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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/05166

Redistribution à une autre chambreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 25/05166
 N° Portalis DB3E-W-B7J-NPCZ

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT 
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON 

Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant 
et Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ;







Grosse délivrée le : 
à : 
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Grégory PILLIARD - 1016











Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 9 août 2025 à la requête de la société PACIFICA l’encontre du Dr [Y] [X] ; 

Vu les conclusions d’incident n° 2 de la SA PACIFICA notifiées par RPVA le 11 mai sollicitant de :
A titre principal
- Ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166 ;
 A défaut, ordonner la jonction entre les instances RG 23/07512 et RG n°25/05166 
- Rejeter les prétentions contraires présentées par le Docteur [Y] [X] ;
A titre subsidiaire
- Ordonner le sursis à statuer quant à l’action exercée par la société PACIFICA à l’encontre du Docteur [Y] [X] jusqu’à ce qu’une décision définitive de justice intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [J] [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA.

Vu les conclusions en réponse sur incident du Docteur [Y] [X] notifiées par RPVA le 4 février 2026 sollicitant de :
Vu les articles 783 et 367 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [Z] à la Compagnie PACIFICA
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l’opposition du demandeur principal à la jonction des instances
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas instruire ni juger ensemble la présente instance (RG 25/05166) avec l’instance opposant Monsieur [Z] à la Compagnie PACIFICA introduite le 20 novembre 2023
- DEBOUTER la Compagnie PACIFICA de la demande de jonction d’instances qu’elle présenterait le cas échéant
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’affaire opposant Monsieur [Z] à son assureur relativement à la mise en jeu de la garantie Accidents de la Vie. 
- RESERVER les dépens.

Vu l’audience du 12 mai 2026 et la mise en délibéré au 25 août 2026 :

Motifs

MOTIFS : 

Sur la demande de jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile indique que : 
 
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

La société PACIFICA expose que l’assignation délivrée le 18 août 2025 au Dr. [X] enregistrée sous le n° RG 25/5166 est une assignation en intervention forcée ne créant pas de nouvelle instance et qu’il appartient au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des affaires.

Le Docteur [X] s’y oppose relevant la tardiveté de l’appel en garantie la part de la compagnie d’assurance et de l’allongement de la procédure s’il y était fait droit. Le Docteur [X] indique également que la jonction des procédures pourrait nuire à la clarté des débats en présence de deux dommages distincts.

En l’espèce, il convient d’une part de constater que l’article 367 du Code de procédure civile rappelle que la jonction demeure de l’appréciation du juge de la mise en état au regard de l’avantage que celle-ci pourrait procurer dans l’audiencement des affaires ou dans l’appréhension globale du litige.

Si en effet, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès originaire et ne crée pas de nouvelle instance, comme le rappelle la SA PACIFICA, la jonction des affaires n’est pas de droit constituant une simple mesure d’administration judiciaire.

De plus, il convient de remarquer que l’assignation délivrée par la SA PACIFICA au Dr. [X] en date du 18 août 2025 enregistrée sous le n° RG 25/5166 ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques que l’assignation délivrée les 20 et 22 novembre 2023 à la requête de Monsieur [J] [Z] contre la société PACIFICA et la CPAM du Var et que la compagnie d’assurance ne sollicite la condamnation du Dr. [X] qu’à titre infiniment subsidiaire.

M. [V] [W] se fonde sur la responsabilité contractuelle pour voir engager la garantie de la SA PACIFICA au terme du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit. 
Or l’assignation délivrée par la SA PACIFICA dans la procédure en le 18 août 2025 au Dr. [X] enregistrée sous le n° RG 25/5166 repose sur l’article 1142-1 du code de la santé publique et l’alinéa 2 de l’article L.131-2 du code des assurances.

Il ressort de la procédure originaire que M. [V] [W] sollicite l’indemnisation de postes qui seraient garantis contractuellement sans préjudices des recours exercés par la SA PACIFICA alors que la compagnie d’assurance porte l’objet du litige à l’encontre du Docteur [X] sur la recherche de responsabilités du fait dommageable et non sur l’indemnisation contractuelle dont elle serait débitrice.

De plus, le refus de joindre les procédures visées ne porte pas préjudice à la SA PACIFICA en ce qu’elle est tout de même en capacité d’exercer ses recours subrogatoires contre les responsables des dommages subis par M. [V] [W] et notamment le Docteur [X], ce qu’elle fait d’ailleurs de façon effective dans la présente procédure sans qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable ne puisse dès lors être constatée.

Il ne peut être contesté que les deux affaires peuvent être jugées séparément, sans risque que contradiction de décision et de motifs, les parties étant susceptibles d’être condamnées sur des fondements juridiques et factuels autonomes, pour des montants différents. Comme le soulève d’ailleurs le Docteur [X], une jonction des procédures ordonne d’examiner tant les clauses contractuelles du contrat liant la victime à la compagnie d’assurance que les fautes éventuelles du médecin, constituant des faits générateurs et un raisonnement juridique totalement différents. 

