notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 26 août 2026, n° 25/05032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05032 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHX2

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Voiturier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

 

DÉFENDERESSES :

La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON


Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON



.../...


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Olivier DANJOU







.../...


La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante


La Mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante

 


*
* *







































Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu les actes introductifs d’instance en date des 4, 8, 11 et 14 avril 2025 par lesquels Monsieur [D] [L] a assigné la société ALLIANZ IARD, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO), la CPAM du VAR et [E] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 1193 et suivants du code civil, L.421-1 du code des assurances et demande d’évaluer son entier préjudice de la manière suivante :





























En conséquence,
-CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 15 293,75 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice sur le fondement contractuel ;
-CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 81 564,86 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision versée de 1 500 €;
-CONDAMNER le FGAO et la société ALLIANZ in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER le FGAO et la société ALLIANZ in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 par le FGAO lequel demande au tribunal de :
-FIXER l’indemnisation subsidiairement du préjudice de Monsieur [L] à la charge du FGAO comme suit :
- Frais d’assistance à expertise : 80 euros
- Aide en tierce personne temporaire : 2.985 euros
- Incidence professionnelle : 10.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.895 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 6.250 euros
- Préjudice d’agrément : 2.000 euros 
Total : 24.610 euros
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels
En toute hypothèse
-DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie ne peut faire l’objet d’une condamnation même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident, tant au principal, qu’aux frais irrépétibles et dépens conformément à l’article R 421-15 du Code des Assurances
Vu les articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile
-LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 24.610 euros ;


Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026 par la société ALLIANZ IARD laquelle demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Monsieur [D] [L] sera indemnisé sur les bases suivantes :
 Frais d’assistance à expertise 350,00 €
 Dépenses de santé actuelles 240,00 €
 Perte de gains professionnels actuels [Localité 2]
 Dépenses de santé futures 320,00 €
 Souffrances endurées 3,5/7 7.000,00 €
 Préjudice esthétique permanent 1,5/7 2.000,00 €
___________________
Soit un total de 9.910,00 €
-ORDONNER ET JUGER que la somme de 2.610 € viendra en déduction de l’indemnité allouée à Monsieur [D] [L]
-DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-ECARTER l’exécution provisoire de droit ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR régulièrement assignée mais la transmission par courrier du 11 avril 2025 de ses débours définitifs pour la somme de 50 193,88 euros ;

Vu l’absence de constitution de la mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 fixant la clôture au 11 mai 2026 et l’audience au 11 juin 2026 ;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [L] à la suite de l’accident de la circulation du 17 septembre 2021 dont il a été victime après avoir percuté un sanglier n’est contesté ni par l’assureur, ni par le fonds de garantie.

Il convient de préciser toutefois que la garantie de la société ALLIANZ ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles la liant à Monsieur [L], au titre de la garantie conducteur souscrite. A ce titre, la garantie de la société ALLIANZ ne peut concerner que les postes de préjudice suivants :
-participation aux frais d’assistance à expertise dans la limite de 350 euros,
-dépenses de santé dans la limite de 1 500 euros dans le cas où le taux d’AIPP est inférieur à 15%,
-perte de gains professionnels à partir du 10ème jour d’incapacité temporaire totale de travail dans la limite de 1 500 euros,
-souffrances endurées
-préjudice esthétique permanent.

Par conséquent, le FGAO, au regard du principe de subsidiarité découlant des dispositions du code des assurances, n’a vocation à intervenir que sur les postes non couverts contractuellement par la société ALLIANZ. 

I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :

Le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise amiable le 17 juin 2023 et a conclu de la façon suivante : 



































Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [L], né le [Date naissance 1] 1970 et âgé de 52 ans lors de la consolidation :

1/ Préjudices patrimoniaux :

-Dépenses de santé actuelles et futures :

La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 14 642,42 euros. En revanche, la mutuelle non constituée ne peut voir sa créance fixée. 

Le requérant sollicite, d’une part, le remboursement de la somme de 443,75 euros au titre des séances de balnéothérapie et d’EMDR, puis de la somme de 500 euros au titre des séances d’EMDR post consolidation.

Au regard des justificatifs produits, l’assureur consent à la prise en charge de la somme de 240 euros et 320 euros pour les séances d’EMDR. 

