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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête expédiée le 24 mai 2024 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la [1] ([1]) aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 14 novembre 2023 déclaré par Monsieur [X] [I] ;

Vu l'audience du 10 juin 2026, à laquelle la société et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 24 octobre 2025 et du 1er août 2025 (complétées pour ces dernières d’un mail du 1er août 2025) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail :

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir en substance que la preuve de la matérialité de l’accident du travail en litige n’est pas rapportée, compte tenu en particulier de la tardiveté de la déclaration de l’accident allégué, au médecin et à l’employeur, de l’absence de fait accidentel précis et soudain et de l’absence de lésion (et a fortiori de l’absence de démonstration du lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion).

Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance que, disposant de présomptions suffisamment précises et favorables à la reconnaissance de l’accident du travail au vu des documents réceptionnés dans le cadre de l’instruction de la demande, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité, d’autant qu’il existe des éléments objectifs en faveur de cette prise en charge (notamment l’existence d’une date certaine pour le fait accidentel, la concordance entre les faits décrits et les lésions, les déclarations de l’employeur qui ne remettent pas en cause la version de la victime, l’existence d’un témoin toujours selon l’employeur), que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et que la décision de prise en charge est intervenue alors que le dossier ne comportait aucune réserve de l’employeur, si bien qu’elle était en droit de procéder à une prise en charge d’emblée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.

Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie.

Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Les déclarations de la victime doivent ainsi être corroborées par des éléments objectifs correspondant à l’existence d’un “faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel”, de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail (Civ, 2ème, 28 janvier 2012, pourvoi n° 11-18.308).

La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). 

Lorsqu’il n’est pas établi par le salarié ou la caisse que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable, et le salarié ou la caisse doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

Enfin, suivant une jurisprudence constante, l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, s’il autorise une prise en charge d’emblée par la caisse, ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de ce sinistre et ne le prive pas de la possibilité de le contester ensuite.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
- le 22 décembre 2023, la [1] a déclaré l’accident du travail déclaré par Monsieur [X] [I], comme étant survenu le 14 novembre 2023, à 14h15, dans les circonstances décrites comme suit : « déjeuner d’affaires restaurant VIP du siège a récupérer le badge oublié par son supérieur hiérarchique pour le lui restituer. A subi de la part du supérieur des propos inattendus, subis, vexatoires, blessant sa dignité, violant son intégrité identitaire à savoir qu’il a prononcé : [...] sans dire la suite « [...] » ;-((( »,
- l’employeur y mentionne que l’accident a été connu de lui le 28 novembre 2023, et précise dans ses écritures qu’il n’a eu connaissance de cet accident qu’à la suite de la transmission par l’assuré, le 28 novembre 2023, d’un certificat d’arrêt de travail « accident du travail » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2024, 
- le certificat médical initial a été établi le 22 décembre 2023 et comporte les constatations détaillées suivantes : « stress aigu et état anxio dépressif secondaire à un traumatisme psychologique vécu le 14/11/2023 sur son lieu de travail dans un cadre professionnel. Troubles du sommeil et différents troubles somatiques secondaires à type d’arythmies supraventriculaires de stress nécessitant un traitement et d’épigastralgies de stress nécessitant des examens secondairement »,
- l’assuré a détaillé dans un courriel adressé le 19 décembre 2023 au service des ressources humaines de la [1] les circonstances de survenue de son accident en ces termes : « Après un déjeuner d'affaires organisé par mes soins en présence du DG, du SGEN, du partenaire, lorsque nous quittons le restaurant, je me rends compte que le badge du SGEN est resté sur la table. Je le récupère et lorsque je le restitue, à ce moment précis, le DG exprime à mon encontre en ricanant des propos inattendus, subis, vexatoires, blessants ma dignité, violant mon intégrité identitaire à savoir qu'il prononcé : "[...]" sans dire la suite [...] ;-((( Je suis resté sans voix, abasourdi, sous le choc de tels propos irrespectueux, dénigrants, et à fortes connotations racistes, en lien avec mes origines ethniques en présence non seulement du SGEN mais aussi et surtout je me suis retenu à ne pas répliqué par respect du partenaire, étranger à l'entreprise. Je reste étonné et désagréablement surpris par de tels propos à ce niveau de responsabilité. Depuis ce jour, où je me suis senti humilié et méprisé dans mon identité, je souffre, je dors mal, je manque de sommeil, j'ai perdu l'appétit, j'ai des crises d'angoisses, des douleurs intenses à l'estomac, dans le cou, dans le dos et tout le long de ma colonne vertébrale. J'ai essayé de surmonter cette épreuve douloureuse jusqu'à ce que je me rende chez le médecin à la suite d'un malaise. Il m'a alors arrêté jusqu'au 29/02/24.
- Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : remise du badge à la fin du déjeuner d'affaires
- Siège des lésions : perturbations des facultés cognitives de la Mémoire et du Cerveau, problèmes digestifs estomac, ventre, tensions musculaires au niveau du cou et dos, cœur.
- Nature des lésions : Malaises Insomnies, perte de concentration, souffrances mentales. Perte de repère et de mémoire. Conflit de valeurs sur la considération humaine au travail entre les valeurs affichées par l'entreprise et la réalité pratiquée par la Direction, qui montre le déni voire la banalisation de la maltraitance managériale. (« Notre slogan d'entreprise [...]... [...]», ne serait-il pas [...]..?) douleurs intenses diverses ci-dessus, stress, palpitations cardiaques et cauchemars».

