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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/01568

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Suivant lettre du 7 février 2022, la CAF a indiqué à M. [U] que ses droits au titre de l'allocation adulte handicapée (AAH) changeaient à partir du 1er février 2020 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'AAH d'un montant de 6 833,33 euros au motif que cette prestation sociale ne peut se cumuler avec la rente viagère perçue en exécution du contrat collectif obligatoire de prévoyance souscrit par son père. 



M. [U] a contesté cette décision considérant que la rente peut se cumuler avec l'AAH.



Par décision du 22 juillet 2022, la CAF a notamment rappelé les principes de calcul de l'AAH, ramené le montant du trop-perçu d'AAH à 6 358,59 euros et réclamé à l'intéressé le remboursement de cette somme. 



Le 29 juillet 2022, M. [U] a contesté cette décision. 



Le 15 septembre 2022, au regard de sa situation personnelle et de son faible niveau de responsablité dans la dette d'indu, la CAF lui a accordé une remise totale de celle-ci.



Le 28 septembre 2023, M. [U] a contesté à nouveau la décision du 22 juillet 2022 estimant que la remise totale de sa dette d'indu n'avait pas pour effet de remettre en cause le refus de la CAF de permettre un cumul de l'AAH et de la rente viagère. 



Le 14 décembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF a rejeté la contestation de M. [U].



Suivant requête déposée au greffe le 19 février 2024, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).



Par jugement du 10 mars 2025, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise ne compte dans l'appréciation du montant de l'AAH et à le rétablir dans ses droits 

- dit qu'il appartient à M. [U] de supporter les éventuels dépens de l'instance

- rejeté les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



M. [U] a formé appel de cette décision le 17 mars 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026.



Par conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel 

- en conséquence, infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau,

- dire que la rente viagère qu'il perçoit n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'AAH

- le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'AAH 

- condamner la CAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, la CAF de la Somme demande à la cour de :

à titre principal, 

- confirmer le jugement déféré

à titre subsidiaire,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions et moyens 

en tout état de cause,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS :



Sur la recevabilité de la demande :



L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'



Aux termes de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale : « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.».



En l'espèce, la CAF considère que la demande de M. [U] est irrecevable aux motifs que: 



- l'objet du recours préalable de M. [U] devant la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2023 est différent de celui du présent litige, puisque ce recours ne portait que sur l'indu de 6358,59 euros mentionné dans la lettre de la CAF du 22 juillet 2022



- M. [U] a contesté cette dette via le formulaire 'demande de recours suite à notification de dette' le 29 juillet 2022; la CRA disposait d'un délai de deux mois pour rendre sa décision; à défaut, l'allocataire disposait d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal d'une contestation de la décision implicite de rejet, soit jusqu'au 29 novembre 2022; or, l'allocataire a saisi le tribunal le 19 février 2024

- dans sa séance du 9 septembre 2022, la [1] a accordé à M. [U] une remise totale de sa dette d'indu de 6358,59 euros; or, une telle décision ne peut être remise en cause.



Par ailleurs, la CAF se prévaut du jugement qui a considéré que la demande était irrecevable au motif que la décision du 22 juillet 2022 a été contestée le 28 septembre 2023 devant la commission de recours amiable, que le recours a été reçu le 5 octobre 2023, qu'en l'absence de décision explicite dans le délai de deux mois M. [U] disposait d'un délai de deux mois pour contester la décision de rejet implicite, soit jusqu'au 5 février 2024 alors qu'il a saisi le tribunal judiciaire le 19 février 2024. 



Avant de répondre aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la CAF, il convient de rappeler que M. [U] conteste la décision de la CAF du 22 juillet 2022 (contre laquelle il a formé un recours préalable le 28 septembre 2023) ainsi que la décision de la CRA rendu le 14 décembre 2023. Son recours ne porte pas sur l'indu (puisqu'il a bénéficié d'une remise totale), mais sur les modalités de calcul de l'AAH. 



