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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 26/00018

ConsultationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

ORDONNONS une consultation clinique ; 

COMMETTONS le Docteur [N] [O], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 5], [Adresse 6] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : 

∙ convoquer les parties ;
∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
∙ examiner l'enfant [U] [P] [F], né le 09 Novembre 2015, assisté de ses parents et le cas échéant, de son médecin traitant ;
∙ écouter les doléances de l'enfant et de ses parents ;
∙ faire la liste des pièces médicales examinées et également le projet personnalisé de scolarisation (PPS) élaboré par l'équipe pluri disciplinaire de la MDPH ;

SUR L'AESH individualisée :
en cas de réponse positive, donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [U] [P] [F] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé, 
∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences,
∙ en cas de réponse positive,
- donner un avis sur la quotité horaire,
- donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant,
- donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide.

∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ;

DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; 

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux demandeurs, à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [N] [O] ;

DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du :

Jeudi 07 janvier 2027 à 13 heures 30
[Adresse 7]
(Salle Voltaire - 1er étage)
[Adresse 8]

RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la [1] ;

RÉSERVONS les dépens :

SURSOYONS sur le surplus.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/00025

DOSSIER : N° RG 26/00018 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DNIW



Copies délivrées le : 

A : 



Copies exécutoires 
délivrées le :

A :
ORDONNANCE 
AUX [Localité 2] DE CONSULTATION
DU 16 JUILLET 2026


Nous, Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier,

Dans l'instance pendante entre :

DEMANDEURS :

[C] [F] [B], agissant en qualité de représentante légale de [U] [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

[Z] [R] [S] [P], agissant en qualité de représentant légal de [U] [P] [F]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

ayant tous deux pour conseil Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate au barreau de LAON

DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 5]
[Localité 1]


Avons rendu ce jour la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]




[Motifs de la décision occultés]

ORDONNONS une consultation clinique ; 

COMMETTONS le Docteur [N] [O], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 5], [Adresse 6] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : 

∙ convoquer les parties ;
∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
∙ examiner l'enfant [U] [P] [F], né le 09 Novembre 2015, assisté de ses parents et le cas échéant, de son médecin traitant ;
∙ écouter les doléances de l'enfant et de ses parents ;
∙ faire la liste des pièces médicales examinées et également le projet personnalisé de scolarisation (PPS) élaboré par l'équipe pluri disciplinaire de la MDPH ;

SUR L'AESH individualisée :
en cas de réponse positive, donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [U] [P] [F] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé, 
∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences,
∙ en cas de réponse positive,
- donner un avis sur la quotité horaire,
- donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant,
- donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide.

∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.

DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;

DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les cinq mois suivant sa saisine par le greffe ;

DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; 

DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux demandeurs, à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [N] [O] ;

DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du :

Jeudi 07 janvier 2027 à 13 heures 30
[Adresse 7]
(Salle Voltaire - 1er étage)
[Adresse 8]

RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la [1] ;

RÉSERVONS les dépens :

SURSOYONS sur le surplus.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, président, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:27:18.322Z.