Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 25 août 2026, n° 25/09338
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 2 juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge la pathologie déclarée par M. [P] [X], ancien salarié de la société [2] devenue la SAS [1], au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles « affections cancéreuses provoquées par des fractions de houille et suies de combustion du charbon ». L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente de 30 % lui a été octroyé. Après une tentative de conciliation infructueuse, le 20 avril 2021, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2025, le pôle social a : dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer, dit que la maladie professionnelle affectant M. [C] [X] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et prévu qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité, fixé les sommes qui seront versées par la CPAM au titre des préjudices de M. [X] : souffrances morales et physiques : 6 000 euros déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros débouté M. [X] du surplus de ses demandes, débouté la SAS [1] de ses demandes, dit que la caisse pourra recouvrer les indemnisations et majorations versées à l'encontre de la société et condamné celle-ci à ce titre, condamné la société aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a, en effet, notamment considéré que : l'instance pendante existante entre l'employeur et la caisse au titre de l'opposabilité au premier de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est sans incidence sur l'instance en cours ; le caractère subrogatoire de l'action de la caisse en recouvrement des indemnités complémentaires auprès de l'employeur a pour conséquence que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée ; les conditions du tableau n° 16 bis sont remplies car la désignation de la maladie est exacte s'agissant d'un cancer primitif et l'exposition habituelle aux goudrons de houille est démontrée par le salarié ; la conscience par l'employeur du danger est caractérisée car les dangers d'une exposition aux goudrons de houille, houille et braies de houille pour la santé sont connus de longue date ; le salarié démontre qu'il travaillait sans protections individuelles ou collectives alors que la réglementation dès 1992 imposait à l'employeur de réaliser une évaluation des risques ; l'employeur n'a pas pris des mesures suffisantes et appropriées pour protéger son salarié du risque d'atteinte cutanée ; le salarié ne peut prétendre à une indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire au regard de la date de consolidation ; le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique ; le préjudice d'agrément n'est pas démontré. Par déclaration électronique du 29 juillet 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence de sa faute inexcusable et, statuant à nouveau, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et rejeter celles de la caisse. A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction de : confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé M. [X] au titre des souffrances physiques et morales, en conséquence débouter le salarié de ce chef, et subsidiairement confirmer le jugement de ce seul chef de préjudice, infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé M. [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et en conséquence débouter le salarié de ce chef, En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse disposait d'un recours à son encontre en l'absence de chiffrage de la majoration de la rente et de paiement effectif à M. [X] et de débouter ce dernier de toute autre demande. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : le salarié doit démontrer le caractère professionnel de la pathologie sans pouvoir se référer à la décision de prise en charge de la caisse ; il ne peut bénéficier de la présomption simple d'imputabilité ; il doit établir son exposition au risque de manière habituelle et circonstanciée ; les dires de M. [X] sont en contradiction avec ses déclarations lors de l'enquête administrative, la liste limitative du tableau n'est pas respectée ; il n'a pas exécuté des travaux de ramonage ou d'entretien et n'a pas manipulé ou employé des goudrons, huiles et brais de houille ; il ne suffit pas d'une exposition ponctuelle ou environnementale ; le salarié n'a pas démontré la conscience du danger de l'employeur eu égard aux produits du tableau 16 bis à son poste de contrôle et essai ; des mesures sont prises depuis des années au titre des risques existant en cokerie ; les mesures de protection existaient et se trouvaient à la disposition des salariés ; le salarié ne peut revendiquer un déficit fonctionnel temporaire à compter d'une date à laquelle il ignorait le caractère professionnel de la pathologie ;
Motifs
la motivation du jugement est satisfaisante s'agissant du rejet de la demande au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
s'agissant des souffrances physiques et morales, il n'y a pas de période antérieure à la consolidation ;
le déficit fonctionnel permanent n'est pas identique au taux d'IPP et la juridiction ne peut procéder elle-même à sa fixation ;
s'agissant de la majoration de la rente, la caisse peut parfaitement faire un chiffrage et les modalités de l'action en remboursement de la caisse doivent être fixées par la juridiction : l'action de la caisse est subrogatoire.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales à la somme de 6 000 euros et du déficit fonctionnel permanent à celle de 35 000 euros et l'a débouté de ses autres demandes et, en conséquence de :
fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 55 000 euros
souffrance physique : 30 000 euros
souffrance morale : 30 000 euros
fixer les préjudices extrapatrimoniaux permanents comme suit :
déficit fonctionnel permanent : 52 800 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
préjudice esthétique : 5 000 euros
débouter la société de ses demandes
condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
l'employeur semble procéder à un renversement de la charge de la preuve s'agissant de la maladie professionnelle en exposant que le salarié doit prouver que les conditions du tableau sont vérifiées alors que le jeu de la présomption d'imputabilité fait peser sur l'employeur la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; la maladie remplit les conditions du tableau n°16 bis : il s'agit d'un épithélioma primitif de la peau, il a travaillé au sein de la cokerie toute sa carrière et en qualité d'agent de contrôle et essai a manipulé et employé goudron, huiles et brais de houille ;
la connaissance par l'employeur du danger s'induit de la réglementation générale mise en place en matière de protection de la santé et sécurité des salariés et celle spécifique à l'exposition aux goudrons, huiles et brais de houille ;
l'employeur n'a pas informé son salarié des risques et n'a pas mis en place des mesures de protection puisqu'il n'a pas réalisé une évaluation des risques ;
sa situation médicale induit des souffrances physiques et morales dont il rapporte la preuve ;
s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, les premiers signes de la maladie sont apparus en octobre 2007 ;
s'agissant du déficit fonctionnel permanent, la juridiction a tenu compte du taux d'IPP pour fixer l'indemnisation qu'il a cependant minoré ;
la pathologie a des conséquences sur son physique ;
la douleur chronique constitue une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la caisse s'en rapporte à la cour quant au bien-fondé de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et en cas de confirmation du jugement de ce chef, elle demande la confirmation du jugement dans ses dispositions la concernant et pour celles relatives à la fixation des préjudices, s'associe aux conclusions de l'employeur.
