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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, n° 25/00034

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 20 juin 2023, M. [C] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'encontre d'une contrainte émise le 11 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF Ile de France qui lui avait été signifiée le 9 juin 2023.



Cette contrainte porte sur un montant de 8.086,05 euros réclamé au titre d'une régularisation 2021 et pour l'année 2022 concernant les cotisations et majorations des régimes retraite de base et complémentaire, aucune somme n'étant réclamée au titre de l'invalidité-décès.



Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a :



- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.086,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et signifiée le 8 juin 2023 à M. [C] [J],



En conséquence,



- validé ladite contrainte,



- condamné M. [C] [J] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 5.970,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que M. [J] ne présentait aucun moyen et ne produisait aucun élément démontrant son absence d'affiliation à la CIPAV par son rattachement à un autre organisme de sécurité sociale au titre des régimes obligatoires gérés par la CIPAV, que la perception d'une pension de retraite était inopérante dès lors qu'il reconnaissait exercer une activité indépendante sur l'année considérée et que l'absence de revenus l'était également dans la mesure où il n'y avait pas de seuil de dispense, les cotisations étant appelées sur des bases minimales.



M. [C] [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 14 février 2025.



Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :



- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.086,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et signifiée le 8 juin 2023 à M. [C] [J],



En conséquence,



- validé ladite contrainte,



- condamné M. [C] [J] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 5.970,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,



En conséquence, statuant à nouveau,



- déclarer que la contrainte signifiée à M. [J] est infondée,



Dès lors, 



- débouter la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions,



- condaner la CIPAV au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Vu les conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, également soutenues oralement, aux termes desquelles l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) requiert, pour sa part, de la cour de :



- débouter M. [C] [J] de son appel en le disant mal fondé,



- débouter M. [C] [J] de sa demande d'annulation de la contrainte,



- confirmer le jugement en date du 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire,



- valider la contrainte du 11 avril 2023, signifiée à M. [C] [J] le 9 juin 2023, portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en son montant réduit de 5.970,05 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de 2022 et de la régulation régularisation des cotisations de 2021,



- condamner M. [C] [J] au paiement desdites sommes et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, entre les mains de l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV),



- débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,



- le condamner à payer à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 715 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- le condamner aux entiers frais et les dépens de l'instance. 



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs

SUR CE,



Il est relevé à titre préalable que depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV est confié aux organismes du régime général, URSSAF et CGSSR, étant précisé qu'une organisation spécifique a été mise en oeuvre pour le recouvrement des créances antérieures dont le recouvrement est centralisé auprès de l'URSSAF Ile de France.



A l'appui de son recours, l'appelant soutient qu'il n'a jamais été affilié à la CIPAV dont il n'a reçu aucune demande ni notification d'affiliation depuis qu'il exerce son activité en 1991. Il réfute toute affiliation automatique en l'absence de qualification de son activité et de vérification effectuée par l'organisme. Il soutient en conséquence qu'en l'absence d'affiliation, il ne peut être procédé par taxation d'office. Il précise également qu'à la période concernée, il était âgé de 73 ans et à la retraite, sa pension constituant son unique source de revenus et affirme avoir toujours cotisé auprès de la CGSSR au titre de la retraite. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune mise en demeure pour l'année 2021 alors qu'une régularisation est réclamée à ce titre. Il dénonce le harcèlement administratif mené par la CIPAV par le biais de son action en recouvrement alors qu'il a toujours respecté ses obligations, est affaibli sur le plan sanitaire et a cessé son activité, qui n'a jamais consisté en une activité de conseil, depuis le 30 janvier 2024. 



