Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 18 août 2026, n° 24/07218
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, Madame [S] faisait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 2278, 2279,682 et suivants du Code civil. Propriétaire d’une parcelle de terrain cadastré A [Cadastre 1] à [Localité 1], acquise par acte notarié en date du 29 juillet 2020 en vue d’y créer une exploitation agricole, Madame [S] exposait que figurait à l’acte un paragraphe intitulé « Servitudes » indiquant qu’à la connaissance du vendeur, outre les servitudes résultant de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l’urbanisme il n’en existait pas d’autre que celles rapportées en une note annexée. Madame [S] déclarait savoir que le chemin d’accès stipulé était à créer. Le vendeur déclarait à l’acte qu’il existait sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] lui appartenant un chemin d’une largeur de 4 m que les parties convenaient de prolonger dans le sens nord-est jusqu’à la parcelle vendue aux frais de l’acquéreur. Ce chemin devait traverser les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] restant appartenir au vendeur pour aboutir à la parcelle vendue. Madame [S] avait créé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2],[Cadastre 3], et sur la partie nord-est de la parcelle [Cadastre 5] anciennement cadastrée [Cadastre 4] le chemin permettant l’accès à sa propriété, en limite des parcelles constituant les fonds servants. Ces parcelles avaient été acquises le 29 avril 2024 par Monsieur [H]. Celui-ci avait confirmé à Madame [S] qu’il préférait que le chemin passe en limite de propriété. Madame [S] avait proposé à Monsieur [H] de faire établir un plan par un géomètre expert et de faire acter comme servitude de passage le tracé qu’elle avait réalisé par acte notarié annulant le tracé convenu dans l’acte notarié du 29 juillet 2020. Monsieur [H] ne s’était pas présenté. Au début du mois d’août 2024 voulant se rendre sur sa propriété elle avait constaté que le chemin d’accès avait été coupé au moyen d’un décaissement de terrain avec création d’une butte rendant impossible tout passage de véhicules. Un procès-verbal de constat était établi par commissaire de justice le 4 août 2024. Le 26 août 2024 elle avait reçu la signification d’un acte notarié établi à la requête de Monsieur [H] constatant l’extinction de la servitude de passage constitué aux termes de l’acte notarié du 14 avril 1970 pour non usage trentenaire. Madame [S] avait engagé une procédure au fond afin de constater que cet acte établi unilatéralement sur la base d’un document de géomètre expert en date du 25 juin 2024 faisait apparaître le chemin créé en 2021 par ses soins. Monsieur [H] n’avait pas voulu remettre le chemin d’accès en l’état. Madame [S] annonçait une procédure devant le juge du fond aux fins d’obtenir un titre judiciaire de désenclavement par le chemin existant. Elle sollicitait du juge des référés qu’il condamne Monsieur [H] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d’accéder à la parcelle A [Cadastre 1] dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard. Elle demandait que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte. Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis, outre la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par ordonnance en date du 19 février 2025 le juge des référés enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur, et renvoyait l’affaire à l’audience du 21 mai 2025. Par courrier électronique en date du 9 mai 2025 le médiateur informait le président que les parties entendaient entrer en processus de médiation. À l’audience du 10 septembre 2025 l’échec de la médiation était constaté. Dans ses conclusions en réponse notifiées le 22 mai 2026, Madame [S] persistait dans ses prétentions portant à 5000 € sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et à 3000 € sa demande de frais irrépétibles. Observant l’absence de toute proposition de solution alternative d’accès par Monsieur [H], Madame [S] soutenait que le but de son voisin était d’asphyxier son exploitation afin d’acquérir sa propriété pour étendre son domaine viticole. Pour accéder depuis la voie publique à sa propriété Madame [S] avait obtenu d’un propriétaire voisin une autorisation provisoire de passage. Toutefois celui-ci était en train de vendre sa propriété de sorte que cet accès n’était que précaire. Cette situation était préjudiciable car elle bloquait le développement de son activité agricole. