Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 24 août 2026, n° 25/00897
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 7 février 2025, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : ¢ Mme [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Gironde) Et de ¢ M. [P] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Algérie), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (Algérie) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 7 février 2025 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ; - En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, avec partage par quinzaines pour les vacances d'été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, le point de départ des vacances scolaires étant le premier vendredi de la période à 19h et la fin des vacances étant le dernier samedi de la période à 12h ; - Pour les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, comprenant toujours le 25 décembre et seconde moitié les années paires, comprenant toujours le 1er janvier, y compris s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche, les enfants étant ramenés le lendemain à 10h ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ; DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qu'il l'exerce ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 15 mai 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à la mère ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et AU BESOIN CONDAMNE les parties à leur paiement ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 24 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVL6 / JAF Cab 7 AFFAIRE : [Y] / [F] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 24 Août 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [E] [Y] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] demeurant CHEZ Mme [I] [L] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016218 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) ayant pour avocat Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me Aurélia SAGANSAN, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 7 février 2025, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : ¢ Mme [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Gironde) Et de ¢ M. [P] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Algérie), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (Algérie) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 7 février 2025 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants mineurs sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ; - En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, avec partage par quinzaines pour les vacances d'été, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, le point de départ des vacances scolaires étant le premier vendredi de la période à 19h et la fin des vacances étant le dernier samedi de la période à 12h ; - Pour les vacances scolaires de Noël : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, comprenant toujours le 25 décembre et seconde moitié les années paires, comprenant toujours le 1er janvier, y compris s'il s'agit d'un samedi ou d'un dimanche, les enfants étant ramenés le lendemain à 10h ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit d'hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien ; DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qu'il l'exerce ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant), augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 15 mai 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme ainsi indexée à la mère ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et AU BESOIN CONDAMNE les parties à leur paiement ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:32.516Z.