Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 26/00036
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête expédiée le 7 janvier 2026 par Madame [U] [G], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenue de la maladie (syndrome anxiodépressif) du 28 juin 2021, prise en charge par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, selon décision du 8 février 2024, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle Madame [U] [G], la SARL [1] et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 24 juin 2026, du 25 mars 2026 et du 9 mars 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Selon une jurisprudence constante, en application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête. Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription biennale. La saisine de la caisse par les ayants droit interrompt la prescription biennale, suspendant le cours de la prescription tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat. En l’espèce, il ressort des débats et des productions que Madame [U] [G] entend voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle du 28 juin 2021, dont la décision de prise en charge a été portée à sa connaissance par courrier du 8 février 2024, et que celle-ci a initié une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable d’abord devant la caisse saisie aux fins de conciliation par courrier du 2 mars 2024 (le courrier fait explicitement référence à la maladie reconnue le 8 février 2024), réceptionné le 11 avril 2024, puis, devant ce tribunal, par requête déposée le 31 décembre 2025. La saisine aux fins de conciliation de la caisse a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et l’assurée n’a pas été informée du résultat de cette saisine avant la saisine de ce tribunal, de sorte que le cours de la prescription était encore suspendu à la date de l’introduction de l’instance. Si la maladie concernée n’était en effet pas clairement énoncée dans la requête introductive d’instance, il reste que cette imprécision a été rectifiée en cours d’instance et en tout état de cause avant l’expiration du délai de prescription. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du désistement de Madame [U] [G] de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Le contentieux de la faute inexcusable et le contentieux prud’homal étant deux contentieux indépendants l’un de l’autre, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue de par le désistement d’une instance prud’homale. Cette fin de non-recevoir sera également rejetée. Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Il ressort des productions que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juin 2021 a été déclarée inopposable à l’employeur par décision du 19 février 2025 pour manquement de la caisse au respect du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle. Il est de droit constant que, nonobstant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prononcée judiciairement, le caractère professionnel de la maladie en litige peut à nouveau être discuté dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et, par suite, des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240). En d’autres termes, l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge n’a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-19.486). En l’espèce, l’employeur conteste dans ses écritures l’origine professionnelle de la maladie du 28 juin 2021 qui a été prise en charge sur avis favorable du CRRMP. Or, il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d’un second CRRMP, dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge hors-tableau (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468). Aucune des parties n’évoque cette saisine dans ses écritures. En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour les observations des parties sur la désignation d’un autre CRRMP. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mixte, REJETTE les fins de non-recevoir,
Dispositif
En conséquence, DECLARE Madame [U] [G] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] dans la survenue de la maladie du 28 juin 2021 ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 26 OCTOBRE 2026, à 8H30 ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la désignation avant dire droit d’un autre CRRMP pour statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du 28 juin 2021 ; DIT que cette décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 26/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNDC N° MINUTE 26/00698 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE, substituée par Me CLOTAGATIDE Karim EN DEFENSE S.A.R.L. [1] En la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique Santé [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Monsieur [F] [K], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête expédiée le 7 janvier 2026 par Madame [U] [G], représentée par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenue de la maladie (syndrome anxiodépressif) du 28 juin 2021, prise en charge par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, selon décision du 8 février 2024, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ; Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle Madame [U] [G], la SARL [1] et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 24 juin 2026, du 25 mars 2026 et du 9 mars 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026; MOTIFS DE LA DECISION : Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Selon une jurisprudence constante, en application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête. Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt la prescription biennale. La saisine de la caisse par les ayants droit interrompt la prescription biennale, suspendant le cours de la prescription tant que l'organisme social n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat. En l’espèce, il ressort des débats et des productions que Madame [U] [G] entend voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle du 28 juin 2021, dont la décision de prise en charge a été portée à sa connaissance par courrier du 8 février 2024, et que celle-ci a initié une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable d’abord devant la caisse saisie aux fins de conciliation par courrier du 2 mars 2024 (le courrier fait explicitement référence à la maladie reconnue le 8 février 2024), réceptionné le 11 avril 2024, puis, devant ce tribunal, par requête déposée le 31 décembre 2025. La saisine aux fins de conciliation de la caisse a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription et l’assurée n’a pas été informée du résultat de cette saisine avant la saisine de ce tribunal, de sorte que le cours de la prescription était encore suspendu à la date de l’introduction de l’instance. Si la maladie concernée n’était en effet pas clairement énoncée dans la requête introductive d’instance, il reste que cette imprécision a été rectifiée en cours d’instance et en tout état de cause avant l’expiration du délai de prescription. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par suite rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du désistement de Madame [U] [G] de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil des prud’hommes : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Le contentieux de la faute inexcusable et le contentieux prud’homal étant deux contentieux indépendants l’un de l’autre, aucune fin de non-recevoir ne peut être retenue de par le désistement d’une instance prud’homale. Cette fin de non-recevoir sera également rejetée. Sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Il ressort des productions que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juin 2021 a été déclarée inopposable à l’employeur par décision du 19 février 2025 pour manquement de la caisse au respect du contradictoire dans l’instruction de la demande de maladie professionnelle. Il est de droit constant que, nonobstant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, prononcée judiciairement, le caractère professionnel de la maladie en litige peut à nouveau être discuté dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable, en raison de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, d’une part, entre la caisse et l’employeur, d’autre part, et entre l’employeur et la victime, enfin, et, par suite, des contentieux de la faute inexcusable et de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240). En d’autres termes, l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge n’a pas pour effet de priver la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-19.486). En l’espèce, l’employeur conteste dans ses écritures l’origine professionnelle de la maladie du 28 juin 2021 qui a été prise en charge sur avis favorable du CRRMP. Or, il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d’un second CRRMP, dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge hors-tableau (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468). Aucune des parties n’évoque cette saisine dans ses écritures. En application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour les observations des parties sur la désignation d’un autre CRRMP. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mixte, REJETTE les fins de non-recevoir, En conséquence, DECLARE Madame [U] [G] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] dans la survenue de la maladie du 28 juin 2021 ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 26 OCTOBRE 2026, à 8H30 ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur la désignation avant dire droit d’un autre CRRMP pour statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie du 28 juin 2021 ; DIT que cette décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juillet 2026. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:10.645Z.