notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 14 août 2026, n° 24/01117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [O] et Madame [R] [G] ont entretenu une relation sentimentale entre février 2015 et janvier 2022, de laquelle est né [F] le 1er mai 2017.

Le couple a régularisé un pacte civil de solidarité enregistré le 11 octobre 2018 prévoyant le fonctionnement type de l’aide matérielle et de l’assistance réciproques proportionnelles aux facultés respectives, le régime des biens choisi étant celui de la séparation des patrimoines.

Se prévalant d’une créance envers Monsieur [O] découlant du remboursement en janvier 2020, par elle, des dettes bancaires de son compagnon, Madame [G] a adressé le 8 septembre 2023 à celui-ci une mise en demeure de payer la somme de 12.850 euros, demande restée sans suite.

Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d’une requête aux fins d’injonction de payer ces sommes, rejetée suivant ordonnance du 18 janvier 2024 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.

C’est dans ces conditions qu’[R] [G] a, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, fait assigner [W] [O] devant le juge aux affaires familiales de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1353 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 12.850 euros au titre des sommes prêtées (à son profit à titre principal, à hauteur de 9.850 euros pour elle, 2.000 euros pour sa fille mineure [Y] [G] et 1.000 euros pur son fils [F] [S] à titre subsidiaire), avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, outre 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Monsieur [O] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [R] [G] y a répondu favorablement mais [W] [O] s’y est opposé.

Au terme de l’instruction, les demandes des parties sont les suivantes:

Dans ses écritures transmises par RPVA le 15 décembre 2025, Madame [G] renouvelle ses demandes. 
Elle expose avoir prêté à son compagnon les sommes nécessaires à l’apurement de ses dettes bancaires afin de lui éviter le fichage à la Banque de France, contre l’engagement de celui-ci de la rembourser mensuellement. Elle produit une reconnaissance de dette signée le 30 janvier 2022 par les deux parties, qui dit-elle vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit de l’engagement de Monsieur [O], s’étant trouvée empêchée du fait de la relation concubinale, d’obtenir un écrit conforme aux prescriptions légales. Une somme de 3.000 euros lui a été prêtée après la séparation par le biais de prélèvements sur les comptes bancaires des enfants, dans l’intérêt desquels elle agit après avoir elle-même reversé les sommes sur leurrs comptes.
Elle précise que pendant la vie commune, Monsieur [O] contribuait aux dépenses de la famille par des versements de 868,05 euros par mois en moyenne, sur son compte personnel en l’absence de compte joint, sommes qui ne peuvent être confondues avec des remboursements du prêt et dont il n’est pas établi qu’elle faisaient suite à des ordres de virement dont elle était l’auteure. Il agissait ce faisant en exécution de la convention de PACS signée le 11 octobre 2018, ce qui fait obstacle à toute réclamation de la part de Monsieur [O] au titre de sa participation aux charges du ménage, laquelle était en tout état de cause cohérente par rapport au train de vie d’un ménage de quatre personnes.
Elle se prévaut enfin d’un préjudice moral lié à la découverte des manoeuvres de Monsieur [O] dont elle a su par la suite qu’il avait déjà fait usage avec d’autres femmes.

De son côté, dans des écritures transmises par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [O] demande au juge, au visa des articles 1376 et 1993 du code civil, de débouter Madame [G] de ses demandes, la condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 


Il conteste la force probante de l’acte sous seing privé du 30 janvier 2022 faute de mention en chiffres et en lettres des sommes dues, et considère que Madame [G] échoue à apporter des preuves complémentaires d’une dette, dans la mesure où elle avait procuration sur ses comptes bancaires et avait opéré de son initiative d’importants mouvements de fonds vers son compte personnel, pour un total qu’il chiffre à 70.895,57 euros entre le 13 septembre 2016 et la séparation. Il estime qu’en qualité de mandataire puisque bénéficiaire d’une procuration générale sur ses comptes bancaires, elle devait justifier de l’emploi qu’elle faisait des fonds, ce qu’elle n’a pas fait.
Il entend préciser que les virements antérieurs à la convention de PACS ne peuvent se voir appliquer les règles contractuelles de participation aux charges du ménage à proportion des ressources de chacun sans possibilité de recours entre les partenaires, et que pour les virements intervenus pendant le PACS, il ne peut être vérifié leur proportionnalité faute pour Madame [G] de justifier de ses revenus d’alors. 
S’agissant du prêt postérieur à la séparation de 3.000 euros, il considère que son existence n’est pas démontrée et conteste tout engagement contracté envers les mineurs [Y] et [F].
Enfin, il fait observer que Madame [G] ne démontre pas le préjudice moral allégué.
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties. 
La procédure a été close par ordonnance du 26 mars 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2026, renvoyée au 5 juin 2026 en raison d’un mouvement national de contestation des avocats. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale en paiement

Il est préalablement indiqué que compte tenu de l’origine distincte des dettes dont il est demandé le paiement, l’examen des demandes ne peut se faire que de manière successive.

