Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 août 2026, n° 25/02991
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE : Le 26 mai 2022, à la foire de [Localité 4], M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] ont passé commande auprès de la société COMO CUCINE pour la pose et la fourniture d’un dressing pour un montant de 20 000 € TTC. Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] ont assigné la société COMO CUCINE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 517,66 € correspondant aux meubles et éléments non livrés conformément au devis signé ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, refus de conciliation, non-respect des documents signés, retard de livraison, modification du devis après conciliation ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE aux entiers dépens ; ▸ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; ▸ Condamner en outre la société COMO CUCINE à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026. Lors de l’audience, régulièrement représentés par leur conseil, M. et Mme [W] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation et sollicitent en outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société COMO CUCINE. Ils exposent que le 10 août 2022, le métreur mandaté par COMO CUCINE ayant modifié l’implantation en supprimant certains modules, notamment un meuble d’angle supposé non réalisable, le plan aurait dû faire l’objet d’un avenant formel, clair et chiffré dès lors que celui -ci ne correspondait plus au mobilier livré et installé. En plus d’un retard de livraison ils ont constaté plusieurs irrégularités. Le 19 décembre 2023, les époux [W] ont adressé à la société COMO CUCINE une mise en demeure de paiement de la somme de 4 391,70 € TTC correspondant aux différences entre la prestation commandée et la prestation réalisée. Toute tentative amiable de résolution a échoué. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent, au visa de l’article 1113 du code civil, que le devis signé le 22 mai 2022 à force obligatoire. Ils soutiennent que l’avenant du 10 août 2022 ne leur est pas imposable faute de consentement éclairé conformément à l’article 1193 du code civil. Ils évoquent par ailleurs au visa de l’article 1112-1 du code civil un défaut de communication et un manquement à l’obligation d’information de la défenderesse. Ils visent par ailleurs l’article L 212-15 du code de la consommation et l’article L 212-18 du même code. Enfin au regard de l’article L 111-1 du code de la consommation et de l’article L 121-17 du même code, que la société COMO CUCINE a manqué à son obligation de transparence du prix. Conformément à son obligation de résultat, ils arguent d’une responsabilité pour inexécution contractuelle de la société COMO CUCINE. Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices. Ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle d’enrichissement injustifiée. En défense, la société COMO CUCINE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de : ▸ Dire et juger que la société MC a exécuté loyalement le contrat du 26 mai 2022 modifié par avenant du 10 août 2022 ; ▸ Dire et juger qu’aucune non-conformité ni préjudice n’est établi ; ▸ Rejeter l’intégralité des demandes de M. Et Mme [W] ; À titre reconventionnel, ▸ Constater que les époux [W] se sont enrichis sans cause au détriment de la société MC ; ▸ Condamner M. Et Mme [W] à payer à la société MC la somme de 3 856 € à ce titre ; ▸ Condamner M. Et Mme [W] à payer à la société MC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle expose que le devis signé lors de la foire constituait un projet de principe établi sans visite technique préalable et sans prise de code sur site et que les demandeurs ont ensuite validé une simple phase d’exécution technique le 10 aout 2022. Elle soutient que le contrat a été respecté, que les conditions financières étaient celles du bon de commande du 26 mai 2022. A titre reconventionnel, elle soutient que le projet final comprend des prestations supplémentaires non prévues lors de la vente initiale, mais demandées en cours d’exécution. Elle estime que le préjudice des époux [W] n’est pas certain. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION : Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 467du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions : Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur la demande correspondant aux meubles et éléments non livrés : Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Conformément à l’article L 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, le devis n° 4016 du 26 mai 2022 pour la livraison et la pose d’un dressing d’un montant de 20 000 € TTC au domicile de M. et Mme [W] précise une liste de meubles avec le modèle et leurs dimensions. Il indique par ailleurs « contrôle mètre à domicile inclus ». Les conditions générales de vente signées annexées au bon de commande du 26 mai 2022 stipulent en leur article 1.1 que « COMO CUCINE a préalablement