Si le jugement de première instance venait à être infirmé, elle réclame la condamnation de M. [X] à lui rembourser les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 20 500 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
la récupération des sommes versées au titre de la majoration de la rente est prévue par le code de la sécurité sociale ;
l'employeur peut se reporter aux règles énoncées par le code de la sécurité sociale pour connaître le montant de la majoration de la rente.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ 2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu, soit préalablement soit concomitamment (Cass. 2e civ, 18 nov. 2010, n° 09-17.276). La Cour de cassation a précisé que la prise en charge ou son refus par la caisse d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678).
En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie contractée par M. [X]. Il appartient d'abord à la cour de statuer sur cette question avant de rechercher, en cas de confirmation du jugement sur la maladie professionnelle, si les conditions de la faute inexcusable sont remplies.
1.1- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Nonobstant la décision de prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la pathologie alors qu'il est attrait pour voir reconnaître l'imputabilité de la maladie à sa faute inexcusable.
M. [X] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 janvier 2019 constatant l'existence d'un épithéliome baso cellulaire pavillon gauche, soit un épithélioma primitif de la peau.
Selon le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, au titre de la maladie désignée : A - Epithéliomas primitifs de la peau, il est retenu un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : 1.Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités ; 2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
En l'espèce, l'employeur conteste essentiellement l'exposition au risque du salarié dans son activité professionnelle habituelle et ne critique plus, en cause d'appel, la désignation de la maladie et le délai de prise en charge.
Il verse aux débats un courrier adressé à la caisse dans lequel il expose que M. [X] a travaillé dans son établissement de [Localité 2] au département fonte, unité de cokerie, service laboratoire cokerie essai process, du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007, en qualité d'agent de contrôle et essai. Dans ce document, il explique que le travail de son salarié consistait à réaliser des essais métallurgiques au niveau des hauts fourneaux en recueillant toutes les caractéristiques mécaniques et physiques des matières premières provenant de la préparation des charges (agglo-minerai-boulettes-additions), en faisant un suivi des piles d'agglo et de minerai, en étudiant les relations pouvant exister entre les différentes caractéristiques physico-chimiques des produits entrant dans la fabrication de la fonte et les résultats obtenus et en déterminant des points clés pour les prises d'échantillons fonte et laitier.
Or, de ce document, il s'induit qu'en sa qualité d'agent de contrôle et d'essai dans une cokerie, M. [X] était exposé à la houille (charbon avec la cokéfaction) lors des prélèvements et analyses, au coke et à ses poussières et aux sous-produits de la cokéfaction, notamment les goudrons et brai de houille, les huiles et les fumées contenant des HAP.
Ces éléments se retrouvent dans les réponses aux questions de l'agent de la caisse, lors de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'employeur comme le salarié exposant que ce dernier effectuait des prélèvements d'échantillons de charbon et de coke sur le terrain. Dès lors, la cour ne saurait tirer une quelconque conséquence de la note présente dans le rapport d'enquête de la caisse selon laquelle les parties conviendraient que le salarié n'effectuait pas les travaux limitativement énumérés au tableau n°16 bis.
Ces éléments sont encore corroborés par les attestations rédigées par des collègues de travail de M. [X] qui témoignent que, quotidiennement, le salarié effectuait des prélèvements sur les installations de la cokerie, puis des opérations de broyage, réduction et conditionnement des échantillons pour les transmettre au laboratoire pour analyses.