A titre liminaire, c'est donc de maniètre inopérante que la CAF affirme qu'il serait irrecevable à contester la remise d'indu, puisque sa demande ne porte pas sur cette remise. 



Ensuite, en l'absence de preuve que M. [U] a été informé lors de la notification de la décision du 22 juillet 2022 du délai de recours devant la CRA, ce délai ne peut lui être opposé. 



De même, il n'est pas justifié que M. [U] a été informé du délai pour saisir le tribunal dans l'accusé de réception de son recours reçu le 2 août 2022 contre la décision du 22 juillet 2022. Il en résulte que le délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter de la décision implicite de rejet de la CRA suite au recours reçu le 2 août 2022 n'est pas opposable à M. [U].



En conséquence, M. [U] était recevable à contester la décision du 22 juillet 2022 devant la CRA par lettre du 28 septembre 2023. 



Contrairement à ce qu'affirme la CAF, cette décision n'a pas seulement pour objet d'informer M. [U] d'un indu. En effet, elle vise aussi expressément le fait que les droits de M. [U] changent à compter du 1er juillet 2022 (c'est à dire y compris pour l'avenir) en ce sens que la rente qu'il perçoit ne peut se cumuler avec l'AAH ce qui entraîne une diminution de ses droits.



Le recours de M. [U] du 28 septembre 2023 contre la décision du 22 juillet 2022 a été reçu par la CRA le 5 octobre 2023. Il porte sur le principe du non cumul entre l'AAH et la rente. Il a donc le même objet que le litige dont a été saisi la juridiction de sécurité sociale, puis la cour d'appel. 



Cette analyse de l'objet du recours est encore confirmée par la CRA elle-même. En effet, M. [U] produit une lettre du 1er décembre 2023 de la CRA rappelant que l'objet du recours est la réduction de l'allocation adulte handicapé. Les termes 'indu' ou 'dette' n'apparaissent pas. 



S'agissant du délai de recours, il est précisé qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception de la demande le 5 octobre 2023, celle-ci aura été refusée et que dans ce cas M. [U] pourra contester la décision de la CAF 'sous deux mois'. 



Toutefois, aucune pièce ne permet de démontrer la date à laquelle M. [U] aurait reçu ce document.



Par ailleurs, il est établi que la [1] a rendu une décision de rejet le 14 décembre 2023, décision notifiée par un courrier daté du 18 décembre 2023. 

Ce courrier de notification de la décision expresse de la CRA avec mention du délai de recours devant le tribunal a été reçu par M. [U] le 22 décembre 2023 comme le démontre l'accusé de réception dûment signé, c'est à dire avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet. 

Il en résulte que le 22 décembre 2023 M. [U] a été informé par la CAF qu'il disposait de deux mois à compter de cette date pour contester la décision expresse de la CRA. Il ne peut donc lui être opposé qu'il aurait dû saisir le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA avant le 5 février 2024 et qu'il serait désormais irrecevable à contester la décision de la CRA pour ce motif. Au contraire, il faut considérer qu'il disposait de deux mois à compter de la notification de la décision expresse de la CRA pour saisir le tribunal comme le courrier de notification l'indiquait. 



Le délai de deux mois pour contester la décision expresse de rejet de la CRA a expiré le 22 février 2024 soit après que M. [U] a déposé sa demande devant le tribunal judiciaire le 19 février 2024. 



En conclusion, M. [U] est recevable à contester la décision du 22 juillet 2022 affirmant que la rente doit être prise en compte dans le calcul de l'AAH puisque : 

- il a formé un recours préalable contre cette décision devant la CRA sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé 

- aucune pièce ne démontre que M. [U] a été informé du délai pour contester la décision implicite de rejet de la CRA avant de saisir le tribunal judiciaire et en tout état de cause la décision de rejet de la CRA lui a été notifiée alors que le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet n'était pas expiré, étant précisé que le courrier de notification de la décision expresse de rejet de la CRA l'informait qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision

- il a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CRA du 14 décembre 2023 dans le délai de deux mois de sa notification qui est intervenue le 22 décembre 2023. 



