Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 24 août 2026, n° 24/05614
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 26 novembre 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : ¢ Mme [Q], [U], [W], [B] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), Et de ¢ M. [E], [J], [V] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Yonne), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 8], [Localité 9] (Grèce) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 26 novembre 2024 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT qu'en cas de départ avec l'enfant à l'étranger, chaque parent informera l'autre un mois à l'avance des dates et du lieu de ce voyage en produisant les titres de transport et/ou de location aller et retour ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande de résidence alternée aux trois ans de l'enfant ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : ° Les semaines paires : du mercredi matin 10h ou sortie des classes au vendredi soir 19h30 ou sortie des classes, ° Les semaines impaires : du vendredi matin 10h ou entrée des classes au dimanche soir 19h30, - Pendant les petites vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, y compris celles de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pour les vacances scolaires d'été : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et les première et troisième quinzaines les années impaires ; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE les points suivants: - Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; - Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; - Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; - Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 10 février 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite pension ainsi indexée à la mère ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l'enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ; DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 24 Août 2026 DOSSIER : N° RG 24/05614 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TP6J / JAF Cab 7 AFFAIRE : [R] / [D] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 24 Août 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mai 2026 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Juin 2026 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [Q], [U], [W], [B] [R] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [E], [J], [V] [D] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 26 novembre 2024, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : ¢ Mme [Q], [U], [W], [B] [R], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5] (Seine-[Localité 6]), Et de ¢ M. [E], [J], [V] [D], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Yonne), Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 8], [Localité 9] (Grèce) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ; DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 26 novembre 2024 ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Y] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; DIT qu'en cas de départ avec l'enfant à l'étranger, chaque parent informera l'autre un mois à l'avance des dates et du lieu de ce voyage en produisant les titres de transport et/ou de location aller et retour ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; DÉBOUTE M. [E] [D] de sa demande de résidence alternée aux trois ans de l'enfant ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l'enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - En période scolaire : ° Les semaines paires : du mercredi matin 10h ou sortie des classes au vendredi soir 19h30 ou sortie des classes, ° Les semaines impaires : du vendredi matin 10h ou entrée des classes au dimanche soir 19h30, - Pendant les petites vacances scolaires supérieures à cinq jours consécutifs, y compris celles de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - Pour les vacances scolaires d'été : les deuxième et quatrième quinzaines les années paires et les première et troisième quinzaines les années impaires ; DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; PRÉCISE les points suivants: - Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ; - Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ; - Au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; - Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ; FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 10 février 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ; LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite pension ainsi indexée à la mère ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ; DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ; DIT que les frais médicaux et paramédicaux de l'enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ; DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels de l'enfant (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne les parties à leur paiement ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié. La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:48.217Z.