Dès lors, l'exposition au risque personnelle et habituelle, et non uniquement environnementale, est démontrée.
Au regard de la réunion des conditions du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dont la cour a, à la suite des premiers juges, vérifié l'existence, il est effectif que le caractère professionnel de la pathologie contractée par M. [X] est établi, ce dernier pouvant parfaitement bénéficier de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale alors que la SAS [1] échoue à renverser cette présomption faute d'apporter la preuve que la maladie a une cause autre que professionnelle.
1.2- Sur les conditions de la faute inexcusable de l'employeur :
1.2.1- Sur la conscience du danger :
Les premiers juges ont parfaitement rappelé qu'au regard des textes applicables et de la jurisprudence exigeant une conscience du danger considérée in abstracto, la société avait nécessairement conscience du danger que le travail au contact de produits cancérigènes comme la coke, la houille ou les brais de houille induisait sur la santé de son salarié. En effet, ils ont pu s'appuyer sur les pièces produites par M. [X], s'agissant de la réglementation progressivement mise en place et des études scientifiques sur les risques à la manipulation de ces produits, pour considérer que ce dernier démontrait l'existence de la première condition nécessaire à la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents du pôle social pour retenir la conscience de la SAS [1] du danger auquel elle exposait M. [X] alors qu'il manipulait régulièrement des dérivés du charbon, de houille 'dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles.
1.2.2- Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité du salarié :
La cour adopte encore la motivation pertinente des premiers juges en ce qu'ils ont vérifié que le salarié démontrait bien l'absence de mesures suffisantes prises par la société pour le préserver du risque cutané de l'exposition à la houille et aux brais de houille.
Le pôle social a pu considérer que l'employeur ne justifiait pas, à l'inverse, avoir pris toutes les mesures de prévention utiles : évaluation des risques, information et formation du salarié, mise en place et contrôle de l'application de mesures d'hygiène après manipulation des produits à risques.
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Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
2.1- Sur la majoration de la rente :
Selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Suivant les termes de l'article D452-1 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
L'article R 454-1 du même code spécifie que les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
A cet effet, l'arrêté du 29 janvier 2013 comprend en annexe les barèmes servant à la détermination de la valeur forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessure causés par un tiers et celui servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.
L'ensemble de ces textes fixe le cadre de l'action de la caisse, s'agissant de la majoration de la rente, soit un paiement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, selon une évaluation forfaitaire.
Il est encore rappelé que la réforme législative contenue dans la loi n° 2012-1404, 17 déc. 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité le recours des caisses d'assurance maladie contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable puisque à l'étalement dans le temps a été substitué, dans tous les cas et plus seulement dans celui de cession ou de cessation de l'entreprise, le versement unique et immédiat du capital représentatif de la majoration.
Il est donc clair que la caisse est en droit d'en récupérer le capital représentatif dans le même temps qu'elle réclame le remboursement des préjudices de la victime. Par définition, ce capital représentatif ne concerne pas que les sommes d'ores et déjà versées.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action de la caisse doit être qualifiée de récursoire puisque la loi prévoit que le coût de la faute doit être supporté par l'employeur. Ainsi, le salarié agit pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la caisse pour récupérer les sommes qu'elle a versées. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'il s'agit bien d'une action récursoire, à la différence d'une action subrogatoire. La cour dispose d'une action personnelle au remboursement des sommes qu'elle verse au salarié et ne se trouve pas subrogée dans les droits de la victime.
Enfin, l'article L 452-3-1 du même code précise que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il s'induit de ce dernier texte que la CPAM ne saurait, avant l'existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l'employeur, exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l'article L 452-2 et L 452-3 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l'employeur le principe de son action récursoire à l'égard de celui-ci.
Les textes susvisés permettent à l'employeur de connaître les modalités de calcul de la majoration de la rente servie à la victime de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier ne peut donc, à bon droit, exiger de la caisse la production d'un calcul de la rente et de sa majoration. La créance de la caisse est ainsi déterminable, en application des dispositions du code civil et dans le respect des droits de la défense.
Dès lors, l'appelante n'oppose aucun moyen pertinent au droit de la CPAM d'obtenir de la juridiction qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, celui de récupérer les sommes qu'elle a ou aura à verser au salarié en application des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris qui a prévu que la rente versée sera majorée à son taux maximal, suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à M. [X] et sera versée par la caisse laquelle en récupèrera le montant auprès de la société [1] est donc confirmé.
2.2- Sur la fixation des préjudices subis par M. [X] :
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (') La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
2.2.1- Sur les souffrances physiques et morales :
Les premiers juges ont parfaitement rappelé que ce poste de préjudice indemnise les souffrances endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, cette date a été fixée au 15 janvier 2017.
