Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 26 août 2026, n° 26/54965
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 26 août 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S.U. SGS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS, Me Alexandre MATAR, avocat au barreau de PARIS - #R0207 DEFENDERESSE S.A. GRDF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS - #C0312 DÉBATS A l’audience du 23 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; La société GRDF a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre d'une durée ferme de 36 mois à compter du 1er septembre 2026, renouvelable deux fois un an, dans le cadre du renouvellement du référencement de laboratoires chargés du contrôle de la qualité du biométhane injecté dans le réseau de distribution public de gaz naturel en France. La société SGS France était titulaire, avec la société Explorair, du marché ayant le même objet en cours d'exécution et arrivant à expiration. Par une lettre en date du 30 juin 2026, l'entité adjudicatrice a notifié à la société SGS France sa décision de rejet, motivée par la note obtenue au regard du critère technique, la société SGS ayant obtenu la note maximale sur les deux autres critères. Par acte délivré le 10 juillet 2026, la société SGS France a fait citer la société GRDF à l’audience du 16 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - enjoindre à la société GRDF de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société GRDF à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SGS ; - condamner la société GRDF aux entiers dépens. A l’audience du 16 juillet 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 juillet 2026. A cette date, la société SGS France, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2026, régularisées à l’audience et soutenues oralement, la société GRDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - débouter la société SGS France de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu'à la note d’audience. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le moyen tiré de l’atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence par la prise en compte d'un critère occulte La société SGS France soutient que les dispositions de l’article R.2152-11 du code de la commande publique ont été méconnues en raison de l’existence d’un sous-critère d’analyse des offres non communiqué aux candidats. Elle reproche à la société GRDF d’avoir retenu dans son courriel du 3 juillet 2026 que dans le volet « moyen pour exécuter la prestation », ait été notée la partie logistique. Elle fait valoir que la partie logistique ne fait pas partie des critères de jugement des offres. Elle précise que l'intitulé des sous-critères n° 1 et n° 2 est exhaustif en ce qu’il ne comporte aucune locution, ponctuation ou adverbe laissant supposer que la liste des items composant la description de ce sous-critère ne serait pas limitative. Elle ajoute que la teneur de la description des sous-critères correspond à l’intitulé exact de têtes de chapitres du cahier des charges et cette correspondance doit être respectée par l’acheteur. Elle conclut qu’aucun des éléments d'appréciation des sous-critères du critère technique ne se rapporte au transport et à l'acheminement des échantillons et des analyses. Elle ajoute que le grief tiré, dans la lettre de notification de rejet de son offre, de la distinction faite par son concurrent entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En réponse, la société GRDF fait valoir que : - le moyen repose sur une confusion entre « critère d’attribution » et « élément d’appréciation » d’un critère, - la question pertinente est ainsi de savoir si le volet « logistique » présentait un lien avec les sous-critères annoncés et, particulièrement avec le sous-critère n°1 « Description des moyens mis en œuvre par le soumissionnaire pour exécuter la prestation », non de savoir si le mot « transport » figurait dans l’intitulé de ce sous-critère, - la logistique est en lien direct avec la notion de traçabilité des prélèvements, - si le mot « logistique » n’est pas utilisé, le volet logistique est une composante intrinsèque de la prestation et se rattache directement au sous-critère n°1 annoncé dans le règlement de consultation. Sur ce, Aux termes du premier alinéa de l'article L.2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R.2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Il en résulte que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. L’acheteur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. De même, s'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats à une procédure de passation des éléments d’appréciation qui seront mis en œuvre pour l’évaluation d’un sous-critère (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279). Au cas présent, l’avis de marché publié au JOUE le 22 janvier 2026 précise que : « Les prestations attendues s'articulent autour de: - L'analyse et de contrôle de la qualité du biométhane ; - Fourniture et transport des consommables nécessaires pour les prélèvements, - Fourniture des protocoles