En réponse, la caisse soutient que M. [J] a été affilié en qualité de conseil exerçant à titre libéral du 1er janvier 2017 au 31 mars 2024. Elle souligne qu'il ne rapporte pas la preuve contraire d'un rattachement à un autre organisme de sécurité sociale obligatoire et précise qu'il n'existe pas à la CIPAV, contrairement à d'autres organismes, de seuil d'affiliation en deçà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en raison de la faiblesse de ses revenus, que l'absence de revenus n'est pas exonératoire compte tenu de l'existence de cotisations minimales, qu'il en est de même en cas de double activité et que l'affiliation à la CIPAV au titre d'une activité non salariée est obligatoire. Elle ajoute que l'appelant était, au regard du contenu de la mise en demeure et de la contrainte, en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et explicite les modalités de calcul de la somme réclamée en dernier lieu.



Sur l'affiliation 



La CIPAV est une section des professions libérales dédiée à la gestion des régimes obligatoires de retraite et d'invalidité-décès de professions réglementées mais également de professions de service non réglementées qui sont, pour certaines d'entre elles, proches des professions artisanales ou commerciales.



Il résulte de la combinaison des articles L. 640-1-3° et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables en l'espèce, que toute personne autre que les avocats, qui exerce une activité professionnelle indépendante qui ne relève pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse, est assujettie aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, et affiliée à cette fin à la section professionnelle mentionnée par le second, si elle ne relève pas de l'une des autres sections de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.



L'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale qui visait jusqu'au 16 décembre 2019, les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et toute profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section, a été modifié de sorte qu'il comporte désormais une liste limitative de professions dans laquelle les experts ne sont plus mentionnés tandis que la référence à 'toute profession libérale non rattachée à une autre section' a également disparu.



Les professions non réglementées sorties du champ d'intervention de la CIPAV relèvent désormais de la sécurité sociale des indépendants.



Il importe cependant de relever que ce changement d' affiliation s'est appliqué au profit des professionnels concernés débutant leur activité et s'agissant des affiliés à la CIPAV antérieurement au texte, uniquement sur option au plus tard pour le 31 décembre 2023.



En l'espèce, si l'intimée indique dans ses écritures que M. [J] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 en raison d'une activité de conseil exercée à titre libéral, l'appelant produit en pièce n° 4, un extrait Kbis indiquant qu'il est immatriculé au RCS de [Localité 1] depuis le 1er février 1991 pour une activité 'd'agence d'affaires en multi services auxiliaire d'assurance, importation et exportation de marchandises diverses' radiée le 7 février 2024 en raison d'une cessation totale d'activité à compter du 30 janvier 2024.



Cette inscription au RCS emporte, en application de l'article L.8221-6 du code du travail, présomption d'activité non salariée pour la personne physique ainsi immatriculée, ce qui est conforté par le courrier de saisine de la commission de recours amiable faisant suite le 13 mars 2023 à la réception de la mise en demeure du 17 février 2023, aux termes duquel M. [J] indique qu'en dépit de ses problèmes de santé, de son âge et du fait qu'il est en retraite, il maintient son activité de 'secrétariat service' pour servir quelques clients et compléter ses faibles revenus (pièce n° 1/ intimée).



L'opposition à contrainte fait également état des problèmes de santé endurés par l'appelant, celui-ci 'envisageant même d'arrêter son activité vers la fin du mois de juillet 2023" ( pièce n° 3 / appelant).



Il est en conséquence acquis que M. [J] aux périodes visées par la contrainte, régularisation au titre de l'année 2021 exigible en 2022 et année 2022, exerçait une activité indépendante, antérieure à la limitation du périmètre de la CIPAV, et dont il ne démontre pas qu'elle ait été rattachée à un autre organisme de sécurité sociale notamment au titre des régimes obligatoires de retraite.



Le fait que l'appelant ait échappé, comme il le soutient, à toute réclamation ou poursuite antérieure de la CIPAV est inopérant dès lors que l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.



Il convient dans ces conditions de retenir que M. [J] était affilié à la CIPAV pour les périodes litigieuses.





Sur la validité de la contrainte 



Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure préalable précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et fait référence à la mise en demeure qui indique la nature des cotisations permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière.