proposé gratuitement sur la demande du CLIENT, un devis descriptif de meubles, appareils, équipements, établi selon les indications, mesures et plans fournis par celui-ci qu’il déclare être exacts et le cas échéant selon les cotes et métrages relevés à son domicile, soit par lui, soit par un tiers qu’il a spécialement mandaté, soit par le vendeur. ». Il est constaté qu’il n’y a pas de plan annexé au bon de commande et au devis n° 4016. Les parties conviennent que le 10 aout 2022, un métreur mandaté par la société COMO CUCINE est intervenu au domicile de M. et Mme [W]. M. et Mme [W] ont alors signé un document daté du 10 aout 2022 intitulé « avenant n° 1 au bon de commande n° 4016 en date du 26 mai 2022 » édité par COMO CUCINE portant des modifications à apporter à l’agencement, avec la mention suivante : « suite prise de cotes : modifie meuble d’angle par une colonne 60 cm + 2 fileurs ; supprime colonne ouverte (extrémité droite) et remplace par modif colonne (latérale au lit 800 x 1100 x 300) x2 + rajouter joue latérale. Vu finition CORDA colonne oue et façades ». Le document qui ne fait pas état de modification de prix ou des délais de livraison, est annexé par plusieurs plans. Un certificat de fin de pose daté du 15 février 2023 a été signé par les demandeurs. Il est à noter que dans le devis n° 4016 pour le module en angle il est indiqué « sur mesure ». Il s’ensuit que M. et Mme [W] disposaient des caractéristiques essentielles des produits achetés, du prix, du délai de livraison et d'installation. Le métré est une étape préparatoire qui consiste à mesurer les dimensions d'un espace pour déterminer les spécifications d'un projet, comme l'installation d'un dressing, ou en l’espèce, notamment le module d’angle. Il permet d'adapter le produit aux besoins spécifiques de l’espace, mais ne modifie pas le contrat en lui-même. Un avenant, en revanche, est un document qui modifie ou complète un contrat existant. Le document du 10 aout 2022 ne constitue pas un avenant, puisque les modifications portent sur les conditions d’exécution, elles n’affectent pas les éléments essentiels du contrat tels que le prix ou les délais d’exécution. Les demandeurs ayant au demeurant signés le document daté du 10 aout 2022 et les plans annexés, ils avaient connaissance des caractéristiques essentielles du contrat signé au sens du code de la consommation et de l’article 1193 du code civil. Il s’ensuit que les époux [W] ne font pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société COMO CUCINE au sens de l’article 1231-1 du code civil. Il conviendra de les débouter de leur demande de paiement. Sur la demande au titre de dommages et intérêts : Les époux [W] sollicite la somme de 3 000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, refus de conciliation, non-respect des documents signés, retard de livraison, modification du devis après conciliation. Ils font état de préjudices financier, d’usage et de jouissance. Ayant été débouté de leur demande principale, ils seront déboutés de leur demande subséquente. Au demeurant, la résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d'exécuter une obligation, ce qui permet au créancier de solliciter du juge des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge caractérise la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Tel n’étant pas le cas des faits de l’espèce, la demande au titre de résistance abusive sera rejetée. Au demeurant, l’abus dans le refus de conciliation n’est pas caractérisé. Ils seront déboutés de leur demande de dommage et intérêt. Sur la demande reconventionnelle : Conformément à l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » La société COMO CUCINE sollicite la somme de la somme de 3 856 € au titre de l’enrichissement sans cause des époux [W] alléguant que le projet final comprend des prestations supplémentaires non prévues lors de la vente initiale mais demandées par les époux [W] en cours d’exécution. En l’espèce, il n’est pas établi que les modifications apportées lors de la venue du métreur le 10 aout 2022 correspondaient à des demandes des époux [W]. En conséquence, la société COMO CUCINE sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. et Mme [W], seront condamnés aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Déboute la société COMO CUCINE de sa demande reconventionnelle ; Condamne M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 26 août 2026 50C SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/02991 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25WF [L] [W] [U] [E] épouse [W] C/ S.A.R.L. COMO CUCINE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Anne Karine BOURCIER GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [L] [W] né le 14 Septembre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [U] [E] épouse [W] née le 16 Août 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me LETUVE loco Me Xavier DELAVALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A.R.L. COMO CUCINE - [Adresse 4] Représentée par Me Emma HADET, Avocat au barreau de BORDEAUX loco Me Frédéric MORISSET, Avocat au barreau de NICE DÉBATS : Audience publique en date du 08 Juillet 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE : Le 26 mai 2022, à la foire de [Localité 4], M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] ont passé commande auprès de la société COMO CUCINE pour la pose et la fourniture d’un dressing pour un montant de 20 000 € TTC. Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] ont assigné la société COMO CUCINE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir : ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 517,66 € correspondant aux meubles et éléments non livrés conformément au devis signé ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, refus de conciliation, non-respect des documents signés, retard de livraison, modification du devis après conciliation ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ Condamner la société COMO CUCINE aux entiers dépens ; ▸ Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; ▸ Condamner en outre la société COMO CUCINE à rembourser à la requérante, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026. Lors de l’audience, régulièrement représentés par leur conseil, M. et Mme [W] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de leur assignation et sollicitent en outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société COMO CUCINE. Ils exposent que le 10 août 2022, le métreur mandaté par COMO CUCINE ayant modifié l’implantation en supprimant certains modules, notamment un meuble d’angle supposé non réalisable, le plan aurait dû faire l’objet d’un avenant formel, clair et chiffré dès lors que celui -ci ne correspondait plus au mobilier livré et installé. En plus d’un retard de livraison ils ont constaté plusieurs irrégularités. Le 19 décembre 2023, les époux [W] ont adressé à la société COMO CUCINE une mise en demeure de paiement de la somme de 4 391,70 € TTC correspondant aux différences entre la prestation commandée et la prestation réalisée. Toute tentative amiable de résolution a échoué. A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent, au visa de l’article 1113 du code civil, que le devis signé le 22 mai 2022 à force obligatoire. Ils soutiennent que l’avenant du 10 août 2022 ne leur est pas imposable faute de consentement éclairé conformément à l’article 1193 du code civil. Ils évoquent par ailleurs au visa de l’article 1112-1 du code civil un défaut de communication et un manquement à l’obligation d’information de la défenderesse. Ils visent par ailleurs l’article L 212-15 du code de la consommation et l’article L 212-18 du même code. Enfin au regard de l’article L 111-1 du code de la consommation et de l’article L 121-17 du même code, que la société COMO CUCINE a manqué à son obligation de transparence du prix. Conformément à son obligation de résultat, ils arguent d’une responsabilité pour inexécution contractuelle de la société COMO CUCINE. Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices. Ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle d’enrichissement injustifiée. En défense, la société COMO CUCINE, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de : ▸ Dire et juger que la société MC a exécuté loyalement le contrat du 26 mai 2022 modifié par avenant du 10 août 2022 ; ▸ Dire et juger qu’aucune non-conformité ni préjudice n’est établi ; ▸ Rejeter l’intégralité des demandes de M. Et Mme [W] ; À titre reconventionnel, ▸ Constater que les époux [W] se sont enrichis sans cause au détriment de la société MC ; ▸ Condamner M. Et Mme [W] à payer à la société MC la somme de 3 856 € à ce titre ; ▸ Condamner M. Et Mme [W] à payer à la société MC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle expose que le devis signé lors de la foire constituait un projet de principe établi sans visite technique préalable et sans prise de code sur site et que les demandeurs ont ensuite validé une simple phase d’exécution technique le 10 aout 2022. Elle soutient que le contrat a été respecté, que les conditions financières étaient celles du bon de commande du 26 mai 2022. A titre reconventionnel, elle soutient que le projet final comprend des prestations supplémentaires non prévues lors de la vente initiale, mais demandées en cours d’exécution. Elle estime que le préjudice des époux [W] n’est pas certain. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 26 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIVATION : Sur la qualification du jugement : Conformément aux dispositions de l’article 467du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions : Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions. Sur la demande correspondant aux meubles et éléments non livrés : Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». Conformément à l’article L 111-1 du code de la consommation, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. » Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». En l’espèce, le devis n° 4016 du 26 mai 2022 pour la livraison et la pose d’un dressing d’un montant de 20 000 € TTC au domicile de M. et Mme [W] précise une liste de meubles avec le modèle et leurs dimensions. Il indique par ailleurs « contrôle mètre à domicile inclus ». Les conditions générales de vente signées annexées au bon de commande du 26 mai 2022 stipulent en leur article 1.1 que « COMO CUCINE a préalablement proposé gratuitement sur la demande du CLIENT, un devis descriptif de meubles, appareils, équipements, établi selon les indications, mesures et plans fournis par celui-ci qu’il déclare être exacts et le cas échéant selon les cotes et métrages relevés à son domicile, soit par lui, soit par un tiers qu’il a spécialement mandaté, soit par le vendeur. ». Il est constaté qu’il n’y a pas de plan annexé au bon de commande et au devis n° 4016. Les parties conviennent que le 10 aout 2022, un métreur mandaté par la société COMO CUCINE est intervenu au domicile de M. et Mme [W]. M. et Mme [W] ont alors signé un document daté du 10 aout 2022 intitulé « avenant n° 1 au bon de commande n° 4016 en date du 26 mai 2022 » édité par COMO CUCINE portant des modifications à apporter à l’agencement, avec la mention suivante : « suite prise de cotes : modifie meuble d’angle par une colonne 60 cm + 2 fileurs ; supprime colonne ouverte (extrémité droite) et remplace par modif colonne (latérale au lit 800 x 1100 x 300) x2 + rajouter joue latérale. Vu finition CORDA colonne oue et façades ». Le document qui ne fait pas état de modification de prix ou des délais de livraison, est annexé par plusieurs plans. Un certificat de fin de pose daté du 15 février 2023 a été signé par les demandeurs. Il est à noter que dans le devis n° 4016 pour le module en angle il est indiqué « sur mesure ». Il s’ensuit que M. et Mme [W] disposaient des caractéristiques essentielles des produits achetés, du prix, du délai de livraison et d'installation. Le métré est une étape préparatoire qui consiste à mesurer les dimensions d'un espace pour déterminer les spécifications d'un projet, comme l'installation d'un dressing, ou en l’espèce, notamment le module d’angle. Il permet d'adapter le produit aux besoins spécifiques de l’espace, mais ne modifie pas le contrat en lui-même. Un avenant, en revanche, est un document qui modifie ou complète un contrat existant. Le document du 10 aout 2022 ne constitue pas un avenant, puisque les modifications portent sur les conditions d’exécution, elles n’affectent pas les éléments essentiels du contrat tels que le prix ou les délais d’exécution. Les demandeurs ayant au demeurant signés le document daté du 10 aout 2022 et les plans annexés, ils avaient connaissance des caractéristiques essentielles du contrat signé au sens du code de la consommation et de l’article 1193 du code civil. Il s’ensuit que les époux [W] ne font pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la société COMO CUCINE au sens de l’article 1231-1 du code civil. Il conviendra de les débouter de leur demande de paiement. Sur la demande au titre de dommages et intérêts : Les époux [W] sollicite la somme de 3 000 € à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, refus de conciliation, non-respect des documents signés, retard de livraison, modification du devis après conciliation. Ils font état de préjudices financier, d’usage et de jouissance. Ayant été débouté de leur demande principale, ils seront déboutés de leur demande subséquente. Au demeurant, la résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser avec persistance d'exécuter une obligation, ce qui permet au créancier de solliciter du juge des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge caractérise la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. Tel n’étant pas le cas des faits de l’espèce, la demande au titre de résistance abusive sera rejetée. Au demeurant, l’abus dans le refus de conciliation n’est pas caractérisé. Ils seront déboutés de leur demande de dommage et intérêt. Sur la demande reconventionnelle : Conformément à l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » La société COMO CUCINE sollicite la somme de la somme de 3 856 € au titre de l’enrichissement sans cause des époux [W] alléguant que le projet final comprend des prestations supplémentaires non prévues lors de la vente initiale mais demandées par les époux [W] en cours d’exécution. En l’espèce, il n’est pas établi que les modifications apportées lors de la venue du métreur le 10 aout 2022 correspondaient à des demandes des époux [W]. En conséquence, la société COMO CUCINE sera déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles : En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » M. et Mme [W], seront condamnés aux dépens. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Déboute la société COMO CUCINE de sa demande reconventionnelle ; Condamne M. [L] [W] et Mme [U] [E] épouse [W] aux entiers dépens de la présente instance ; Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:06:25.685Z.