Seuls les justificatifs des séances de psychothérapie ayant été produits pour la somme de 560 euros (un devis du 26 mai 2023 pour 7 séances à 80 euros et une facture acquittée pour 5 séances réalisées, l’expert retenant dans son rapport la nécessité de 7 séances dont 4 restent à réaliser lors de la rédaction de celui-ci), sera allouée la somme totale de 560 euros au titre des dépenses de santé, laquelle sera à la charge de la société ALLIANZ. 

-Frais d’assistance à expertise :

Le requérant sollicite la somme de 500 euros correspondant aux honoraires du Docteur [A] (facture produite) dont 350 euros à la charge de son assureur en application du contrat et 150 euros à la charge du FGAO.

Il sera fait droit aux demandes du requérant, les montants figurant aux conditions générales (page 18) devant s’entendre toutes taxes comprises, sauf à ce que le statut de la victime lui permette de récupérer la TVA, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. 

-Assistance par tierce personne :

La victime sollicite la somme de 4 757 euros, calculée sur la base d’un taux horaire à 20 euros et de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés. 
Le FGAO offre la somme de 2 985 euros sur la base de 14 euros de l’heure et de 365 jours. 

En raison du principe de non affectation des sommes dues et de la liberté de la victime de recourir à un professionnel, même pour une aide de nature familiale, l’indemnisation ne devant pas être réduite en cette hypothèse, celle-ci sera calculée sur la base de 412 jours et d’un taux horaire à 20 euros, compte tenu des conclusions expertales. Il sera donc fait droit à la demande du requérant. 

-Perte de gains professionnels actuels :

L’expert a retenu un arrêt de travail du 17 septembre 2021 au 2 mars 2023, soit 532 jours. 

Le requérant indique avoir ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant 92 jours, à savoir du 3 mars au 2 juin 2023 et que son employeur atteste d’une perte de revenus pour ce dernier à hauteur de 3 815, 26 euros qu’il conviendra d’indemniser. Il sollicite donc:
-la condamnation d’ALLIANZ au paiement de la somme 1 500 € à titre contractuel ;
-la condamnation du FGAO au paiement de la somme de 2 315, 26 €.

Or, comme le relève à juste titre les défendeurs, le requérant a perçu sur la période la somme de 31 720,17 euros au titre des indemnités journalières, lesquelles doivent être déduites de la perte subie. Par conséquent, aucune somme ne revient au requérant. Sa demande sera rejetée et la créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 31 720,17 euros au titre des indemnités journalières versées. 

-L’incidence professionnelle :

L’expert retient une gêne douloureuse de la cheville gauche à la station debout prolongée et au port de charges lourdes. 
La victime explique que lors de l’accident, il exerçait la profession de voiturier bagagiste au sein de l’hôtel du [Localité 3] depuis 2004, profession qu’il exerce toujours. Il précise que les limitations induites par ses séquelles impactent nécessairement son activité de voiturier bagagiste et entraîne une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier. Il produit une attestation d’un collègue de travail confirmant ses affirmations sur ses difficultés à prendre en charge les bagages et précisant que la direction a mis en place un tabouret au sein de leur bureau d’accueil afin que Monsieur [L] puisse s’assoir durant son temps de travail. Ce dernier sollicite donc la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Le FGAO propose la somme de 10 000 euros sous réserve de la production de la créance définitive de l’organisme de Sécurité sociale, permettant d’imputer le cas échéant les sommes versées à ce titre. 

En l’espèce, le principe de l’incidence professionnelle n’est pas contesté et résulte des conclusions expertales. En revanche, la demande de la victime évaluée à 50 000 euros est excessive au regard des conclusions expertales, retenant une seule gêne douloureuse au niveau de la cheville gauche. Il convient de relever que Monsieur [L] a conservé son emploi avec une adaptation minime (la présence d’un tabouret pour lui permettre de s’asseoir durant les temps d’attente). Si le port de bagages constitue une composante de son activité professionnelle impactée par les séquelles de l’accident, doit être tout de même mentionnée l’existence de chariot permettant le transport des bagages, notamment dans un hôtel cinq étoiles tel que celui du [Localité 3]. 

Ainsi, la prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. L'évaluation de ce poste implique donc de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en retenant les éléments exposés précédemment.

Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Monsieur [L] a vocation à se poursuivre pendant près de 12 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 52 ans au jour de la consolidation, étant rappelé que l’expert a retenu une gêne à la station debout prolongée et au port de charge lourde, restrictions entraînant une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [L], l’incidence professionnelle, sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 10 000 euros telle que proposée par le FGAO.

