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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 14 août 2026, n° 25/00064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [Z] et Madame [T] [K] se sont mariés le 15 mai 2004 à Merville dans le Calvados, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [O] [A], notaire à Caen.
Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Lisieux, saisi par [T] [K] d’une demande de divorce, a organisé provisoirement la vie de la famille. La cour d’appel de Caen en a, dans un arrêt du 12 novembre 2020, confirmé les dispositions à l’exception du sort provisoire des impôts du couple, mis à la charge de chacun.

Par jugement du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Lisieux a prononcé leur divorce et statué sur les mesures accessoires, fixant les effets du divorce entre époux au 29 décembre 2015.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, [S] [Z] a fait assigner [T] [K] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1543, 1469 et 1479 du code civil, la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes comme étant des créances entre époux:
- 13.627,44 euros au titre d’apports sur le compte joint,
- 3.532,48 euros au titre d’une dette fiscale, 
outre sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre des frais de justice et aux dépens.

[T] [K] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 27 février 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [T] [K] a répondu favorablement par courrier du 3 mars 2025, [S] [Z] n’y a pas donné suite.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2026, [S] [Z] demande la condamnation de Madame [K] au paiement de:
- la somme de 13.627,44 euros au titre d’apports sur le compte joint, ou à défaut sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
.1.094,32 au titre des frais bancaires
. 4.724,62 euros au titre des échéances d’emprunt Consumer Finance,
. 2.058,98 euros au titre des échéances d’emprunt Money Bank,
. 1.367,69 euros au titre des frais d’URSSAF,
- la somme de 17.611,82 euros au titre de l’emprunt Société Générale,
- la condamner au paiement de la somme de 10.754 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2015 et 2016,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Il demande également le rejet de la demande reconventionnelle de Madame [K] au titre du prêt, et la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que durant la vie commune et spécialement durant la période comprise entre le 29 décembre 2015 et le divorce, il a seul fait face à diverses dettes devant être supportées par les deux époux, de sorte que Madame [K] est débitrice à son profit de la moitié de ces sommes.
S’agissant du prêt “[V]” dont Madame [K] demande le remboursement, il indique ne pas connaître ce tiers et n’avoir ni connu ni profité d’un prêt qu’il aurait consenti au couple.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, [T] [K] demande au juge, au visa des articles 1353du code civil et 1360 du code de procédure civile, de:
- débouter Monsieur [C] de ses demandes,
- le condamner à lui verser 6.000 euros au titre du prêt consenti par Monsieur [V],
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne démontre ni la provenance des fonds avec lesquels il soutient avoir réglé des dettes lui revenant, ni que lesdites dettes lui incombaient bien. Au contraire, elle soutient avoir procédé au règlement des divers postes visés par Monsieur [Z].
A titre reconventionnel, elle expose que le couple a bénéficié de l’aide financière d’un ami de la famille sous forme de prêt, qu’elle a dû seule rembourser après la tentative de conciliation alors qu’il aurait dû l’être à part égale par les deux époux. 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026 et l’audience fixée au 5 juin 2026. 
A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. 
L'article 1479 alinéa 2 renvoie lui-même à l'article 1469 alinéa 3 pour l'évaluation des créances personnelles entre époux séparés de biens.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Aux termes de ces dispositions, le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Elles relèvent à cet égard des règles de droit commun, peuvent être réglées durant le mariage, au moment du partage ou le cas échéant après partage, par recouvrement sur la part échue au débiteur comme sur ses biens personnels conformément aux prévisions de l’article 1478 du code civil.

En l'espèce, le juge du divorce a en 2022 renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 29 décembre 2015 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens.
Il est constant que les biens dont les ex-époux étaient propriétaires ont été vendus, leur prix partagé et les dettes du couple soldées courant 2019.
Monsieur [Z] est donc fondé à solliciter l’examen des mouvements de fonds intervenus postérieurement à la dissolution du régime matrimonial à l’aune des dispositions ci-dessus, et non en application des règles de l’indivision, toute indivision ayant existé entre les époux ayant pris fin (par la vente des biens, la clôture des comptes et le partage des fonds).

Dans le présent litige, la difficulté essentielle tient pour les parties à prouver les faits et droits dont ils se prévalent.
A cet égard, les règles probatoires de droit commun des articles 1353 et suivants du code civil s’appliquent et imposent à la partie qui réclame le bénéfice d’un droit ou d’un fait d’en démontrer l’existence et/ou le bien fondé.