La société est mal venue à soutenir que ce préjudice n'est pas constitué alors qu'il résulte du certificat médical initial que la première constatation médicale de la maladie est intervenue au 5 octobre 2007.
Il ressort des pièces produites par l'intimé, et particulièrement du rapport médical d'évaluation, qu'il a été opéré le 5 octobre 2007, l'examen anatomopathologique du lendemain révélant un « épithélioma baso cellulaire nodulaire infiltrant oreille gauche » puis subi une deuxième intervention chirurgicale, le 6 novembre 2013, en présence d'une lésion cutanée suspecte. Il est précisé la présence d'une sensibilité à la palpation du cartilage en regard de la zone opérée.
Ses proches témoignent de douleurs existantes au niveau de l'oreille. Ils témoignent également de l'angoisse ressentie par M. [X] face au risque de récidive de la maladie alors qu'il a connaissance de cancers développés par des anciens collègues.
Les souffrances physiques et morales endurées par M. [X] sont objectivées.
Elles ont été sous évaluées par le pôle social alors qu'il est établi des douleurs physiques indéniables et une souffrance psychologique d'importance.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme globale de 6 000 euros.
La cour alloue en conséquence à M. [X] deux sommes de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et des souffrances morales subies.
2.2.2- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Comme parfaitement jugé par les premiers juges, M. [X] ne produit pas d'éléments suffisants pour établir l'existence de ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2.2.3- Sur le préjudice esthétique :
Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime.
Certes, il est effectif que cette altération est mineure en l'espèce, le rapport post-opératoire évoquant un pavillon de forme harmonieuse avec une cicatrice quasi invisible de l'oreille. Cependant, il s'induit du même rapport que suite aux opérations subies, M. [X] a dû porter temporairement des pansements.
Il revient à la juridiction de réparer intégralement le préjudice esthétique de M. [X], et par conséquent l'altération de son apparence physique, même temporaire.
De l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris lequel a rejeté la demande et de fixer le préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros.
2.2.4- Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste de préjudice ne vise pas à indemniser les troubles dans les conditions d'existence.
M. [X] n'établit par aucune pièce qu'il subit un préjudice d'agrément.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2.2.5- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n'est pas discuté par les parties qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que la victime de l'accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l'infirmité et éventuellement l'incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait des séquelles qu'elle conserve.
Ce déficit fonctionnel permanent ne s'évalue pas à l'aide du taux d'incapacité permanente partielle comme rappelé à juste titre par les premiers juges.
Ceux-ci ont encore parfaitement considéré que ce poste de préjudice pouvait s'évaluer, en l'absence d'une mesure d'expertise, en considération des éléments apportés par la victime au titre des troubles ressentis dans ses conditions d'existence depuis la date de consolidation.
A ce titre, l'employeur et la caisse ne peuvent prétendre qu'ils n'existent pas et ne sont pas établis alors qu'il ressort des témoignages des proches de M. [X] que ce dernier présente une irritabilité et une anxiété du fait de la maladie qui rendent la vie quotidienne plus difficile, alors qu'il n'était
âgé que de 68 ans à la date de consolidation. Ces séquelles ne sont pas réparées par
la rente attribuée à l'assuré.
Au regard des souffrances physiques et morales de l'intéressé, de son préjudice moral indéniable et des troubles dans les conditions d'existence, la cour considère que le pôle social disposait d'éléments suffisants pour fixer ce poste de préjudice à 35 000 euros.
2.2.6 ' conclusion sur la fixation des préjudices :
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l'avance des sommes fixées au titre des postes de préjudice ainsi fixés, soit la somme totale de 46 000 euros et pourra récupérer le montant payé à M. [X] auprès de la SAS [1].
Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] au titre du préjudice esthétique et fixé à la somme de 6 000 euros, la réparation des souffrances physiques et morales de M. [X], Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Fixe à la somme de 5 000 euros, la réparation des souffrances physiques de M. [P] [X], Fixe à la somme de 5 000 euros, la réparation des souffrances morales de M. [P] [X], Fixe à la somme de 1 000 euros, la réparation du préjudice esthétique de M. [P] [X], Confirme au besoin le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N°2026/496
Rôle N° RG 25/09338 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCDE
S.A.S. [1]
C/
[P] [X]
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01100.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna SARRAILH, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge la pathologie déclarée par M. [P] [X], ancien salarié de la société [2] devenue la SAS [1], au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles « affections cancéreuses provoquées par des fractions de houille et suies de combustion du charbon ».
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 15 janvier 2017 et un taux d'incapacité permanente de 30 % lui a été octroyé.