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [H] au motif que celui-ci n’avait pas la qualité de propriétaire des parcelles concernées, celles-ci appartenant à la société Mirages dont il était le gérant, Madame [S] versait l’acte notarié du 29 avril 2024 portant mention de sa publication à la conservation des hypothèques et de la vente à Monsieur [H] en personne. La société d’exploitation du [Adresse 3] apparaissait comme future exploitante agréée par la SAFER. Le moyen devait donc être écarté. Madame [S] maintenait que son fonds était enclavé ainsi que l’établissaient le plan Géoportail et le constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2026. Le chemin qu’elle empruntait actuellement à travers la propriété de son voisin ne permettait pas l’accès en voiture car elle était obligée de finir le trajet à pied et en passant par un gué. Lorsque Monsieur [H] avait acquis son bien en avril 2024 le chemin qu’elle avait créé en 2021 existait déjà. Dans l’attente de la décision du juge du fond, Madame [S] demandait au juge des référés de faire cesser la voie de fait consistant à l’empêcher de pénétrer sur son fonds. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Monsieur [H] reconnaissait que la SAS Mirages avait réalisé des travaux de terrassement interdisant le passage de Madame [S]. Monsieur [H] renonçait à la fin de non-recevoir soutenu dans ses premières écritures et reconnaissait la qualité de propriétaire des parcelles concernées. Monsieur [H] soutenait qu’une contestation sérieuse s’opposait à la demande au motif que la propriété de Madame [S] ne serait pas enclavée et que la servitude conventionnelle résultant de l’acte du 14 avril 1970 n’aurait jamais été créée ni utilisée pendant plus de 50 ans. La servitude dont se prévalait la demanderesse n’était pas créée en application de l’article 682 du Code civil car le terrain auquel elle donnait accès n’était pas enclavé. Il n’y avait donc lieu à référé. Il sollicitait le rejet des prétentions de Mme [S], et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise en état : Il résulte des pièces versées aux débats que si le chemin d’accès selon les stipulations de l’acte notarié du 14 avril 1970 n’aurait pas été créé selon le tracé prévu, le titre de propriété de Madame [S] en date du 29 juillet 2021 mentionnait que pour le vendeur comme pour l’acquéreur, le chemin était à créer mais la servitude persistait, de sorte que Mme [S] avait fait réaliser un tracé de servitude plus commode pour les fonds servants courant 2021, sans opposition des propriétaires desdits fonds. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’état d’enclave d’un bien. Néanmoins le défendeur n’évoque aucune autre solution d’accès au bien de Mme [S]. En revanche il est de la compétence du juge des référés d’ordonner toutes mesures destinées à mettre un terme à une voie de fait. M. [H] ne pouvait de son propre chef et sans autorisation réaliser des travaux de terrassement destinés à empêcher tout accès à la parcelle de Mme [S]. Il sera observé que l’accès des services de secours incendie doit être assuré dans les meilleurs conditions possibles. Il sera donc fait droit à la demande principale de remise en état du chemin dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver le contentieux de l’astreinte. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts : Il n’est pas contesté que Mme [S] a acquis ce terrain afin d’y poursuivre une activité agricole en vue de laquelle elle a obtenu les autorisations requises. La privation intempestive d’un accès carrossable permettant l’exploitation de son fonds lui cause un indéniable préjudice de jouissance. Les aménagements pratiqués par M. [H] alors que les parties étaient censées rechercher une solution amiable sont à l’origine d’un préjudice moral. Mme [S] est fondée à réclamer une somme provisionnelle de 5000 euros. Sur les demandes accessoires : M. [H] est condamné à régler les dépens et à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d’accéder à la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [S] se situant en limite et des parcelles cadastrées [Cadastre 2],[Cadastre 3] [Cadastre 5], dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, REJETONS la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [D] [S] la somme provisionnelle de 5000 € de dommages-intérêts, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [D] [S] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07218 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMI4 MINUTE n° : 26/00421 DATE : 18 Août 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSE Madame [D] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogée au 18 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Sophie BUCHON Me Benoît LAMBERT 