Sur les versements en compte courant

Il importe tout d’abord de rappeler que la remise de fonds en tant que telle est un acte neutre, impropre à établir une créance de restitution. 

Il ressort des relevés de compte produits par Monsieur [Z] que l’intégralité des versements concernés par sa demande de remboursement y apparaît.
Néanmoins, ils ne sont que la trace de mouvements de valeurs intervenus en 2016 et 2017, mais non la preuve de l'existence actuelle d'une créance due en retour. Il appartient encore à Monsieur [Z] qui s’en prévaut de démontrer l’appauvrissement de son patrimoine et l’enrichissement de celui de Madame [K].
A ce titre, il doit être observé que tous ces mouvements procèdent de remises de chèques.
Or à défaut de produire toute pièce propre à confirmer que ces chèques étaient tirés sur un compte qui lui était personnel, Monsieur [Z] échoue à démontrer la provenance de ces fonds. Le seul renvoi aux constatations judiciaires antérieures de la situation financière délicate de l’épouse est en effet insuffisant pour y pourvoir. 
L’analyse de l’usage fait de ces fonds (et par suite de l’enrichissement du patrimoine personnel de Madame [K], ce qui excluait en toute hypothèse les dépenses indivises), y compris dépense par dépense, est donc surabondant. 
La demande de Monsieur [Z] à ce titre sera rejetée, tant du remboursement de la globalité des “rapports” en compte-joint formulée à titre principal, que du remboursement des postes de dépenses pris isolément, formulée à titre subsidiaire.

Sur le remboursement du prêt Société Générale

Les échéances du prêt immobilier consenti par la Société générale à Monsieur et Madame [Z] ent été expressément mises à la charge provisoire de Monsieur [Z] par le juge conciliateur, à compter du 4 avril 2019. Les effets du divorce entre époux ont toutefois été reportés bien antérieurement, au 29 décembre 2015, de sorte que l’auteur du paiement des mensualités d’emprunt entre le 29 décembre 2015 et le 4 avril 2019, puis Monsieur [Z] à compter de cette date jusqu’à la vente du bien et le remboursement de l’emprunt, étaient créanciers envers l’indivision à concurrence des sommes versées.
Comme rappelé ci-avant, l’indivision portant sur le bien immobilier financé au moyen du crédit Société Générale ainsi que sur les fonds issus de sa revente, a pris fin.

Monsieur [Z] justifie, par la production du décompte établi le 26 février 2019 par l’huissier de justice joint au commandement aux fins de saisie vente, du versement de 52.206,91 euros pour rembourser le crédit, dont 35.223,64 euros à partir de janvier 2016. Comme indiqué précédemment, la remise de fonds en tant que telle est impropre à établir une créance de restitution. 
Or à l’instar des développements relatifs aux abonnements sur le compte-joint, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] ne démontre pas que les versements effectués l’ont été à partir de ses fonds personnels. Et postérieurement à l’ordonnance de non conciliation qui désignait le débiteur provisoire des échéances de ce crédit, il n’y a pas trace d’un versement autre que celui de 76.414,36 euros ayant permis de solder l’emprunt grâce au prix de la vente de l’immeuble indivis.
La demande de remboursement qu’il formule à ce titre sera rejetée.

Sur le remboursement des impôts

Monsieur [Z] soutient avoir réglé seul les impôts sur les revenus perçus en 2015 et 2016 et demande le remboursement par Madame [K] de la moitié des sommes versées.
Il doit tout d’abord être noté que conformément aux prévisions de l’article 1691 bis I du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement (1°) de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (..).
Aussi, les demandes formulées par Monsieur [Z] au titre de l’impôt sur les revenus perçus durant l’année 2015 ne peuvent prospérer.

S’agissant de l’impôt sur les revenus de l’année 2016, établi en 2017, du fait du report de la date des effets du divorce entre les époux au 29 décembre 2015, ils doivent être pris en charge par chacun des époux. 
Il résulte de l’avis à tiers détenteur adressé à Monsieur [Z] le 29 janvier 2018 puis le bordereau de situation établi au nom de Monsieur [Z] seul par l’administration fiscale le 10 décembre 2018, que cet impôt sur les revenus du couple perçus durant l’année 2016 s’est élevé à 9.180 euros outre une majoration de 918 euros soit 10.098 euros.