de prélèvement à respecter, - Transport des échantillons de biométhane ; - Réalisation des analyses des échantillons de biométhane et livrer le rapport d'analyse dans les délais impartis ; - Restituer les préleveurs aux régions GRDF dont ils sont issus après les avoir vidés et nettoyés (purge à l'azote). » Le projet d'accord-cadre transmis aux candidats dans le cadre de la consultation reprend la même énumération des prestations, dont le « Transport des échantillons de biométhane », à l’article 3.1 « Description des Prestations ». L’article 2 du cahier des charges techniques du marché rappelle que le transport du gaz est soumis à la réglementation des matières dangereuses (arrêté ADR) et à la directive relative aux équipements sous pression. L’article 4 du cahier des charges techniques du marché (« Description des prestations attendues ») énumère les prestations composant le marché, étant relevé que trois d’entre elles sont en lien avec le transport : « Fourniture des valises de transport, des emballages et des consommables Transport des valises contenant les emballages et consommables Transport des valises contenant les échantillons prélevés » L’article 4.2 précise s’agissant de la récupération des prélèvements : « les transporter jusqu'au laboratoire dans des délais et conditions de conservation adaptées pour que les analyses soient représentatives », en s'engageant « sur un délai maximal d'enlèvement des prélèvements » ; L'article 6 inclut expressément le « transport des échantillons » dans le suivi qualité. Enfin, les questions posées par la société SGS France pendant la consultation attestent qu’elle savait que les candidats devaient disposer d’une habilitation « ADR » pour le transport des échantillons prélevés. Il en résulte que le transport des échantillons constitue une composante essentielle de la prestation attendue du titulaire. Ainsi, le volet « logistique » présente un lien avec le sous-critère n°1 « Description des moyens mis en œuvre par le soumissionnaire pour exécuter la prestation », en rapport avec l'objet du marché et n'avait ainsi pas à être individualisé sous la forme d'un critère à part entière. Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’un sous-critère d’analyse des offres non communiqué aux candidats sera écarté. Sur le moyen tiré d'une irrégularité tenant à la prise en compte d'agissements passés de la société SGS France La société SGS France soutient que la société GRDF s’est fondée sur des agissements antérieurs qu’elle lui a imputé pour rejeter son offre et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence alors que selon l'article L.2141-7 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut exclure de la procédure de passation d'un marché que les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur. Elle fait valoir que, dans la notification de rejet en date du 30 juin 2026, complétée par un courriel du 3 juillet suivant, la société GRDF a regretté qu’elle n'ait pas intégré, dans l'actuel marché en cours dont elle est titulaire, l'innovation relative aux Kpis qu'elle propose pour le futur marché. De même, elle indique que la société GRDF se fonde sur les problèmes rencontrés en matière de logistique sur le marché en cours. La société GRDF oppose que : - l’article L.2141-7 du code de la commande publique ne s'applique qu'en cas d'exclusion d’un candidat au stade de l’examen de sa candidature, non lorsque son offre est simplement moins bien notée qu'une autre au stade ultérieur de l’appréciation des mérites respectifs des offres au regard des critères d’attribution du marché, - la candidature de la société SGS France a été admise, et elle a été invitée à venir présenter son offre dans le cadre de la procédure négociée. - la société SGS France, qui n'a pas été exclue de la procédure, ne peut invoquer le mécanisme de régularisation contradictoire prévu à l'article L.2141-11, qui suppose précisément qu'un acheteur « envisage d'exclure » l'opérateur économique, - le contradictoire organisé par l'article L.2141-11 est attaché à une mesure d'exclusion, et n'a pas vocation à encadrer l'appréciation comparative des offres, - le courriel du 3 juillet 2026 ne peut se substituer à l’analyse des offres elle-même, laquelle est reflétée par la seule lettre de rejet du 30 juin 2026, qui explicite les notes obtenues par les candidats et les éléments d’appréciation ayant conduit à ces notes et ne fait pas mention des difficultés d’exécution rencontrées sur le marché en cours pour expliquer le rejet de l’offre de la société SGS France et le choix de celle de son concurrent la société Explorair, - la société SGS France s’est elle-même explicitement et largement prévalue de l’exécution du marché antérieur dans le cadre de la consultation, exécution qu’elle a expressément mise en avant à de multiples reprises dans son mémoire technique et dans la soutenance orale de son offre, - à supposer même que l’exécution antérieure du marché ait pu entrer en ligne de compte, ce n’est que comme un élément d’appréciation de la crédibilité des engagements pris par la société SGS France dans son