits-enfants, et des amis proches de la défunte et de la famille, en lien avec les circonstances de son inhumation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, la société OGF SERVICES FUNERAIRES (ci-après dénommée OGF) sollicite : A titre principal, le débouté des requérants de leurs demandes en paiement ;A titre subsidiaire, la condamnation de la société OGF à indemniser Madame [J] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ;la condamnation de la société OGF à indemniser Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P] épouse [S], Madame [T] [P], Madame [UY] [P] et Monsieur [O] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ;le débouté de Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] de leurs demandes d’indemnisations ;En tout état de cause, la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ;la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer, à titre principal, aux demandes indemnitaires et de paiement des requérants, la société OGF se prévaut de l’absence de manquements à ses obligations contractuelles ou de faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité. S’agissant, en premier lieu, de l’obligation contractuelle d’inhumation lui incombant, la société OGF soutient qu’il s’agit d’une obligation de moyens, la nature funéraire de son activité la soumettant à un aléa auquel Madame [J] [N] a d’ailleurs souscrit dans la mesure où la commande porte la mention suivante : « l’organisation et les horaires (…) sont susceptibles d’ajustement en cours de déroulement des opérations. » Partant, il appartient aux requérants de démontrer que la société OGF n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour atteindre le résultat visé. Or, la société défenderesse excipe de ce qu’elle a tout mis en œuvre pour localiser la concession en fonction des informations dont elle disposait, et notamment de l’indication erronée du numéro de concession funéraire fourni par la ville de [Localité 15] et que l’inhumation a été reportée à la demande de la famille de la défunte, laquelle n’avait d’ailleurs pas transmis le titre de la concession. En ce qui concerne le délai d’inhumation, la société OGF précise que l’inhumation est intervenue le lendemain de l’expiration du délai et qu’en toute hypothèse ce retard est imputable au souhait de la famille de la défunte de reporter la cérémonie. S’agissant, en second lieu, de sa responsabilité délictuelle, la société OGF considère qu’elle ne saurait davantage être recherchée, en l’absence de manquements contractuels susceptibles de constituer, à l’égard des tiers au contrat, une faute délictuelle. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la société OGF considère que la faute commise par la commune de Marseille, responsable de la tenue du registre des concessions funéraires, dans la communication du numéro de concession funéraire, l’exonère d’une partie de sa responsabilité et que sa contribution à la réparation des dommages des requérants doit être circonscrite à 25%. En réponse aux demandes indemnitaires formulées en faveur de Madame [J] [N], la société OGF excipe, au titre du préjudice moral allégué, de ce que celle-ci ne produit aucun document médical ni aucune attestation en justifiant, et qu’elles devront ainsi être réduites. Concernant le préjudice matériel, relatif aux frais de déplacements pour assister aux cérémonies, la société défenderesse estime qu’il n’est pas justifié et qu’en toute hypothèse, il ne saurait être supérieur à la somme de 99,72 euros. Quant à la demande de remboursement de l’intégralité de la prestation funéraire, la société OGF s’y oppose dans la mesure où les manquements, le cas échéant retenus, ne concernent que la date de la cérémonie et de l’inhumation, les autres prestations ayant été réalisées et où elle a d’ores et déjà consenti un geste commercial en ne facturant pas l’inhumation. En tout état de cause, la société OGF considère que les sommes allouées à Madame [J] [N] ne sauraient dépasser 2.000 euros, avec application du pourcentage de contribution de la société de 25%. S’agissant des demandes indemnitaires formulées par la proche famille de la défunte, la société OGF sollicite leur diminution, considérant que le montant alloué à chacun d’entre eux ne saurait être supérieur à 1.000 euros, avec application du pourcentage de contribution de la société de 25%. Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation formulées par les membres de la famille par alliance et les amis de la défunte, la société OGF estime que seuls les membres de la proche famille du défunt sont susceptibles de justifier d’un préjudice moral indemnisable, les attestations produites ne présentant aucun caractère probant. MOTIVATION Sur l’action en paiement de Madame [J] [N] L’article 1103 code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les obligations contractuelles peuvent être de moyens, lorsque leur débiteur est tenu d’exécuter la prestation avec soins et diligences, ou de résultat, lorsque celui-ci est tenu envers le créancier d’un résultat déterminé et précis. L’article R2213-33 du code des collectivités territoriales, en vigueur à la date d’exécution du contrat en cause, prévoit que l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu, si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1217 du même code prévoit, quant à lui, que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, en vertu du contrat conclu entre Madame [J] [N] et la société OGF, il incombe à cette dernière une obligation d’inhumer Madame [R] [P] au plus tard six jours après son décès survenu le 13 juillet 2023. L’objet même de cette obligation, implique la réalisation d’un résultat déterminé et précis devant, de surcroît, intervenir dans un certain délai prévu par décret. La circonstance que la commande porte mention de ce que « l’organisation et les horaires (…) sont susceptibles d’ajustement en cours de déroulement des opérations » ne saurait s’analyser en un aléa et est sans incidence sur la nature de l’obligation contractuelle. En effet, si les modalités pratiques d’organisation de la prestation sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances, il n’en demeure pas moins que la société OGF, in fine, doit parvenir dans un délai règlementaire à un résultat non aléatoire, à savoir l’inhumation. Or, tel n’est manifestement pas le cas, les parties s’accordant pour reconnaître que l’inhumation de la défunte est intervenue le 22 juillet 2023, soit le lendemain de l’expiration du délai règlementaire. Dès lors, la société OGF ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle qu’en rapportant la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable en ce qu’elle provient d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité. Or, le défendeur ne se prévaut d’aucune cause étrangère présentant les caractères de la force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. En conséquence, la société OGF a manqué à son obligation contractuelle de résultat d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai requis. Madame [J] [N] sollicite le remboursement de la totalité de la somme versée au titre du contrat funéraire, soit la somme de 3.952,39 euros. Dans la mesure où le manquement contractuel est circonscrit à la cérémonie funéraire et à l’inhumation, seuls ces postes de dépenses peuvent donner lieu à remboursement, en prenant en considération l’absence de facturation par la société OGF des frais d’inhumation, les frais de cérémonie s’élevant à la somme de 1.152 euros. Ainsi, la société OGF sera-t-elle condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 1.152 euros. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [N] L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Il résulte, par ailleurs, de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Sur l’existence d’un manquement contractuel de la société OGF Il résulte des développements ci-dessus que la société OGF a manqué à son obligation contractuelle de résultat d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai requis. Sur les préjudices et le lien de causalité Un manquement contractuel n’ouvre droit à réparation que s’il est démontré l’existence d’un préjudice personnel et certain en lien de causalité avec le manquement allégué. En l’espèce, l’absence d’inhumation de Madame [R] [P] dans le délai règlementaire et les circonstances ayant conduit à ce manquement, en l’occurrence la réalisation de trois inhumations impliquant le déplacement du corps de la défunte, de fouilles ayant abouti à la découverte d’ossements, dont probablement ceux de son défunt père, ont incontestablement généré chez Madame [J] [N] un préjudice moral additionnel du préjudice d’affection lié au décès lui-même. Les souffrances psychologiques engendrées par le déroulement des obsèques seront donc indemnisées à hauteur de 3 000 euros. Par ailleurs, les déplacements de Madame [J] [N] entre son domicile, situé à [Localité 17], et le cimetière [Localité 13], à [Localité 15], pour assister à deux inhumations avortées, lui ont causé un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser. Elle fournit, à cet égard, un itinéraire mappy faisant état, pour un trajet, d’un coût de 15,23 euros au titre des frais d’essence, et d’un coût de 9,70 euros au titre des frais de péage. En conséquence, il lui sera alloué de ce chef une somme de 99,72 euros ((15,23 + 9,70) X 4 trajets) . Par conséquent, la société OGF sera condamnée à payer à Madame [J] [N] la somme de 99,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes de dommages et intérêts en faveur des demandeurs non parties au contrat funéraire L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil. Il en résulte que les contrats opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard de tiers au contrat lorsqu’il leur cause un dommage. Dès lors, les tiers au contrat qui établissent un lien de causalité entre un manquement contractuel et les dommages qu’ils subissent ne sont pas tenus de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. Sur les