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] irrecevable et statuant à nouveau, la demande de M. [U] sera déclarée recevable. 



Sur le fond : 



L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.



Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.'



Selon cet article les avantages invalidité résultant d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière doivent être pris en compte dans le calcul de l'AAH, ce qui exclut les avantages résultant de l'adhésion à un contrat de prévoyance facultatif.



Par ailleurs, l'article R. 821-4 II du code de la sécurité sociale précise que pour apprécier la condition de ressources pour déterminer les droits à l'AAH, 'ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.'



L'article 199 septies 1° du code général des impôts vise les 'contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.'



En l'espèce, M. [U] rappelle qu'il perçoit une 'rente versée par le groupe privé [2] au titre d'un contrat collectif obligatoire de prévoyance' souscrit par son père. 



Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette rente éducation doit être prise en compte pour déterminer les droits de M. [U] au titre de l'AAH. 

En revanche, les modalités de calcul de l'AAH après prise compte de cette rente par la CAF ne sont pas contestées.



En conséquence, il convient de déterminer si la rente éducation viagère résultant de l'exécution du contrat de prévoyance souscrit par le père de M. [U] relève des prestations devant être prises en compte dans le calcul de l'AAH. 



Il résulte des pièces n° 3, 4 et 8 de M. [U] que la rente qu'il perçoit suite au décès de son père relève des rentes éducations versées par un régime de prévoyance à des orphelins majeurs en raison de leur invalidité. 



Il s'agit donc d'un avantage d'invalidité. 



En outre, comme le rappelle M. [U], la rente est versée au titre d'un contrat collectif obligatoire de prévoyance. 



En conséquence, bien que ce contrat prévoit le versement d'une rente viagère en cas de décès du souscripteur au profit de son descendant en ligne directe atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, la rente doit être prise en compte dans le calcul de l'AAH. 



M. [U] affirme que s'il était retenu que les avantages invalidité fondés sur des contrats de prévoyance souscrits obligatoirement devraient être pris en compte contrairement à ceux fondés sur des contrats de prévoyance souscrits volontairement, cela aboutirait à une rupture d'égalité. 



Toutefois, il n'y pas de rupture d'égalité à distinguer ainsi les contrats puisqu'ils se rapportent à des situations différentes. 



Compte tenu de ces observations la rente perçue par M. [U] qui s'analyse en un avantage invalidité au sens de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale doit être prise en compte pour le calcul de l'AAH. 



En conséquence, M. [U] sera débouté de ses demandes relatives au calcul de l'AAH. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles : 



Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel (le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance). 

Par ailleurs, il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile (le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées en première instance à ce titre).

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise ne compte dans l'appréciation du montant de l'AAH et à le rétablir dans ses droits;



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 



- dit qu'il appartient à M. [U] de supporter les éventuels dépens de l'instance



- rejeté les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevables les demandes de M. [U] relatives au calcul de l'allocation adulte handicapé et au rétablissement de ses droits;



Déboute M. [U] de ses demandes relatives au calcul de l'allocation adulte handicapé et au rétablissement de ses droits;



Condamne M. [U] aux dépens d'appel;



Déboute M. [U] et la CAF de la Somme de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[U]





C/



Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES



























































Copie certifiée conforme délivrée à :

-[A] [U]

-CAF 

-Me DARRAS

-Me DELIMERVILLE





Copie exécutoire délivrée à : 

 -Me DELIMERVILLE







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 30 AVRIL 2026



*************************************************************



N° RG 25/01568 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKPQ - N° registre 1ère instance : 24/00071



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 mars 2025



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [A] [Y] [Z] [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, 



ET : 



INTIMEE 



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Laetitia BEREZIG avocat au barreau d'AMIENS



DEBATS :



A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre, 

Monsieur Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Maxence DOUCHET, greffière. 



