Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 24 août 2026, n° 25/01419
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2025, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : - Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Ukraine), Et de - Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (Ukraine), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Corse) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 20 mars 2025 ; DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à Madame [M] [R] ; RAPPELLE que Monsieur [G] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants et d'être informé des décisions les concernant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [R] ; SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [T] sur les enfants ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros et en tant que de besoin le condamnons au paiement de cette somme ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante : Pension révisée = pension initiale X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 24 Août 2026 DOSSIER : N° RG 25/01419 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4DL / JAF Cab 7 AFFAIRE : [R] / [T] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 24 Août 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [M] [R] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (UKRAINE) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (UKRAINE) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 20 mars 2025, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : - Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Ukraine), Et de - Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 1] (Ukraine), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Haute-Corse) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 20 mars 2025 ; DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de prestation compensatoire ; CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants à Madame [M] [R] ; RAPPELLE que Monsieur [G] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'éducation des enfants et d'être informé des décisions les concernant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [R] ; SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [T] sur les enfants ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père doit verser à la mère à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros et en tant que de besoin le condamnons au paiement de cette somme ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ; DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante : Pension révisée = pension initiale X nouvel indice Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que le versement de cette contribution se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE qu'il peut être mis fin au versement de la contribution par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l'un des parents, avec le consentement de l'autre ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire) et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:41.186Z.