 1 - La reconnaissance de dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.

Plus spécialement, l’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il est constant qu’en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé contenant l'engagement ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, d'une part, du montant, en principal, du solde de la dette litigieuse, d'autre part, de la souscription de l’engagement, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci.

En l’espèce, il peut être observé à la lecture de l’acte du 30 janvier 2022 que le montant de la dette n’est mentionné qu’en chiffres.

Aussi, quoique cette somme soit mentionnée à trois reprises, y compris après un calcul explicite, et que ce sont bien les signatures de Madame [G] et de Monsieur [O] qui y sont apposées (elles concordent avec les signatures visibles sur la convention de PACS notamment), l’acte du 30 janvier 2022 est donc insuffisant à lui seul pour fonder la demande en paiement (existence de l’engagement et montant) de Madame [G].

Après avoir relevé que Monsieur [O] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de la part de sa compagne ni le montant de ce prêt, il est constaté que Madame [G] produit pour compléter l’acte les pièces suivantes:

- le décompte opéré par le Crédit Agricole le 20 janvier 2020, faisant état d’une dette de Monsieur [O] de 21.574,12 euros,
- ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent le 23 janvier 2020 des virements intitulés “rembst dette [W]”, au débit de ses comptes épargne vers son compte personnel, pour un total de 21.500 euros puis le même jour des virements intitulés “Rembst crédit Agricole” et “vir sépa dette [W] [Z]” pour 21.574,12 euros, au débit de son compte,
- des échanges intervenus par courriel entre un analyste recouvrement du service contentieux du du Crédit Agricole et Monsieur [O] mais depuis l’adresse mail de Madame [G], confirmant avoir enregistré l’ordre de virement du 23 janvier 2020 pour une somme de 19.364,49 euros puis un courrier du 20 mars 2020 du même service confirmant le remboursement de l’intégralité de la dette,
- la reconnaissance de dette a nécessairement été partiellement exécutée, puisque la somme demandée à ce titre par Madame [G] n’est plus de 10.500 euros mais 9.850 euros,
- des SMS échangés dans lesquels Madame [G] demande à Monsieur [O] de lui faire une reconnaissance de dette, d’un montant “restant” de 10.500 euros (SMS du 26 janvier 2022), Monsieur [O] ne contestant pas le principe ni le montant et indiquant “si tu me connais bien tu sais que je n’ai aucun problème à te la faire”, 
- des relevés de compte de Monsieur [O], sur lesquels apparaissent au débit des virements particuliers intitulés “remboursement [F]”, distincts d’autres virements réguliers intitulés “[R] [G]”, dont les dates concordent avec le tableau des sommes déjà remboursées établi par Madame [G] et joint à la reconnaissance de dette; ces virements au libellé particulier et expressément affectés par Madame [G] au remboursement du prêt se retrouvent listés - quoique sans distinction - par Monsieur [O] au titre des mouvements opérés par Madame [G] pendant la vie commune (hormis ceux de 500 euros des 17 février et 18 mai 2022 qu’il omet).

Comme indiqué ci-avant, Monsieur [O] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt destiné à apurer ses dettes bancaires en janvier 2020.
Il entend faire obstacle à l’action de Madame [G] en indiquant avoir remboursé le prêt au milieu d’un ensemble de virements dont elle seule était l’auteure, non couverts par la présomption de participation aux charges du ménage comme contractuellement prévue dans la convention de PACS du 11 octobre 2018.
A cet égard, il convient de constater que les parties étaient déjà liées par les termes de leur convention de PACS du moment du premier remboursement fléché par Madame [G] (7 mars 2020 et l’étaient encore au moment de la reconnaissance de dette. Les développements tirés du fonctionnement du couple antérieurement au PACS sont donc indifférents.
D’autre part, il peut être observé à la lecture attentive des relevés bancaires produits par Monsieur [O] que seules quelques dépenses usuelles et de petits montants y sont faites à l’exclusion des dépenses essentielles d’un ménage telles que les charges de logement, d’énergie, d’école, de transport, de vêture, de crédit voiture, etc.. Et Monsieur [O] ne soutient pas avoir contribué à proportion de ses ressources d’une autre manière que par ces virements mensuels sur le compte de sa compagne.