De cette somme, devra être déduit le capital rente accident du travail de 8% figurant sur les débours définitifs pour la somme de 3 831,29 euros de sorte qu’il reviendra à la victime la somme de 6 168,71 euros. 

-Déficit fonctionnel temporaire :

La victime sollicite la somme totale de 3 242,40 euros sur la base de 28 euros par jour alors que le FGAO propose la somme de 2 895 euros sur la base de 25 euros par jour. 

Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour sera retenue de sorte qu’il sera fait droit à la demande du requérant, le quantum de jours par période n’étant pas contesté par les parties. 

-Souffrances endurées :

La victime sollicite la somme de 10 000 euros pour des souffrances fixées à 3,5/7 par l’expert alors que l’assureur propose 7 000 euros. 
Au regard des conclusions expertales et de la durée de la période de soins avant consolidation, la somme de 8 000 euros sera allouée. 

-Préjudice esthétique temporaire :

La victime sollicite la somme de 3 600 euros pour un préjudice évalué à 2/7 sur une période de 141 jours. Le FGAO offre la somme de 400 euros. 

Au regard des conclusions expertales, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation par deux bottes, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de la durée du préjudice, la somme de 1 500 euros est satisfactoire. 

-Sur le déficit fonctionnel permanent :

La victime sollicite la somme de 7 000 euros sur la base d’un point à 1 400 euros. Le FGAO offre la somme de 6 250 euros sur la base d’un point à 1 250 euros. 

Au regard de l’âge du requérant lors de la consolidation et du taux retenu par l’expert à hauteur de 5%, un point d’une valeur de 1 400 sera retenu de sorte qu’il sera fait droit à la demande. 

-Préjudice esthétique permanent :

Côté à 1,5/7, la victime sollicite la somme de 2 500 euros. La société ALLIANZ propose d’allouer 2 000 euros. 

Au regard des conclusions expertales, de l’état cicatriciel retenu et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, l’offre est satisfactoire et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. 

-Préjudice d’agrément :

Monsieur [L] évalue son préjudice à la somme de 12 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus pratiquer la moto depuis l’accident, même si l’expert ne retient qu’une gêne et cela alors qu’il faisait partie d’un club de motards. 
Le FGAO relève qu’aucun justificatif sur la pratique du footing, de la randonnée et du football n’ont été transmis. Seule une crainte de reprendre la moto est alléguée et justifie une offre à hauteur de 2 000 euros. 

En l’espèce, deux attestations sont produites, l’une émanant d’un ami indiquant que la victime n’a pas repris les activités physiques évoquées précédemment et, l’autre, de son épouse évoquant une appréhension à la reprise de la moto. Dès lors, au regard de ces seules attestations, de la gêne douloureuse retenue par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 2 000 euros telle qu’offerte par le fonds sera allouée. 

*

Il résulte de ce qui précède que la société ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé : 560 €
- Frais d’assistance à expertise : 350 €
- Perte de gains professionnels actuels : rejet
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.

La provision versée devra être déduite. 

Le FGAO sera condamné à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Frais d’assistance à expertise : 150 €
- Aide en tierce personne temporaire : 4 757 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €, après imputation 6 168,71 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 242,40 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 € 

La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 50 193,88 euros. 


II/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

Le FGAO ne pouvant être tenu aux dépens, seule la société ALLIANZ IARD, qui défaille, y sera condamnée avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés. 

En revanche, le FGAO étant une partie à l’instance au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à payer au requérant la somme de 2 000 euros à ce titre. 

Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter ou la limiter, d’autant que les sommes allouées sont proches des sommes offertes par les parties défenderesses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE commune la présente décision à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 50 193,88 euros ;

DECLARE commune la présente décision à la mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE ;

DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel : 
- Dépenses de santé : 560 €
- Frais d’assistance à expertise : 350 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €

DIT que la provision allouée pour la somme de 2 610 euros devra être déduite ;







CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel : 
- Frais d’assistance à expertise : 150 €
- Aide en tierce personne temporaire : 4 757 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €, après imputation 6 168,71 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 242,40 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 € 

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & Associés;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05032 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHX2

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Voiturier
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

 

DÉFENDERESSES :

La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON


Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON



.../...


Grosses délivrées le : 
à : 
Me Philippe-youri BERNARDINI - 1020
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Olivier DANJOU







.../...


