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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 20 août 2026, n° 25/00226

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.

Le 11 mars 22025, la société [1] (la société) a rédigé une déclaration d’un accident de travail pour sa salariée Mme [H] [J] faisant état d’un accident survenu le 11 mars 2025 à 14h15, dans les circonstances ainsi rapportées : «La salariée retournait en formation, après la pause déjeuner. La salariée ne s’est pas sentie bien et a fait un malaise». 
Un avis d’arrêt de travail initial a été établi le 11 mars 2025 par le docteur [E] [P] prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2025. Il est précisé que cet arrêt est sans rapport avec un accident de travail. 
Un certificat médical initial rectificatif a été établi le 12 mars 2025 par le docteur [U] [S] faisant état d’un « malaise au travail ». 

Par courrier daté du 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société, de la prise en charge de l’accident du travail du 11 mars 2025 dont a été victime Mme [H] [J] au titre de la législation professionnelle. 

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 
A défaut de décision rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société a considéré sa demande comme rejetée et a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [H] [J] le 11 mars 2025 au titre de la législation professionnelle.

Ainsi suivant des conclusions n°3 remises à l’audience du 20 mai 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Recevoir la société en ses écritures, fins et conclusions ; Juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 11 mars 2025 déclaré par Mme [H] [J] ; Juger la décision de la caisse du 26 mai 2025 inopposable à son égard ; Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
En réponse, suivant des conclusions reprises à l’audience du 20 mai 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du 11 mars 2025 dont a été victime Mme [H] [J] et la dire opposable à la société ; débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur le manquement allégué au principe du contradictoire

La société soutient que la caisse se contente d’alléguer qu’elle n’a réceptionné le certificat médical initial que le 15 mai 2025, point de départ du délai de 30 jours visé à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la décision de prise en charge n’est intervenue que le 26 mai 2025 de sorte que la phase d’instruction a nécessairement été prolongée au-delà des 30 jours, sans toutefois qu’une information ne soit donnée à l’employeur en violation des dispositions de l’article R. 441-8 dudit code.

En réponse, la caisse explique qu’elle a reçu la déclaration d’accident du travail le 11 mars 2025 et a sollicité la transmission du certificat médical initial le 20 mars 2025 qu’elle a reçu le 15 mai 2025 de sorte que le délai de 30 jours prévu à l’article R. 441-7 a commencé à courir le 15 mai 2025 et que le délai de 30 jours a ainsi été respecté. Elle a précisé que le premier certificat médical initial transmis ne précise pas qu’il est en lien avec un accident du travail de sorte que l’instruction a commencée à réception du certificat médical rectificatif reçu le 15 mai 2025.

***

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Et, suivant le I de l’article R.441-8 dudit code,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. »

En l’espèce, il n’est nullement soutenu que des réserves ont été émises par la société de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête.
Si la société conteste la date du 15 mai 2025 comme étant celle de la réception par la caisse du certificat médical initial rectificatif du 12 mars 2025 précisant qu’il s’agit d’un malaise au travail, le certificat médical initial du 11 mars 2025 précisant que l’arrêt de travail est sans rapport avec un accident du travail, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que ce certificat médical initial rectificatif du 12 mars 2025 a été reçu par la caisse avant le 15 mai 2025 et qu’elle n’aurait ainsi pas respecté le délai de 30 jours visés à l’article R. 441-7 dudit code.

En tout état de cause, l'accident est implicitement reconnu d'origine professionnelle si la caisse ne respecte pas :
— le délai de 30 jours francs pour engager des investigations ou notifier une décision de prise en charge sans investigation ;— le délai de 90 jours francs pour notifier la prise en charge ou le rejet d'un accident du travail avec investigations.
Ainsi, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime et censure la décision d'inopposabilité rendue par une cour d'appel à l'égard de l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait pris une décision, communiquée à l'employeur, comportant l'indication des raisons de la prise en charge. (Civ. 2 , 4 mai 2016, pourvoi n 15-12.202).

En conséquence, il ne peut être reproché à la caisse le non-respect du contradictoire et sa demande d’inopposabilité formé à ce titre est rejetée.