offre, - cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à entacher la procédure d’irrégularité, dès lors que cette appréciation s’est bien inscrite dans le cadre des critères de jugement annoncés, - la société SGS France dénature les termes du courriel du 3 juillet 2026 qui mentionne, outre des difficultés rencontrées dans le cadre du précédent marché, des problèmes rencontrés par elle dans le cadre des « tests à l’aveugle » organisés pendant la phase de consultation, lesquels sont venus révéler le décalage entre les engagements pris par la société SGS France dans son offre et la réalité constatée par la société GRDF. S’agissant des « Kpis », la société GRDF précise que : - elle n’a fait qu’apprécier la crédibilité et la portée d’un engagement contenu dans l’offre de la société SGS France, en relevant que celle-ci déployait déjà ces indicateurs auprès d’autres clients, sans avoir jamais jugé utile de les lui proposer pour la prestation en cours, - cette appréciation, qui relève du jugement de la valeur de l'offre, n’est pas critiquable dès lors que la société SGS France s’est elle-même prévalue de l’exécution du marché en cours, - sous couvert de critiquer la prise en compte du marché antérieur dans l’appréciation des offres, la demanderesse invite en réalité le juge du référé précontractuel à se prononcer sur la notation de son offre technique. Enfin, elle ajoute que la société SGS France ne démontre pas avoir été lésée par le manquement qu’elle invoque. Sur ce, L’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, dispose : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Selon l’alinéa 1er de l’article 6 de cette ordonnance, « A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis. » S’il relève de l’office du juge du référé précontractuel de procéder au contrôle de l’égalité entre les candidats relative aux informations communiquées par l’entité adjudicatrice, il ne lui appartient pas toutefois de contrôler l’appréciation portée par l’entité adjudicatrice sur les mérites respectifs des offres en présence ou de contrôler la pertinence du choix opéré par l’entité, de sorte que le juge des référés précontractuels doit uniquement vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Le juge du référé précontractuel ne contrôle que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, règles de procédure qui permettent d’assurer l’égalité de traitement des candidats. Par voie de conséquence, il appartient à la société SGS France de rapporter la preuve de manquements aux obligations de mise en concurrence et de publicité et de démontrer en quoi ces manquements l’ont lésée ou sont susceptibles de l’avoir lésée. La société SGS France fait valoir que dans la notification de rejet en date du 30 juin 2026, complétée par un courriel du 3 juillet suivant, la société GRDF a : - regretté qu’elle n'ait pas intégré l'innovation relative aux Kpis qu'elle propose pour le futur marché dans l'actuel marché en cours, dont elle est titulaire, - fait état de problèmes rencontrés en matière de logistique sur le marché en cours. Au cas présent, la lettre de rejet du 30 juin 2026 indique que, bien que la société SGS France ait présenté l'offre de prix la plus compétitive, elle a été classée deuxième avec une note finale globale de 88,80/100, derrière celle de la société Explorair, qui a obtenu une note de 91,40/100. Le critère technique, pondéré à 40%, a départagé les deux candidats, avec une note de 72/100 obtenue par la société SGS France, et de 91/100 pour la société Explorair, et le courrier de rejet précise, s’agissant de la meilleure notation de la société Explorair sur ce critère technique : « Bien que votre offre technique réponde à nos attentes sur le volet analytique, elle a été pénalisée en raison de la partie logistique qui représente une réelle faiblesse de votre réponse. Vos engagements commerciaux n’ont pas réussi à nous convaincre surtout lorsque l’enquête de satisfaction visant à démontrer une meilleure exécution de la prestation en cours se fait sur la base d’un panel qui n’est pas réellement représentatif de la réalité. Nous avons fait le choix de confier le marché à Explorair pour les principales raisons suivantes : - approche analytique différente de la vôtre avec distinction entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques ; - ils ont développé leur propre valise et ogive afin d'effectuer les prélèvements ; - aucune difficulté logistique ne leur a jamais été reprochée car ils ont déjà un contrat avec Geodis et DHL. Cette force logistique nous a davantage rassurée en comparaison avec votre proposition. ». Il ressort de l’instruction que la société GRDF justifie la note attribuée à l’offre de la société SGS France sur le critère technique, non pas par les seuls motifs de l’absence d’intégration de l'innovation relative aux Kpis dans le marché antérieur ou de la mauvaise exécution de ce marché, mais qu’elle la justifie par d’autres motifs. La lettre du 30 juin 2026 énonce, en effet, les différents éléments d’appréciation retenus par la société GRDF pour lui attribuer une note inférieure à celle de son concurrent sur le critère technique, à savoir notamment : - l’insuffisance du volet logistique de son offre, en comparaison avec celle de la société Explorair, - le caractère jugé non convaincant de l’enquête de satisfaction qu’elle a fournie dans son offre, étant précisé que la société SGS France a joint à son offre une enquête relative au marché antérieur, - l’approche analytique, jugée meilleure, de la société Explorair, « avec distinction entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques » et le développement par celle-ci d’une valise et ogive spécifiques afin d’effectuer les prélèvements de gaz. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SGS France ne peut faire valoir que la société GRDF a manqué à ses obligations de mise en concurrence et faussé l’égalité entre les candidats en se fondant sur des agissements antérieurs qu’elle lui a imputé, alors que la société GRDF a précisé plusieurs éléments d’appréciation de la valeur de son offre, et que la société SGS France a, elle-même, pour valoriser celle-ci, joint des éléments concernant l’exécution du précédent marché. Par voie de conséquence, la société SGS France échoue à rapporter la preuve que les éléments de son offre dont elle critique la prise en compte, notamment les difficultés logistiques antérieures, et l’absence d’intégration de l’innovation KPIs au précédent marché, ont faussé les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par la société GRDF du présent marché. En tout état de cause, l’écart entre les notes finales des deux candidats s’élevant à 2,60 points (91,40 pour la société Explorair, contre 88,80 pour la société SGS France) et compte tenu de la pondération du critère technique (40 %), la société SGS France n’établit nullement que son offre aurait obtenu une note de 6,5 points supérieure s’il avait été fait abstraction des éléments de son offre dont elle critique la prise en compte, dès lors qu’il lui aurait fallu, sur le seul critère technique, obtenir plus de 6,5 points supplémentaires (sur 100), pour devancer son concurrent, et ainsi emporter le marché. Par conséquent, le moyen sera écarté. Sur le grief relatif à l’absence de précision sur le motif tiré de l’approche analytique de la société Explorair La société SGS France reproche à la lettre de rejet du 30 juin 2026 d'être « dépourvue des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé » du motif tiré de l'approche analytique de l'attributaire. La société GRDF fait valoir que ce grief est doublement voué au rejet dès lors que : - il ne se rattache à aucun des manquements invoqués au soutien de l’assignation, - le moyen manque en fait. Elle souligne que la lettre du 30 juin 2026 énonce bien les caractéristiques de l'offre retenue (approche analytique « qui consiste à ne pas utiliser des procédés chimiques », moyens logistiques), et qu’elle a spontanément complété cette information par son courriel du 3 juillet 2026, parfaitement circonstancié. Sur ce, Il est rappelé que le contrôle du juge des référés précontractuels sur les éléments d’appréciation retenus par l’acheteur se limite à vérifier que ces éléments d’appréciation : - ne sont pas dépourvus de lien avec les critères de sélection annoncés, - n’en neutralisent pas la pondération, - ou enfin ne sont pas susceptibles de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il est en effet de jurisprudence établie et constante que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice définit librement la méthode de notation, laquelle n’est entachée d’irrégularité que si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, req. n°373362). Au cas présent, et pour les motifs précédemment énoncés, dès lors que la lettre du 30 juin 2026, complétée par le courrier du 3 juillet 2026 énonce de manière suffisante les différents éléments d’appréciation retenus par la société GRDF pour lui attribuer une note inférieure à celle de son concurrent sur le critère technique. La société SGS France a donc bien été informée tant des motifs du rejet de son offre que de ceux du choix de celle de son concurrent. Le grief qui est mal fondé sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société SGS France. Sur les demandes accessoires La société SGS France, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société GRDF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes de la société SGS France ; Condamne la société SGS France aux dépens, Condamne la société SGS France à verser à la société GRDF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 26 août 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54965 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDMOL N° : 1/MM Assignation du : 10 Juillet 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 26 août 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S.U. SGS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS, Me Alexandre MATAR, avocat au barreau de PARIS - #R0207 DEFENDERESSE S.A. GRDF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS - #C0312 DÉBATS A l’audience du 23 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffière, Le