Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00813
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 7 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [A] [S], sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de contestation de la notification de retraite datée du 10 novembre 2023 en raison de trimestres non validés ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [A] [S], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 29 octobre 2025 et du 29 janvier 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ; délibéré prorogé au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à voir ordonner la prise en compte de trimestres manquants dans le calcul de la pension de retraite : L’assuré reproche en substance à la caisse de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 1998 à 2004 alors qu’il justifie suffisamment du paiement de cotisations retraite auprès de la [1], de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 2010 à 2013 alors qu’il justifie suffisamment de l’acquittement de ses cotisations retraite sur la période concernée, et de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 2020 à 2021, alors qu’il était salarié et que les bulletins de paie produits justifient du précompte de cotisations retraite. Il ajoute qu’en ne prenant pas en compte les trimestres pour lesquels il a cotisé, la caisse a incorrectement exclu les années correspondantes des 25 meilleures années de revenu visées par l’article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale. La caisse conclut au rejet de la demande, estimant pour sa part que la preuve n’est pas rapportée de versements de cotisations retraite auprès de la [1] pour la période antérieure à 2006 - ses services ne retrouvant aucune trace de versements de cotisations affectées au risque retraite et les extraits de comptes mentionnant des provisions pour charges -, ni de versements de cotisations retraite pour la période de 2010 à 2012 inclus, l’assuré ayant été exonéré de cotisations retraite comme ayant déclaré un revenu de 0 euro pour chacune des années N-2, et les bulletins de paie produits pour les années 2020 et 2021 n’étant pas probants au regard de l’absence de productions des DSN pour l’assuré (dirigeant de l’entreprise) et de l’anomalie relative au cumul imposable mentionné sur les bulletins de paie et les salaires déclarés aux services fiscaux. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l’article L. 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. […] » Ainsi, seules les cotisations versées à l’assurance vieillesse ouvrent des droits à la retraite. L’article R. 351-9, pris en ses alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale détermine le seuil de validation d’un trimestre. Selon l’article R. 351-11, IV, du même code, « Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. » Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. - Sur la période allant de 1998 à 2004 : Monsieur [A] [S], qui était alors artisan, entend rapporter la preuve du versement de cotisations retraite en produisant pour chaque année un extrait des comptes annuels avec une ligne concernant les cotisations [1] et, pour les années 1998 et 1999 une attestation de régularité des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC). Mais les attestations émanant des CRC ne préjugent pas du versement des cotisations du régime de retraite de base et les extraits de bilan ne sont pas suffisamment clairs pour prouver le versement effectif des sommes y mentionnées. - Sur la période allant de 2010 à 2013 : Les documents produits, à savoir des appels de cotisations 2011 pour un montant total de 104 euros (avec la copie d’un chèque), un accord d’échéancier pour le paiement de cotisations dues sur des périodes comprises entre le 2ème trimestre 2009 et le 1er trimestre 2013, et une attestation du RSI selon laquelle l’intéressé a satisfait à ses obligations en matière de cotisations sociales obligatoires au 31 décembre 2013 « sous réserve des données arrêtées [à la date du 20 février 2014] », sont insuffisants à rapporter la preuve du paiement de cotisations retraite, en l’absence de toute précision sur le montant des cotisations retraite qui auraient été payées, et alors que la caisse explique sans être démentie que l’assuré a été exonéré des cotisations retraite pour les années 2010 à 2012 compte tenu de l’absence de revenu déclaré pour chacune des années N-2 (en application des articles L. 756-2 et L. 756-3 du code de la sécurité sociale) et qu’elle a en tout état de cause retenu 4 trimestres au titre de l’année 2013, qui figure également dans les 25 meilleures années. - Sur la période allant de 2020 à 2021 : Les bulletins de paie produits ne prouvent pas suffisamment que l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse dès lors que celui-ci, dirigeant de l’entreprise, ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de l’entreprise pour les années 2020 et 2021 et que les cumuls nets imposables mentionnés sur les bulletins de paie des mois de décembre 2020 et 2021 ne correspondent pas à ceux mentionnés sur les avis d’imposition. Dans ces conditions, Monsieur [A] [S] sera débouté de sa demande de validation des trimestres manquants, et, par suite, de sa demande de recalcul de sa pension de retraite sur la base des 25 meilleures années (en tenant compte des années qui auraient été validées). Sur les mesures de fin de jugement : L’assuré, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REÇOIT Monsieur [A] [S] en ses demandes de validation des trimestres manquants pour le calcul de sa pension de retraite et de recalcul de sa pension de retraite sur la base des 25 meilleures années ; L’en DEBOUTE ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00813 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HZ N° MINUTE 26/00644 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Monsieur [A] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anthony