La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante


La Mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante

 


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* *







































Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu les actes introductifs d’instance en date des 4, 8, 11 et 14 avril 2025 par lesquels Monsieur [D] [L] a assigné la société ALLIANZ IARD, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO), la CPAM du VAR et [E] HUMANIS PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 1193 et suivants du code civil, L.421-1 du code des assurances et demande d’évaluer son entier préjudice de la manière suivante :





























En conséquence,
-CONDAMNER la société ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 15 293,75 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice sur le fondement contractuel ;
-CONDAMNER le FGAO à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 81 564,86 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, déduction faite de la provision versée de 1 500 €;
-CONDAMNER le FGAO et la société ALLIANZ in solidum à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER le FGAO et la société ALLIANZ in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.


Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 par le FGAO lequel demande au tribunal de :
-FIXER l’indemnisation subsidiairement du préjudice de Monsieur [L] à la charge du FGAO comme suit :
- Frais d’assistance à expertise : 80 euros
- Aide en tierce personne temporaire : 2.985 euros
- Incidence professionnelle : 10.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.895 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 6.250 euros
- Préjudice d’agrément : 2.000 euros 
Total : 24.610 euros
-DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels
En toute hypothèse
-DIRE ET JUGER que le Fonds de Garantie ne peut faire l’objet d’une condamnation même conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident, tant au principal, qu’aux frais irrépétibles et dépens conformément à l’article R 421-15 du Code des Assurances
Vu les articles 514 et 514-1 à 514-3 du code de procédure civile
-LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 24.610 euros ;


Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026 par la société ALLIANZ IARD laquelle demande au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Monsieur [D] [L] sera indemnisé sur les bases suivantes :
 Frais d’assistance à expertise 350,00 €
 Dépenses de santé actuelles 240,00 €
 Perte de gains professionnels actuels [Localité 2]
 Dépenses de santé futures 320,00 €
 Souffrances endurées 3,5/7 7.000,00 €
 Préjudice esthétique permanent 1,5/7 2.000,00 €
___________________
Soit un total de 9.910,00 €
-ORDONNER ET JUGER que la somme de 2.610 € viendra en déduction de l’indemnité allouée à Monsieur [D] [L]
-DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-ECARTER l’exécution provisoire de droit ;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR régulièrement assignée mais la transmission par courrier du 11 avril 2025 de ses débours définitifs pour la somme de 50 193,88 euros ;

Vu l’absence de constitution de la mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 fixant la clôture au 11 mai 2026 et l’audience au 11 juin 2026 ;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 26 août 2026.


MOTIFS :

A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [L] à la suite de l’accident de la circulation du 17 septembre 2021 dont il a été victime après avoir percuté un sanglier n’est contesté ni par l’assureur, ni par le fonds de garantie.

Il convient de préciser toutefois que la garantie de la société ALLIANZ ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles la liant à Monsieur [L], au titre de la garantie conducteur souscrite. A ce titre, la garantie de la société ALLIANZ ne peut concerner que les postes de préjudice suivants :
-participation aux frais d’assistance à expertise dans la limite de 350 euros,
-dépenses de santé dans la limite de 1 500 euros dans le cas où le taux d’AIPP est inférieur à 15%,
-perte de gains professionnels à partir du 10ème jour d’incapacité temporaire totale de travail dans la limite de 1 500 euros,
-souffrances endurées
-préjudice esthétique permanent.

Par conséquent, le FGAO, au regard du principe de subsidiarité découlant des dispositions du code des assurances, n’a vocation à intervenir que sur les postes non couverts contractuellement par la société ALLIANZ. 

I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :

Le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise amiable le 17 juin 2023 et a conclu de la façon suivante : 



































Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [L], né le [Date naissance 1] 1970 et âgé de 52 ans lors de la consolidation :

1/ Préjudices patrimoniaux :

-Dépenses de santé actuelles et futures :

La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 14 642,42 euros. En revanche, la mutuelle non constituée ne peut voir sa créance fixée. 

Le requérant sollicite, d’une part, le remboursement de la somme de 443,75 euros au titre des séances de balnéothérapie et d’EMDR, puis de la somme de 500 euros au titre des séances d’EMDR post consolidation.

Au regard des justificatifs produits, l’assureur consent à la prise en charge de la somme de 240 euros et 320 euros pour les séances d’EMDR. 

Seuls les justificatifs des séances de psychothérapie ayant été produits pour la somme de 560 euros (un devis du 26 mai 2023 pour 7 séances à 80 euros et une facture acquittée pour 5 séances réalisées, l’expert retenant dans son rapport la nécessité de 7 séances dont 4 restent à réaliser lors de la rédaction de celui-ci), sera allouée la somme totale de 560 euros au titre des dépenses de santé, laquelle sera à la charge de la société ALLIANZ. 