Sur ce bordereau de situation, Monsieur [Z] a écrit les annotations suivantes: “Reglemt par vir.[T] [Z] 5x400 2.000" , “Reglt [S] [Z] 9.305,12".
Sur la liste d’opérations jointe au bordereau portant sur la période du 4 mars 2016 au 4 mars 2018, des sommes sont surlignées et annotées “DV” (400 euros à trois reprises). La lecture de cette pièce ne permet pas de connaître l’imputation des diverses sommes mentionnées.

Madame [Z] produit de son côté un avis d’impôts 2017 sur les revenus de l’année 2016 à son seul nom, sur lequel figure un impôt de 1.581 euros, ainsi que la copie d’écran d’un “tableau de bord” détaillant les versements effectués en 2018 et 2019 pour apurer ces 1.581 euros outre d’autres sommes pour un total de 5.345 euros, avec le statut “réglé” et “reste à payer : 0".
Les autres sommes mentionnées comme réglées ne sont pas intitulées mais correspondent nécessairement à des dettes fiscales. Madame [K] justifie donc bien avoir réglé une part d’impôts sur les revenus 2016.

Plusieurs constats s’imposent à la lecture de ces pièces: d’une part, l’épouse avait dès l’année 2016 une imposition individuelle, ce dont il s’infère que l’époux aussi; or, Monsieur [Z] ne produit pas son propre avis d’imposition pour les revenus de l’année 2016, qui aurait permis de vérifier si le bordereau de situation, libellé à son seul nom, visait bien la globalité de l’impôt dû pour 2016 et non seulement sa part à lui. 
D’autre part, les annotations manuscrites de Monsieur [Z] lui-même font état de virements faits par Madame [K], et confortent l’affirmation de celle-ci suivant laquelle elle s’est acquittée de sa dette fiscale relative à l’impôts sur les revenus 2016 (ainsi qu’elle en justifie).

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] devra être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement du prêt “[V]”

Madame [K] sollicite, sans fonder sa demande, le remboursement par Monsieur [Z]
d’une somme de 6.000 euros qu’elle dit correspondre à la moitié d’un prêt de 9.000 euros augmenté d’un taux de 6% (soit 12.000 euros) consenti au couple par un proche, Monsieur [V]. 
Elle produit aux débats un relevé de compte personnel CIC sur lequel apparaît un virement de 12.000 euros le 28 juin 2019 intitulé VIR SEPA MR OU MME [V] [B] [Z] [L] REMBOURSEMENT PRET. 
Elle produit également une photo de Monsieur [Z] en présence de Monsieur [V] lors d’un événement familial, ainsi qu’un courriel que lui a adressé Monsieur [Z] le 29 mai 2019 comportant un tableau intitulé “divorce liquidation comptable Monsieur et Madame [Z]”, sur lequel figure une ligne “prêt [V]: réglé par [L] [Z]”.

Si ces éléments permettent de considérer comme établie l’existence d’un prêt consenti par ce proche, les pièces versées sont néanmoins insuffisantes pour établir que le prêt a servi au couple.
En effet, aucun contrat n’est produit, ni aucun relevé du compte sur lequel la somme apparaîtrait au crédit, et l’usage de ces fonds n’est ni soutenu ni démontré.
En outre, la libération des sommes n’est pas datée, elle peut être intervenue pendant la vie commune ou après la séparation (et la dissolution du régime matrimonial donc) dans un contexte relationnel et financier décrit comme très dégradé, date qui au surplus entraîne l’application d’un régime juridique différent, or la demande n’est pas fondée juridiquement.
Dans ces conditions, la demande de Madame [K] devra être rejetée.

Sur les autres demandes

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens et il paraît inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. 
Dès lors, il convient de condamner [S] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de [S] [Z] relatives aux apports en compte-joint,

REJETTE la demande de [S] [Z] relative au paiement de mensualités de l’emprunt Société générale,

REJETTE la demande de [S] [Z] relative aux impôts sur les revenus des années 2015 et 2016,

REJETTE la demande de [L] [K] relative au prêt “[V]”,

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [L] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Agathe MARRET 
CCC + CE Me David ALEXANDRE 
dossier
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00064 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DMU3
Nature Affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial


JUGEMENT DU 14 Août 2026 

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z]
demeurant 3 Place Etienne Duval - 14120 MONDRAINVILLE

représenté par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN


DEFENDEUR :

Madame [T] [K] divorcée [Z]
demeurant 27 Route de Saint Michel de Livet - 14140 SAINT PIERRE EN AUGE

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, 

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, 


DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 14 Août 2026.
















RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [S] [Z] et Madame [T] [K] se sont mariés le 15 mai 2004 à Merville dans le Calvados, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître [O] [A], notaire à Caen.
Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Lisieux, saisi par [T] [K] d’une demande de divorce, a organisé provisoirement la vie de la famille. La cour d’appel de Caen en a, dans un arrêt du 12 novembre 2020, confirmé les dispositions à l’exception du sort provisoire des impôts du couple, mis à la charge de chacun.

Par jugement du 28 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de Lisieux a prononcé leur divorce et statué sur les mesures accessoires, fixant les effets du divorce entre époux au 29 décembre 2015.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, [S] [Z] a fait assigner [T] [K] devant le juge aux affaires familiales de céans aux fins d’obtenir, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1543, 1469 et 1479 du code civil, la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes comme étant des créances entre époux:
- 13.627,44 euros au titre d’apports sur le compte joint,
- 3.532,48 euros au titre d’une dette fiscale, 
outre sa condamnation à lui verser 2.000 euros au titre des frais de justice et aux dépens.

[T] [K] a constitué avocat et conclu.

Suivant courrier du 27 février 2025, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. [T] [K] a répondu favorablement par courrier du 3 mars 2025, [S] [Z] n’y a pas donné suite.

Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2026, [S] [Z] demande la condamnation de Madame [K] au paiement de:
- la somme de 13.627,44 euros au titre d’apports sur le compte joint, ou à défaut sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
.1.094,32 au titre des frais bancaires
. 4.724,62 euros au titre des échéances d’emprunt Consumer Finance,
. 2.058,98 euros au titre des échéances d’emprunt Money Bank,
. 1.367,69 euros au titre des frais d’URSSAF,
- la somme de 17.611,82 euros au titre de l’emprunt Société Générale,
- la condamner au paiement de la somme de 10.754 euros au titre de l’impôt sur les revenus de 2015 et 2016,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Il demande également le rejet de la demande reconventionnelle de Madame [K] au titre du prêt, et la condamnation de celle-ci à lui verser 3.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que durant la vie commune et spécialement durant la période comprise entre le 29 décembre 2015 et le divorce, il a seul fait face à diverses dettes devant être supportées par les deux époux, de sorte que Madame [K] est débitrice à son profit de la moitié de ces sommes.
S’agissant du prêt “[V]” dont Madame [K] demande le remboursement, il indique ne pas connaître ce tiers et n’avoir ni connu ni profité d’un prêt qu’il aurait consenti au couple.

De son côté, dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2026, [T] [K] demande au juge, au visa des articles 1353du code civil et 1360 du code de procédure civile, de:
- débouter Monsieur [C] de ses demandes,
- le condamner à lui verser 6.000 euros au titre du prêt consenti par Monsieur [V],
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [Z] ne démontre ni la provenance des fonds avec lesquels il soutient avoir réglé des dettes lui revenant, ni que lesdites dettes lui incombaient bien. Au contraire, elle soutient avoir procédé au règlement des divers postes visés par Monsieur [Z].
A titre reconventionnel, elle expose que le couple a bénéficié de l’aide financière d’un ami de la famille sous forme de prêt, qu’elle a dû seule rembourser après la tentative de conciliation alors qu’il aurait dû l’être à part égale par les deux époux. 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2026 et l’audience fixée au 5 juin 2026. 
A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 14 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 1543 du code civil, les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre. 
L'article 1479 alinéa 2 renvoie lui-même à l'article 1469 alinéa 3 pour l'évaluation des créances personnelles entre époux séparés de biens.
L’article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Aux termes de ces dispositions, le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. Elles relèvent à cet égard des règles de droit commun, peuvent être réglées durant le mariage, au moment du partage ou le cas échéant après partage, par recouvrement sur la part échue au débiteur comme sur ses biens personnels conformément aux prévisions de l’article 1478 du code civil.

En l'espèce, le juge du divorce a en 2022 renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et fixé au 29 décembre 2015 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens.
Il est constant que les biens dont les ex-époux étaient propriétaires ont été vendus, leur prix partagé et les dettes du couple soldées courant 2019.
Monsieur [Z] est donc fondé à solliciter l’examen des mouvements de fonds intervenus postérieurement à la dissolution du régime matrimonial à l’aune des dispositions ci-dessus, et non en application des règles de l’indivision, toute indivision ayant existé entre les époux ayant pris fin (par la vente des biens, la clôture des comptes et le partage des fonds).