*

* *



DECISION



FAITS ET PROCEDURE :



Suivant lettre du 7 février 2022, la CAF a indiqué à M. [U] que ses droits au titre de l'allocation adulte handicapée (AAH) changeaient à partir du 1er février 2020 et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'AAH d'un montant de 6 833,33 euros au motif que cette prestation sociale ne peut se cumuler avec la rente viagère perçue en exécution du contrat collectif obligatoire de prévoyance souscrit par son père. 



M. [U] a contesté cette décision considérant que la rente peut se cumuler avec l'AAH.



Par décision du 22 juillet 2022, la CAF a notamment rappelé les principes de calcul de l'AAH, ramené le montant du trop-perçu d'AAH à 6 358,59 euros et réclamé à l'intéressé le remboursement de cette somme. 



Le 29 juillet 2022, M. [U] a contesté cette décision. 



Le 15 septembre 2022, au regard de sa situation personnelle et de son faible niveau de responsablité dans la dette d'indu, la CAF lui a accordé une remise totale de celle-ci.



Le 28 septembre 2023, M. [U] a contesté à nouveau la décision du 22 juillet 2022 estimant que la remise totale de sa dette d'indu n'avait pas pour effet de remettre en cause le refus de la CAF de permettre un cumul de l'AAH et de la rente viagère. 



Le 14 décembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF a rejeté la contestation de M. [U].



Suivant requête déposée au greffe le 19 février 2024, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social).



Par jugement du 10 mars 2025, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable sa demande tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise ne compte dans l'appréciation du montant de l'AAH et à le rétablir dans ses droits 

- dit qu'il appartient à M. [U] de supporter les éventuels dépens de l'instance

- rejeté les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



M. [U] a formé appel de cette décision le 17 mars 2025. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2026.



Par conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel 

- en conséquence, infirmer le jugement déféré

statuant à nouveau,

- dire que la rente viagère qu'il perçoit n'a pas à être prise en compte dans le calcul de l'AAH

- le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'AAH 

- condamner la CAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions visées par le greffe le 2 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, la CAF de la Somme demande à la cour de :

à titre principal, 

- confirmer le jugement déféré

à titre subsidiaire,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions et moyens 

en tout état de cause,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et de leurs moyens.





MOTIFS :



Sur la recevabilité de la demande :



L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'



Aux termes de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale : « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.».



En l'espèce, la CAF considère que la demande de M. [U] est irrecevable aux motifs que: 



- l'objet du recours préalable de M. [U] devant la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2023 est différent de celui du présent litige, puisque ce recours ne portait que sur l'indu de 6358,59 euros mentionné dans la lettre de la CAF du 22 juillet 2022



- M. [U] a contesté cette dette via le formulaire 'demande de recours suite à notification de dette' le 29 juillet 2022; la CRA disposait d'un délai de deux mois pour rendre sa décision; à défaut, l'allocataire disposait d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal d'une contestation de la décision implicite de rejet, soit jusqu'au 29 novembre 2022; or, l'allocataire a saisi le tribunal le 19 février 2024

- dans sa séance du 9 septembre 2022, la [1] a accordé à M. [U] une remise totale de sa dette d'indu de 6358,59 euros; or, une telle décision ne peut être remise en cause.



Par ailleurs, la CAF se prévaut du jugement qui a considéré que la demande était irrecevable au motif que la décision du 22 juillet 2022 a été contestée le 28 septembre 2023 devant la commission de recours amiable, que le recours a été reçu le 5 octobre 2023, qu'en l'absence de décision explicite dans le délai de deux mois M. [U] disposait d'un délai de deux mois pour contester la décision de rejet implicite, soit jusqu'au 5 février 2024 alors qu'il a saisi le tribunal judiciaire le 19 février 2024. 



