notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 22/00264

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [X], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 et prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Groupement [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSMX


DEMANDERESSE

Groupement [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Groupement [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


Madame [D] [F] a été engagée le 28 septembre 2020 par la société [3] en qualité de conducteur poids lourd.
Le 24 juin 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Madame [F] survenu le 21 juin 2021 à 14h.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une entorse à la cheville gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [F] jusqu’au 1er juillet 2021 inclus. Par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail pour un total de 112 jours.
Par courrier du 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [F] le 21 juin 2021.
Un certificat médical final fixe la guérison des lésions de Madame [F] au 13 décembre 2021.
Par courrier daté du 29 septembre 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. 
* * * *
En l’absence de décision rendue par la [4], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise médicale judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. 

❖ Dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater qu’elle apporte la preuve d’un doute portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 21 juin 2021,

par conséquent,
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- dire que les frais d’expertise seront à sa charge,

en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La société [3] fait valoir que les lésions de Madame [F] ont été médicalement constatées dans des circonstances troublantes arguant de l’absence d’intervention des pompiers et du fait que ce ne serait pas un médecin de l’hôpital où elle s’est rendue mais un autre médecin qui a établi le certificat médical initial. L’employeur ajoute que la durée d’arrêt de travail prescrits à l’assurée suite à l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2021 est disproportionnée.

❖ Dans ses dernières écritures, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- déclarer opposable à l’égard de la société [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2021,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société,
- débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône soutient que Madame [F] a le libre choix de son praticien, que la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce, et qu’aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les médecins prescripteurs
Selon l’article 1110-8 du code de la santé publique, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
L’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve le libre choix de son médecin, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. 
L’éventuelle limitation du droit à indemnisation des arrêts de travail en cas de prescription par un médecin autre que le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l’arrêt de travail initial n’existe que dans le cadre du régime maladie ordinaire, et non au titre de la législation organisant la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En l’espèce, la société fait valoir que les lésions de Madame [F] ont été médicalement constatées dans des circonstances troublantes parce que les pompiers auraient refusé de la prendre en charge, et parce que ce ne serait pas un médecin de l’hôpital où elle s’est rendue mais un autre médecin qui a établi le certificat médical initial. Cependant, ces motifs ne sont pas de nature à lui permettre d’obtenir une décision d’inopposabilité de la décision de la caisse.

De surcroît, contrairement aux dires de l’employeur, et ainsi qu’il résulte du cachet apposé par le praticien, le médecin ayant établi le certificat médical initial exerce bien à l’hôpital où s’est rendue l’assurée après son accident, et les considérations avancées par la société sur le lieu d’exercice des médecins prescripteurs sont inopérantes car aucune disposition légale n’impose à la victime d’un accident du travail de consulter un médecin exerçant dans la ville où s’est produit l’accident.

Par conséquent, ce premier moyen dont se prévaut la société sera rejeté.


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports de la salariée victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

En l'espèce, la société [3] soutient que le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assurée suite à l’accident dont a été victime la salariée le 21 juin 2021 serait disproportionné au regard de la bénignité de la lésion initiale.

Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie, Madame [F] a été victime d’un accident de travail le 21 juin 2021. En effet, lorsque l’assurée qui était montée sur la marche pied pour placer une goulotte face au bassin de rinçage est descendue elle s’est tordue la cheville gauche dans la rigole qui jouxte le bassin d’eau.

Il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Madame [F] a été victime le 21 juin 2021. 

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une entorse à la cheville gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [F] jusqu’au 1er juillet 2021 inclus. Par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail. Un certificat médical final fixe la guérison des lésions de Madame [F] au 13 décembre 2021.
Le tribunal précise que dès le lendemain de l’accident, Madame [F] avisait son employeur en décrivant avoir entendu sa cheville craquer, et avoir été contrainte d’appeler des collègues pour la ramener au bureau, pourtant situé à quelques dizaines de mètres seulement du lieu de l’accident, puisqu’elle se trouvait dans l’incapacité de poser le pied à terre, et que sa cheville gonflait.

La CPAM du Rhône soutient qu’elle justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la totalité de la période d’incapacité de Madame [F] et fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’avis de fixation de la guérison des lésions de l’assurée, et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 21 juin 2021.

Les lésions de l’assurée indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, à savoir une entorse à la cheville gauche, sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et à l'ensemble des arrêts de travail.

Il convient par ailleurs d'observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème indicatif du docteur [N] invoqué par l’employeur, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.

Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En effet, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La demande d’expertise formulée par la société sera donc rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [F] au titre de l’accident survenu le 21 juin 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société sera rejetée, aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Madame [F] survenu le 21 juin 2021 seront déclarés opposables à la société.