En l'espèce, M. [J] a été destinataire en date du 17 février 2023 d'une mise en demeure dont il a accusé réception en la contestant le 13 mars suivant (pièces n° 1 / intimée), portant sur des cotisations exigibles en 2022 concernant, d'une part, les cotisations et majorations afférentes du régime de base et du régime complémentaire pour l'année 2022 et, d'autre part, une régularisation au titre de l'année 2021 également en cotisations et majorations pour chaque régime, pour un total de 8.086,05 euros.



La régularisation au titre de l'année 2021 est appelée en 2022 une fois les revenus réels de 2021 connus ou une fois l'absence de déclaration de revenus constatée et justifiant une régularisation sur taxation d'office.



La contrainte émise le 11 avril 2023 qui a, en conséquence, été valablement précédée d'une mise en demeure, porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants et résulte comme cela est indiqué d'une absence ou d'une insuffisance de versement (pièce n° 2 / intimée).



Au vu de ces éléments, la procédure de recouvrement est régulière.





Sur le bien-fondé de la créance 



Il est jugé de manière constante qu'il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement.



Les modalités de calcul des cotisations réclamées sont exposées dans les écritures de la caisse par application du guide pratique édition 2022 produit en pièce n° 3 / intimée (pages 10 à 17 - caractère obligatoire - régularisation des cotisations - régime de base et régime complémentaire - réduction de la cotisation au régime complémentaire).



Aux termes de ses conclusions, la caisse expose que M. [J] n'a pas déclaré ses revenus 2021 de sorte que les cotisations du régime de base et du régime complémentaire ont été calculées sur taxation d'office déterminée en application de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale soit 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale majorée de 25 %.



Calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2020 (1.402 euros), les cotisations 2021 ont fait l'objet d'une régularisation à hauteur de la taxation d'office, qui est exigible en 2022 à hauteur de 2.120 euros au titre du régime de base et de 1.457 euros en classe A au titre du régime complémentaire. 



Concernant les cotisations de l'année 2022, la caisse indique que M. [J] a déclaré un revenu professionnel de 1.198 euros, ce qui le rend redevable pour les cotisations définitives du régime de base de la somme forfaitaire de 481 euros et pour le régime complémentaire de la somme de 1.527 euros en classe A, la caisse précisant que, contrairement à 2020, aucune demande de réduction prévue par l'article 3.12 des statuts n'a été présentée à ce titre.



Il est en conséquence réclamé la somme totale de 5.585 euros outre 385,05 euros au titre des majorations de retard soit un total de 5.970,05 euros, la différence avec la somme initialement réclamée dans la mise en demeure et la contrainte (8.086,05 euros) étant plus importante du fait des cotisations provisionnelles ajustées dans un premier temps sur le montant issu de la taxation d'office de 2021.



Partant de ces explications, il appartenait à l'opposant de démontrer le caractère non fondé des sommes qui lui sont réclamées notamment en justifiant de revenus différents de ceux retenus par la caisse ou permettant d'écarter la taxation d'office.



Or M. [J] qui conteste le principe même de son affiliation ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les modalités de calcul des cotisations réclamées.



L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 qu'il produit en pièce n° 1, mentionne exclusivement sa pension de retraite. 



À supposer que son revenu d'activité ait été nul (et non déclaré à hauteur de 1.198 euros comme l'indique la caisse), le montant des cotisations définitives 2022 qui découle pour le régime de base du minimum forfaitaire et pour le régime complémentaire de la classe A, serait inchangé.



Dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [J] à paiement.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Les dispositions de première instance relatives aux dépens en ce compris les frais de signification et au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.



M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité, au vu des éléments de la cause, ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIK6

 Code Aff. :AA



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] de la REUNION en date du 04 Décembre 2024, rg n° 23/00535 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AOUT 2026

 



APPELANT :



Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 97411-2025-000397 du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

 

 

INTIMÉ :



Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

CONTENTIEUX TRAVAILLEURS IN DÉPENDANTS CIPAV prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION







DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, mise à disposition prorogée au 25 août 2026;



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026



Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI





* *

*





LA COUR :



EXPOSE DU LITIGE



Le 20 juin 2023, M. [C] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à l'encontre d'une contrainte émise le 11 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF Ile de France qui lui avait été signifiée le 9 juin 2023.



