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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 août 2026, n° 25/08654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction accessoire à son contrat de travail situé à la même adresse.

Il a été licencié le 12 décembre 2023. 

Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par commissaire de justice le 7 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société LA PAGERIE a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre du logement,ordonner l'expulsion de M. [N] [R] et celle de tous les occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,autorisation à faire transporter l’ensemble des meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais et risques de M. [N] [R], fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 10 312,50 euros au titre des indemnités d’occupation exigibles depuis le 11 avril 2024, sauf à parfaire, jusqu’à restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation ainsi que des frais de ladite sommation de 78,57 euros, condamner M. [N] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
A l'audience du 3 février 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. 

Régulièrement assigné à étude, M. [N] [R] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que le syndicat des copropriétaires produise le contrat de travail de M. [N] [R], la notification du licenciement et tout élément relatif à la surface de l’appartement. 

A l’audience du 29 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a comparu, en maintenant ses demandes. 

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZF

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail. Après la période d'essai, le préavis sera, en cas de licenciement d’un personnel de catégorie B, de 3 mois. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.

La demande d'expulsion de l'employeur peut être assortie d'une demande d'indemnité d'occupation (Cass. soc. 23 mars 1953). Cette demande peut comprendre le paiement de charges quand bien même le salarié n'était pas redevable de ces charges antérieurement (Cass. soc. 9 avril 1987, 84-42,620).

En l’espèce il est acquis, d’une part, que le logement occupé par M. [N] [R] lui a été attribué à titre de logement de fonction et que, d’autre part, il a été licencié à effet du 12 décembre 2023 avec un préavis de trois mois à l’issue duquel il devait libérer le logement. 

Il appartenait donc à M. [N] [R], devenu occupant sans droit ni titre le 13 mars 2024, de libérer les lieux. 

Le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 signifié à étude. 

Il convient dès lors de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Afin de déterminer la valeur locative du logement, le syndicat des copropriétaires produit une évaluation sur le site de la DRIHL. Il justifie de ce que le logement est un appartement d’une pièce d’une surface de 24,91 m². Au vu de ces éléments il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 685,02 euros par mois (24,91 m² x 27,5 euros correspondant au loyer de référence) 

M. [N] [R] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 11 avril 2024 comme sollicité par le syndicat des copropriétaires et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés à ce dernier ou à son mandataire. 

Sur la dette d’indemnités d’occupation, M. [N] [R] est redevable de la somme de 10 275,37 euros, somme arrêtée à la date de l’assignation soit le 11 juillet 2025. Il n’est justifié d’aucune sommation de payer ; la somme portera en conséquence intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Enfin les frais de la sommation de quitter les lieux relève de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les demandes accessoires

M. [N] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DIT que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis [Adresse 5] depuis le 13 mars 2024 ; 

ORDONNE à M. [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement de fonction sis [Adresse 5] ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 685,02 euros à compter du 11 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 10 275,37 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, somme arrêtée au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 
à : Monsieur [N] [R]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Véronique REHBACH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZF

N° MINUTE : 
4 JCP






JUGEMENT 
rendu le mercredi 26 août 2026


DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DU [Adresse 1] - [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LA PAGERIE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786


DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZF

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien concierge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction accessoire à son contrat de travail situé à la même adresse.

Il a été licencié le 12 décembre 2023. 

Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par commissaire de justice le 7 février 2025. 

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société LA PAGERIE a fait assigner M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre du logement,ordonner l'expulsion de M. [N] [R] et celle de tous les occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,autorisation à faire transporter l’ensemble des meubles et objets mobiliers dans un garde meuble aux frais et risques de M. [N] [R], fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer, condamner M. [N] [R] à lui payer la somme de 10 312,50 euros au titre des indemnités d’occupation exigibles depuis le 11 avril 2024, sauf à parfaire, jusqu’à restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation ainsi que des frais de ladite sommation de 78,57 euros, condamner M. [N] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
A l'audience du 3 février 2026 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. 

Régulièrement assigné à étude, M. [N] [R] n’a pas comparu. 

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier afin que le syndicat des copropriétaires produise le contrat de travail de M. [N] [R], la notification du licenciement et tout élément relatif à la surface de l’appartement. 

A l’audience du 29 mai 2026 à laquelle les parties ont été convoquées, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a comparu, en maintenant ses demandes. 

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08654 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZF

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail. Après la période d'essai, le préavis sera, en cas de licenciement d’un personnel de catégorie B, de 3 mois. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail.

La demande d'expulsion de l'employeur peut être assortie d'une demande d'indemnité d'occupation (Cass. soc. 23 mars 1953). Cette demande peut comprendre le paiement de charges quand bien même le salarié n'était pas redevable de ces charges antérieurement (Cass. soc. 9 avril 1987, 84-42,620).

En l’espèce il est acquis, d’une part, que le logement occupé par M. [N] [R] lui a été attribué à titre de logement de fonction et que, d’autre part, il a été licencié à effet du 12 décembre 2023 avec un préavis de trois mois à l’issue duquel il devait libérer le logement. 

Il appartenait donc à M. [N] [R], devenu occupant sans droit ni titre le 13 mars 2024, de libérer les lieux. 

Le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 signifié à étude. 

Il convient dès lors de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le syndicat des copropriétaires à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Afin de déterminer la valeur locative du logement, le syndicat des copropriétaires produit une évaluation sur le site de la DRIHL. Il justifie de ce que le logement est un appartement d’une pièce d’une surface de 24,91 m². Au vu de ces éléments il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 685,02 euros par mois (24,91 m² x 27,5 euros correspondant au loyer de référence) 

M. [N] [R] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 11 avril 2024 comme sollicité par le syndicat des copropriétaires et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés à ce dernier ou à son mandataire. 

Sur la dette d’indemnités d’occupation, M. [N] [R] est redevable de la somme de 10 275,37 euros, somme arrêtée à la date de l’assignation soit le 11 juillet 2025. Il n’est justifié d’aucune sommation de payer ; la somme portera en conséquence intérêts au taux légal à compter de l’assignation. 

Enfin les frais de la sommation de quitter les lieux relève de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur les demandes accessoires

M. [N] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

En application de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DIT que M. [N] [R] est occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis [Adresse 5] depuis le 13 mars 2024 ; 

ORDONNE à M. [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le logement de fonction sis [Adresse 5] ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 685,02 euros à compter du 11 avril 2024 ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 10 275,37 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, somme arrêtée au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:28:43.614Z.