Sur les demandes accessoires

La société [3] succombant à la présente instance, elle sera tenue, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de supporter les dépens de la présente instance. 
Elle ne pourra en outre qu’être déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que les dépens seront supportés par la société [3]. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [X], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 et prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Groupement [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00264 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSMX


DEMANDERESSE

Groupement [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL POUEY AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Groupement [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL POUEY AVOCATS, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier


Madame [D] [F] a été engagée le 28 septembre 2020 par la société [3] en qualité de conducteur poids lourd.
Le 24 juin 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Madame [F] survenu le 21 juin 2021 à 14h.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une entorse à la cheville gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [F] jusqu’au 1er juillet 2021 inclus. Par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail pour un total de 112 jours.
Par courrier du 23 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [F] le 21 juin 2021.
Un certificat médical final fixe la guérison des lésions de Madame [F] au 13 décembre 2021.
Par courrier daté du 29 septembre 2021, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision. 
* * * *
En l’absence de décision rendue par la [4], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’expertise médicale judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025. 

❖ Dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- constater qu’elle apporte la preuve d’un doute portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 21 juin 2021,

par conséquent,
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- dire que les frais d’expertise seront à sa charge,

en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La société [3] fait valoir que les lésions de Madame [F] ont été médicalement constatées dans des circonstances troublantes arguant de l’absence d’intervention des pompiers et du fait que ce ne serait pas un médecin de l’hôpital où elle s’est rendue mais un autre médecin qui a établi le certificat médical initial. L’employeur ajoute que la durée d’arrêt de travail prescrits à l’assurée suite à l’accident dont elle a été victime le 21 juin 2021 est disproportionnée.

❖ Dans ses dernières écritures, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- déclarer opposable à l’égard de la société [3] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 21 juin 2021,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société,
- débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.

La CPAM du Rhône soutient que Madame [F] a le libre choix de son praticien, que la présomption d’imputabilité s’applique au cas d’espèce, et qu’aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et prorogée au 10 juillet 2026.


MOTIFS

Sur les médecins prescripteurs
Selon l’article 1110-8 du code de la santé publique, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, est un principe fondamental de la législation sanitaire.
L’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime conserve le libre choix de son médecin, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. 
L’éventuelle limitation du droit à indemnisation des arrêts de travail en cas de prescription par un médecin autre que le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l’arrêt de travail initial n’existe que dans le cadre du régime maladie ordinaire, et non au titre de la législation organisant la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En l’espèce, la société fait valoir que les lésions de Madame [F] ont été médicalement constatées dans des circonstances troublantes parce que les pompiers auraient refusé de la prendre en charge, et parce que ce ne serait pas un médecin de l’hôpital où elle s’est rendue mais un autre médecin qui a établi le certificat médical initial. Cependant, ces motifs ne sont pas de nature à lui permettre d’obtenir une décision d’inopposabilité de la décision de la caisse.

De surcroît, contrairement aux dires de l’employeur, et ainsi qu’il résulte du cachet apposé par le praticien, le médecin ayant établi le certificat médical initial exerce bien à l’hôpital où s’est rendue l’assurée après son accident, et les considérations avancées par la société sur le lieu d’exercice des médecins prescripteurs sont inopérantes car aucune disposition légale n’impose à la victime d’un accident du travail de consulter un médecin exerçant dans la ville où s’est produit l’accident.

Par conséquent, ce premier moyen dont se prévaut la société sera rejeté.


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports de la salariée victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.

La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

En l'espèce, la société [3] soutient que le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits à l’assurée suite à l’accident dont a été victime la salariée le 21 juin 2021 serait disproportionné au regard de la bénignité de la lésion initiale.

Il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie, Madame [F] a été victime d’un accident de travail le 21 juin 2021. En effet, lorsque l’assurée qui était montée sur la marche pied pour placer une goulotte face au bassin de rinçage est descendue elle s’est tordue la cheville gauche dans la rigole qui jouxte le bassin d’eau.

Il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Madame [F] a été victime le 21 juin 2021. 

A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une entorse à la cheville gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [F] jusqu’au 1er juillet 2021 inclus. Par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail. Un certificat médical final fixe la guérison des lésions de Madame [F] au 13 décembre 2021.
Le tribunal précise que dès le lendemain de l’accident, Madame [F] avisait son employeur en décrivant avoir entendu sa cheville craquer, et avoir été contrainte d’appeler des collègues pour la ramener au bureau, pourtant situé à quelques dizaines de mètres seulement du lieu de l’accident, puisqu’elle se trouvait dans l’incapacité de poser le pied à terre, et que sa cheville gonflait.

La CPAM du Rhône soutient qu’elle justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la totalité de la période d’incapacité de Madame [F] et fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’avis de fixation de la guérison des lésions de l’assurée, et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 21 juin 2021.

Les lésions de l’assurée indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, à savoir une entorse à la cheville gauche, sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.

Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et à l'ensemble des arrêts de travail.

Il convient par ailleurs d'observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels que le barème indicatif du docteur [N] invoqué par l’employeur, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.

Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.

En effet, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
La demande d’expertise formulée par la société sera donc rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [F] au titre de l’accident survenu le 21 juin 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société sera rejetée, aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.

Les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Madame [F] survenu le 21 juin 2021 seront déclarés opposables à la société.


Sur les demandes accessoires

La société [3] succombant à la présente instance, elle sera tenue, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de supporter les dépens de la présente instance. 
Elle ne pourra en outre qu’être déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que les dépens seront supportés par la société [3]. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 1110-8, code de la securite sociale L432-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:16:28.101Z.