Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 25 août 2026, n° 25/00383
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 29 juillet 2025, Mme [E] [S], estimant que M. [Q] [S], son frère, co-associé et gérant de la SCI [1], pourrait voir sa responsabilité engagée eu égard aux fautes de gestion qu’il commet, qu’il s’agisse des atteintes portées au droit de communication et d’information des associés, comme de sa négligence voire de sa déloyauté, l’a fait assigner, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de communication de divers documents. À l’audience du 9 juin 2026, Mme [E] [S], représentée par son avocat, a demandé en définitive au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières écritures, de : “DÉBOUTER Monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. ENJOINDRE Monsieur [Q] [S] d’avoir à communiquer ses pièces - et notamment : - Les liasses fiscales de 2015 à ce jour ; - Les relevés de compte de la SCI [1] de 2015 à ce jour, et tout autre document comptable ; - Les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à ce jour ; - Le contrat de prêt relatif à l’achat de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ses éventuels avenants ; - Le tableau d’amortissement dudit emprunt ; - L’assurance du contrat de prêt ; - L’ensemble des contrats engageant la SCI [1] et ses biens (notamment contrat d’assurance) ; - Les justificatifs des différents appels de charges ; - L’acte d’achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; - Un état détaillé et justifié des charges dont la SCI [1] serait débitrice (impôts locaux, assurances, dépenses de consommation). Dans un délai qui ne saurait être supérieur à 1 mois, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; CONDAMNER Monsieur [Q] [S] aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”. Également représenté par son avocat, M. [Q] [S], considérant en particulier que l’action en référé de Mme [S] est irrecevable et mal fondée, faute pour elle de caractériser un motif légitime à la communication des pièces, faute pour elle de caractériser la vraisemblance d’un manquement au devoir de gérance pouvant engager sa responsabilité, et faute pour elle de déterminer précisément les documents dont elle demande la communication, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de : “Vu l’article 10 du Code civil, Vu l’article 143 du Code de procédure civile, Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 146 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : DIRE ET JUGER que Madame [S] ne caractérise pas la vraisemblance d’un manquement au devoir de gérance par Monsieur [S] pouvant engager sa responsabilité ; DIRE ET JUGER que Madame [S] ne détermine pas précisément les documents dont elle demande la communication ; DIRE ET JUGER que Madame [S] ne démontre pas de motif légitime à la communication des pièces qu’elle sollicite ; DECLARER IRRECEVABLE l’action en référé engagée par Madame [E] [S], DECLARER [2] l’action en référé engagée par Madame [E] [S], En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; A titre subsidiaire : JUGER que l’ensemble des pièces dont la communication est sollicitée par Madame [E] [S] ont d’ores et déjà fait l’objet d’une communication ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : DEBOUTER Madame [E] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que la procédure engagée par Madame [E] [S] est abusive ; En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [S] à régler à Monsieur [Q] [S] la somme de 5000 euros au fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Madame [E] [S] à régler à Monsieur [Q] [S] la somme de 3000 euros au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance.”
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La loi, en l’occurrence les articles 1855 et 1856 du code civil, complétée par les statuts de la SCI [1], accorde aux associés d’une société civile le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de prendre en outre connaissance des contrats, factures, correspondance(s) et procès-verbaux, le gérant devant par ailleurs à l’occasion du compte-rendu annuel de sa gestion aux associés rédiger un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Or M. [Q] [S] ne justifie pas avoir satisfait intégralement à ses obligations légales ou statutaires. La demande de communication formée par Mme [E] [S] apparaît dès lors bien fondée. Il convient d’y faire droit dans la limite de l’énumération figurant dans le dispositif de la présente ordonnance Il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation sous astreinte, d’autant qu’il n’est pas certain que tous les documents désignés existent véritablement. Partie perdante, M. [Q] [S] sera condamné aux dépens et versera à Mme [E] [S] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Q] [S] à communiquer sans délai à Mme [E] [S] les livres et les documents sociaux de la SCI [1] et à lui permettre de prendre connaissance, au siège social, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, et des rapports écrits d'ensemble sur l'activité de la société au cours des exercices écoulés comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues établis à l’occasion des compte-rendus annuels de sa gestion ; Condamne M. [Q] [S] aux dépens du présent référé ; Condamne M. [Q] [S] à payer à Mme [E] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me Agnès BLOISE Me Antoine GUERINOT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026 N° RG 25/00383 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEA4 Dans l’affaire entre : Madame [E] [S] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1383 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113 DEMANDERESSE et Monsieur [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Juliette ROMANET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2 DEFENDEUR * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré Débats : en audience publique le 09 Juin 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 29 juillet 2025, Mme [E] [S], estimant que M. [Q] [S], son frère, co-associé et gérant de la SCI [1], pourrait voir sa responsabilité engagée eu égard aux fautes de gestion qu’il commet, qu’il s’agisse des atteintes portées au droit de communication et d’information des associés, comme de sa négligence voire de sa déloyauté, l’a fait assigner, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de communication de divers documents. À l’audience du 9 juin 2026, Mme [E] [S], représentée par son avocat, a demandé en définitive au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières écritures, de : “DÉBOUTER Monsieur [Q] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. ENJOINDRE Monsieur [Q] [S] d’avoir à communiquer ses pièces - et notamment : - Les liasses fiscales de 2015 à ce jour ; - Les relevés de compte de la SCI [1] de 2015 à ce jour, et tout autre document comptable ; - Les procès-verbaux des assemblées générales de 2015 à ce jour ; - Le contrat de prêt relatif à l’achat de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1] et ses éventuels avenants ; - Le tableau d’amortissement dudit emprunt ; - L’assurance du contrat de prêt ; - L’ensemble des contrats engageant la SCI [1] et ses biens (notamment contrat d’assurance) ; - Les justificatifs des différents appels de charges ; - L’acte d’achat du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; - Un état détaillé et justifié des charges dont la SCI [1] serait débitrice (impôts locaux, assurances, dépenses de consommation). Dans un délai qui ne saurait être supérieur à 1 mois, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; CONDAMNER Monsieur [Q] [S] aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [Q] [S] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;”. Également représenté par son avocat, M. [Q] [S], considérant en particulier que l’action en référé de Mme [S] est irrecevable et mal fondée, faute pour elle de caractériser un motif légitime à la communication des pièces, faute pour elle de caractériser la vraisemblance d’un manquement au devoir de gérance pouvant engager sa responsabilité, et faute pour elle de déterminer précisément les documents dont elle demande la communication, a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures, de : “Vu l’article 10 du Code civil, Vu l’article 143 du Code de procédure civile, Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 146 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal : DIRE ET JUGER que Madame [S] ne caractérise pas la vraisemblance d’un manquement au devoir de gérance par Monsieur [S] pouvant engager sa responsabilité ; DIRE ET JUGER que Madame [S] ne détermine pas précisément les documents dont elle demande la communication ; DIRE ET JUGER que Madame [S] ne démontre pas de motif légitime à la communication des pièces qu’elle sollicite ; DECLARER IRRECEVABLE l’action en référé engagée par Madame [E] [S], DECLARER [2] l’action en référé engagée par Madame [E] [S], En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; A titre subsidiaire : JUGER que l’ensemble des pièces dont la communication est sollicitée par Madame [E] [S] ont d’ores et déjà fait l’objet d’une communication ; En conséquence, DEBOUTER Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : DEBOUTER Madame [E] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que la procédure engagée par Madame [E] [S] est abusive ; En conséquence, CONDAMNER Madame [E] [S] à régler à Monsieur [Q] [S] la somme de 5000 euros au fondement de l’article 1240 du Code civil ; CONDAMNER Madame [E] [S] à régler à Monsieur [Q] [S] la somme de 3000 euros au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance.” DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La loi, en l’occurrence les articles 1855 et 1856 du code civil, complétée par les statuts de la SCI [1], accorde aux associés d’une société civile le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de prendre en outre connaissance des contrats, factures, correspondance(s) et procès-verbaux, le gérant devant par ailleurs à l’occasion du compte-rendu annuel de sa gestion aux associés rédiger un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Or M. [Q] [S] ne justifie pas avoir satisfait intégralement à ses obligations légales ou statutaires. La demande de communication formée par Mme [E] [S] apparaît dès lors bien fondée. Il convient d’y faire droit dans la limite de l’énumération figurant dans le dispositif de la présente ordonnance Il n’y a pas lieu, en l’état, à condamnation sous astreinte, d’autant qu’il n’est pas certain que tous les documents désignés existent véritablement. Partie perdante, M. [Q] [S] sera condamné aux dépens et versera à Mme [E] [S] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Q] [S] à communiquer sans délai à Mme [E] [S] les livres et les documents sociaux de la SCI [1] et à lui permettre de prendre connaissance, au siège social, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux, et des rapports écrits d'ensemble sur l'activité de la société au cours des exercices écoulés comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues établis à l’occasion des compte-rendus annuels de sa gestion ; Condamne M. [Q] [S] aux dépens du présent référé ; Condamne M. [Q] [S] à payer à Mme [E] [S] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me Agnès BLOISE Me Antoine GUERINOT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:56:59.458Z.