Avant de répondre aux moyens d'irrecevabilité soulevés par la CAF, il convient de rappeler que M. [U] conteste la décision de la CAF du 22 juillet 2022 (contre laquelle il a formé un recours préalable le 28 septembre 2023) ainsi que la décision de la CRA rendu le 14 décembre 2023. Son recours ne porte pas sur l'indu (puisqu'il a bénéficié d'une remise totale), mais sur les modalités de calcul de l'AAH. 



A titre liminaire, c'est donc de maniètre inopérante que la CAF affirme qu'il serait irrecevable à contester la remise d'indu, puisque sa demande ne porte pas sur cette remise. 



Ensuite, en l'absence de preuve que M. [U] a été informé lors de la notification de la décision du 22 juillet 2022 du délai de recours devant la CRA, ce délai ne peut lui être opposé. 



De même, il n'est pas justifié que M. [U] a été informé du délai pour saisir le tribunal dans l'accusé de réception de son recours reçu le 2 août 2022 contre la décision du 22 juillet 2022. Il en résulte que le délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire à compter de la décision implicite de rejet de la CRA suite au recours reçu le 2 août 2022 n'est pas opposable à M. [U].



En conséquence, M. [U] était recevable à contester la décision du 22 juillet 2022 devant la CRA par lettre du 28 septembre 2023. 



Contrairement à ce qu'affirme la CAF, cette décision n'a pas seulement pour objet d'informer M. [U] d'un indu. En effet, elle vise aussi expressément le fait que les droits de M. [U] changent à compter du 1er juillet 2022 (c'est à dire y compris pour l'avenir) en ce sens que la rente qu'il perçoit ne peut se cumuler avec l'AAH ce qui entraîne une diminution de ses droits.



Le recours de M. [U] du 28 septembre 2023 contre la décision du 22 juillet 2022 a été reçu par la CRA le 5 octobre 2023. Il porte sur le principe du non cumul entre l'AAH et la rente. Il a donc le même objet que le litige dont a été saisi la juridiction de sécurité sociale, puis la cour d'appel. 



Cette analyse de l'objet du recours est encore confirmée par la CRA elle-même. En effet, M. [U] produit une lettre du 1er décembre 2023 de la CRA rappelant que l'objet du recours est la réduction de l'allocation adulte handicapé. Les termes 'indu' ou 'dette' n'apparaissent pas. 



S'agissant du délai de recours, il est précisé qu'à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception de la demande le 5 octobre 2023, celle-ci aura été refusée et que dans ce cas M. [U] pourra contester la décision de la CAF 'sous deux mois'. 



Toutefois, aucune pièce ne permet de démontrer la date à laquelle M. [U] aurait reçu ce document.



Par ailleurs, il est établi que la [1] a rendu une décision de rejet le 14 décembre 2023, décision notifiée par un courrier daté du 18 décembre 2023. 

Ce courrier de notification de la décision expresse de la CRA avec mention du délai de recours devant le tribunal a été reçu par M. [U] le 22 décembre 2023 comme le démontre l'accusé de réception dûment signé, c'est à dire avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet. 

Il en résulte que le 22 décembre 2023 M. [U] a été informé par la CAF qu'il disposait de deux mois à compter de cette date pour contester la décision expresse de la CRA. Il ne peut donc lui être opposé qu'il aurait dû saisir le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA avant le 5 février 2024 et qu'il serait désormais irrecevable à contester la décision de la CRA pour ce motif. Au contraire, il faut considérer qu'il disposait de deux mois à compter de la notification de la décision expresse de la CRA pour saisir le tribunal comme le courrier de notification l'indiquait. 



Le délai de deux mois pour contester la décision expresse de rejet de la CRA a expiré le 22 février 2024 soit après que M. [U] a déposé sa demande devant le tribunal judiciaire le 19 février 2024. 