Après une tentative de conciliation infructueuse, le 20 avril 2021, M. [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2025, le pôle social a :
dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
dit que la maladie professionnelle affectant M. [C] [X] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et prévu qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité,
fixé les sommes qui seront versées par la CPAM au titre des préjudices de M. [X] :
souffrances morales et physiques : 6 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros
débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
débouté la SAS [1] de ses demandes,
dit que la caisse pourra recouvrer les indemnisations et majorations versées à l'encontre de la société et condamné celle-ci à ce titre,
condamné la société aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, notamment considéré que :
l'instance pendante existante entre l'employeur et la caisse au titre de l'opposabilité au premier de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est sans incidence sur l'instance en cours ; le caractère subrogatoire de l'action de la caisse en recouvrement des indemnités complémentaires auprès de l'employeur a pour conséquence que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée ;
les conditions du tableau n° 16 bis sont remplies car la désignation de la maladie est exacte s'agissant d'un cancer primitif et l'exposition habituelle aux goudrons de houille est démontrée par le salarié ;
la conscience par l'employeur du danger est caractérisée car les dangers d'une exposition aux goudrons de houille, houille et braies de houille pour la santé sont connus de longue date ; le salarié démontre qu'il travaillait sans protections individuelles ou collectives alors que la réglementation dès 1992 imposait à l'employeur de réaliser une évaluation des risques ; l'employeur n'a pas pris des mesures suffisantes et appropriées pour protéger son salarié du risque d'atteinte cutanée ;
le salarié ne peut prétendre à une indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire au regard de la date de consolidation ;
le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice esthétique ;
le préjudice d'agrément n'est pas démontré.
Par déclaration électronique du 29 juillet 2025, la SAS [1] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence de sa faute inexcusable et, statuant à nouveau, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et rejeter celles de la caisse.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction de :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice d'agrément,
infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé M. [X] au titre des souffrances physiques et morales, en conséquence débouter le salarié de ce chef, et subsidiairement confirmer le jugement de ce seul chef de préjudice,
infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé M. [X] au titre du déficit fonctionnel permanent et en conséquence débouter le salarié de ce chef,
En tout état de cause, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse disposait d'un recours à son encontre en l'absence de chiffrage de la majoration de la rente et de paiement effectif à M. [X] et de débouter ce dernier de toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
le salarié doit démontrer le caractère professionnel de la pathologie sans pouvoir se référer à la décision de prise en charge de la caisse ; il ne peut bénéficier de la présomption simple d'imputabilité ;
il doit établir son exposition au risque de manière habituelle et circonstanciée ; les dires de M. [X] sont en contradiction avec ses déclarations lors de l'enquête administrative, la liste limitative du tableau n'est pas respectée ; il n'a pas exécuté des travaux de ramonage ou d'entretien et n'a pas manipulé ou employé des goudrons, huiles et brais de houille ; il ne suffit pas d'une exposition ponctuelle ou environnementale ;
le salarié n'a pas démontré la conscience du danger de l'employeur eu égard aux produits du tableau 16 bis à son poste de contrôle et essai ;
des mesures sont prises depuis des années au titre des risques existant en cokerie ; les mesures de protection existaient et se trouvaient à la disposition des salariés ;
le salarié ne peut revendiquer un déficit fonctionnel temporaire à compter d'une date à laquelle il ignorait le caractère professionnel de la pathologie ;
la motivation du jugement est satisfaisante s'agissant du rejet de la demande au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;
s'agissant des souffrances physiques et morales, il n'y a pas de période antérieure à la consolidation ;
le déficit fonctionnel permanent n'est pas identique au taux d'IPP et la juridiction ne peut procéder elle-même à sa fixation ;
s'agissant de la majoration de la rente, la caisse peut parfaitement faire un chiffrage et les modalités de l'action en remboursement de la caisse doivent être fixées par la juridiction : l'action de la caisse est subrogatoire.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimé demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales à la somme de 6 000 euros et du déficit fonctionnel permanent à celle de 35 000 euros et l'a débouté de ses autres demandes et, en conséquence de :
fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 55 000 euros
souffrance physique : 30 000 euros
souffrance morale : 30 000 euros
fixer les préjudices extrapatrimoniaux permanents comme suit :
déficit fonctionnel permanent : 52 800 euros
préjudice d'agrément : 10 000 euros
préjudice esthétique : 5 000 euros
débouter la société de ses demandes
condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que :
l'employeur semble procéder à un renversement de la charge de la preuve s'agissant de la maladie professionnelle en exposant que le salarié doit prouver que les conditions du tableau sont vérifiées alors que le jeu de la présomption d'imputabilité fait peser sur l'employeur la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; la maladie remplit les conditions du tableau n°16 bis : il s'agit d'un épithélioma primitif de la peau, il a travaillé au sein de la cokerie toute sa carrière et en qualité d'agent de contrôle et essai a manipulé et employé goudron, huiles et brais de houille ;
la connaissance par l'employeur du danger s'induit de la réglementation générale mise en place en matière de protection de la santé et sécurité des salariés et celle spécifique à l'exposition aux goudrons, huiles et brais de houille ;
l'employeur n'a pas informé son salarié des risques et n'a pas mis en place des mesures de protection puisqu'il n'a pas réalisé une évaluation des risques ;
sa situation médicale induit des souffrances physiques et morales dont il rapporte la preuve ;
s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, les premiers signes de la maladie sont apparus en octobre 2007 ;
s'agissant du déficit fonctionnel permanent, la juridiction a tenu compte du taux d'IPP pour fixer l'indemnisation qu'il a cependant minoré ;
la pathologie a des conséquences sur son physique ;
la douleur chronique constitue une gêne importante dans les actes de la vie quotidienne.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la caisse s'en rapporte à la cour quant au bien-fondé de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et en cas de confirmation du jugement de ce chef, elle demande la confirmation du jugement dans ses dispositions la concernant et pour celles relatives à la fixation des préjudices, s'associe aux conclusions de l'employeur.