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON Me Benoît LAMBERT FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, Madame [S] faisait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 2278, 2279,682 et suivants du Code civil. Propriétaire d’une parcelle de terrain cadastré A [Cadastre 1] à [Localité 1], acquise par acte notarié en date du 29 juillet 2020 en vue d’y créer une exploitation agricole, Madame [S] exposait que figurait à l’acte un paragraphe intitulé « Servitudes » indiquant qu’à la connaissance du vendeur, outre les servitudes résultant de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l’urbanisme il n’en existait pas d’autre que celles rapportées en une note annexée. Madame [S] déclarait savoir que le chemin d’accès stipulé était à créer. Le vendeur déclarait à l’acte qu’il existait sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] lui appartenant un chemin d’une largeur de 4 m que les parties convenaient de prolonger dans le sens nord-est jusqu’à la parcelle vendue aux frais de l’acquéreur. Ce chemin devait traverser les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] restant appartenir au vendeur pour aboutir à la parcelle vendue. Madame [S] avait créé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2],[Cadastre 3], et sur la partie nord-est de la parcelle [Cadastre 5] anciennement cadastrée [Cadastre 4] le chemin permettant l’accès à sa propriété, en limite des parcelles constituant les fonds servants. Ces parcelles avaient été acquises le 29 avril 2024 par Monsieur [H]. Celui-ci avait confirmé à Madame [S] qu’il préférait que le chemin passe en limite de propriété. Madame [S] avait proposé à Monsieur [H] de faire établir un plan par un géomètre expert et de faire acter comme servitude de passage le tracé qu’elle avait réalisé par acte notarié annulant le tracé convenu dans l’acte notarié du 29 juillet 2020. Monsieur [H] ne s’était pas présenté. Au début du mois d’août 2024 voulant se rendre sur sa propriété elle avait constaté que le chemin d’accès avait été coupé au moyen d’un décaissement de terrain avec création d’une butte rendant impossible tout passage de véhicules. Un procès-verbal de constat était établi par commissaire de justice le 4 août 2024. Le 26 août 2024 elle avait reçu la signification d’un acte notarié établi à la requête de Monsieur [H] constatant l’extinction de la servitude de passage constitué aux termes de l’acte notarié du 14 avril 1970 pour non usage trentenaire. Madame [S] avait engagé une procédure au fond afin de constater que cet acte établi unilatéralement sur la base d’un document de géomètre expert en date du 25 juin 2024 faisait apparaître le chemin créé en 2021 par ses soins. Monsieur [H] n’avait pas voulu remettre le chemin d’accès en l’état. Madame [S] annonçait une procédure devant le juge du fond aux fins d’obtenir un titre judiciaire de désenclavement par le chemin existant. Elle sollicitait du juge des référés qu’il condamne Monsieur [H] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d’accéder à la parcelle A [Cadastre 1] dans les 8 jours de la notification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard. Elle demandait que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte. Elle demandait la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis, outre la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. Par ordonnance en date du 19 février 2025 le juge des référés enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur, et renvoyait l’affaire à l’audience du 21 mai 2025. Par courrier électronique en date du 9 mai 2025 le médiateur informait le président que les parties entendaient entrer en processus de médiation. À l’audience du 10 septembre 2025 l’échec de la médiation était constaté. Dans ses conclusions en réponse notifiées le 22 mai 2026, Madame [S] persistait dans ses prétentions portant à 5000 € sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et à 3000 € sa demande de frais irrépétibles. Observant l’absence de toute proposition de solution alternative d’accès par Monsieur [H], Madame [S] soutenait que le but de son voisin était d’asphyxier son exploitation afin d’acquérir sa propriété pour étendre son domaine viticole. Pour accéder depuis la voie publique à sa propriété Madame [S] avait obtenu d’un propriétaire voisin une autorisation provisoire de passage. Toutefois celui-ci était en train de vendre sa propriété de sorte que cet accès n’était que précaire. Cette situation était préjudiciable car elle bloquait le développement de son activité agricole. En réponse à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [H] au motif que celui-ci n’avait pas la