En conclusion, M. [U] est recevable à contester la décision du 22 juillet 2022 affirmant que la rente doit être prise en compte dans le calcul de l'AAH puisque : 

- il a formé un recours préalable contre cette décision devant la CRA sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé 

- aucune pièce ne démontre que M. [U] a été informé du délai pour contester la décision implicite de rejet de la CRA avant de saisir le tribunal judiciaire et en tout état de cause la décision de rejet de la CRA lui a été notifiée alors que le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet n'était pas expiré, étant précisé que le courrier de notification de la décision expresse de rejet de la CRA l'informait qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision

- il a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la CRA du 14 décembre 2023 dans le délai de deux mois de sa notification qui est intervenue le 22 décembre 2023. 



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [U] irrecevable et statuant à nouveau, la demande de M. [U] sera déclarée recevable. 



Sur le fond : 



L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.



Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.'



Selon cet article les avantages invalidité résultant d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière doivent être pris en compte dans le calcul de l'AAH, ce qui exclut les avantages résultant de l'adhésion à un contrat de prévoyance facultatif.



Par ailleurs, l'article R. 821-4 II du code de la sécurité sociale précise que pour apprécier la condition de ressources pour déterminer les droits à l'AAH, 'ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.'



L'article 199 septies 1° du code général des impôts vise les 'contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.'



En l'espèce, M. [U] rappelle qu'il perçoit une 'rente versée par le groupe privé [2] au titre d'un contrat collectif obligatoire de prévoyance' souscrit par son père. 



Les parties s'opposent sur le point de savoir si cette rente éducation doit être prise en compte pour déterminer les droits de M. [U] au titre de l'AAH. 

En revanche, les modalités de calcul de l'AAH après prise compte de cette rente par la CAF ne sont pas contestées.



En conséquence, il convient de déterminer si la rente éducation viagère résultant de l'exécution du contrat de prévoyance souscrit par le père de M. [U] relève des prestations devant être prises en compte dans le calcul de l'AAH. 



Il résulte des pièces n° 3, 4 et 8 de M. [U] que la rente qu'il perçoit suite au décès de son père relève des rentes éducations versées par un régime de prévoyance à des orphelins majeurs en raison de leur invalidité. 



Il s'agit donc d'un avantage d'invalidité. 



En outre, comme le rappelle M. [U], la rente est versée au titre d'un contrat collectif obligatoire de prévoyance. 



En conséquence, bien que ce contrat prévoit le versement d'une rente viagère en cas de décès du souscripteur au profit de son descendant en ligne directe atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, la rente doit être prise en compte dans le calcul de l'AAH. 



M. [U] affirme que s'il était retenu que les avantages invalidité fondés sur des contrats de prévoyance souscrits obligatoirement devraient être pris en compte contrairement à ceux fondés sur des contrats de prévoyance souscrits volontairement, cela aboutirait à une rupture d'égalité. 



Toutefois, il n'y pas de rupture d'égalité à distinguer ainsi les contrats puisqu'ils se rapportent à des situations différentes. 



Compte tenu de ces observations la rente perçue par M. [U] qui s'analyse en un avantage invalidité au sens de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale doit être prise en compte pour le calcul de l'AAH. 



En conséquence, M. [U] sera débouté de ses demandes relatives au calcul de l'AAH. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles : 



Succombant, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel (le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance). 

Par ailleurs, il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile (le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées en première instance à ce titre).



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] tendant à voir juger que sa rente viagère ne devait pas être prise ne compte dans l'appréciation du montant de l'AAH et à le rétablir dans ses droits;



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : 



- dit qu'il appartient à M. [U] de supporter les éventuels dépens de l'instance



- rejeté les prétentions respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevables les demandes de M. [U] relatives au calcul de l'allocation adulte handicapé et au rétablissement de ses droits;



Déboute M. [U] de ses demandes relatives au calcul de l'allocation adulte handicapé et au rétablissement de ses droits;



Condamne M. [U] aux dépens d'appel;



Déboute M. [U] et la CAF de la Somme de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R821-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:35:25.665Z.