GUESDON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] CONTENTIEUX RETRAITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [M] [D], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 7 août 2024 devant ce tribunal par Monsieur [A] [S], sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, aux fins de contestation de la notification de retraite datée du 10 novembre 2023 en raison de trimestres non validés ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Monsieur [A] [S], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 29 octobre 2025 et du 29 janvier 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ; délibéré prorogé au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande tendant à voir ordonner la prise en compte de trimestres manquants dans le calcul de la pension de retraite : L’assuré reproche en substance à la caisse de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 1998 à 2004 alors qu’il justifie suffisamment du paiement de cotisations retraite auprès de la [1], de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 2010 à 2013 alors qu’il justifie suffisamment de l’acquittement de ses cotisations retraite sur la période concernée, et de n’avoir validé aucun trimestre pour les années 2020 à 2021, alors qu’il était salarié et que les bulletins de paie produits justifient du précompte de cotisations retraite. Il ajoute qu’en ne prenant pas en compte les trimestres pour lesquels il a cotisé, la caisse a incorrectement exclu les années correspondantes des 25 meilleures années de revenu visées par l’article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale. La caisse conclut au rejet de la demande, estimant pour sa part que la preuve n’est pas rapportée de versements de cotisations retraite auprès de la [1] pour la période antérieure à 2006 - ses services ne retrouvant aucune trace de versements de cotisations affectées au risque retraite et les extraits de comptes mentionnant des provisions pour charges -, ni de versements de cotisations retraite pour la période de 2010 à 2012 inclus, l’assuré ayant été exonéré de cotisations retraite comme ayant déclaré un revenu de 0 euro pour chacune des années N-2, et les bulletins de paie produits pour les années 2020 et 2021 n’étant pas probants au regard de l’absence de productions des DSN pour l’assuré (dirigeant de l’entreprise) et de l’anomalie relative au cumul imposable mentionné sur les bulletins de paie et les salaires déclarés aux services fiscaux. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. Sur ce, Selon l’article L. 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. […] » Ainsi, seules les cotisations versées à l’assurance vieillesse ouvrent des droits à la retraite. L’article R. 351-9, pris en ses alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale détermine le seuil de validation d’un trimestre. Selon l’article R. 351-11, IV, du même code, « Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. » Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. - Sur la période allant de 1998 à 2004 : Monsieur [A] [S], qui était alors artisan, entend rapporter la preuve du versement de cotisations retraite en produisant pour chaque année un extrait des comptes annuels avec une ligne concernant les cotisations [1] et, pour les années 1998 et 1999 une attestation de régularité des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC). Mais les attestations émanant des CRC ne préjugent pas du versement des cotisations du régime de retraite de base et les extraits de bilan ne sont pas suffisamment clairs pour prouver le versement effectif des sommes y mentionnées. - Sur la période allant de 2010 à 2013 : Les documents produits, à savoir des appels de cotisations 2011 pour un montant total de 104 euros (avec la copie d’un chèque), un accord d’échéancier pour le paiement de cotisations dues sur des périodes comprises entre le 2ème trimestre 2009 et le 1er trimestre 2013, et une attestation du RSI selon laquelle l’intéressé a satisfait à ses obligations en matière de cotisations sociales obligatoires au 31 décembre 2013 « sous réserve des données arrêtées [à la date du 20 février 2014] », sont insuffisants à rapporter la preuve du paiement de cotisations retraite, en l’absence de toute précision sur le montant des cotisations retraite qui auraient été payées, et alors que la caisse explique sans être démentie que l’assuré a été exonéré des cotisations retraite pour les années 2010 à 2012 compte tenu de l’absence de revenu déclaré pour chacune des années N-2 (en application des articles L. 756-2 et L. 756-3 du code de la sécurité sociale) et qu’elle a en tout état de cause retenu 4 trimestres au titre de l’année 2013, qui figure également dans les 25 meilleures années. - Sur la période allant de 2020 à 2021 : Les bulletins de paie produits ne prouvent pas suffisamment que l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse dès lors que celui-ci, dirigeant de l’entreprise, ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de l’entreprise pour les années 2020 et 2021 et que les cumuls nets imposables mentionnés sur les bulletins de paie des mois de décembre 2020 et 2021 ne correspondent pas à ceux mentionnés sur les avis d’imposition. Dans ces conditions, Monsieur [A] [S] sera débouté de sa demande de validation des trimestres manquants, et, par suite, de sa demande de recalcul de sa pension de retraite sur la base des 25 meilleures années (en tenant compte des années qui auraient été validées). Sur les mesures de fin de jugement : L’assuré, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REÇOIT Monsieur [A] [S] en ses demandes de validation des trimestres manquants pour le calcul de sa pension de retraite et de recalcul de sa pension de retraite sur la base des 25 meilleures années ; L’en DEBOUTE ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [S] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:22:07.608Z.