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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 26 août 2026, n° 25/05717

Prononce la nullité de l'assignationResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [O] [Z] a assigné la SCP [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2 200 euros de dommages et intérêts pour les manquements fautifs commis à son encontre, 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Par ordonnance du 11 septembre 2025 de la première chambre du tribunal judiciaire de Paris, l'affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité dudit tribunal. 

A l'audience du 29 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, M. [O] [Z], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : 
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses, Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCP [Q], Condamner la SCP [Q] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2 000 euros de dommages et intérêts pour les manquements fautifs commis à son encontre, 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
La SCP [Q], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
In limine litis : déclarer l'assignation nulle et déclarer la procédure irrecevable,A défaut : rejeter les demandes de M. [O] [Z] et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises pour l'exposé de leurs différents moyens. 

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

L'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Sur l'irrégularité formelle
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice doit indiquer, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, à peine de nullité.

En application de l'article 54 3° a) du code de procédure civile, l'assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 

Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ; par ailleurs le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'article L.264-1 al. 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

En l'espèce, l'instance relève d'une procédure sans représentation obligatoire. 

M. [O] [Z] prétend être sans domicile fixe, être hébergé chez des amis ou des proches et ne plus avoir de domiciliation auprès d'un CCAS de sorte qu'il a élu domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil ce que celui-ci a accepté. 

Cependant, il semble que M. [O] [Z] opère une confusion entre élection de domicile chez un mandataire et domiciliation au sens de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles, domiciliation qu'il aurait dû renouveler afin de disposer d'un domicile. 

Comme le soutient la défenderesse, aucune disposition n'a permis ou imposé au demandeur de ne pas mentionner son domicile. Au demeurant il a bien dû communiquer un domicile dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assignation contient une irrégularité formelle en ce que le domicile du demandeur y est inconnu. 

M. [O] [Z] a confirmé à l'audience n'avoir ni domicile ni domiciliation de sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue. 


Sur le grief
L'article 111 du code civil dispose que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Néanmoins l'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. 

Aux termes de l'article 689 dudit code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

N'est pas régulière la signification d'un jugement faite au mandataire d'une partie et non à cette partie elle-même, même si celle-ci avait déclaré faire élection de domicile chez ce mandataire (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 2012, n° 10-21.028).

Les effets de l'élection de domicile prévue à l'article 111 du code civil ne s'étendent pas à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-13.311).

En l'espèce, aucune disposition n'admet ou impose une notification à domicile élu. 

Comme elle le soutient, la SCP [Q] ne pourra pas faire signifier à M. [O] [Z] la décision à venir au cabinet de son conseil, les articles susvisés comme la jurisprudence constante de la Cour de cassation le prohibant. 

Le fait qu'elle détienne les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail de M. [O] [Z] ne garantit aucunement une signification à personne au cabinet de son avocat. 

Il s'ensuit que le grief est établi. 

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

M. [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à la SCP [Q] par M. [O] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 ; 

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mohamed JAITE, Me Arnaud JAGUENET

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05717 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJDH

N° MINUTE : 
3 JTJ






JUGEMENT 
rendu le mercredi 26 août 2026


DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
domicilié : chez son avocat, [Adresse 1]
assisté par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1746
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2023-505082 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDERESSE
[Q], Commissaires de Justice
S.C.P. dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] [I] [D] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de NANTERRE



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 29 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05717 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJDH

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, M. [O] [Z] a assigné la SCP [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2 200 euros de dommages et intérêts pour les manquements fautifs commis à son encontre, 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Par ordonnance du 11 septembre 2025 de la première chambre du tribunal judiciaire de Paris, l'affaire a été redistribuée au pôle civil de proximité dudit tribunal. 

A l'audience du 29 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe, M. [O] [Z], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : 
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses, Rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCP [Q], Condamner la SCP [Q] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2 000 euros de dommages et intérêts pour les manquements fautifs commis à son encontre, 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
La SCP [Q], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
In limine litis : déclarer l'assignation nulle et déclarer la procédure irrecevable,A défaut : rejeter les demandes de M. [O] [Z] et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises pour l'exposé de leurs différents moyens. 

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 

L'article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Sur l'irrégularité formelle
L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice doit indiquer, si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, à peine de nullité.

En application de l'article 54 3° a) du code de procédure civile, l'assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. 

Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ; par ailleurs le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles.

L'article L.264-1 al. 1 du code de l'action sociale et des familles dispose que pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.

En l'espèce, l'instance relève d'une procédure sans représentation obligatoire. 

M. [O] [Z] prétend être sans domicile fixe, être hébergé chez des amis ou des proches et ne plus avoir de domiciliation auprès d'un CCAS de sorte qu'il a élu domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil ce que celui-ci a accepté. 

Cependant, il semble que M. [O] [Z] opère une confusion entre élection de domicile chez un mandataire et domiciliation au sens de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles, domiciliation qu'il aurait dû renouveler afin de disposer d'un domicile. 

Comme le soutient la défenderesse, aucune disposition n'a permis ou imposé au demandeur de ne pas mentionner son domicile. Au demeurant il a bien dû communiquer un domicile dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle ainsi que le prévoit l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles. 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assignation contient une irrégularité formelle en ce que le domicile du demandeur y est inconnu. 

M. [O] [Z] a confirmé à l'audience n'avoir ni domicile ni domiciliation de sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue. 


Sur le grief
L'article 111 du code civil dispose que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Néanmoins l'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. 

Aux termes de l'article 689 dudit code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

N'est pas régulière la signification d'un jugement faite au mandataire d'une partie et non à cette partie elle-même, même si celle-ci avait déclaré faire élection de domicile chez ce mandataire (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 2012, n° 10-21.028).

Les effets de l'élection de domicile prévue à l'article 111 du code civil ne s'étendent pas à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mars 2012, n° 11-13.311).

En l'espèce, aucune disposition n'admet ou impose une notification à domicile élu. 

Comme elle le soutient, la SCP [Q] ne pourra pas faire signifier à M. [O] [Z] la décision à venir au cabinet de son conseil, les articles susvisés comme la jurisprudence constante de la Cour de cassation le prohibant. 

Le fait qu'elle détienne les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail de M. [O] [Z] ne garantit aucunement une signification à personne au cabinet de son avocat. 

Il s'ensuit que le grief est établi. 

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation. 

Sur les demandes accessoires

M. [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée à la SCP [Q] par M. [O] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 ; 

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:29:55.041Z.