Enfin, il convient encore d’examiner la globalité du litige et des intérêts en présence pour constater l’urgence de statuer sur les demandes d’indemnisation de M. [V] [W] dont la situation médicale nécessite, si le Tribunal venait à en décider ainsi, l’octroi d’une indemnisation rapide au vu des dommages corporels subis.

M. [V] [W] a introduit une action contre la SA PACIFICA et la CPAM du Var novembre 2023 et a déjà subi l’allongement des délais de la procédure au vu du premier incident introduit par la compagnie d’assurance en août 2024 soit 8 mois après l’assignation délivrée.

La SA PACIFICA a encore attendu le 8 janvier 2026 pour formuler une demande de jonction des procédures par RPVA dans le dossier enregistré sous le n° 25/5166.

Le Dr. [X] indique légitimement que, contrairement à la procédure première, la présente n’est pas en état d’être jugée, de nombreux arguments étant encore à débattre.

Ainsi il ressort des éléments ci-dessus exposés qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
 
S’agissant d’un litige ayant trait à la responsabilité médicale, la présente procédure sera renvoyée devant la 1ere chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon comme demandé en défense.


Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile dispose : 
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

La Compagnie PACIFICA demande à titre infiniment subsidiaire au Tribunal de condamner le Dr. [X] à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge dans l’instance l’opposant à. M. [V] [W]. 

Il convient donc, comme le sollicitent les deux parties d’ordonner le sursis à statuer dans la présente jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA.

Il convient également de réserver les dépens de l’incident.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de mise en état ;

REJETONS la demande de jonction formulée par la SA PACIFICA entre les affaires et instances enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166 ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer quant à l’action exercée par la société PACIFICA à l’encontre du Docteur [Y] [X] jusqu’à ce qu’une décision définitive de justice intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [J] [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA enregistrée sous le n° RG 23/07512 ;

RENVOYONS la présente procédure devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Toulon ;

RESERVONS les dépens de l’incident ;


Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
2ème Chambre

N° RG 25/05166
 N° Portalis DB3E-W-B7J-NPCZ

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AOÛT 2026






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT 
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT
La Compagnie d’assurance PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON 

Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant 
et Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ;







Grosse délivrée le : 
à : 
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Grégory PILLIARD - 1016











Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation délivrée le 9 août 2025 à la requête de la société PACIFICA l’encontre du Dr [Y] [X] ; 

Vu les conclusions d’incident n° 2 de la SA PACIFICA notifiées par RPVA le 11 mai sollicitant de :
A titre principal
- Ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166 ;
 A défaut, ordonner la jonction entre les instances RG 23/07512 et RG n°25/05166 
- Rejeter les prétentions contraires présentées par le Docteur [Y] [X] ;
A titre subsidiaire
- Ordonner le sursis à statuer quant à l’action exercée par la société PACIFICA à l’encontre du Docteur [Y] [X] jusqu’à ce qu’une décision définitive de justice intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [J] [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA.

Vu les conclusions en réponse sur incident du Docteur [Y] [X] notifiées par RPVA le 4 février 2026 sollicitant de :
Vu les articles 783 et 367 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [Z] à la Compagnie PACIFICA
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l’opposition du demandeur principal à la jonction des instances
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : 
- JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas instruire ni juger ensemble la présente instance (RG 25/05166) avec l’instance opposant Monsieur [Z] à la Compagnie PACIFICA introduite le 20 novembre 2023
- DEBOUTER la Compagnie PACIFICA de la demande de jonction d’instances qu’elle présenterait le cas échéant
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu dans l’affaire opposant Monsieur [Z] à son assureur relativement à la mise en jeu de la garantie Accidents de la Vie. 
- RESERVER les dépens.

Vu l’audience du 12 mai 2026 et la mise en délibéré au 25 août 2026 :


MOTIFS : 

Sur la demande de jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile indique que : 
 
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

La société PACIFICA expose que l’assignation délivrée le 18 août 2025 au Dr. [X] enregistrée sous le n° RG 25/5166 est une assignation en intervention forcée ne créant pas de nouvelle instance et qu’il appartient au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des affaires.

Le Docteur [X] s’y oppose relevant la tardiveté de l’appel en garantie la part de la compagnie d’assurance et de l’allongement de la procédure s’il y était fait droit. Le Docteur [X] indique également que la jonction des procédures pourrait nuire à la clarté des débats en présence de deux dommages distincts.

En l’espèce, il convient d’une part de constater que l’article 367 du Code de procédure civile rappelle que la jonction demeure de l’appréciation du juge de la mise en état au regard de l’avantage que celle-ci pourrait procurer dans l’audiencement des affaires ou dans l’appréhension globale du litige.