qualité de propriétaire des parcelles concernées, celles-ci appartenant à la société Mirages dont il était le gérant, Madame [S] versait l’acte notarié du 29 avril 2024 portant mention de sa publication à la conservation des hypothèques et de la vente à Monsieur [H] en personne. La société d’exploitation du [Adresse 3] apparaissait comme future exploitante agréée par la SAFER. Le moyen devait donc être écarté. Madame [S] maintenait que son fonds était enclavé ainsi que l’établissaient le plan Géoportail et le constat de commissaire de justice en date du 26 avril 2026. Le chemin qu’elle empruntait actuellement à travers la propriété de son voisin ne permettait pas l’accès en voiture car elle était obligée de finir le trajet à pied et en passant par un gué. Lorsque Monsieur [H] avait acquis son bien en avril 2024 le chemin qu’elle avait créé en 2021 existait déjà. Dans l’attente de la décision du juge du fond, Madame [S] demandait au juge des référés de faire cesser la voie de fait consistant à l’empêcher de pénétrer sur son fonds. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, Monsieur [H] reconnaissait que la SAS Mirages avait réalisé des travaux de terrassement interdisant le passage de Madame [S]. Monsieur [H] renonçait à la fin de non-recevoir soutenu dans ses premières écritures et reconnaissait la qualité de propriétaire des parcelles concernées. Monsieur [H] soutenait qu’une contestation sérieuse s’opposait à la demande au motif que la propriété de Madame [S] ne serait pas enclavée et que la servitude conventionnelle résultant de l’acte du 14 avril 1970 n’aurait jamais été créée ni utilisée pendant plus de 50 ans. La servitude dont se prévalait la demanderesse n’était pas créée en application de l’article 682 du Code civil car le terrain auquel elle donnait accès n’était pas enclavé. Il n’y avait donc lieu à référé. Il sollicitait le rejet des prétentions de Mme [S], et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise en état : Il résulte des pièces versées aux débats que si le chemin d’accès selon les stipulations de l’acte notarié du 14 avril 1970 n’aurait pas été créé selon le tracé prévu, le titre de propriété de Madame [S] en date du 29 juillet 2021 mentionnait que pour le vendeur comme pour l’acquéreur, le chemin était à créer mais la servitude persistait, de sorte que Mme [S] avait fait réaliser un tracé de servitude plus commode pour les fonds servants courant 2021, sans opposition des propriétaires desdits fonds. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’état d’enclave d’un bien. Néanmoins le défendeur n’évoque aucune autre solution d’accès au bien de Mme [S]. En revanche il est de la compétence du juge des référés d’ordonner toutes mesures destinées à mettre un terme à une voie de fait. M. [H] ne pouvait de son propre chef et sans autorisation réaliser des travaux de terrassement destinés à empêcher tout accès à la parcelle de Mme [S]. Il sera observé que l’accès des services de secours incendie doit être assuré dans les meilleurs conditions possibles. Il sera donc fait droit à la demande principale de remise en état du chemin dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu pour le juge des référés de se réserver le contentieux de l’astreinte. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts : Il n’est pas contesté que Mme [S] a acquis ce terrain afin d’y poursuivre une activité agricole en vue de laquelle elle a obtenu les autorisations requises. La privation intempestive d’un accès carrossable permettant l’exploitation de son fonds lui cause un indéniable préjudice de jouissance. Les aménagements pratiqués par M. [H] alors que les parties étaient censées rechercher une solution amiable sont à l’origine d’un préjudice moral. Mme [S] est fondée à réclamer une somme provisionnelle de 5000 euros. Sur les demandes accessoires : M. [H] est condamné à régler les dépens et à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à rétablir et rendre carrossable le chemin permettant d’accéder à la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 1] à [Localité 1] appartenant à Madame [D] [S] se situant en limite et des parcelles cadastrées [Cadastre 2],[Cadastre 3] [Cadastre 5], dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, REJETONS la demande tendant à ce que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [D] [S] la somme provisionnelle de 5000 € de dommages-intérêts, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance, CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à verser à Madame [D] [S] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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