Cette contrainte porte sur un montant de 8.086,05 euros réclamé au titre d'une régularisation 2021 et pour l'année 2022 concernant les cotisations et majorations des régimes retraite de base et complémentaire, aucune somme n'étant réclamée au titre de l'invalidité-décès.



Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a :



- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.086,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et signifiée le 8 juin 2023 à M. [C] [J],



En conséquence,



- validé ladite contrainte,



- condamné M. [C] [J] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 5.970,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que M. [J] ne présentait aucun moyen et ne produisait aucun élément démontrant son absence d'affiliation à la CIPAV par son rattachement à un autre organisme de sécurité sociale au titre des régimes obligatoires gérés par la CIPAV, que la perception d'une pension de retraite était inopérante dès lors qu'il reconnaissait exercer une activité indépendante sur l'année considérée et que l'absence de revenus l'était également dans la mesure où il n'y avait pas de seuil de dispense, les cotisations étant appelées sur des bases minimales.



M. [C] [J] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 14 février 2025.



Vu les conclusions n°2 transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :



- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Île-de-France le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.086,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 et signifiée le 8 juin 2023 à M. [C] [J],



En conséquence,



- validé ladite contrainte,



- condamné M. [C] [J] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 5.970,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022,



- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné M. [C] [J] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,



En conséquence, statuant à nouveau,



- déclarer que la contrainte signifiée à M. [J] est infondée,



Dès lors, 



- débouter la CIPAV de ses demandes, fins et conclusions,



- condaner la CIPAV au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Vu les conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, également soutenues oralement, aux termes desquelles l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) requiert, pour sa part, de la cour de :



- débouter M. [C] [J] de son appel en le disant mal fondé,



- débouter M. [C] [J] de sa demande d'annulation de la contrainte,



- confirmer le jugement en date du 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions,



En conséquence,



- juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire,



- valider la contrainte du 11 avril 2023, signifiée à M. [C] [J] le 9 juin 2023, portant sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, en son montant réduit de 5.970,05 euros au titre des cotisations et des majorations de retard de 2022 et de la régulation régularisation des cotisations de 2021,



- condamner M. [C] [J] au paiement desdites sommes et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, entre les mains de l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV),



- débouter M. [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,



- le condamner à payer à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 715 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- le condamner aux entiers frais et les dépens de l'instance. 



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.





SUR CE,



Il est relevé à titre préalable que depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants relevant de la CIPAV est confié aux organismes du régime général, URSSAF et CGSSR, étant précisé qu'une organisation spécifique a été mise en oeuvre pour le recouvrement des créances antérieures dont le recouvrement est centralisé auprès de l'URSSAF Ile de France.



A l'appui de son recours, l'appelant soutient qu'il n'a jamais été affilié à la CIPAV dont il n'a reçu aucune demande ni notification d'affiliation depuis qu'il exerce son activité en 1991. Il réfute toute affiliation automatique en l'absence de qualification de son activité et de vérification effectuée par l'organisme. Il soutient en conséquence qu'en l'absence d'affiliation, il ne peut être procédé par taxation d'office. Il précise également qu'à la période concernée, il était âgé de 73 ans et à la retraite, sa pension constituant son unique source de revenus et affirme avoir toujours cotisé auprès de la CGSSR au titre de la retraite. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune mise en demeure pour l'année 2021 alors qu'une régularisation est réclamée à ce titre. Il dénonce le harcèlement administratif mené par la CIPAV par le biais de son action en recouvrement alors qu'il a toujours respecté ses obligations, est affaibli sur le plan sanitaire et a cessé son activité, qui n'a jamais consisté en une activité de conseil, depuis le 30 janvier 2024. 