Dans le présent litige, la difficulté essentielle tient pour les parties à prouver les faits et droits dont ils se prévalent.
A cet égard, les règles probatoires de droit commun des articles 1353 et suivants du code civil s’appliquent et imposent à la partie qui réclame le bénéfice d’un droit ou d’un fait d’en démontrer l’existence et/ou le bien fondé.

Sur les versements en compte courant

Il importe tout d’abord de rappeler que la remise de fonds en tant que telle est un acte neutre, impropre à établir une créance de restitution. 

Il ressort des relevés de compte produits par Monsieur [Z] que l’intégralité des versements concernés par sa demande de remboursement y apparaît.
Néanmoins, ils ne sont que la trace de mouvements de valeurs intervenus en 2016 et 2017, mais non la preuve de l'existence actuelle d'une créance due en retour. Il appartient encore à Monsieur [Z] qui s’en prévaut de démontrer l’appauvrissement de son patrimoine et l’enrichissement de celui de Madame [K].
A ce titre, il doit être observé que tous ces mouvements procèdent de remises de chèques.
Or à défaut de produire toute pièce propre à confirmer que ces chèques étaient tirés sur un compte qui lui était personnel, Monsieur [Z] échoue à démontrer la provenance de ces fonds. Le seul renvoi aux constatations judiciaires antérieures de la situation financière délicate de l’épouse est en effet insuffisant pour y pourvoir. 
L’analyse de l’usage fait de ces fonds (et par suite de l’enrichissement du patrimoine personnel de Madame [K], ce qui excluait en toute hypothèse les dépenses indivises), y compris dépense par dépense, est donc surabondant. 
La demande de Monsieur [Z] à ce titre sera rejetée, tant du remboursement de la globalité des “rapports” en compte-joint formulée à titre principal, que du remboursement des postes de dépenses pris isolément, formulée à titre subsidiaire.

Sur le remboursement du prêt Société Générale

Les échéances du prêt immobilier consenti par la Société générale à Monsieur et Madame [Z] ent été expressément mises à la charge provisoire de Monsieur [Z] par le juge conciliateur, à compter du 4 avril 2019. Les effets du divorce entre époux ont toutefois été reportés bien antérieurement, au 29 décembre 2015, de sorte que l’auteur du paiement des mensualités d’emprunt entre le 29 décembre 2015 et le 4 avril 2019, puis Monsieur [Z] à compter de cette date jusqu’à la vente du bien et le remboursement de l’emprunt, étaient créanciers envers l’indivision à concurrence des sommes versées.
Comme rappelé ci-avant, l’indivision portant sur le bien immobilier financé au moyen du crédit Société Générale ainsi que sur les fonds issus de sa revente, a pris fin.

Monsieur [Z] justifie, par la production du décompte établi le 26 février 2019 par l’huissier de justice joint au commandement aux fins de saisie vente, du versement de 52.206,91 euros pour rembourser le crédit, dont 35.223,64 euros à partir de janvier 2016. Comme indiqué précédemment, la remise de fonds en tant que telle est impropre à établir une créance de restitution. 
Or à l’instar des développements relatifs aux abonnements sur le compte-joint, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [Z] ne démontre pas que les versements effectués l’ont été à partir de ses fonds personnels. Et postérieurement à l’ordonnance de non conciliation qui désignait le débiteur provisoire des échéances de ce crédit, il n’y a pas trace d’un versement autre que celui de 76.414,36 euros ayant permis de solder l’emprunt grâce au prix de la vente de l’immeuble indivis.
La demande de remboursement qu’il formule à ce titre sera rejetée.

Sur le remboursement des impôts

Monsieur [Z] soutient avoir réglé seul les impôts sur les revenus perçus en 2015 et 2016 et demande le remboursement par Madame [K] de la moitié des sommes versées.
Il doit tout d’abord être noté que conformément aux prévisions de l’article 1691 bis I du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement (1°) de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (..).
Aussi, les demandes formulées par Monsieur [Z] au titre de l’impôt sur les revenus perçus durant l’année 2015 ne peuvent prospérer.

S’agissant de l’impôt sur les revenus de l’année 2016, établi en 2017, du fait du report de la date des effets du divorce entre les époux au 29 décembre 2015, ils doivent être pris en charge par chacun des époux. 
Il résulte de l’avis à tiers détenteur adressé à Monsieur [Z] le 29 janvier 2018 puis le bordereau de situation établi au nom de Monsieur [Z] seul par l’administration fiscale le 10 décembre 2018, que cet impôt sur les revenus du couple perçus durant l’année 2016 s’est élevé à 9.180 euros outre une majoration de 918 euros soit 10.098 euros.