Autrement dit, la différence nécessairement volontaire de libellés des virements (“remboursement [F]” / “virt compte courant accueil” / “ virmt [R] [G]” ) permet de vérifier l’affectation des sommes provenant du compte de Monsieur [O] : elles avaient pour destination soit de contribuer, à proportion de ses ressources, aux charges de la vie courante, et sur ce point les partenaires se sont contractuellement dispensés de tout compte (la référence à l’article 1993 du code civil par Monsieur [O] étant ainsi inopérante), soit de permettre le remboursement du prêt de janvier 2020.

Au regard de ces éléments qui corroborent l’existence d’un engagement de payer pris par Monsieur [O] ainsi que le montant de cet engagement, Madame [G] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme mentionnée sur la reconnaissance de dette, sauf à retenir que des paiements sont intervenus postérieurement puisque la demande est désormais rapportée à 9.850 euros.

2 - Le prêt de 3.000 euros

Comme rappelé ci-avant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.

En l’occurrence, Madame [G] se prévaut d’un prêt de 3.000 euros consenti à Monsieur [O] postérieurement à la séparation, à partir de fonds prélevés sur les comptes bancaires de sa fille [Y] [G] et de l’enfant commun [F] [O] [G] en mai 2022.

Elle produit les relevés de compte livret des enfants correspondants, sur lesquels apparaissent de fait une ligne de virement intutilée “Vir prêt [W]” de respectivement 2.000 et 1.000 euros, un SMS non datable dans lequel elle demande à Monsieur [O] de “rembourser les enfants et la dette”, et son relevé de compte sur lequel apparaissent les mêmes lignes de virement (2.000 et 1.000 euros) au débit, intitulés “Vir rmbs [W]”.

Il est constant que Madame [G] est l’auteure de ces mouvements, elle a donc elle-même libellé ceux-ci pour qu’ils figurent comme tels sur les relevés de compte. Or seuls les libellés sont évocateurs d’un prêt ou d’un remboursement de “christophe”.
En l’absence de tout autre élément, il ne peut être considéré comme établi que Monsieur [O] en a bénéficié, ni qu’il s’agissait d’un prêt.
Les demandes formées par Madame [G] à cet égard seront donc rejetées.

3 - Conclusion

La demande principale de Madame [G] de condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une somme de 12.850 euros sera rejetée.
De même, la demande subsidiaire tendant à la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] sera rejetée.
Il est en revanche fait droit à la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une somme de 9.850 euros au titre de la reconnaissance de dette.

En application des articles 1231-6 et 7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée le 8 septembre 2023, valant interpellation suffisante de payer.

Sur les autres demandes

L’article 1240 du code civil dispose que celui qui par son fait cause un dommage à autrui s’engage à le réparer.

A ce titre Madame [G] soutient avoir subi un important préjudice moral du fait d’avoir été malmenée par Monsieur [O] pour se soustraire à ses obligations, ce qui lui a causé un stress profond en lien avec la présente procédure. En outre, elle dit avoir découvert par la suite que d’autres femmes avaient connu les mêmes difficultés dans leur relation de couple avec Monsieur [O]. 

En l’état des éléments produits toutefois, il sera constaté que l’existence d’un préjudice moral autre que les appréhensions découlant normalement d’une procédure judiciaire n’est pas démontrée. La demande de Madame [G] sera rejetée.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’[R] [G] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner [W] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [G] la somme de 9.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,

DÉBOUTE [R] [G] de ses demandes de paiement de la somme de 3.000 euros, 

DÉBOUTE [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demande plus amples ou contraires

CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Florence VALLANSAN 
CCC + CE Me Noël PRADO 
dossier
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/01117 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMIP
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


JUGEMENT DU 14 Août 2026 

DEMANDEUR :

Madame [R] [G]
demeurant 129 boulevard Herbet Fournet - 14100 LISIEUX

représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
demeurant 145 boulevard Herbet Fournet - 14100 LISIEUX

représenté par Me Noël PRADO, avocat postulant au barreau de LISIEUX et Me Olivier COTE, avocat plaidant au barreau de l’EURE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, 

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, 


DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 14 Août 2026.
















RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [O] et Madame [R] [G] ont entretenu une relation sentimentale entre février 2015 et janvier 2022, de laquelle est né [F] le 1er mai 2017.

Le couple a régularisé un pacte civil de solidarité enregistré le 11 octobre 2018 prévoyant le fonctionnement type de l’aide matérielle et de l’assistance réciproques proportionnelles aux facultés respectives, le régime des biens choisi étant celui de la séparation des patrimoines.

Se prévalant d’une créance envers Monsieur [O] découlant du remboursement en janvier 2020, par elle, des dettes bancaires de son compagnon, Madame [G] a adressé le 8 septembre 2023 à celui-ci une mise en demeure de payer la somme de 12.850 euros, demande restée sans suite.

Elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Lisieux d’une requête aux fins d’injonction de payer ces sommes, rejetée suivant ordonnance du 18 janvier 2024 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.

C’est dans ces conditions qu’[R] [G] a, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, fait assigner [W] [O] devant le juge aux affaires familiales de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1353 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 12.850 euros au titre des sommes prêtées (à son profit à titre principal, à hauteur de 9.850 euros pour elle, 2.000 euros pour sa fille mineure [Y] [G] et 1.000 euros pur son fils [F] [S] à titre subsidiaire), avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, outre 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. 

Monsieur [O] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [R] [G] y a répondu favorablement mais [W] [O] s’y est opposé.

Au terme de l’instruction, les demandes des parties sont les suivantes:

Dans ses écritures transmises par RPVA le 15 décembre 2025, Madame [G] renouvelle ses demandes. 
Elle expose avoir prêté à son compagnon les sommes nécessaires à l’apurement de ses dettes bancaires afin de lui éviter le fichage à la Banque de France, contre l’engagement de celui-ci de la rembourser mensuellement. Elle produit une reconnaissance de dette signée le 30 janvier 2022 par les deux parties, qui dit-elle vaut à tout le moins commencement de preuve par écrit de l’engagement de Monsieur [O], s’étant trouvée empêchée du fait de la relation concubinale, d’obtenir un écrit conforme aux prescriptions légales. Une somme de 3.000 euros lui a été prêtée après la séparation par le biais de prélèvements sur les comptes bancaires des enfants, dans l’intérêt desquels elle agit après avoir elle-même reversé les sommes sur leurrs comptes.
Elle précise que pendant la vie commune, Monsieur [O] contribuait aux dépenses de la famille par des versements de 868,05 euros par mois en moyenne, sur son compte personnel en l’absence de compte joint, sommes qui ne peuvent être confondues avec des remboursements du prêt et dont il n’est pas établi qu’elle faisaient suite à des ordres de virement dont elle était l’auteure. Il agissait ce faisant en exécution de la convention de PACS signée le 11 octobre 2018, ce qui fait obstacle à toute réclamation de la part de Monsieur [O] au titre de sa participation aux charges du ménage, laquelle était en tout état de cause cohérente par rapport au train de vie d’un ménage de quatre personnes.
Elle se prévaut enfin d’un préjudice moral lié à la découverte des manoeuvres de Monsieur [O] dont elle a su par la suite qu’il avait déjà fait usage avec d’autres femmes.

De son côté, dans des écritures transmises par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [O] demande au juge, au visa des articles 1376 et 1993 du code civil, de débouter Madame [G] de ses demandes, la condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. 


Il conteste la force probante de l’acte sous seing privé du 30 janvier 2022 faute de mention en chiffres et en lettres des sommes dues, et considère que Madame [G] échoue à apporter des preuves complémentaires d’une dette, dans la mesure où elle avait procuration sur ses comptes bancaires et avait opéré de son initiative d’importants mouvements de fonds vers son compte personnel, pour un total qu’il chiffre à 70.895,57 euros entre le 13 septembre 2016 et la séparation. Il estime qu’en qualité de mandataire puisque bénéficiaire d’une procuration générale sur ses comptes bancaires, elle devait justifier de l’emploi qu’elle faisait des fonds, ce qu’elle n’a pas fait.
Il entend préciser que les virements antérieurs à la convention de PACS ne peuvent se voir appliquer les règles contractuelles de participation aux charges du ménage à proportion des ressources de chacun sans possibilité de recours entre les partenaires, et que pour les virements intervenus pendant le PACS, il ne peut être vérifié leur proportionnalité faute pour Madame [G] de justifier de ses revenus d’alors. 
S’agissant du prêt postérieur à la séparation de 3.000 euros, il considère que son existence n’est pas démontrée et conteste tout engagement contracté envers les mineurs [Y] et [F].
Enfin, il fait observer que Madame [G] ne démontre pas le préjudice moral allégué.
 
