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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 25/05820

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2016, M. [U] [X], veilleur de nuit employé par le CROUS d'[Localité 4]-[Localité 5] et affilié à la [1], a été victime d'une agression sur son lieu de travail. Le CROUS a rempli une déclaration d'accident du travail. La [1] a traité l'accident en maladie ordinaire alors que la CPAM des Bouches-du-Rhône se disait incompétente pour instruire cette déclaration d'accident du travail.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que l'instruction de la déclaration d'accident du travail relevait de l'administration de l'employeur et enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre le dossier à la [1], partie non comparante, afin que celle-ci procède à l'instruction de la déclaration. 

Suivant courrier du 10 mai 2021, la [1] a informé M. [U] [X] que, suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 janvier 2018, les indemnités journalières accident du travail dues pour la période du 6 mai 2016 au 30 septembre 2017 ont été régularisées et que les indemnités journalières maladies versées au titre du même évènement ne lui étaient pas dues.

Puis, par lettre recommandée du 11 décembre 2021, la [2] a mis en demeure M. [U] [X] de lui payer la somme de 15 359,22 euros, au titre des indemnités journalières assurance maladie versées indûment.

Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 17 mai 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l'indu.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le pôle social a débouté le demandeur de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, prise en sa qualité de représentante de la [1], la somme de 15 359,22 euros, l'a condamné encore aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré que :


la prescription biennale n'était pas encourue puisque le délai de prescription n'a commencé à courir que du jour où la caisse a eu connaissance de ce que l'accident relevait de la législation professionnelle, soit le 10 mai 2021 ;

les moyens développés par le demandeur relatifs à l'existence de traitements inhumains relèvent de la juridiction pénale et sont ici inopérants.




Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, M. [X] a relevé appel du jugement contre le CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] et la [1]. 



En cause d'appel, la CPAM des Bouches-du-Rhône a régulièrement représenté la [1].



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la caisse de sa demande en remboursement et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


l'action en restitution de la caisse est prescrite ;

il a subi des traitements inhumains.


Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, le CROUS d'[Localité 4] demande à la cour de :


à titre principal, constater son incompétence à connaître de la demande formée par M. [X] et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant les juridictions répressives, et subsidiairement, déclarer sa mise en cause irrecevable,

à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [X] de toutes ses demandes.



L'intimée réplique :


le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté par M. [X] ;

la [1] n'a pris connaissance du jugement du TASS du 30 janvier 2018, renvoyant la caisse à instruire la déclaration d'accident de travail de M. [X], qu'en mai 2018 et a alors régularisé la situation de l'assuré et réclamé le remboursement des indemnités indûment perçues;

ayant reçu les indemnités journalières majorées au titre de l'accident du travail, l'assuré ne saurait conserver les indemnités journalières versées pour le même évènement au titre de l'assurance maladie.

Motifs

MOTIVATION 




Sur la recevabilité de la mise en cause du CROUS d'[Localité 4]-[Localité 5] :


Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu au contradictoire de M. [X] et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sans mise en cause du CROUS, alors que le demandeur développait déjà un moyen tendant à voir reconnaître que le CROUS et la [1] avaient commis des actes de torture et des traitements inhumains au préjudice de sa famille.

Dès lors, l'appelant ne justifie d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause du CROUS.

Cette dernière est donc irrecevable.




Sur la compétence de la juridiction à connaître de la demande au titre de l'existence d'actes de torture et des traitements inhumains :


Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

La cour relève que, pas davantage qu'en première instance, M. [X] ne forme de demande précise au regard du moyen développé de l'existence d'actes de torture et de traitements inhumains commis au préjudice de sa famille.

Au demeurant, les premiers juges ont parfaitement considéré que cette prétention n'est pas de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale. Ils ont, à bon droit, renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir.

Le jugement est confirmé de ce chef.






Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu :


Selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ce texte précise encore que cette prescription est soumise aux règles du droit commun.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est jugé que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. (Civ 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-25.985)

En l'espèce, il est constant que la [1], caisse d'affiliation de M. [X], a d'abord décidé de traiter l'agression subie par l'assuré en 2016 selon le régime de l'assurance maladie et a lui a servi des indemnités journalières à ce titre.

Comme justement rappelé par le pôle social, M. [X] a formé un recours contre la décision de refus de la CPAM des Bouches-du-Rhône d'instruire la déclaration d'accident du travail qui lui a été adressée au titre de cette agression. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 30 janvier 2018 constaté que l'instruction de la déclaration d'accident du travail relevait de l'administration de l'employeur et enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre le dossier à la [1], partie non comparante, afin que celle-ci procède à l'instruction de la déclaration. Ce n'est que suite à cette décision que la [1] a versé à M. [X] des indemnités journalières accident du travail au titre de l'agression.

