Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 18 août 2026, n° 26/00119
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière LA BASE TROPICALE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 4] qu’elle loue dans le cadre d’un bail commercial à la société à responsabilité limitée BILHOTEL. La société à responsabilité limitée BILHOTEL a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par deux jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains des 23 juin 2025 et 17 octobre 2025. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE a été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire. Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2026, la société civile immobilière LA BASE TROPICALE a fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BILHOTEL, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du bail et d’obtenir l'expulsion de la société locataire des locaux loués ainsi que la fixation au passif de la liquidation des créances suivantes : 22 432,54 euros au titre des loyers impayés,2 740 euros au titre de la réparation de la vitre cassée,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la somme correspondant aux dépens de l’instance. A l’audience du 5 mai 2026, la société civile immobilière LA BASE TROPICALE a réitéré ses prétentions et a été autorisée à transmettre une note en délibéré. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BILHOTEL, citée à personne, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ; Vu les articles L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce ; Vu les articles L.622-17 et L.641-13 et L.641-11-1, L641-12,3°, L.622-14 et R.641-21 du code de commerce ; L’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’interdire au créancier toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La société à responsabilité limitée BILHOTEL a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2025. Les demandes formées par la société demanderesse tendant à la résiliation du contrat en raison du non-paiement de sommes dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou de fixation au passif de la liquidation de créances nées avant l’ouverture de la procédure collective ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables. Les dispositions de l’article L.641-11-1, III, 1° du code de commerce prévoyant que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ne sont pas applicables au contrat de bail commercial. La mise en demeure restée sans réponse adressée par le bailleur au liquidateur judiciaire est donc sans effet sur le sort du bail commercial. Si la possibilité offerte au bailleur de faire constater par le juge commissaire la résiliation de plein droit des baux continués pour une cause postérieure à l’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce que le bailleur préfère saisir le juge de droit commun pour faire constater la résiliation du bail, encore faut-il que les conditions de la résiliation de droit commun soient réunies. Or, en l’espèce, le bailleur ne justifie aucunement avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement du loyer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ne peut donc se prévaloir de ladite clause. Il n’entre pas par ailleurs dans les pouvoirs du juge des référés, quand bien même il serait saisi de cette demande, de prononcer la résiliation d’un contrat. La demande tendant à ce que la résiliation du bail soit constatée pour une cause postérieure à l’ouverture de la procédure collective sera donc rejetée. Les créanciers ne peuvent agir individuellement pour obtenir le paiement d’une créance que si cette créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ou est née régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement ou pour satisfaire les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En l’espèce, il n’est pas justifié que le jugement prononçant la liquidation judiciaire aurait autorisé le maintien de l’activité. L’exigibilité du loyer pour la période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire est donc sérieusement contestable. La société demanderesse pourrait solliciter la condamnation du locataire au paiement du loyer dû entre la date d’ouverture de la procédure collective et la date du prononcé de la liquidation judiciaire mais ne forme pas une telle demande, se contentant de solliciter la fixation d’une créance au passif de la liquidation sans tenir compte des différentes périodes considérées. La demande de fixation de la créance de loyer postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective au passif de la procédure sera donc rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société civile immobilière LA BASE TROPICALE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, Déclarons irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière LA BASE TROPICALE tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial la liant à la société à responsabilité limitée BILHOTEL en raison du défaut de paiement du loyer pour la période antérieure au 23 juin 2025 et de fixation au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée BILHOTEL des créances nées antérieurement au 23 juin 2025 ; Déboutons la société civile immobilière LA BASE TROPICALE du surplus de ses demandes ; Condamnons la société civile immobilière LA BASE TROPICALE aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026 N° RG 26/00119 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJZZ Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière : Madame Isabelle POUYET Débats : En audience publique le 05 Mai 2026 Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.I. LA BASE TROPICALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 4], représenté par Maître [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BILHOTEL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3] non comparante EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière LA BASE TROPICALE est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 4] qu’elle loue dans le cadre d’un bail commercial à la société à responsabilité limitée BILHOTEL. La société à responsabilité limitée BILHOTEL a été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par deux jugements du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains des 23 juin 2025 et 17 octobre 2025. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE a été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire. Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2026, la société civile immobilière LA BASE TROPICALE a fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BILHOTEL, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire constater la résiliation du bail et d’obtenir l'expulsion de la société locataire des locaux loués ainsi que la fixation au passif de la liquidation des créances suivantes : 22 432,54 euros au titre des loyers impayés,2 740 euros au titre de la réparation de la vitre cassée,2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la somme correspondant aux dépens de l’instance. A l’audience du 5 mai 2026, la société civile immobilière LA BASE TROPICALE a réitéré ses prétentions et a été autorisée à transmettre une note en délibéré. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, es qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BILHOTEL, citée à personne, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ; Vu les articles L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce ; Vu les articles L.622-17 et L.641-13 et L.641-11-1, L641-12,3°, L.622-14 et R.641-21 du code de commerce ; L’ouverture d’une procédure collective a pour effet d’interdire au créancier toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La société à responsabilité limitée BILHOTEL a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2025. Les demandes formées par la société demanderesse tendant à la résiliation du contrat en raison du non-paiement de sommes dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou de fixation au passif de la liquidation de créances nées avant l’ouverture de la procédure collective ne pourront donc qu’être déclarées irrecevables. Les dispositions de l’article L.641-11-1, III, 1° du code de commerce prévoyant que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ne sont pas applicables au contrat de bail commercial. La mise en demeure restée sans réponse adressée par le bailleur au liquidateur judiciaire est donc sans effet sur le sort du bail commercial. Si la possibilité offerte au bailleur de faire constater par le juge commissaire la résiliation de plein droit des baux continués pour une cause postérieure à l’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à ce que le bailleur préfère saisir le juge de droit commun pour faire constater la résiliation du bail, encore faut-il que les conditions de la résiliation de droit commun soient réunies. Or, en l’espèce, le bailleur ne justifie aucunement avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement du loyer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ne peut donc se prévaloir de ladite clause. Il n’entre pas par ailleurs dans les pouvoirs du juge des référés, quand bien même il serait saisi de cette demande, de prononcer la résiliation d’un contrat. La demande tendant à ce que la résiliation du bail soit constatée pour une cause postérieure à l’ouverture de la procédure collective sera donc rejetée. Les créanciers ne peuvent agir individuellement pour obtenir le paiement d’une créance que si cette créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ou est née régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement ou pour satisfaire les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En l’espèce, il n’est pas justifié que le jugement prononçant la liquidation judiciaire aurait autorisé le maintien de l’activité. L’exigibilité du loyer pour la période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire est donc sérieusement contestable. La société demanderesse pourrait solliciter la condamnation du locataire au paiement du loyer dû entre la date d’ouverture de la procédure collective et la date du prononcé de la liquidation judiciaire mais ne forme pas une telle demande, se contentant de solliciter la fixation d’une créance au passif de la liquidation sans tenir compte des différentes périodes considérées. La demande de fixation de la créance de loyer postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective au passif de la procédure sera donc rejetée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La société civile immobilière LA BASE TROPICALE succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, Déclarons irrecevables les demandes formées par la société civile immobilière LA BASE TROPICALE tendant à la constatation de la résiliation du bail commercial la liant à la société à responsabilité limitée BILHOTEL en raison du défaut de paiement du loyer pour la période antérieure au 23 juin 2025 et de fixation au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée BILHOTEL des créances nées antérieurement au 23 juin 2025 ; Déboutons la société civile immobilière LA BASE TROPICALE du surplus de ses demandes ; Condamnons la société civile immobilière LA BASE TROPICALE aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 18 août 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.
Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:07:37.117Z.