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties. 
La procédure a été close par ordonnance du 26 mars 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2026, renvoyée au 5 juin 2026 en raison d’un mouvement national de contestation des avocats. A l’issue des débats, la décision a été fixée au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale en paiement

Il est préalablement indiqué que compte tenu de l’origine distincte des dettes dont il est demandé le paiement, l’examen des demandes ne peut se faire que de manière successive.

 1 - La reconnaissance de dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.

Plus spécialement, l’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Il est constant qu’en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres, l'acte sous seing privé contenant l'engagement ne peut constituer qu'un commencement de preuve par écrit, d'une part, du montant, en principal, du solde de la dette litigieuse, d'autre part, de la souscription de l’engagement, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques à celui-ci.

En l’espèce, il peut être observé à la lecture de l’acte du 30 janvier 2022 que le montant de la dette n’est mentionné qu’en chiffres.

Aussi, quoique cette somme soit mentionnée à trois reprises, y compris après un calcul explicite, et que ce sont bien les signatures de Madame [G] et de Monsieur [O] qui y sont apposées (elles concordent avec les signatures visibles sur la convention de PACS notamment), l’acte du 30 janvier 2022 est donc insuffisant à lui seul pour fonder la demande en paiement (existence de l’engagement et montant) de Madame [G].

Après avoir relevé que Monsieur [O] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de la part de sa compagne ni le montant de ce prêt, il est constaté que Madame [G] produit pour compléter l’acte les pièces suivantes:

- le décompte opéré par le Crédit Agricole le 20 janvier 2020, faisant état d’une dette de Monsieur [O] de 21.574,12 euros,
- ses relevés bancaires sur lesquels apparaissent le 23 janvier 2020 des virements intitulés “rembst dette [W]”, au débit de ses comptes épargne vers son compte personnel, pour un total de 21.500 euros puis le même jour des virements intitulés “Rembst crédit Agricole” et “vir sépa dette [W] [Z]” pour 21.574,12 euros, au débit de son compte,
- des échanges intervenus par courriel entre un analyste recouvrement du service contentieux du du Crédit Agricole et Monsieur [O] mais depuis l’adresse mail de Madame [G], confirmant avoir enregistré l’ordre de virement du 23 janvier 2020 pour une somme de 19.364,49 euros puis un courrier du 20 mars 2020 du même service confirmant le remboursement de l’intégralité de la dette,
- la reconnaissance de dette a nécessairement été partiellement exécutée, puisque la somme demandée à ce titre par Madame [G] n’est plus de 10.500 euros mais 9.850 euros,
- des SMS échangés dans lesquels Madame [G] demande à Monsieur [O] de lui faire une reconnaissance de dette, d’un montant “restant” de 10.500 euros (SMS du 26 janvier 2022), Monsieur [O] ne contestant pas le principe ni le montant et indiquant “si tu me connais bien tu sais que je n’ai aucun problème à te la faire”, 
- des relevés de compte de Monsieur [O], sur lesquels apparaissent au débit des virements particuliers intitulés “remboursement [F]”, distincts d’autres virements réguliers intitulés “[R] [G]”, dont les dates concordent avec le tableau des sommes déjà remboursées établi par Madame [G] et joint à la reconnaissance de dette; ces virements au libellé particulier et expressément affectés par Madame [G] au remboursement du prêt se retrouvent listés - quoique sans distinction - par Monsieur [O] au titre des mouvements opérés par Madame [G] pendant la vie commune (hormis ceux de 500 euros des 17 février et 18 mai 2022 qu’il omet).