Si le jugement de première instance venait à être infirmé, elle réclame la condamnation de M. [X] à lui rembourser les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, soit la somme de 20 500 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
la récupération des sommes versées au titre de la majoration de la rente est prévue par le code de la sécurité sociale ;
l'employeur peut se reporter aux règles énoncées par le code de la sécurité sociale pour connaître le montant de la majoration de la rente.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2e 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984; civ 2e 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044).
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu, soit préalablement soit concomitamment (Cass. 2e civ, 18 nov. 2010, n° 09-17.276). La Cour de cassation a précisé que la prise en charge ou son refus par la caisse d'assurance maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. (Cass. 2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678).
En l'espèce, l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie contractée par M. [X]. Il appartient d'abord à la cour de statuer sur cette question avant de rechercher, en cas de confirmation du jugement sur la maladie professionnelle, si les conditions de la faute inexcusable sont remplies.
1.1- Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Nonobstant la décision de prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la pathologie alors qu'il est attrait pour voir reconnaître l'imputabilité de la maladie à sa faute inexcusable.
M. [X] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 8 janvier 2019 constatant l'existence d'un épithéliome baso cellulaire pavillon gauche, soit un épithélioma primitif de la peau.
Selon le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dans sa version applicable au litige, au titre de la maladie désignée : A - Epithéliomas primitifs de la peau, il est retenu un délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : 1.Travaux comportant la manipulation et l'emploi de goudrons de houille, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités ; 2. Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
En l'espèce, l'employeur conteste essentiellement l'exposition au risque du salarié dans son activité professionnelle habituelle et ne critique plus, en cause d'appel, la désignation de la maladie et le délai de prise en charge.
Il verse aux débats un courrier adressé à la caisse dans lequel il expose que M. [X] a travaillé dans son établissement de [Localité 2] au département fonte, unité de cokerie, service laboratoire cokerie essai process, du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007, en qualité d'agent de contrôle et essai. Dans ce document, il explique que le travail de son salarié consistait à réaliser des essais métallurgiques au niveau des hauts fourneaux en recueillant toutes les caractéristiques mécaniques et physiques des matières premières provenant de la préparation des charges (agglo-minerai-boulettes-additions), en faisant un suivi des piles d'agglo et de minerai, en étudiant les relations pouvant exister entre les différentes caractéristiques physico-chimiques des produits entrant dans la fabrication de la fonte et les résultats obtenus et en déterminant des points clés pour les prises d'échantillons fonte et laitier.
Or, de ce document, il s'induit qu'en sa qualité d'agent de contrôle et d'essai dans une cokerie, M. [X] était exposé à la houille (charbon avec la cokéfaction) lors des prélèvements et analyses, au coke et à ses poussières et aux sous-produits de la cokéfaction, notamment les goudrons et brai de houille, les huiles et les fumées contenant des HAP.
Ces éléments se retrouvent dans les réponses aux questions de l'agent de la caisse, lors de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'employeur comme le salarié exposant que ce dernier effectuait des prélèvements d'échantillons de charbon et de coke sur le terrain. Dès lors, la cour ne saurait tirer une quelconque conséquence de la note présente dans le rapport d'enquête de la caisse selon laquelle les parties conviendraient que le salarié n'effectuait pas les travaux limitativement énumérés au tableau n°16 bis.
Ces éléments sont encore corroborés par les attestations rédigées par des collègues de travail de M. [X] qui témoignent que, quotidiennement, le salarié effectuait des prélèvements sur les installations de la cokerie, puis des opérations de broyage, réduction et conditionnement des échantillons pour les transmettre au laboratoire pour analyses.