Sur le caractère professionnel de l’accident

La société considère que rien ne permet de soutenir que l’accident allégué trouve sa cause effective dans un événement extérieur et soudain susceptible d’être qualifié d’accident au sens strict du terme. Il est relevé que la survenance de l’accident n’est étayée que par les déclarations de la salariée, sans être corroboré par un témoignage oculaire direct. Il est également observé que la description des causes et des circonstances du malaise, ainsi que les douleurs, est très lacunaire et fragile. Il est souligné que ce n’est qu’à distance de l’accident allégué qu’un lien a été fait avec le travail.
La caisse relève pour sa part que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique et que la preuve contraire n’est pas rapportée.

***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. 

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

En l’espèce, alors que la société conteste la survenance du malaise au temps et au lieu travail, il convient de constater qu’il n’existe pas un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

En effet, les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées dans la mesure où il n’est apporté aucune précision sur le lieu exact de l’accident allégué et la poursuite ou non de la formation prévue alors qu’aucun témoignage ne fait état d’un tel malaise.
Le premier avis d’arrêt de travail du 11 mars 2025 précise qu’il est sans rapport avec un accident du travail et il n’est pas précisé les constatations médicales effectuées. Et, celui du 12 mars 2025, soit le certificat initial rectificatif, ne fait état au titre des constatations que d’un malaise au travail, reprenant ainsi manifestement les déclarations de la salariée sans indiquer les constatations médicales faites ce jour là et justifiant l’arrêt prescrit.

Dès lors, il n’est nullement justifié de la survenance au temps et au lieu travail d’un événement générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.

Par conséquent, la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est déclarée inopposable à l’égard de la société.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [H] [J] ; 

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. 


La Greffière La Présidente 


Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEUQ

N° MINUTE : 26/00270
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 20 AOUT 2026


DEMANDERESSE:

S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE avocate au barreau de Rennes 



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. de la Sarthe
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par [O] [T], chargée d’études juridiques au près de la CPAM de la [Localité 3], munie d’un pouvoir 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [A] [I], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Août 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Catherine LEGAY greffier.















EXPOSE DU LITIGE.

Le 11 mars 22025, la société [1] (la société) a rédigé une déclaration d’un accident de travail pour sa salariée Mme [H] [J] faisant état d’un accident survenu le 11 mars 2025 à 14h15, dans les circonstances ainsi rapportées : «La salariée retournait en formation, après la pause déjeuner. La salariée ne s’est pas sentie bien et a fait un malaise». 
Un avis d’arrêt de travail initial a été établi le 11 mars 2025 par le docteur [E] [P] prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2025. Il est précisé que cet arrêt est sans rapport avec un accident de travail. 
Un certificat médical initial rectificatif a été établi le 12 mars 2025 par le docteur [U] [S] faisant état d’un « malaise au travail ». 

Par courrier daté du 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société, de la prise en charge de l’accident du travail du 11 mars 2025 dont a été victime Mme [H] [J] au titre de la législation professionnelle. 

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. 
A défaut de décision rendue par cette commission dans le délai de deux mois, la société a considéré sa demande comme rejetée et a saisi la présente juridiction afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [H] [J] le 11 mars 2025 au titre de la législation professionnelle.

Ainsi suivant des conclusions n°3 remises à l’audience du 20 mai 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir :

Recevoir la société en ses écritures, fins et conclusions ; Juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du 11 mars 2025 déclaré par Mme [H] [J] ; Juger la décision de la caisse du 26 mai 2025 inopposable à son égard ; Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
En réponse, suivant des conclusions reprises à l’audience du 20 mai 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :

Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du 11 mars 2025 dont a été victime Mme [H] [J] et la dire opposable à la société ; débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS

Sur le manquement allégué au principe du contradictoire

La société soutient que la caisse se contente d’alléguer qu’elle n’a réceptionné le certificat médical initial que le 15 mai 2025, point de départ du délai de 30 jours visé à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Elle estime ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la décision de prise en charge n’est intervenue que le 26 mai 2025 de sorte que la phase d’instruction a nécessairement été prolongée au-delà des 30 jours, sans toutefois qu’une information ne soit donnée à l’employeur en violation des dispositions de l’article R. 441-8 dudit code.