En réponse, la caisse soutient que M. [J] a été affilié en qualité de conseil exerçant à titre libéral du 1er janvier 2017 au 31 mars 2024. Elle souligne qu'il ne rapporte pas la preuve contraire d'un rattachement à un autre organisme de sécurité sociale obligatoire et précise qu'il n'existe pas à la CIPAV, contrairement à d'autres organismes, de seuil d'affiliation en deçà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en raison de la faiblesse de ses revenus, que l'absence de revenus n'est pas exonératoire compte tenu de l'existence de cotisations minimales, qu'il en est de même en cas de double activité et que l'affiliation à la CIPAV au titre d'une activité non salariée est obligatoire. Elle ajoute que l'appelant était, au regard du contenu de la mise en demeure et de la contrainte, en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et explicite les modalités de calcul de la somme réclamée en dernier lieu.



Sur l'affiliation 



La CIPAV est une section des professions libérales dédiée à la gestion des régimes obligatoires de retraite et d'invalidité-décès de professions réglementées mais également de professions de service non réglementées qui sont, pour certaines d'entre elles, proches des professions artisanales ou commerciales.



Il résulte de la combinaison des articles L. 640-1-3° et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables en l'espèce, que toute personne autre que les avocats, qui exerce une activité professionnelle indépendante qui ne relève pas d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse, est assujettie aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, et affiliée à cette fin à la section professionnelle mentionnée par le second, si elle ne relève pas de l'une des autres sections de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.



L'article R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale qui visait jusqu'au 16 décembre 2019, les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et toute profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section, a été modifié de sorte qu'il comporte désormais une liste limitative de professions dans laquelle les experts ne sont plus mentionnés tandis que la référence à 'toute profession libérale non rattachée à une autre section' a également disparu.



Les professions non réglementées sorties du champ d'intervention de la CIPAV relèvent désormais de la sécurité sociale des indépendants.



Il importe cependant de relever que ce changement d' affiliation s'est appliqué au profit des professionnels concernés débutant leur activité et s'agissant des affiliés à la CIPAV antérieurement au texte, uniquement sur option au plus tard pour le 31 décembre 2023.



En l'espèce, si l'intimée indique dans ses écritures que M. [J] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2017 en raison d'une activité de conseil exercée à titre libéral, l'appelant produit en pièce n° 4, un extrait Kbis indiquant qu'il est immatriculé au RCS de [Localité 1] depuis le 1er février 1991 pour une activité 'd'agence d'affaires en multi services auxiliaire d'assurance, importation et exportation de marchandises diverses' radiée le 7 février 2024 en raison d'une cessation totale d'activité à compter du 30 janvier 2024.



Cette inscription au RCS emporte, en application de l'article L.8221-6 du code du travail, présomption d'activité non salariée pour la personne physique ainsi immatriculée, ce qui est conforté par le courrier de saisine de la commission de recours amiable faisant suite le 13 mars 2023 à la réception de la mise en demeure du 17 février 2023, aux termes duquel M. [J] indique qu'en dépit de ses problèmes de santé, de son âge et du fait qu'il est en retraite, il maintient son activité de 'secrétariat service' pour servir quelques clients et compléter ses faibles revenus (pièce n° 1/ intimée).



L'opposition à contrainte fait également état des problèmes de santé endurés par l'appelant, celui-ci 'envisageant même d'arrêter son activité vers la fin du mois de juillet 2023" ( pièce n° 3 / appelant).



Il est en conséquence acquis que M. [J] aux périodes visées par la contrainte, régularisation au titre de l'année 2021 exigible en 2022 et année 2022, exerçait une activité indépendante, antérieure à la limitation du périmètre de la CIPAV, et dont il ne démontre pas qu'elle ait été rattachée à un autre organisme de sécurité sociale notamment au titre des régimes obligatoires de retraite.



Le fait que l'appelant ait échappé, comme il le soutient, à toute réclamation ou poursuite antérieure de la CIPAV est inopérant dès lors que l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève.



Il convient dans ces conditions de retenir que M. [J] était affilié à la CIPAV pour les périodes litigieuses.





Sur la validité de la contrainte 



Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure préalable précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.



