Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 24 août 2026, n° 23/05907
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [M] et sa fille Mme [W] [P] née [M] sont propriétaires d’une parcelle de terre bâtie située [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée n° AB [Cadastre 1]. Cette parcelle comporte au sud une bande de terrain rattachée à la parcelle AB n° [Cadastre 2] qui a fait l’objet d’une donation le 11 janvier 2005, en nue-propriété, par M et Mme [M] à leur fille [W], mais reste rattachée physiquement à la parcelle AB n° [Cadastre 1]. Le 14 janvier 2021, M. [E] est devenu propriétaire d’une maison de village cadastrée AB n° [Cadastre 3], avec un mur privatif contigu à la propriété des consorts [M]. Déplorant la création d’ouvertures non conformes au droit dans ce mur à la place des des deux pierres de taille percées de trous d’aération, Mme [M] a vainement entamé une procédure de conciliation avec M. [E]. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [M] et Mme [P] ont assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de le faire condamner à procéder à la fermeture des ouvertures par la remise en état des lieux sous astreinte et à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [M] et Mme [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 675 à 680 du code civil, de : Condamner M. [E] à procéder à la suppression des deux ouvertures non conformes sises dans son mur contigu - à l’extrémité Est et Ouest du mur / à droite et à gauche depuis le fonds [M] - et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le constat d’huissier de maître [C] du 13 octobre 2021 utile à la cause, ainsi qu’aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 676 et 679 et suivants du code civil, de : Débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Les condamner chacune à lui payer 2 000 euros (soit 4 000 euros au total) de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Les condamner à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le constat d’huissier établi pour les besoins de la cause par maître [F], commissaire de justice. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de suppression des ouvertures Aux termes de l’article 676 du code civil « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. ». L’article 677 du même code précise que « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ». Selon l’article 678 du même code, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. ». L’article 679 ajoute qu’ « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. ». M. [E] soutient que les ouvertures critiquées sont conformes aux dispositions susvisées en ce qu’elles disposent d’un verre translucide laissant passer la lumière et non la vue ; qu’elles ne peuvent s’ouvrir complètement, le système se basant sur une crémone à compas empêchant tout regard sur le fonds contigu ; qu’elles constituent ainsi des jours et non des vues. Toutefois il ressort du constat d’huissier qu’il produit lui-même, au regard des meubles habillant les pièces concernées, que ces ouvertures sont à moins de 19 décimètres au-dessus du plancher et ne respectent en conséquence pas les prescriptions de l’article 677 sur la hauteur des jours. Il convient en outre de rappeler qu’il est constant que le mur supportant les ouvertures est contigu à la propriété de Mme [P], requérante, si bien que si les ouvertures litigieuses constituaient des vues elles seraient en infractions aux distances imposées par les articles 678 et 679. M. [E] indique que les percées litigieuses existaient déjà lorsqu’il a investi sa propriété, sans toutefois établir d’usucapion ; son moyen tiré de l’antériorité des percées dénoncées est donc sans incidence, rappel fait que son acte de vente mentionne deux chambres aveugles. Il s’ensuit que les ouvertures dénoncées par les requérantes sont nécessairement en contrariété avec les dispositions susvisées du code civil et qu’il sera ainsi fait droit à leur demande de suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement. Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [M] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La mise en jeu de la responsabilité délictuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il n’est pas établi que ce soit M. [E] qui ait réalisé les ouvertures ; sa faute n’est ainsi pas démontrée. Les consorts [M] se contentent de surcroît d’affirmer avoir subi un préjudice, sans autre développement ni explication ; elles ne justifient dès lors pas de sa réalité concrète. Les requérantes seront en conséquence déboutées de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [E] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés. En l’espèce, M. [E], qui succombe de surcroît à l’instance, ne démontre pas que l’action des consorts [M] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] qui succombe à l’instance en supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, Condamne M. [E] à procéder à la suppression des deux ouvertures non conformes sises dans son mur contigu - à l’extrémité Est et Ouest du mur / à droite et à gauche depuis le fonds [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement ; Déboute Mme [M] et Mme [P] de leur demande en dommages et intérêts ; Déboute M. [E] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [E] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à Me Sabine MANCHET SCP REY GALTIER TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 24 Août 2026 1ère Chambre Civile N° RG 23/05907 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIFR JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [L] [H] veuve [M] née le 14 Juin 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Mme [W] [M] épouse [P] née le 16 Décembre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentés par la SCP REY GALTIER, avocats plaidant au barreau de NIMES à : M. [D] [E], né le 14 Juillet 1972 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sabine MANCHET, avocat plaidant au barreau de NIMES, Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Août 2026 et prorogé ce jour. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] et sa fille Mme [W] [P] née [M] sont propriétaires d’une parcelle de terre bâtie située [Adresse 4] à [Localité 3], cadastrée n° AB [Cadastre 1]. Cette parcelle comporte au sud une bande de terrain rattachée à la parcelle AB n° [Cadastre 2] qui a fait l’objet d’une donation le 11 janvier 2005, en nue-propriété, par M et Mme [M] à leur fille [W], mais reste rattachée physiquement à la parcelle AB n° [Cadastre 1]. Le 14 janvier 2021, M. [E] est devenu propriétaire d’une maison de village cadastrée AB n° [Cadastre 3], avec un mur privatif contigu à la propriété des consorts [M]. Déplorant la création d’ouvertures non conformes au droit dans ce mur à la place des des deux pierres de taille percées de trous d’aération, Mme [M] a vainement entamé une procédure de conciliation avec M. [E]. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [M] et Mme [P] ont assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de le faire condamner à procéder à la fermeture des ouvertures par la remise en état des lieux sous astreinte et à leur payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [M] et Mme [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 675 à 680 du code civil, de : Condamner M. [E] à procéder à la suppression des deux ouvertures non conformes sises dans son mur contigu - à l’extrémité Est et Ouest du mur / à droite et à gauche depuis le fonds [M] - et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le constat d’huissier de maître [C] du 13 octobre 2021 utile à la cause, ainsi qu’aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 676 et 679 et suivants du code civil, de : Débouter les requérantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Les condamner chacune à lui payer 2 000 euros (soit 4 000 euros au total) de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Les condamner à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le constat d’huissier établi pour les besoins de la cause par maître [F], commissaire de justice. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de suppression des ouvertures Aux termes de l’article 676 du code civil « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant. ». L’article 677 du même code précise que « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ». Selon l’article 678 du même code, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. ». L’article 679 ajoute qu’ « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. ». M. [E] soutient que les ouvertures critiquées sont conformes aux dispositions susvisées en ce qu’elles disposent d’un verre translucide laissant passer la lumière et non la vue ; qu’elles ne peuvent s’ouvrir complètement, le système se basant sur une crémone à compas empêchant tout regard sur le fonds contigu ; qu’elles constituent ainsi des jours et non des vues. Toutefois il ressort du constat d’huissier qu’il produit lui-même, au regard des meubles habillant les pièces concernées, que ces ouvertures sont à moins de 19 décimètres au-dessus du plancher et ne respectent en conséquence pas les prescriptions de l’article 677 sur la hauteur des jours. Il convient en outre de rappeler qu’il est constant que le mur supportant les ouvertures est contigu à la propriété de Mme [P], requérante, si bien que si les ouvertures litigieuses constituaient des vues elles seraient en infractions aux distances imposées par les articles 678 et 679. M. [E] indique que les percées litigieuses existaient déjà lorsqu’il a investi sa propriété, sans toutefois établir d’usucapion ; son moyen tiré de l’antériorité des percées dénoncées est donc sans incidence, rappel fait que son acte de vente mentionne deux chambres aveugles. Il s’ensuit que les ouvertures dénoncées par les requérantes sont nécessairement en contrariété avec les dispositions susvisées du code civil et qu’il sera ainsi fait droit à leur demande de suppression, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement. Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [M] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». La mise en jeu de la responsabilité délictuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, il n’est pas établi que ce soit M. [E] qui ait réalisé les ouvertures ; sa faute n’est ainsi pas démontrée. Les consorts [M] se contentent de surcroît d’affirmer avoir subi un préjudice, sans autre développement ni explication ; elles ne justifient dès lors pas de sa réalité concrète. Les requérantes seront en conséquence déboutées de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [E] Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés. En l’espèce, M. [E], qui succombe de surcroît à l’instance, ne démontre pas que l’action des consorts [M] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Il n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] qui succombe à l’instance en supportera les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, Condamne M. [E] à procéder à la suppression des deux ouvertures non conformes sises dans son mur contigu - à l’extrémité Est et Ouest du mur / à droite et à gauche depuis le fonds [M] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement ; Déboute Mme [M] et Mme [P] de leur demande en dommages et intérêts ; Déboute M. [E] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne M. [E] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:11:09.402Z.