Comme indiqué ci-avant, Monsieur [O] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt destiné à apurer ses dettes bancaires en janvier 2020.
Il entend faire obstacle à l’action de Madame [G] en indiquant avoir remboursé le prêt au milieu d’un ensemble de virements dont elle seule était l’auteure, non couverts par la présomption de participation aux charges du ménage comme contractuellement prévue dans la convention de PACS du 11 octobre 2018.
A cet égard, il convient de constater que les parties étaient déjà liées par les termes de leur convention de PACS du moment du premier remboursement fléché par Madame [G] (7 mars 2020 et l’étaient encore au moment de la reconnaissance de dette. Les développements tirés du fonctionnement du couple antérieurement au PACS sont donc indifférents.
D’autre part, il peut être observé à la lecture attentive des relevés bancaires produits par Monsieur [O] que seules quelques dépenses usuelles et de petits montants y sont faites à l’exclusion des dépenses essentielles d’un ménage telles que les charges de logement, d’énergie, d’école, de transport, de vêture, de crédit voiture, etc.. Et Monsieur [O] ne soutient pas avoir contribué à proportion de ses ressources d’une autre manière que par ces virements mensuels sur le compte de sa compagne.

Autrement dit, la différence nécessairement volontaire de libellés des virements (“remboursement [F]” / “virt compte courant accueil” / “ virmt [R] [G]” ) permet de vérifier l’affectation des sommes provenant du compte de Monsieur [O] : elles avaient pour destination soit de contribuer, à proportion de ses ressources, aux charges de la vie courante, et sur ce point les partenaires se sont contractuellement dispensés de tout compte (la référence à l’article 1993 du code civil par Monsieur [O] étant ainsi inopérante), soit de permettre le remboursement du prêt de janvier 2020.

Au regard de ces éléments qui corroborent l’existence d’un engagement de payer pris par Monsieur [O] ainsi que le montant de cet engagement, Madame [G] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme mentionnée sur la reconnaissance de dette, sauf à retenir que des paiements sont intervenus postérieurement puisque la demande est désormais rapportée à 9.850 euros.

2 - Le prêt de 3.000 euros

Comme rappelé ci-avant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui en a produit l’extinction.

En l’occurrence, Madame [G] se prévaut d’un prêt de 3.000 euros consenti à Monsieur [O] postérieurement à la séparation, à partir de fonds prélevés sur les comptes bancaires de sa fille [Y] [G] et de l’enfant commun [F] [O] [G] en mai 2022.

Elle produit les relevés de compte livret des enfants correspondants, sur lesquels apparaissent de fait une ligne de virement intutilée “Vir prêt [W]” de respectivement 2.000 et 1.000 euros, un SMS non datable dans lequel elle demande à Monsieur [O] de “rembourser les enfants et la dette”, et son relevé de compte sur lequel apparaissent les mêmes lignes de virement (2.000 et 1.000 euros) au débit, intitulés “Vir rmbs [W]”.

Il est constant que Madame [G] est l’auteure de ces mouvements, elle a donc elle-même libellé ceux-ci pour qu’ils figurent comme tels sur les relevés de compte. Or seuls les libellés sont évocateurs d’un prêt ou d’un remboursement de “christophe”.
En l’absence de tout autre élément, il ne peut être considéré comme établi que Monsieur [O] en a bénéficié, ni qu’il s’agissait d’un prêt.
Les demandes formées par Madame [G] à cet égard seront donc rejetées.

3 - Conclusion

La demande principale de Madame [G] de condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une somme de 12.850 euros sera rejetée.
De même, la demande subsidiaire tendant à la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] sera rejetée.
Il est en revanche fait droit à la demande subsidiaire de condamnation de Monsieur [O] au paiement d’une somme de 9.850 euros au titre de la reconnaissance de dette.

En application des articles 1231-6 et 7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée le 8 septembre 2023, valant interpellation suffisante de payer.

Sur les autres demandes

L’article 1240 du code civil dispose que celui qui par son fait cause un dommage à autrui s’engage à le réparer.

A ce titre Madame [G] soutient avoir subi un important préjudice moral du fait d’avoir été malmenée par Monsieur [O] pour se soustraire à ses obligations, ce qui lui a causé un stress profond en lien avec la présente procédure. En outre, elle dit avoir découvert par la suite que d’autres femmes avaient connu les mêmes difficultés dans leur relation de couple avec Monsieur [O]. 

En l’état des éléments produits toutefois, il sera constaté que l’existence d’un préjudice moral autre que les appréhensions découlant normalement d’une procédure judiciaire n’est pas démontrée. La demande de Madame [G] sera rejetée.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’[R] [G] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner [W] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [G] la somme de 9.850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,

DÉBOUTE [R] [G] de ses demandes de paiement de la somme de 3.000 euros, 

DÉBOUTE [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demande plus amples ou contraires

CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [R] [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 7, code civil 1993, code civil 1376). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:54:10.105Z.