Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00050
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 23 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [L] [G], masseur-kinésithérapeute, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 6 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 6.762,83 euros ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [L] [G] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 24 novembre 2025 et du 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 29 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : - Sur le moyen tiré de l’absence de justificatif de la délégation de pouvoir de la personne signataire de la notification d’indu : Il est de jurisprudence constante que, si, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (notamment : 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680). Ce moyen sera par suite rejeté. - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de l’insuffisance de motivation de l’indu : Il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (en ce sens : 2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif des actes concernés. Ce tableau reprend la nature des prestations, la date des prestations, le numéro de lot et de facture, la date de paiement de la somme indue, le montant de l’indu et le motif de l’indu (« absence signature prescripteur / absence signature exécutant / cotation erronée / acte non prescrit facturé en plus / date de prescription périmée / ajout ACTES / soins facturés à tort au titre de l’assurance [1] / erreur de saisie (date de prescription) / double facturation à la même date de soins ».) Les griefs tirés d’une violation du principe du contradictoire et d’une insuffisance de motivation de l’indu seront donc écartés. - Sur le moyen tiré du caractère infondé des griefs : Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). * Sur les indus motivés par l’absence de signature du prescripteur et de l’exécutant : Le tribunal constate que, après examen par ses services des pièces transmises dans le cadre du recours amiable puis judiciaire, la caisse a annulé l’indu réclamé au titre de l’absence de signature du prescripteur concernant les assurés [2] et [3] pour un montant total de 1.333 euros, en précisant que la mention tenant à l’absence de signature de l’exécutant était sans incidence financière et s’apparentait davantage à un rappel de la réglementation. * Sur les indus motivés par une cotation erronée : Les assurés C.D et [4]. sont concernés par cette anomalie pour un montant total d’indu réclamé de (892,08 + 817,74) 1.709,82 euros. Il ressort des productions que Madame [L] [G] a appliqué une cotation AMS 9,5 pour les actes en litige. Selon la NGAP (partie II, titre XIV, chapitre II), la cotation AMS 9,5 est appliquée, pour des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la clé AMS) pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ou la rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie de plusieurs membres. Le tribunal constate, avec la caisse, que les prescriptions produites aux débats ne font pas mention de la prise en charge d’une rééducation d’une affection orthopédique ou rhumatologique. Ainsi, les deux prescriptions médicales, établies le 6 septembre 2022 et le 15 novembre 2022 pour le patient C.D., mentionnent une rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie ; et les prescriptions rectifiées ne comportent pas plus de mention à ce titre. Le tribunal rappelle que la NGAP prévoit à l’article 5, c, de la première partie, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. Mais, par dérogation à ces dispositions, les actes du titre XIV (c’est-à-dire les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle) peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute. Par ailleurs, le fait que la caisse accepte pour minorer l’indu des ordonnances ou certificats modifiés a posteriori ne peut constituer qu’une tolérance, qui n’est pas créatrice de droits. En effet, la prise en charge étant subordonnée à la délivrance antérieure à la mise en œuvre de l’acte, le professionnel de santé ne peut se prévaloir de prescriptions médicales modifiées ou rééditées après la réalisation des actes en question ; et s’il peut être admis qu’un complément d’information se matérialise par une nouvelle prescription, voire une prescription médicale complémentaire, c’est à la condition que celle-ci soit établie avant l’engagement des soins. La même analyse s’applique pour le patient [X] [W]. dont les prescriptions originales, établies le 6 septembre 2022 et le 30 décembre 2022, ne mentionnent qu’une rééducation à la marche. Le tribunal constate que la caisse ne réclame que la différence entre la cotation AMS 9,5 appliquée par la professionnelle de santé sans que les conditions de la NGAP soient réunies, et la cotation AMK [Cadastre 1] (rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie d’une personne âgée). Le surplus de l’indu réclamé à ce titre n’est pas contesté. Dans ces conditions, l’indu sera confirmé pour le montant total de 1.709,82 euros. * Sur les indus motivés par la facturation en plus d’actes non prescrits et la péremption de la prescription: Seul l’assuré [5] est concerné par cette anomalie pour un montant total d’indu de 1.473,48 euros. Il ressort des productions que, sur la base d’une ordonnance, datée du 17 novembre 2022 et prescrivant une « kiné de mobilisation […] 3x semaine 1 Mois », Madame [L] [G] a facturé 4 séances hebdomadaires sur les deux premières semaines de soins (soit 1 AMS 9,5 supplémentaire sur les deux premières semaines) et 48 séances au-delà de la date limite d’exécution fixée par l’ordonnance. Madame [L] [G] a transmis une autre ordonnance que celle transmise avec sa demande de facturation, modifiée en ce que la limite de 3 séances par semaine a été supprimée et en ce que la durée d’exécution de la prescription a été portée à 6 mois à renouveler une fois. Mais cette ordonnance ne peut justifier d’imposer à la caisse le paiement des actes en litige pour les raisons de droit exposées au paragraphe précédent, ne s’agissant ni de l’ordonnance initialement transmise, ni d’un simple complément d’information, mais d’une modification substantielle de la prescription précisée par le médecin. L’indu sera donc confirmé pour son montant de 1.473,48 euros. * Sur les indus motivés par la facturation à tort au titre de l’assurance maternité, l’erreur de saisie et la double facturation à la même date des soins : Madame [L] [G] ne conteste pas cet indu d’un montant total de 285,74 euros. Il sera donc confirmé pour son entier montant. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [L] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.429,83 euros. Sur les demandes annexes : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [L] [G].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [L] [G] recevable en sa contestation de l’indu notifié par courrier daté du 6 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 6.762,83 euros ; CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] renonce à sa demande en paiement pour un montant de 1.333 euros ; CONSTATE que Madame [L] [G] reconnait devoir la somme de 285,74 euros ; DEBOUTE Madame [L] [G] de sa contestation de l’indu restant en litige ; CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 5.429,83 euros au titre de l’indu notifié le 6 septembre 2023 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBU N° MINUTE 26/00645 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 EN DEMANDE Madame [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [D] [B], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 23 janvier 2024 devant ce tribunal par Madame [L] [G], masseur-kinésithérapeute, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de l’indu notifié par courrier daté du 6 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 6.762,83 euros ; Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [L] [G] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 24 novembre 2025 et du 19 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 juin 2026, prorogé au 29 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : - Sur le moyen tiré de l’absence de justificatif de la délégation de pouvoir de la personne signataire de la notification d’indu : Il est de jurisprudence constante que, si, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue par l’article L. 133-4, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci (notamment : 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.680). Ce moyen sera par suite rejeté. - Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de l’insuffisance de motivation de l’indu : Il résulte des dispositions de l’article R. 133-9-1, I, du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (en ce sens : 2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification critiquée était accompagnée d’un tableau récapitulatif des actes concernés. Ce tableau reprend la nature des prestations, la date des prestations, le numéro de lot et de facture, la date de paiement de la somme indue, le montant de l’indu et le motif de l’indu (« absence signature prescripteur / absence signature exécutant / cotation erronée / acte non prescrit facturé en plus / date de prescription périmée / ajout ACTES / soins facturés à tort au titre de l’assurance [1] / erreur de saisie (date de prescription) / double facturation à la même date de soins ».) Les griefs tirés d’une violation du principe du contradictoire et d’une insuffisance de motivation de l’indu seront donc écartés. - Sur le moyen tiré du caractère infondé des griefs : Selon une jurisprudence constante, la caisse établit la nature et le montant de l’indu par la production d’un tableau récapitulatif détaillé, de sorte qu’il appartient au professionnel d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2 Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). * Sur les indus motivés par l’absence de signature du prescripteur et de l’exécutant : Le tribunal constate que, après examen par ses services des pièces transmises dans le cadre du recours amiable puis judiciaire, la caisse a annulé l’indu réclamé au titre de l’absence de signature du prescripteur concernant les assurés [2] et [3] pour un montant total de 1.333 euros, en précisant que la mention tenant à l’absence de signature de l’exécutant était sans incidence financière