Dès lors, l'exposition au risque personnelle et habituelle, et non uniquement environnementale, est démontrée.
Au regard de la réunion des conditions du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dont la cour a, à la suite des premiers juges, vérifié l'existence, il est effectif que le caractère professionnel de la pathologie contractée par M. [X] est établi, ce dernier pouvant parfaitement bénéficier de la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale alors que la SAS [1] échoue à renverser cette présomption faute d'apporter la preuve que la maladie a une cause autre que professionnelle.
1.2- Sur les conditions de la faute inexcusable de l'employeur :
1.2.1- Sur la conscience du danger :
Les premiers juges ont parfaitement rappelé qu'au regard des textes applicables et de la jurisprudence exigeant une conscience du danger considérée in abstracto, la société avait nécessairement conscience du danger que le travail au contact de produits cancérigènes comme la coke, la houille ou les brais de houille induisait sur la santé de son salarié. En effet, ils ont pu s'appuyer sur les pièces produites par M. [X], s'agissant de la réglementation progressivement mise en place et des études scientifiques sur les risques à la manipulation de ces produits, pour considérer que ce dernier démontrait l'existence de la première condition nécessaire à la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents du pôle social pour retenir la conscience de la SAS [1] du danger auquel elle exposait M. [X] alors qu'il manipulait régulièrement des dérivés du charbon, de houille 'dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles.
1.2.2- Sur les mesures nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité du salarié :
La cour adopte encore la motivation pertinente des premiers juges en ce qu'ils ont vérifié que le salarié démontrait bien l'absence de mesures suffisantes prises par la société pour le préserver du risque cutané de l'exposition à la houille et aux brais de houille.
Le pôle social a pu considérer que l'employeur ne justifiait pas, à l'inverse, avoir pris toutes les mesures de prévention utiles : évaluation des risques, information et formation du salarié, mise en place et contrôle de l'application de mesures d'hygiène après manipulation des produits à risques.
***
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
2.1- Sur la majoration de la rente :
Selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Suivant les termes de l'article D452-1 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
L'article R 454-1 du même code spécifie que les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
A cet effet, l'arrêté du 29 janvier 2013 comprend en annexe les barèmes servant à la détermination de la valeur forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessure causés par un tiers et celui servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail.
L'ensemble de ces textes fixe le cadre de l'action de la caisse, s'agissant de la majoration de la rente, soit un paiement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3, selon une évaluation forfaitaire.
Il est encore rappelé que la réforme législative contenue dans la loi n° 2012-1404, 17 déc. 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a facilité le recours des caisses d'assurance maladie contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable puisque à l'étalement dans le temps a été substitué, dans tous les cas et plus seulement dans celui de cession ou de cessation de l'entreprise, le versement unique et immédiat du capital représentatif de la majoration.
Il est donc clair que la caisse est en droit d'en récupérer le capital représentatif dans le même temps qu'elle réclame le remboursement des préjudices de la victime. Par définition, ce capital représentatif ne concerne pas que les sommes d'ores et déjà versées.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action de la caisse doit être qualifiée de récursoire puisque la loi prévoit que le coût de la faute doit être supporté par l'employeur. Ainsi, le salarié agit pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la caisse pour récupérer les sommes qu'elle a versées. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'il s'agit bien d'une action récursoire, à la différence d'une action subrogatoire. La cour dispose d'une action personnelle au remboursement des sommes qu'elle verse au salarié et ne se trouve pas subrogée dans les droits de la victime.
Enfin, l'article L 452-3-1 du même code précise que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Il s'induit de ce dernier texte que la CPAM ne saurait, avant l'existence de la décision de justice définitive sur la faute inexcusable de l'employeur, exiger de ce dernier le paiement du capital représentatif de la majoration de la rente et ne tire des termes de l'article L 452-2 et L 452-3 que le droit de faire reconnaître à la juridiction qui statue sur la faute inexcusable de l'employeur le principe de son action récursoire à l'égard de celui-ci.
Les textes susvisés permettent à l'employeur de connaître les modalités de calcul de la majoration de la rente servie à la victime de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur. Ce dernier ne peut donc, à bon droit, exiger de la caisse la production d'un calcul de la rente et de sa majoration. La créance de la caisse est ainsi déterminable, en application des dispositions du code civil et dans le respect des droits de la défense.
Dès lors, l'appelante n'oppose aucun moyen pertinent au droit de la CPAM d'obtenir de la juridiction qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, celui de récupérer les sommes qu'elle a ou aura à verser au salarié en application des articles L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris qui a prévu que la rente versée sera majorée à son taux maximal, suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à M. [X] et sera versée par la caisse laquelle en récupèrera le montant auprès de la société [1] est donc confirmé.