Si en effet, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès originaire et ne crée pas de nouvelle instance, comme le rappelle la SA PACIFICA, la jonction des affaires n’est pas de droit constituant une simple mesure d’administration judiciaire.

De plus, il convient de remarquer que l’assignation délivrée par la SA PACIFICA au Dr. [X] en date du 18 août 2025 enregistrée sous le n° RG 25/5166 ne repose pas sur les mêmes fondements juridiques que l’assignation délivrée les 20 et 22 novembre 2023 à la requête de Monsieur [J] [Z] contre la société PACIFICA et la CPAM du Var et que la compagnie d’assurance ne sollicite la condamnation du Dr. [X] qu’à titre infiniment subsidiaire.

M. [V] [W] se fonde sur la responsabilité contractuelle pour voir engager la garantie de la SA PACIFICA au terme du contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » souscrit. 
Or l’assignation délivrée par la SA PACIFICA dans la procédure en le 18 août 2025 au Dr. [X] enregistrée sous le n° RG 25/5166 repose sur l’article 1142-1 du code de la santé publique et l’alinéa 2 de l’article L.131-2 du code des assurances.

Il ressort de la procédure originaire que M. [V] [W] sollicite l’indemnisation de postes qui seraient garantis contractuellement sans préjudices des recours exercés par la SA PACIFICA alors que la compagnie d’assurance porte l’objet du litige à l’encontre du Docteur [X] sur la recherche de responsabilités du fait dommageable et non sur l’indemnisation contractuelle dont elle serait débitrice.

De plus, le refus de joindre les procédures visées ne porte pas préjudice à la SA PACIFICA en ce qu’elle est tout de même en capacité d’exercer ses recours subrogatoires contre les responsables des dommages subis par M. [V] [W] et notamment le Docteur [X], ce qu’elle fait d’ailleurs de façon effective dans la présente procédure sans qu’aucune atteinte au droit à un procès équitable ne puisse dès lors être constatée.

Il ne peut être contesté que les deux affaires peuvent être jugées séparément, sans risque que contradiction de décision et de motifs, les parties étant susceptibles d’être condamnées sur des fondements juridiques et factuels autonomes, pour des montants différents. Comme le soulève d’ailleurs le Docteur [X], une jonction des procédures ordonne d’examiner tant les clauses contractuelles du contrat liant la victime à la compagnie d’assurance que les fautes éventuelles du médecin, constituant des faits générateurs et un raisonnement juridique totalement différents. 

Enfin, il convient encore d’examiner la globalité du litige et des intérêts en présence pour constater l’urgence de statuer sur les demandes d’indemnisation de M. [V] [W] dont la situation médicale nécessite, si le Tribunal venait à en décider ainsi, l’octroi d’une indemnisation rapide au vu des dommages corporels subis.

M. [V] [W] a introduit une action contre la SA PACIFICA et la CPAM du Var novembre 2023 et a déjà subi l’allongement des délais de la procédure au vu du premier incident introduit par la compagnie d’assurance en août 2024 soit 8 mois après l’assignation délivrée.

La SA PACIFICA a encore attendu le 8 janvier 2026 pour formuler une demande de jonction des procédures par RPVA dans le dossier enregistré sous le n° 25/5166.

Le Dr. [X] indique légitimement que, contrairement à la procédure première, la présente n’est pas en état d’être jugée, de nombreux arguments étant encore à débattre.

Ainsi il ressort des éléments ci-dessus exposés qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
 
S’agissant d’un litige ayant trait à la responsabilité médicale, la présente procédure sera renvoyée devant la 1ere chambre du Tribunal Judiciaire de Toulon comme demandé en défense.


Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile dispose : 
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »

La Compagnie PACIFICA demande à titre infiniment subsidiaire au Tribunal de condamner le Dr. [X] à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge dans l’instance l’opposant à. M. [V] [W]. 

Il convient donc, comme le sollicitent les deux parties d’ordonner le sursis à statuer dans la présente jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA.

Il convient également de réserver les dépens de l’incident.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de mise en état ;

REJETONS la demande de jonction formulée par la SA PACIFICA entre les affaires et instances enregistrées sous les RG n°23/07512 et RG n°25/05166 ;

ORDONNONS le sursis à statuer quant à l’action exercée par la société PACIFICA à l’encontre du Docteur [Y] [X] jusqu’à ce qu’une décision définitive de justice intervienne dans le cadre de l’action introduite par Monsieur [J] [V] [W] selon assignation du 20 novembre 2023, à l’encontre de la société PACIFICA enregistrée sous le n° RG 23/07512 ;

RENVOYONS la présente procédure devant la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Toulon ;

RESERVONS les dépens de l’incident ;


Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. 

LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:17:29.562Z.