et s’apparentait davantage à un rappel de la réglementation. * Sur les indus motivés par une cotation erronée : Les assurés C.D et [4]. sont concernés par cette anomalie pour un montant total d’indu réclamé de (892,08 + 817,74) 1.709,82 euros. Il ressort des productions que Madame [L] [G] a appliqué une cotation AMS 9,5 pour les actes en litige. Selon la NGAP (partie II, titre XIV, chapitre II), la cotation AMS 9,5 est appliquée, pour des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la clé AMS) pour la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ou la rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie de plusieurs membres. Le tribunal constate, avec la caisse, que les prescriptions produites aux débats ne font pas mention de la prise en charge d’une rééducation d’une affection orthopédique ou rhumatologique. Ainsi, les deux prescriptions médicales, établies le 6 septembre 2022 et le 15 novembre 2022 pour le patient C.D., mentionnent une rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie ; et les prescriptions rectifiées ne comportent pas plus de mention à ce titre. Le tribunal rappelle que la NGAP prévoit à l’article 5, c, de la première partie, que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. Mais, par dérogation à ces dispositions, les actes du titre XIV (c’est-à-dire les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelle) peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute. Par ailleurs, le fait que la caisse accepte pour minorer l’indu des ordonnances ou certificats modifiés a posteriori ne peut constituer qu’une tolérance, qui n’est pas créatrice de droits. En effet, la prise en charge étant subordonnée à la délivrance antérieure à la mise en œuvre de l’acte, le professionnel de santé ne peut se prévaloir de prescriptions médicales modifiées ou rééditées après la réalisation des actes en question ; et s’il peut être admis qu’un complément d’information se matérialise par une nouvelle prescription, voire une prescription médicale complémentaire, c’est à la condition que celle-ci soit établie avant l’engagement des soins. La même analyse s’applique pour le patient [X] [W]. dont les prescriptions originales, établies le 6 septembre 2022 et le 30 décembre 2022, ne mentionnent qu’une rééducation à la marche. Le tribunal constate que la caisse ne réclame que la différence entre la cotation AMS 9,5 appliquée par la professionnelle de santé sans que les conditions de la NGAP soient réunies, et la cotation AMK [Cadastre 1] (rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie d’une personne âgée). Le surplus de l’indu réclamé à ce titre n’est pas contesté. Dans ces conditions, l’indu sera confirmé pour le montant total de 1.709,82 euros. * Sur les indus motivés par la facturation en plus d’actes non prescrits et la péremption de la prescription: Seul l’assuré [5] est concerné par cette anomalie pour un montant total d’indu de 1.473,48 euros. Il ressort des productions que, sur la base d’une ordonnance, datée du 17 novembre 2022 et prescrivant une « kiné de mobilisation […] 3x semaine 1 Mois », Madame [L] [G] a facturé 4 séances hebdomadaires sur les deux premières semaines de soins (soit 1 AMS 9,5 supplémentaire sur les deux premières semaines) et 48 séances au-delà de la date limite d’exécution fixée par l’ordonnance. Madame [L] [G] a transmis une autre ordonnance que celle transmise avec sa demande de facturation, modifiée en ce que la limite de 3 séances par semaine a été supprimée et en ce que la durée d’exécution de la prescription a été portée à 6 mois à renouveler une fois. Mais cette ordonnance ne peut justifier d’imposer à la caisse le paiement des actes en litige pour les raisons de droit exposées au paragraphe précédent, ne s’agissant ni de l’ordonnance initialement transmise, ni d’un simple complément d’information, mais d’une modification substantielle de la prescription précisée par le médecin. L’indu sera donc confirmé pour son montant de 1.473,48 euros. * Sur les indus motivés par la facturation à tort au titre de l’assurance maternité, l’erreur de saisie et la double facturation à la même date des soins : Madame [L] [G] ne conteste pas cet indu d’un montant total de 285,74 euros. Il sera donc confirmé pour son entier montant. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que Madame [L] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la caisse accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.429,83 euros. Sur les demandes annexes : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [L] [G]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [L] [G] recevable en sa contestation de l’indu notifié par courrier daté du 6 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 6.762,83 euros ; CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] renonce à sa demande en paiement pour un montant de 1.333 euros ; CONSTATE que Madame [L] [G] reconnait devoir la somme de 285,74 euros ; DEBOUTE Madame [L] [G] de sa contestation de l’indu restant en litige ; CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 5.429,83 euros au titre de l’indu notifié le 6 septembre 2023 ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:22:10.895Z.