-Frais d’assistance à expertise :

Le requérant sollicite la somme de 500 euros correspondant aux honoraires du Docteur [A] (facture produite) dont 350 euros à la charge de son assureur en application du contrat et 150 euros à la charge du FGAO.

Il sera fait droit aux demandes du requérant, les montants figurant aux conditions générales (page 18) devant s’entendre toutes taxes comprises, sauf à ce que le statut de la victime lui permette de récupérer la TVA, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. 

-Assistance par tierce personne :

La victime sollicite la somme de 4 757 euros, calculée sur la base d’un taux horaire à 20 euros et de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés. 
Le FGAO offre la somme de 2 985 euros sur la base de 14 euros de l’heure et de 365 jours. 

En raison du principe de non affectation des sommes dues et de la liberté de la victime de recourir à un professionnel, même pour une aide de nature familiale, l’indemnisation ne devant pas être réduite en cette hypothèse, celle-ci sera calculée sur la base de 412 jours et d’un taux horaire à 20 euros, compte tenu des conclusions expertales. Il sera donc fait droit à la demande du requérant. 

-Perte de gains professionnels actuels :

L’expert a retenu un arrêt de travail du 17 septembre 2021 au 2 mars 2023, soit 532 jours. 

Le requérant indique avoir ensuite bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant 92 jours, à savoir du 3 mars au 2 juin 2023 et que son employeur atteste d’une perte de revenus pour ce dernier à hauteur de 3 815, 26 euros qu’il conviendra d’indemniser. Il sollicite donc:
-la condamnation d’ALLIANZ au paiement de la somme 1 500 € à titre contractuel ;
-la condamnation du FGAO au paiement de la somme de 2 315, 26 €.

Or, comme le relève à juste titre les défendeurs, le requérant a perçu sur la période la somme de 31 720,17 euros au titre des indemnités journalières, lesquelles doivent être déduites de la perte subie. Par conséquent, aucune somme ne revient au requérant. Sa demande sera rejetée et la créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 31 720,17 euros au titre des indemnités journalières versées. 

-L’incidence professionnelle :

L’expert retient une gêne douloureuse de la cheville gauche à la station debout prolongée et au port de charges lourdes. 
La victime explique que lors de l’accident, il exerçait la profession de voiturier bagagiste au sein de l’hôtel du [Localité 3] depuis 2004, profession qu’il exerce toujours. Il précise que les limitations induites par ses séquelles impactent nécessairement son activité de voiturier bagagiste et entraîne une pénibilité accrue dans l’exercice de son métier. Il produit une attestation d’un collègue de travail confirmant ses affirmations sur ses difficultés à prendre en charge les bagages et précisant que la direction a mis en place un tabouret au sein de leur bureau d’accueil afin que Monsieur [L] puisse s’assoir durant son temps de travail. Ce dernier sollicite donc la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 

Le FGAO propose la somme de 10 000 euros sous réserve de la production de la créance définitive de l’organisme de Sécurité sociale, permettant d’imputer le cas échéant les sommes versées à ce titre. 

En l’espèce, le principe de l’incidence professionnelle n’est pas contesté et résulte des conclusions expertales. En revanche, la demande de la victime évaluée à 50 000 euros est excessive au regard des conclusions expertales, retenant une seule gêne douloureuse au niveau de la cheville gauche. Il convient de relever que Monsieur [L] a conservé son emploi avec une adaptation minime (la présence d’un tabouret pour lui permettre de s’asseoir durant les temps d’attente). Si le port de bagages constitue une composante de son activité professionnelle impactée par les séquelles de l’accident, doit être tout de même mentionnée l’existence de chariot permettant le transport des bagages, notamment dans un hôtel cinq étoiles tel que celui du [Localité 3]. 

Ainsi, la prohibition de l'évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l'abandon d'une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime. L'évaluation de ce poste implique donc de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en retenant les éléments exposés précédemment.

Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Monsieur [L] a vocation à se poursuivre pendant près de 12 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 52 ans au jour de la consolidation, étant rappelé que l’expert a retenu une gêne à la station debout prolongée et au port de charge lourde, restrictions entraînant une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [L], l’incidence professionnelle, sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 10 000 euros telle que proposée par le FGAO.