Sur ce bordereau de situation, Monsieur [Z] a écrit les annotations suivantes: “Reglemt par vir.[T] [Z] 5x400 2.000" , “Reglt [S] [Z] 9.305,12".
Sur la liste d’opérations jointe au bordereau portant sur la période du 4 mars 2016 au 4 mars 2018, des sommes sont surlignées et annotées “DV” (400 euros à trois reprises). La lecture de cette pièce ne permet pas de connaître l’imputation des diverses sommes mentionnées.

Madame [Z] produit de son côté un avis d’impôts 2017 sur les revenus de l’année 2016 à son seul nom, sur lequel figure un impôt de 1.581 euros, ainsi que la copie d’écran d’un “tableau de bord” détaillant les versements effectués en 2018 et 2019 pour apurer ces 1.581 euros outre d’autres sommes pour un total de 5.345 euros, avec le statut “réglé” et “reste à payer : 0".
Les autres sommes mentionnées comme réglées ne sont pas intitulées mais correspondent nécessairement à des dettes fiscales. Madame [K] justifie donc bien avoir réglé une part d’impôts sur les revenus 2016.

Plusieurs constats s’imposent à la lecture de ces pièces: d’une part, l’épouse avait dès l’année 2016 une imposition individuelle, ce dont il s’infère que l’époux aussi; or, Monsieur [Z] ne produit pas son propre avis d’imposition pour les revenus de l’année 2016, qui aurait permis de vérifier si le bordereau de situation, libellé à son seul nom, visait bien la globalité de l’impôt dû pour 2016 et non seulement sa part à lui. 
D’autre part, les annotations manuscrites de Monsieur [Z] lui-même font état de virements faits par Madame [K], et confortent l’affirmation de celle-ci suivant laquelle elle s’est acquittée de sa dette fiscale relative à l’impôts sur les revenus 2016 (ainsi qu’elle en justifie).

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] devra être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en remboursement du prêt “[V]”

Madame [K] sollicite, sans fonder sa demande, le remboursement par Monsieur [Z]
d’une somme de 6.000 euros qu’elle dit correspondre à la moitié d’un prêt de 9.000 euros augmenté d’un taux de 6% (soit 12.000 euros) consenti au couple par un proche, Monsieur [V]. 
Elle produit aux débats un relevé de compte personnel CIC sur lequel apparaît un virement de 12.000 euros le 28 juin 2019 intitulé VIR SEPA MR OU MME [V] [B] [Z] [L] REMBOURSEMENT PRET. 
Elle produit également une photo de Monsieur [Z] en présence de Monsieur [V] lors d’un événement familial, ainsi qu’un courriel que lui a adressé Monsieur [Z] le 29 mai 2019 comportant un tableau intitulé “divorce liquidation comptable Monsieur et Madame [Z]”, sur lequel figure une ligne “prêt [V]: réglé par [L] [Z]”.

Si ces éléments permettent de considérer comme établie l’existence d’un prêt consenti par ce proche, les pièces versées sont néanmoins insuffisantes pour établir que le prêt a servi au couple.
En effet, aucun contrat n’est produit, ni aucun relevé du compte sur lequel la somme apparaîtrait au crédit, et l’usage de ces fonds n’est ni soutenu ni démontré.
En outre, la libération des sommes n’est pas datée, elle peut être intervenue pendant la vie commune ou après la séparation (et la dissolution du régime matrimonial donc) dans un contexte relationnel et financier décrit comme très dégradé, date qui au surplus entraîne l’application d’un régime juridique différent, or la demande n’est pas fondée juridiquement.
Dans ces conditions, la demande de Madame [K] devra être rejetée.

Sur les autres demandes

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

En l'espèce, compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens et il paraît inéquitable de laisser à la charge de [T] [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. 
Dès lors, il convient de condamner [S] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros.


 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

REJETTE les demandes de [S] [Z] relatives aux apports en compte-joint,

REJETTE la demande de [S] [Z] relative au paiement de mensualités de l’emprunt Société générale,

REJETTE la demande de [S] [Z] relative aux impôts sur les revenus des années 2015 et 2016,

REJETTE la demande de [L] [K] relative au prêt “[V]”,

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [L] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:54:14.586Z.