En réponse, la caisse explique qu’elle a reçu la déclaration d’accident du travail le 11 mars 2025 et a sollicité la transmission du certificat médical initial le 20 mars 2025 qu’elle a reçu le 15 mai 2025 de sorte que le délai de 30 jours prévu à l’article R. 441-7 a commencé à courir le 15 mai 2025 et que le délai de 30 jours a ainsi été respecté. Elle a précisé que le premier certificat médical initial transmis ne précise pas qu’il est en lien avec un accident du travail de sorte que l’instruction a commencée à réception du certificat médical rectificatif reçu le 15 mai 2025.

***

Il résulte des dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Et, suivant le I de l’article R.441-8 dudit code,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. »

En l’espèce, il n’est nullement soutenu que des réserves ont été émises par la société de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête.
Si la société conteste la date du 15 mai 2025 comme étant celle de la réception par la caisse du certificat médical initial rectificatif du 12 mars 2025 précisant qu’il s’agit d’un malaise au travail, le certificat médical initial du 11 mars 2025 précisant que l’arrêt de travail est sans rapport avec un accident du travail, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que ce certificat médical initial rectificatif du 12 mars 2025 a été reçu par la caisse avant le 15 mai 2025 et qu’elle n’aurait ainsi pas respecté le délai de 30 jours visés à l’article R. 441-7 dudit code.

En tout état de cause, l'accident est implicitement reconnu d'origine professionnelle si la caisse ne respecte pas :
— le délai de 30 jours francs pour engager des investigations ou notifier une décision de prise en charge sans investigation ;— le délai de 90 jours francs pour notifier la prise en charge ou le rejet d'un accident du travail avec investigations.
Ainsi, la jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime et censure la décision d'inopposabilité rendue par une cour d'appel à l'égard de l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse avait pris une décision, communiquée à l'employeur, comportant l'indication des raisons de la prise en charge. (Civ. 2 , 4 mai 2016, pourvoi n 15-12.202).

En conséquence, il ne peut être reproché à la caisse le non-respect du contradictoire et sa demande d’inopposabilité formé à ce titre est rejetée.

Sur le caractère professionnel de l’accident

La société considère que rien ne permet de soutenir que l’accident allégué trouve sa cause effective dans un événement extérieur et soudain susceptible d’être qualifié d’accident au sens strict du terme. Il est relevé que la survenance de l’accident n’est étayée que par les déclarations de la salariée, sans être corroboré par un témoignage oculaire direct. Il est également observé que la description des causes et des circonstances du malaise, ainsi que les douleurs, est très lacunaire et fragile. Il est souligné que ce n’est qu’à distance de l’accident allégué qu’un lien a été fait avec le travail.
La caisse relève pour sa part que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident s’applique et que la preuve contraire n’est pas rapportée.

***

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d'une série d'événements survenus à des dates certaines, générateur d'une lésion physique ou psychologique qui s'est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident et médicalement constatée. 

Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.

S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

En l’espèce, alors que la société conteste la survenance du malaise au temps et au lieu travail, il convient de constater qu’il n’existe pas un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.

En effet, les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées dans la mesure où il n’est apporté aucune précision sur le lieu exact de l’accident allégué et la poursuite ou non de la formation prévue alors qu’aucun témoignage ne fait état d’un tel malaise.
Le premier avis d’arrêt de travail du 11 mars 2025 précise qu’il est sans rapport avec un accident du travail et il n’est pas précisé les constatations médicales effectuées. Et, celui du 12 mars 2025, soit le certificat initial rectificatif, ne fait état au titre des constatations que d’un malaise au travail, reprenant ainsi manifestement les déclarations de la salariée sans indiquer les constatations médicales faites ce jour là et justifiant l’arrêt prescrit.

Dès lors, il n’est nullement justifié de la survenance au temps et au lieu travail d’un événement générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.

Par conséquent, la décision de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est déclarée inopposable à l’égard de la société.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la caisse est tenue aux dépens.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

DECLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [H] [J] ; 

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition. 


La Greffière La Présidente 


Catherine LEGAY Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:32:24.228Z.