Ces éléments ne suffisent pas à prouver que Monsieur [X] [I] aurait subi, le 14 novembre 2023, au temps et au lieu du travail, au détour d’un déjeuner d’affaires organisé par ses soins, un fait accidentel qui aurait causé les lésions psychiques constatées médicalement le 22 décembre 2023, compte tenu de :
- l’absence de preuve de la survenance, au temps et au lieu du travail, d’une altération soudaine des facultés psychiques de l’assuré, qui a par ailleurs continué son activité professionnelle jusqu’au 28 novembre 2023 et qui indique lui-même que le malaise l’ayant conduit à consulter s’est produit bien après les faits, 
- la prévenance tardive de l'employeur de l’accident du travail allégué (par mail du 19 décembre 2023 et après transmission à l’employeur, en date du 28 novembre 2023, d’un arrêt de travail « accident du travail » indiqué comme en lien avec un accident du travail du 14 novembre 2023), 
- de l’établissement tardif (le 22 décembre 2023, soit plus d’un mois après les faits invoqués) du certificat médical initial, étant rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, et de l’article 28 du code de déontologie médicale, un médecin ne peut établir d’attestation que pour les seules « constatations médicales qu’il est en mesure de faire » personnellement.

La caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et ne rapporte pas plus la preuve d’un lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

Par suite, la décision de prise en charge de l'accident litigieux sera déclarée inopposable à la [1].

- Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’employeur réclame une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros. L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 novembre 2023 à Monsieur [X] [I] est inopposable à la [1] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 24/00525 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGZ

N° MINUTE 26/00670


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

CRCAM DE LA REUNION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

 représentée par Me Benjamin KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 1]

 représentée par M. [B] [P], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier






Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête expédiée le 24 mai 2024 au greffe de ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la [1] ([1]) aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 14 novembre 2023 déclaré par Monsieur [X] [I] ;

Vu l'audience du 10 juin 2026, à laquelle la société et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 24 octobre 2025 et du 1er août 2025 (complétées pour ces dernières d’un mail du 1er août 2025) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail :

Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir en substance que la preuve de la matérialité de l’accident du travail en litige n’est pas rapportée, compte tenu en particulier de la tardiveté de la déclaration de l’accident allégué, au médecin et à l’employeur, de l’absence de fait accidentel précis et soudain et de l’absence de lésion (et a fortiori de l’absence de démonstration du lien de causalité entre le fait accidentel et la lésion).

Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance que, disposant de présomptions suffisamment précises et favorables à la reconnaissance de l’accident du travail au vu des documents réceptionnés dans le cadre de l’instruction de la demande, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité, d’autant qu’il existe des éléments objectifs en faveur de cette prise en charge (notamment l’existence d’une date certaine pour le fait accidentel, la concordance entre les faits décrits et les lésions, les déclarations de l’employeur qui ne remettent pas en cause la version de la victime, l’existence d’un témoin toujours selon l’employeur), que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et que la décision de prise en charge est intervenue alors que le dossier ne comportait aucune réserve de l’employeur, si bien qu’elle était en droit de procéder à une prise en charge d’emblée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Par ailleurs, la Cour de cassation, tenant compte de l’assimilation par le législateur de la santé mentale à la santé physique en droit du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.

Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie.

Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Les déclarations de la victime doivent ainsi être corroborées par des éléments objectifs correspondant à l’existence d’un “faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel”, de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail (Civ, 2ème, 28 janvier 2012, pourvoi n° 11-18.308).

La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576). 

Lorsqu’il n’est pas établi par le salarié ou la caisse que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité n’est pas applicable, et le salarié ou la caisse doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

Enfin, suivant une jurisprudence constante, l’absence de réserves portées par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail, s’il autorise une prise en charge d’emblée par la caisse, ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de ce sinistre et ne le prive pas de la possibilité de le contester ensuite.