demandes du fils et des petits-enfants de Madame [R] [P] Le manquement de la société OGF à son obligation contractuelle d’inhumer Madame [R] [P] dans le délai règlementaire, en ce qu’il a, notamment, conduit à deux inhumations avortées, à la découverte d’ossements dont probablement ceux du mari de la défunte, a directement causé un préjudice moral à Monsieur [X] [P], son fils, [M] [P], [B] [P], [A] [P], [D] [P], [L] [P], [Q] [P] épouse [S], [T] [P], [UY] [P], et [O] [N], ses petits-enfants, et ce, de surcroît, dans un contexte de deuil et donc de fragilisation émotionnelle, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros concernant le fils de la défunte et à hauteur de 2.000 euros concernant chacun des petits-enfants de celle-ci. En conséquence, la société OGF sera condamnée à payer à : Monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;[M] [P], [B] [P], [A] [P], [D] [P], [L] [P], [Q] [P] épouse [S], [T] [P], [UY] [P], et [O] [N] la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.Sur les demandes des conjoints des membres de la famille de Madame [R] [P] et de ses amis Madame [V] [F] épouse [P], épouse du fils de la défunte, Monsieur [U] [S], époux de l’une des petites-filles de la défunte, Madame [H] [W] épouse [N], épouse de l’un des petits-fils de la défunte, ainsi que Mesdames [C] [K] et [E] [Z] et Monsieur [Y] [I], amis de la défunte, n’apportent pas la preuve de l’intensité des relations affectives avec la défunte et donc des souffrances psychologiques résultant des manquements de la société OGF. La production par chacun d’entre eux d’attestations ne présentant, à cet égard, aucun caractère probant. En l’absence de démonstration d’un préjudice moral, Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur la demande subsidiaire de la société OGF de diminution de sa contribution à la réparation des dommages des requérants L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l’espèce, la société OGF, qui considère que la commune de [Localité 15] a commis une faute dans la transmission du numéro de concession, sollicite que sa contribution à la réparation des préjudices des requérants soit circonscrite à 25% des sommes sollicitées. Néanmoins, dans la mesure où la société défenderesse n’a pas fait délivrer à la commune de [Localité 15] une assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, aux fins d’appel en garantie, sa demande ne saurait prospérer. Par conséquent, la société OGF sera déboutée de sa demande subsidiaire de diminution de sa contribution à la réparation des dommages des requérants. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société OGF, partie perdante au procès, sera condamnées aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la société OGF, tenue aux dépens, sera condamnée à verser Madame [J] [P] née [QP], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] qui succombent dans leurs demandes seront déboutés de leur demande à ce titre. La demande de la société OGF au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 1.152 euros ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 99,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [J] [P] épouse [QP] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [X] [P] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [M] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [B] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [A] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [D] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [L] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [Q] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [T] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Madame [UY] [P] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la société OGF au paiement à Monsieur [O] [N] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute Madame [V] [F] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ; Débouter Madame [H] [W] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Madame [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Madame [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [Y] [AN] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société OGF de sa demande subsidiaire d’indemnisation de Madame [J] [N] née [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P] et Monsieur [O] [N] à hauteur de 25% des sommes sollicitées ; Déboute Madame [V] [F] épouse [P], Monsieur [U] [S], Madame [H] [W] épouse [N], Madame [C] [K], Madame [E] [Z] et Monsieur [Y] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OGF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiées OGF aux dépens ; Condamne la société par actions simplifiées OGF à payer à Madame [J] [P] née [QP], Monsieur [X] [P], Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [P], Madame [A] [P], Monsieur [D] [P], Madame [L] [P], Madame [Q] [P], Madame [T] [P], Madame [UY] [P], Monsieur [O] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 18] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:10:24.486Z.