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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 24 août 2026, n° 25/00218

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

¢ Mme [A] [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Serbie),
 
Et de

¢ M. [S], [L], [N] [G], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Hautes-Pyrénées),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Ariège) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 9 août 2024 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes (enfant récupéré au CLAE entre 16h et 18h30) au dimanche 17h30,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, débutera en cas de première période le vendredi des vacances à la sortie des classes jusqu'au samedi en milieu de période à 12h et se terminera le dimanche à 17h30 précédant la rentrée des classes en cas de seconde période ;
DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, week-end de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, trajets à la charge de celui qui a l'enfant ce jour-là ;

DIT que sauf meilleur accord entre eux, les parents auront un échange hebdomadaire au sujet de l'enfant commun ;

DIT que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique à l'égard de l'enfant commun à raison de trois fois par semaine ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 190 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 3 mars 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés; 

DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00218 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQPG / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 Août 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

Madame Brunehilde BARRY 

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Madame [A] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SERBIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014407 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Monsieur [S], [L], [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

ayant pour avocat Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

¢ Mme [A] [F], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (Serbie),
 
Et de

¢ M. [S], [L], [N] [G], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Hautes-Pyrénées),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Ariège) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 9 août 2024 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes (enfant récupéré au CLAE entre 16h et 18h30) au dimanche 17h30,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), avec un fractionnement par quinzaines pendant les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires) ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, débutera en cas de première période le vendredi des vacances à la sortie des classes jusqu'au samedi en milieu de période à 12h et se terminera le dimanche à 17h30 précédant la rentrée des classes en cas de seconde période ;
DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants :

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

- Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

- Par dérogation à ce qui précède, week-end de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, trajets à la charge de celui qui a l'enfant ce jour-là ;

DIT que sauf meilleur accord entre eux, les parents auront un échange hebdomadaire au sujet de l'enfant commun ;

DIT que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique à l'égard de l'enfant commun à raison de trois fois par semaine ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 190 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 3 mars 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés; 

DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:26.010Z.