Président, après avoir entendu les conseils des parties ; La société GRDF a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre d'une durée ferme de 36 mois à compter du 1er septembre 2026, renouvelable deux fois un an, dans le cadre du renouvellement du référencement de laboratoires chargés du contrôle de la qualité du biométhane injecté dans le réseau de distribution public de gaz naturel en France. La société SGS France était titulaire, avec la société Explorair, du marché ayant le même objet en cours d'exécution et arrivant à expiration. Par une lettre en date du 30 juin 2026, l'entité adjudicatrice a notifié à la société SGS France sa décision de rejet, motivée par la note obtenue au regard du critère technique, la société SGS ayant obtenu la note maximale sur les deux autres critères. Par acte délivré le 10 juillet 2026, la société SGS France a fait citer la société GRDF à l’audience du 16 juillet 2026 devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - enjoindre à la société GRDF de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société GRDF à verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SGS ; - condamner la société GRDF aux entiers dépens. A l’audience du 16 juillet 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 juillet 2026. A cette date, la société SGS France, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2026, régularisées à l’audience et soutenues oralement, la société GRDF, représentée par son conseil, demande au juge du référé précontractuel de : - débouter la société SGS France de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties, ainsi qu'à la note d’audience. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 26 août 2026. MOTIFS Sur le moyen tiré de l’atteinte aux règles de mise en concurrence et au principe de transparence par la prise en compte d'un critère occulte La société SGS France soutient que les dispositions de l’article R.2152-11 du code de la commande publique ont été méconnues en raison de l’existence d’un sous-critère d’analyse des offres non communiqué aux candidats. Elle reproche à la société GRDF d’avoir retenu dans son courriel du 3 juillet 2026 que dans le volet « moyen pour exécuter la prestation », ait été notée la partie logistique. Elle fait valoir que la partie logistique ne fait pas partie des critères de jugement des offres. Elle précise que l'intitulé des sous-critères n° 1 et n° 2 est exhaustif en ce qu’il ne comporte aucune locution, ponctuation ou adverbe laissant supposer que la liste des items composant la description de ce sous-critère ne serait pas limitative. Elle ajoute que la teneur de la description des sous-critères correspond à l’intitulé exact de têtes de chapitres du cahier des charges et cette correspondance doit être respectée par l’acheteur. Elle conclut qu’aucun des éléments d'appréciation des sous-critères du critère technique ne se rapporte au transport et à l'acheminement des échantillons et des analyses. Elle ajoute que le grief tiré, dans la lettre de notification de rejet de son offre, de la distinction faite par son concurrent entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En réponse, la société GRDF fait valoir que : - le moyen repose sur une confusion entre « critère d’attribution » et « élément d’appréciation » d’un critère, - la question pertinente est ainsi de savoir si le volet « logistique » présentait un lien avec les sous-critères annoncés et, particulièrement avec le sous-critère n°1 « Description des moyens mis en œuvre par le soumissionnaire pour exécuter la prestation », non de savoir si le mot « transport » figurait dans l’intitulé de ce sous-critère, - la logistique est en lien direct avec la notion de traçabilité des prélèvements, - si le mot « logistique » n’est pas utilisé, le volet logistique est une composante intrinsèque de la prestation et se rattache directement au sous-critère n°1 annoncé dans le règlement de consultation. Sur ce, Aux termes du premier alinéa de l'article L.2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R.2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Il en résulte que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution. L’acheteur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. De même, s'il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats à une procédure de passation des éléments d’appréciation qui seront mis en œuvre pour l’évaluation d’un sous-critère (CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279). Au cas présent, l’avis de marché publié au JOUE le 22 janvier 2026 précise que : « Les prestations attendues s'articulent autour de: - L'analyse et de contrôle de la qualité du biométhane ; - Fourniture et transport des consommables nécessaires pour les prélèvements, - Fourniture des protocoles de prélèvement à respecter, - Transport des échantillons de biométhane ; - Réalisation des analyses des échantillons de biométhane et livrer le rapport d'analyse dans les délais impartis ; - Restituer les préleveurs aux régions GRDF dont ils sont issus après les avoir vidés et nettoyés (purge à l'azote). » Le