En l’espèce, l'examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties, permet de retenir que :
- le 22 décembre 2023, la [1] a déclaré l’accident du travail déclaré par Monsieur [X] [I], comme étant survenu le 14 novembre 2023, à 14h15, dans les circonstances décrites comme suit : « déjeuner d’affaires restaurant VIP du siège a récupérer le badge oublié par son supérieur hiérarchique pour le lui restituer. A subi de la part du supérieur des propos inattendus, subis, vexatoires, blessant sa dignité, violant son intégrité identitaire à savoir qu’il a prononcé : [...] sans dire la suite « [...] » ;-((( »,
- l’employeur y mentionne que l’accident a été connu de lui le 28 novembre 2023, et précise dans ses écritures qu’il n’a eu connaissance de cet accident qu’à la suite de la transmission par l’assuré, le 28 novembre 2023, d’un certificat d’arrêt de travail « accident du travail » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2024, 
- le certificat médical initial a été établi le 22 décembre 2023 et comporte les constatations détaillées suivantes : « stress aigu et état anxio dépressif secondaire à un traumatisme psychologique vécu le 14/11/2023 sur son lieu de travail dans un cadre professionnel. Troubles du sommeil et différents troubles somatiques secondaires à type d’arythmies supraventriculaires de stress nécessitant un traitement et d’épigastralgies de stress nécessitant des examens secondairement »,
- l’assuré a détaillé dans un courriel adressé le 19 décembre 2023 au service des ressources humaines de la [1] les circonstances de survenue de son accident en ces termes : « Après un déjeuner d'affaires organisé par mes soins en présence du DG, du SGEN, du partenaire, lorsque nous quittons le restaurant, je me rends compte que le badge du SGEN est resté sur la table. Je le récupère et lorsque je le restitue, à ce moment précis, le DG exprime à mon encontre en ricanant des propos inattendus, subis, vexatoires, blessants ma dignité, violant mon intégrité identitaire à savoir qu'il prononcé : "[...]" sans dire la suite [...] ;-((( Je suis resté sans voix, abasourdi, sous le choc de tels propos irrespectueux, dénigrants, et à fortes connotations racistes, en lien avec mes origines ethniques en présence non seulement du SGEN mais aussi et surtout je me suis retenu à ne pas répliqué par respect du partenaire, étranger à l'entreprise. Je reste étonné et désagréablement surpris par de tels propos à ce niveau de responsabilité. Depuis ce jour, où je me suis senti humilié et méprisé dans mon identité, je souffre, je dors mal, je manque de sommeil, j'ai perdu l'appétit, j'ai des crises d'angoisses, des douleurs intenses à l'estomac, dans le cou, dans le dos et tout le long de ma colonne vertébrale. J'ai essayé de surmonter cette épreuve douloureuse jusqu'à ce que je me rende chez le médecin à la suite d'un malaise. Il m'a alors arrêté jusqu'au 29/02/24.
- Tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : remise du badge à la fin du déjeuner d'affaires
- Siège des lésions : perturbations des facultés cognitives de la Mémoire et du Cerveau, problèmes digestifs estomac, ventre, tensions musculaires au niveau du cou et dos, cœur.
- Nature des lésions : Malaises Insomnies, perte de concentration, souffrances mentales. Perte de repère et de mémoire. Conflit de valeurs sur la considération humaine au travail entre les valeurs affichées par l'entreprise et la réalité pratiquée par la Direction, qui montre le déni voire la banalisation de la maltraitance managériale. (« Notre slogan d'entreprise [...]... [...]», ne serait-il pas [...]..?) douleurs intenses diverses ci-dessus, stress, palpitations cardiaques et cauchemars».

Ces éléments ne suffisent pas à prouver que Monsieur [X] [I] aurait subi, le 14 novembre 2023, au temps et au lieu du travail, au détour d’un déjeuner d’affaires organisé par ses soins, un fait accidentel qui aurait causé les lésions psychiques constatées médicalement le 22 décembre 2023, compte tenu de :
- l’absence de preuve de la survenance, au temps et au lieu du travail, d’une altération soudaine des facultés psychiques de l’assuré, qui a par ailleurs continué son activité professionnelle jusqu’au 28 novembre 2023 et qui indique lui-même que le malaise l’ayant conduit à consulter s’est produit bien après les faits, 
- la prévenance tardive de l'employeur de l’accident du travail allégué (par mail du 19 décembre 2023 et après transmission à l’employeur, en date du 28 novembre 2023, d’un arrêt de travail « accident du travail » indiqué comme en lien avec un accident du travail du 14 novembre 2023), 
- de l’établissement tardif (le 22 décembre 2023, soit plus d’un mois après les faits invoqués) du certificat médical initial, étant rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, et de l’article 28 du code de déontologie médicale, un médecin ne peut établir d’attestation que pour les seules « constatations médicales qu’il est en mesure de faire » personnellement.

La caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et ne rapporte pas plus la preuve d’un lien de causalité entre les lésions présentées et l’activité professionnelle.

Par suite, la décision de prise en charge de l'accident litigieux sera déclarée inopposable à la [1].

- Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’employeur réclame une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 euros. L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 14 novembre 2023 à Monsieur [X] [I] est inopposable à la [1] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:40.276Z.