La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et fait référence à la mise en demeure qui indique la nature des cotisations permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière.



En l'espèce, M. [J] a été destinataire en date du 17 février 2023 d'une mise en demeure dont il a accusé réception en la contestant le 13 mars suivant (pièces n° 1 / intimée), portant sur des cotisations exigibles en 2022 concernant, d'une part, les cotisations et majorations afférentes du régime de base et du régime complémentaire pour l'année 2022 et, d'autre part, une régularisation au titre de l'année 2021 également en cotisations et majorations pour chaque régime, pour un total de 8.086,05 euros.



La régularisation au titre de l'année 2021 est appelée en 2022 une fois les revenus réels de 2021 connus ou une fois l'absence de déclaration de revenus constatée et justifiant une régularisation sur taxation d'office.



La contrainte émise le 11 avril 2023 qui a, en conséquence, été valablement précédée d'une mise en demeure, porte sur les mêmes périodes et les mêmes montants et résulte comme cela est indiqué d'une absence ou d'une insuffisance de versement (pièce n° 2 / intimée).



Au vu de ces éléments, la procédure de recouvrement est régulière.





Sur le bien-fondé de la créance 



Il est jugé de manière constante qu'il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement.



Les modalités de calcul des cotisations réclamées sont exposées dans les écritures de la caisse par application du guide pratique édition 2022 produit en pièce n° 3 / intimée (pages 10 à 17 - caractère obligatoire - régularisation des cotisations - régime de base et régime complémentaire - réduction de la cotisation au régime complémentaire).



Aux termes de ses conclusions, la caisse expose que M. [J] n'a pas déclaré ses revenus 2021 de sorte que les cotisations du régime de base et du régime complémentaire ont été calculées sur taxation d'office déterminée en application de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale soit 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale majorée de 25 %.



Calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2020 (1.402 euros), les cotisations 2021 ont fait l'objet d'une régularisation à hauteur de la taxation d'office, qui est exigible en 2022 à hauteur de 2.120 euros au titre du régime de base et de 1.457 euros en classe A au titre du régime complémentaire. 



Concernant les cotisations de l'année 2022, la caisse indique que M. [J] a déclaré un revenu professionnel de 1.198 euros, ce qui le rend redevable pour les cotisations définitives du régime de base de la somme forfaitaire de 481 euros et pour le régime complémentaire de la somme de 1.527 euros en classe A, la caisse précisant que, contrairement à 2020, aucune demande de réduction prévue par l'article 3.12 des statuts n'a été présentée à ce titre.



Il est en conséquence réclamé la somme totale de 5.585 euros outre 385,05 euros au titre des majorations de retard soit un total de 5.970,05 euros, la différence avec la somme initialement réclamée dans la mise en demeure et la contrainte (8.086,05 euros) étant plus importante du fait des cotisations provisionnelles ajustées dans un premier temps sur le montant issu de la taxation d'office de 2021.



Partant de ces explications, il appartenait à l'opposant de démontrer le caractère non fondé des sommes qui lui sont réclamées notamment en justifiant de revenus différents de ceux retenus par la caisse ou permettant d'écarter la taxation d'office.



Or M. [J] qui conteste le principe même de son affiliation ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les modalités de calcul des cotisations réclamées.



L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 qu'il produit en pièce n° 1, mentionne exclusivement sa pension de retraite. 



À supposer que son revenu d'activité ait été nul (et non déclaré à hauteur de 1.198 euros comme l'indique la caisse), le montant des cotisations définitives 2022 qui découle pour le régime de base du minimum forfaitaire et pour le régime complémentaire de la classe A, serait inchangé.



Dans ces conditions le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [J] à paiement.





Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Les dispositions de première instance relatives aux dépens en ce compris les frais de signification et au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.



M. [J] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



L'équité, au vu des éléments de la cause, ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit de la caisse.





PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Condamne M. [C] [J] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R242-14, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale R244-1, code du travail L8221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:12.178Z.