projet d'accord-cadre transmis aux candidats dans le cadre de la consultation reprend la même énumération des prestations, dont le « Transport des échantillons de biométhane », à l’article 3.1 « Description des Prestations ». L’article 2 du cahier des charges techniques du marché rappelle que le transport du gaz est soumis à la réglementation des matières dangereuses (arrêté ADR) et à la directive relative aux équipements sous pression. L’article 4 du cahier des charges techniques du marché (« Description des prestations attendues ») énumère les prestations composant le marché, étant relevé que trois d’entre elles sont en lien avec le transport : « Fourniture des valises de transport, des emballages et des consommables Transport des valises contenant les emballages et consommables Transport des valises contenant les échantillons prélevés » L’article 4.2 précise s’agissant de la récupération des prélèvements : « les transporter jusqu'au laboratoire dans des délais et conditions de conservation adaptées pour que les analyses soient représentatives », en s'engageant « sur un délai maximal d'enlèvement des prélèvements » ; L'article 6 inclut expressément le « transport des échantillons » dans le suivi qualité. Enfin, les questions posées par la société SGS France pendant la consultation attestent qu’elle savait que les candidats devaient disposer d’une habilitation « ADR » pour le transport des échantillons prélevés. Il en résulte que le transport des échantillons constitue une composante essentielle de la prestation attendue du titulaire. Ainsi, le volet « logistique » présente un lien avec le sous-critère n°1 « Description des moyens mis en œuvre par le soumissionnaire pour exécuter la prestation », en rapport avec l'objet du marché et n'avait ainsi pas à être individualisé sous la forme d'un critère à part entière. Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’un sous-critère d’analyse des offres non communiqué aux candidats sera écarté. Sur le moyen tiré d'une irrégularité tenant à la prise en compte d'agissements passés de la société SGS France La société SGS France soutient que la société GRDF s’est fondée sur des agissements antérieurs qu’elle lui a imputé pour rejeter son offre et qu’elle a ainsi manqué à ses obligations de mise en concurrence alors que selon l'article L.2141-7 du code de la commande publique, l'acheteur ne peut exclure de la procédure de passation d'un marché que les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur. Elle fait valoir que, dans la notification de rejet en date du 30 juin 2026, complétée par un courriel du 3 juillet suivant, la société GRDF a regretté qu’elle n'ait pas intégré, dans l'actuel marché en cours dont elle est titulaire, l'innovation relative aux Kpis qu'elle propose pour le futur marché. De même, elle indique que la société GRDF se fonde sur les problèmes rencontrés en matière de logistique sur le marché en cours. La société GRDF oppose que : - l’article L.2141-7 du code de la commande publique ne s'applique qu'en cas d'exclusion d’un candidat au stade de l’examen de sa candidature, non lorsque son offre est simplement moins bien notée qu'une autre au stade ultérieur de l’appréciation des mérites respectifs des offres au regard des critères d’attribution du marché, - la candidature de la société SGS France a été admise, et elle a été invitée à venir présenter son offre dans le cadre de la procédure négociée. - la société SGS France, qui n'a pas été exclue de la procédure, ne peut invoquer le mécanisme de régularisation contradictoire prévu à l'article L.2141-11, qui suppose précisément qu'un acheteur « envisage d'exclure » l'opérateur économique, - le contradictoire organisé par l'article L.2141-11 est attaché à une mesure d'exclusion, et n'a pas vocation à encadrer l'appréciation comparative des offres, - le courriel du 3 juillet 2026 ne peut se substituer à l’analyse des offres elle-même, laquelle est reflétée par la seule lettre de rejet du 30 juin 2026, qui explicite les notes obtenues par les candidats et les éléments d’appréciation ayant conduit à ces notes et ne fait pas mention des difficultés d’exécution rencontrées sur le marché en cours pour expliquer le rejet de l’offre de la société SGS France et le choix de celle de son concurrent la société Explorair, - la société SGS France s’est elle-même explicitement et largement prévalue de l’exécution du marché antérieur dans le cadre de la consultation, exécution qu’elle a expressément mise en avant à de multiples reprises dans son mémoire technique et dans la soutenance orale de son offre, - à supposer même que l’exécution antérieure du marché ait pu entrer en ligne de compte, ce n’est que comme un élément d’appréciation de la crédibilité des engagements pris par la société SGS France dans son offre, - cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à entacher la procédure d’irrégularité, dès lors que cette appréciation s’est bien inscrite dans le cadre des critères de jugement annoncés, - la société SGS France dénature les termes du courriel du 3 juillet 2026 qui mentionne, outre des difficultés