De cette somme, devra être déduit le capital rente accident du travail de 8% figurant sur les débours définitifs pour la somme de 3 831,29 euros de sorte qu’il reviendra à la victime la somme de 6 168,71 euros. 

-Déficit fonctionnel temporaire :

La victime sollicite la somme totale de 3 242,40 euros sur la base de 28 euros par jour alors que le FGAO propose la somme de 2 895 euros sur la base de 25 euros par jour. 

Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour sera retenue de sorte qu’il sera fait droit à la demande du requérant, le quantum de jours par période n’étant pas contesté par les parties. 

-Souffrances endurées :

La victime sollicite la somme de 10 000 euros pour des souffrances fixées à 3,5/7 par l’expert alors que l’assureur propose 7 000 euros. 
Au regard des conclusions expertales et de la durée de la période de soins avant consolidation, la somme de 8 000 euros sera allouée. 

-Préjudice esthétique temporaire :

La victime sollicite la somme de 3 600 euros pour un préjudice évalué à 2/7 sur une période de 141 jours. Le FGAO offre la somme de 400 euros. 

Au regard des conclusions expertales, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation par deux bottes, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de la durée du préjudice, la somme de 1 500 euros est satisfactoire. 

-Sur le déficit fonctionnel permanent :

La victime sollicite la somme de 7 000 euros sur la base d’un point à 1 400 euros. Le FGAO offre la somme de 6 250 euros sur la base d’un point à 1 250 euros. 

Au regard de l’âge du requérant lors de la consolidation et du taux retenu par l’expert à hauteur de 5%, un point d’une valeur de 1 400 sera retenu de sorte qu’il sera fait droit à la demande. 

-Préjudice esthétique permanent :

Côté à 1,5/7, la victime sollicite la somme de 2 500 euros. La société ALLIANZ propose d’allouer 2 000 euros. 

Au regard des conclusions expertales, de l’état cicatriciel retenu et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, l’offre est satisfactoire et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros. 

-Préjudice d’agrément :

Monsieur [L] évalue son préjudice à la somme de 12 000 euros, indiquant qu’il ne peut plus pratiquer la moto depuis l’accident, même si l’expert ne retient qu’une gêne et cela alors qu’il faisait partie d’un club de motards. 
Le FGAO relève qu’aucun justificatif sur la pratique du footing, de la randonnée et du football n’ont été transmis. Seule une crainte de reprendre la moto est alléguée et justifie une offre à hauteur de 2 000 euros. 

En l’espèce, deux attestations sont produites, l’une émanant d’un ami indiquant que la victime n’a pas repris les activités physiques évoquées précédemment et, l’autre, de son épouse évoquant une appréhension à la reprise de la moto. Dès lors, au regard de ces seules attestations, de la gêne douloureuse retenue par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 2 000 euros telle qu’offerte par le fonds sera allouée. 

*

Il résulte de ce qui précède que la société ALLIANZ sera condamnée à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé : 560 €
- Frais d’assistance à expertise : 350 €
- Perte de gains professionnels actuels : rejet
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.

La provision versée devra être déduite. 

Le FGAO sera condamné à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- Frais d’assistance à expertise : 150 €
- Aide en tierce personne temporaire : 4 757 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €, après imputation 6 168,71 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 242,40 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 € 

La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 50 193,88 euros. 


II/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. 

Le FGAO ne pouvant être tenu aux dépens, seule la société ALLIANZ IARD, qui défaille, y sera condamnée avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés. 

En revanche, le FGAO étant une partie à l’instance au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné in solidum avec la société ALLIANZ IARD à payer au requérant la somme de 2 000 euros à ce titre. 

Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant de l’écarter ou la limiter, d’autant que les sommes allouées sont proches des sommes offertes par les parties défenderesses. 


PAR CES MOTIFS :


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE commune la présente décision à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 50 193,88 euros ;

DECLARE commune la présente décision à la mutuelle [E] HUMANIS PREVOYANCE ;

DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel : 
- Dépenses de santé : 560 €
- Frais d’assistance à expertise : 350 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €

DIT que la provision allouée pour la somme de 2 610 euros devra être déduite ;







CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes au titre de son préjudice corporel : 
- Frais d’assistance à expertise : 150 €
- Aide en tierce personne temporaire : 4 757 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €, après imputation 6 168,71 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 242,40 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
- Préjudice d’agrément : 2 000 € 

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & Associés;

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances R421-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:59.184Z.