2.2- Sur la fixation des préjudices subis par M. [X] :
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (') La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
2.2.1- Sur les souffrances physiques et morales :
Les premiers juges ont parfaitement rappelé que ce poste de préjudice indemnise les souffrances endurées par la victime jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, cette date a été fixée au 15 janvier 2017.
La société est mal venue à soutenir que ce préjudice n'est pas constitué alors qu'il résulte du certificat médical initial que la première constatation médicale de la maladie est intervenue au 5 octobre 2007.
Il ressort des pièces produites par l'intimé, et particulièrement du rapport médical d'évaluation, qu'il a été opéré le 5 octobre 2007, l'examen anatomopathologique du lendemain révélant un « épithélioma baso cellulaire nodulaire infiltrant oreille gauche » puis subi une deuxième intervention chirurgicale, le 6 novembre 2013, en présence d'une lésion cutanée suspecte. Il est précisé la présence d'une sensibilité à la palpation du cartilage en regard de la zone opérée.
Ses proches témoignent de douleurs existantes au niveau de l'oreille. Ils témoignent également de l'angoisse ressentie par M. [X] face au risque de récidive de la maladie alors qu'il a connaissance de cancers développés par des anciens collègues.
Les souffrances physiques et morales endurées par M. [X] sont objectivées.
Elles ont été sous évaluées par le pôle social alors qu'il est établi des douleurs physiques indéniables et une souffrance psychologique d'importance.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme globale de 6 000 euros.
La cour alloue en conséquence à M. [X] deux sommes de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et des souffrances morales subies.
2.2.2- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Comme parfaitement jugé par les premiers juges, M. [X] ne produit pas d'éléments suffisants pour établir l'existence de ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2.2.3- Sur le préjudice esthétique :
Il s'agit d'indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime.
Certes, il est effectif que cette altération est mineure en l'espèce, le rapport post-opératoire évoquant un pavillon de forme harmonieuse avec une cicatrice quasi invisible de l'oreille. Cependant, il s'induit du même rapport que suite aux opérations subies, M. [X] a dû porter temporairement des pansements.
Il revient à la juridiction de réparer intégralement le préjudice esthétique de M. [X], et par conséquent l'altération de son apparence physique, même temporaire.
De l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris lequel a rejeté la demande et de fixer le préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros.
2.2.4- Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste de préjudice ne vise pas à indemniser les troubles dans les conditions d'existence.
M. [X] n'établit par aucune pièce qu'il subit un préjudice d'agrément.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2.2.5- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, et sociales).
Il n'est pas discuté par les parties qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que la victime de l'accident du travail est fondée à solliciter, au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en sus de ses préjudices réparés par la rente accident du travail majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, qui indemnise le déficit fonctionnel, soit la diminution de ses capacités physiques ou mentales résultant de la nature de l'infirmité et éventuellement l'incidence professionnelle des lésions, le préjudice résultant de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence du fait des séquelles qu'elle conserve.
Ce déficit fonctionnel permanent ne s'évalue pas à l'aide du taux d'incapacité permanente partielle comme rappelé à juste titre par les premiers juges.
Ceux-ci ont encore parfaitement considéré que ce poste de préjudice pouvait s'évaluer, en l'absence d'une mesure d'expertise, en considération des éléments apportés par la victime au titre des troubles ressentis dans ses conditions d'existence depuis la date de consolidation.
A ce titre, l'employeur et la caisse ne peuvent prétendre qu'ils n'existent pas et ne sont pas établis alors qu'il ressort des témoignages des proches de M. [X] que ce dernier présente une irritabilité et une anxiété du fait de la maladie qui rendent la vie quotidienne plus difficile, alors qu'il n'était
âgé que de 68 ans à la date de consolidation. Ces séquelles ne sont pas réparées par
la rente attribuée à l'assuré.
Au regard des souffrances physiques et morales de l'intéressé, de son préjudice moral indéniable et des troubles dans les conditions d'existence, la cour considère que le pôle social disposait d'éléments suffisants pour fixer ce poste de préjudice à 35 000 euros.
2.2.6 ' conclusion sur la fixation des préjudices :
Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM fera l'avance des sommes fixées au titre des postes de préjudice ainsi fixés, soit la somme totale de 46 000 euros et pourra récupérer le montant payé à M. [X] auprès de la SAS [1].
Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS [1] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros et à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] au titre du préjudice esthétique et fixé à la somme de 6 000 euros, la réparation des souffrances physiques et morales de M. [X],
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe à la somme de 5 000 euros, la réparation des souffrances physiques de M. [P] [X],
Fixe à la somme de 5 000 euros, la réparation des souffrances morales de M. [P] [X],
Fixe à la somme de 1 000 euros, la réparation du préjudice esthétique de M. [P] [X],
Confirme au besoin le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [X] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:20.680Z.