rencontrées dans le cadre du précédent marché, des problèmes rencontrés par elle dans le cadre des « tests à l’aveugle » organisés pendant la phase de consultation, lesquels sont venus révéler le décalage entre les engagements pris par la société SGS France dans son offre et la réalité constatée par la société GRDF. S’agissant des « Kpis », la société GRDF précise que : - elle n’a fait qu’apprécier la crédibilité et la portée d’un engagement contenu dans l’offre de la société SGS France, en relevant que celle-ci déployait déjà ces indicateurs auprès d’autres clients, sans avoir jamais jugé utile de les lui proposer pour la prestation en cours, - cette appréciation, qui relève du jugement de la valeur de l'offre, n’est pas critiquable dès lors que la société SGS France s’est elle-même prévalue de l’exécution du marché en cours, - sous couvert de critiquer la prise en compte du marché antérieur dans l’appréciation des offres, la demanderesse invite en réalité le juge du référé précontractuel à se prononcer sur la notation de son offre technique. Enfin, elle ajoute que la société SGS France ne démontre pas avoir été lésée par le manquement qu’elle invoque. Sur ce, L’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, dispose : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Selon l’alinéa 1er de l’article 6 de cette ordonnance, « A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu'il fixe, et à ce que soit suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l'expiration des délais impartis. » S’il relève de l’office du juge du référé précontractuel de procéder au contrôle de l’égalité entre les candidats relative aux informations communiquées par l’entité adjudicatrice, il ne lui appartient pas toutefois de contrôler l’appréciation portée par l’entité adjudicatrice sur les mérites respectifs des offres en présence ou de contrôler la pertinence du choix opéré par l’entité, de sorte que le juge des référés précontractuels doit uniquement vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Le juge du référé précontractuel ne contrôle que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, règles de procédure qui permettent d’assurer l’égalité de traitement des candidats. Par voie de conséquence, il appartient à la société SGS France de rapporter la preuve de manquements aux obligations de mise en concurrence et de publicité et de démontrer en quoi ces manquements l’ont lésée ou sont susceptibles de l’avoir lésée. La société SGS France fait valoir que dans la notification de rejet en date du 30 juin 2026, complétée par un courriel du 3 juillet suivant, la société GRDF a : - regretté qu’elle n'ait pas intégré l'innovation relative aux Kpis qu'elle propose pour le futur marché dans l'actuel marché en cours, dont elle est titulaire, - fait état de problèmes rencontrés en matière de logistique sur le marché en cours. Au cas présent, la lettre de rejet du 30 juin 2026 indique que, bien que la société SGS France ait présenté l'offre de prix la plus compétitive, elle a été classée deuxième avec une note finale globale de 88,80/100, derrière celle de la société Explorair, qui a obtenu une note de 91,40/100. Le critère technique, pondéré à 40%, a départagé les deux candidats, avec une note de 72/100 obtenue par la société SGS France, et de 91/100 pour la société Explorair, et le courrier de rejet précise, s’agissant de la meilleure notation de la société Explorair sur ce critère technique : « Bien que votre offre technique réponde à nos attentes sur le volet analytique, elle a été pénalisée en raison de la partie logistique qui représente une réelle faiblesse de votre réponse. Vos engagements commerciaux n’ont pas réussi à nous convaincre surtout lorsque l’enquête de satisfaction visant à démontrer une meilleure exécution de la prestation en cours se fait sur la base d’un panel qui n’est pas réellement représentatif de la réalité. Nous avons fait le choix de confier le marché à Explorair pour les principales raisons suivantes : - approche analytique différente de la vôtre avec distinction entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques ; - ils ont développé leur propre valise et ogive afin d'effectuer les prélèvements ; - aucune difficulté logistique ne leur a jamais été reprochée car ils ont déjà un contrat avec Geodis et DHL. Cette force logistique nous a davantage rassurée en comparaison avec votre proposition. ». Il ressort de l’instruction que la société GRDF justifie la note attribuée à l’offre de la société SGS France sur le critère technique, non pas par les seuls motifs de l’absence d’intégration de l'innovation relative aux Kpis dans le marché antérieur ou de la mauvaise exécution de ce marché, mais qu’elle la justifie par d’autres motifs. La lettre du 30 juin 2026 énonce, en effet, les différents éléments d’appréciation retenus par la société GRDF pour lui attribuer une note inférieure à celle de son concurrent sur le critère technique, à savoir notamment : - l’insuffisance du volet logistique de son offre, en comparaison avec celle de la société Explorair, - le caractère jugé non convaincant de l’enquête de satisfaction qu’elle a fournie dans son offre, étant précisé que la société SGS France a joint à son offre une enquête relative au marché antérieur, - l’approche analytique, jugée meilleure, de la société Explorair, « avec distinction entre les composés organiques et inorganiques sans utilisation de produits chimiques » et le développement par celle-ci d’une valise et ogive spécifiques afin d’effectuer les prélèvements de gaz. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SGS France ne peut faire valoir que la société GRDF a manqué à ses obligations de mise en concurrence et faussé l’égalité entre les candidats en se fondant sur des agissements antérieurs qu’elle lui a imputé, alors que la société GRDF a précisé plusieurs éléments d’appréciation de la valeur de son offre, et que la société SGS France a, elle-même, pour valoriser celle-ci, joint des éléments concernant l’exécution du précédent marché. Par voie de conséquence, la société SGS France échoue à rapporter la preuve que les éléments de son offre dont elle critique la prise en compte, notamment les difficultés logistiques antérieures, et l’absence d’intégration de l’innovation KPIs au précédent marché, ont faussé les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par la société GRDF du présent marché. En tout état de cause, l’écart entre les notes finales des deux candidats s’élevant à 2,60 points (91,40 pour la société Explorair, contre 88,80 pour la société SGS France) et compte tenu de la pondération du critère technique (40 %), la société SGS France n’établit nullement que son offre aurait obtenu une note de 6,5 points supérieure s’il avait été fait abstraction des éléments de son offre dont elle critique la prise en compte, dès lors qu’il lui aurait fallu, sur le seul critère technique, obtenir plus de 6,5 points supplémentaires (sur 100), pour devancer son concurrent, et ainsi emporter le marché. Par conséquent, le moyen sera écarté. Sur le grief relatif à l’absence de précision sur le motif tiré de l’approche analytique de la société Explorair La société SGS France reproche à la lettre de rejet du 30 juin 2026 d'être « dépourvue des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé » du motif tiré de l'approche analytique de l'attributaire. La société GRDF fait valoir que ce grief est doublement voué au rejet dès lors que : - il ne se rattache à aucun des manquements invoqués au soutien de l’assignation, - le moyen manque en fait. Elle souligne que la lettre du 30 juin 2026 énonce bien les caractéristiques de l'offre retenue (approche analytique « qui consiste à ne pas utiliser des procédés chimiques », moyens logistiques), et qu’elle a spontanément complété cette information par son courriel du 3 juillet 2026, parfaitement circonstancié. Sur ce, Il est rappelé que le contrôle du juge des référés précontractuels sur les éléments d’appréciation retenus par l’acheteur se limite à vérifier que ces éléments d’appréciation : - ne sont pas dépourvus de lien avec les critères de sélection annoncés, - n’en neutralisent pas la pondération, - ou enfin ne sont pas susceptibles de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il est en effet de jurisprudence établie et constante que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice définit librement la méthode de notation, laquelle n’est entachée d’irrégularité que si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, req. n°373362). Au cas présent, et pour les motifs précédemment énoncés, dès lors que la lettre du 30 juin 2026, complétée par le courrier du 3 juillet 2026 énonce de manière suffisante les différents éléments d’appréciation retenus par la société GRDF pour lui attribuer une note inférieure à celle de son concurrent sur le critère technique. La société SGS France a donc bien été informée tant des motifs du rejet de son offre que de ceux du choix de celle de son concurrent. Le grief qui est mal fondé sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la société SGS France. Sur les demandes accessoires La société SGS France, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société GRDF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes de la société SGS France ; Condamne la société SGS France aux dépens, Condamne la société SGS France à verser à la société GRDF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 26 août 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anita ANTON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la commande publique L2152-7, code de la commande publique L2141-7, code de la commande publique R2152-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/57861
en commun : code de la commande publique L2152-7, code de la commande publique R2152-11
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/52302
en commun : code de la commande publique L2152-7, code de la commande publique R2152-11
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00214
en commun : code de la commande publique L2152-7, code de la commande publique R2152-11
Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:27:09.243Z.