Ainsi, par courrier du 10 mai 2021, la [1] a notifié à son assuré le versement des indemnités journalières accident du travail et informé de l'indu au titre de celles servies au titre de l'assurance maladie.

La caisse soutient n'avoir eu connaissance de son droit à réclamer le remboursement de l'indu qu'à cette date et M. [X] n'apporte pas la preuve d'une information antérieure de l'organisme.

Il est donc établi que c'est à cette date que l'obligation de remboursement de M. [X] est née et corrélativement le droit de la [1] à lui réclamer le remboursement de l'indu. 

La prescription biennale de l'action en recouvrement de l'indu a donc commencé à courir à cette même date.

La mise en demeure adressée à M. [X], par lettre recommandée du 11 décembre 2021, est donc intervenue avant l'extinction du délai de prescription de deux ans.

Le pôle social a justement considéré que l'action en recouvrement de la CPAM venant aux droits de la [1] n'était pas prescrite.

Le jugement est confirmé de ce chef.


Sur le caractère bien fondé de l'indu :


M. [X] ne conteste pas le bien-fondé de cet indu alors que, pour le même évènement, l'agression de 2016, il a perçu les indemnités journalières tant au titre de l'assurance maladie que du régime de la législation sur les risques professionnels.

La cour confirme encore le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 15 359 ,22 euros.




Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


M. [X] est condamné aux dépens d'appel et à verser au CROUS la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est nécessairement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare la mise en cause du CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] irrecevable, 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel

Condamne M. [U] [X] à payer au CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [U] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 25 AOUT 2026



N°2026/494















Rôle N° RG 25/05820 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2CD





[U] [X]





C/



[Localité 1]



CPAM 13



Etablissement Public CROUS



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Monsieur [U] [X]



[Localité 1]



CPAM 13



Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 20 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01448.





APPELANT



Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEES



[Localité 1], demeurant [Adresse 2]



non comparant 





CPAM 13, demeurant [Localité 3]



représenté par Mme [A] [G] en vertu d'un pouvoir spécial





Etablissement Public CROUS, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi DUVERNEUIL de la SELARL SKOV, avocat au barreau de LYON







*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.







ARRÊT 



Contradictoire,



Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En 2016, M. [U] [X], veilleur de nuit employé par le CROUS d'[Localité 4]-[Localité 5] et affilié à la [1], a été victime d'une agression sur son lieu de travail. Le CROUS a rempli une déclaration d'accident du travail. La [1] a traité l'accident en maladie ordinaire alors que la CPAM des Bouches-du-Rhône se disait incompétente pour instruire cette déclaration d'accident du travail.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que l'instruction de la déclaration d'accident du travail relevait de l'administration de l'employeur et enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre le dossier à la [1], partie non comparante, afin que celle-ci procède à l'instruction de la déclaration. 

Suivant courrier du 10 mai 2021, la [1] a informé M. [U] [X] que, suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 janvier 2018, les indemnités journalières accident du travail dues pour la période du 6 mai 2016 au 30 septembre 2017 ont été régularisées et que les indemnités journalières maladies versées au titre du même évènement ne lui étaient pas dues.

Puis, par lettre recommandée du 11 décembre 2021, la [2] a mis en demeure M. [U] [X] de lui payer la somme de 15 359,22 euros, au titre des indemnités journalières assurance maladie versées indûment.

Après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, le 17 mai 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester l'indu.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le pôle social a débouté le demandeur de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, prise en sa qualité de représentante de la [1], la somme de 15 359,22 euros, l'a condamné encore aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré que :


la prescription biennale n'était pas encourue puisque le délai de prescription n'a commencé à courir que du jour où la caisse a eu connaissance de ce que l'accident relevait de la législation professionnelle, soit le 10 mai 2021 ;

les moyens développés par le demandeur relatifs à l'existence de traitements inhumains relèvent de la juridiction pénale et sont ici inopérants.




Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, M. [X] a relevé appel du jugement contre le CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] et la [1]. 



En cause d'appel, la CPAM des Bouches-du-Rhône a régulièrement représenté la [1].



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la caisse de sa demande en remboursement et la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :


l'action en restitution de la caisse est prescrite ;

il a subi des traitements inhumains.


Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, le CROUS d'[Localité 4] demande à la cour de :


à titre principal, constater son incompétence à connaître de la demande formée par M. [X] et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant les juridictions répressives, et subsidiairement, déclarer sa mise en cause irrecevable,

à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,

condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 




Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [X] de toutes ses demandes.



L'intimée réplique :


le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté par M. [X] ;

la [1] n'a pris connaissance du jugement du TASS du 30 janvier 2018, renvoyant la caisse à instruire la déclaration d'accident de travail de M. [X], qu'en mai 2018 et a alors régularisé la situation de l'assuré et réclamé le remboursement des indemnités indûment perçues;

ayant reçu les indemnités journalières majorées au titre de l'accident du travail, l'assuré ne saurait conserver les indemnités journalières versées pour le même évènement au titre de l'assurance maladie.






MOTIVATION 




Sur la recevabilité de la mise en cause du CROUS d'[Localité 4]-[Localité 5] :


Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 555 du même code, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu au contradictoire de M. [X] et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sans mise en cause du CROUS, alors que le demandeur développait déjà un moyen tendant à voir reconnaître que le CROUS et la [1] avaient commis des actes de torture et des traitements inhumains au préjudice de sa famille.

Dès lors, l'appelant ne justifie d'aucune évolution du litige impliquant la mise en cause du CROUS.

Cette dernière est donc irrecevable.




Sur la compétence de la juridiction à connaître de la demande au titre de l'existence d'actes de torture et des traitements inhumains :


Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

La cour relève que, pas davantage qu'en première instance, M. [X] ne forme de demande précise au regard du moyen développé de l'existence d'actes de torture et de traitements inhumains commis au préjudice de sa famille.

Au demeurant, les premiers juges ont parfaitement considéré que cette prétention n'est pas de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale. Ils ont, à bon droit, renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir.

Le jugement est confirmé de ce chef.






Sur la prescription de l'action en recouvrement de l'indu :


Selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Ce texte précise encore que cette prescription est soumise aux règles du droit commun.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est jugé que lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. (Civ 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-25.985)

En l'espèce, il est constant que la [1], caisse d'affiliation de M. [X], a d'abord décidé de traiter l'agression subie par l'assuré en 2016 selon le régime de l'assurance maladie et a lui a servi des indemnités journalières à ce titre.

Comme justement rappelé par le pôle social, M. [X] a formé un recours contre la décision de refus de la CPAM des Bouches-du-Rhône d'instruire la déclaration d'accident du travail qui lui a été adressée au titre de cette agression. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 30 janvier 2018 constaté que l'instruction de la déclaration d'accident du travail relevait de l'administration de l'employeur et enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre le dossier à la [1], partie non comparante, afin que celle-ci procède à l'instruction de la déclaration. Ce n'est que suite à cette décision que la [1] a versé à M. [X] des indemnités journalières accident du travail au titre de l'agression.

Ainsi, par courrier du 10 mai 2021, la [1] a notifié à son assuré le versement des indemnités journalières accident du travail et informé de l'indu au titre de celles servies au titre de l'assurance maladie.

La caisse soutient n'avoir eu connaissance de son droit à réclamer le remboursement de l'indu qu'à cette date et M. [X] n'apporte pas la preuve d'une information antérieure de l'organisme.

Il est donc établi que c'est à cette date que l'obligation de remboursement de M. [X] est née et corrélativement le droit de la [1] à lui réclamer le remboursement de l'indu. 

La prescription biennale de l'action en recouvrement de l'indu a donc commencé à courir à cette même date.

La mise en demeure adressée à M. [X], par lettre recommandée du 11 décembre 2021, est donc intervenue avant l'extinction du délai de prescription de deux ans.

Le pôle social a justement considéré que l'action en recouvrement de la CPAM venant aux droits de la [1] n'était pas prescrite.

Le jugement est confirmé de ce chef.


Sur le caractère bien fondé de l'indu :


M. [X] ne conteste pas le bien-fondé de cet indu alors que, pour le même évènement, l'agression de 2016, il a perçu les indemnités journalières tant au titre de l'assurance maladie que du régime de la législation sur les risques professionnels.

La cour confirme encore le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 15 359 ,22 euros.




Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :


M. [X] est condamné aux dépens d'appel et à verser au CROUS la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est nécessairement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare la mise en cause du CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] irrecevable, 

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant

Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel

Condamne M. [U] [X] à payer au CROUS d'[Localité 6]-[Localité 2]-[Localité 5] la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. [U] [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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