Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 18 août 2026, n° 25/07355
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, M. [C] faisait assigner la société Soteno, sise en Belgique, devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC, 544 et 545 du Code civil. Le demandeur, propriétaire de sa résidence principale à [Localité 2] selon acte notarié en date du 8 juin 2018 exposait que celle-ci, cadastrée BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], était incluse dans le périmètre de l’ASA [Localité 3]. Par acte notarié en date du 19 mai 2022, il avait acquis la parcelle BL [Cadastre 3] également incluse dans le périmètre de l’ASA. Par courriers en date du 6 octobre 2023 et du 14 novembre 2023, son conseil avait écrit au gérant de la SA Soteno en lui demandant de régulariser sa limite de propriété, celle-ci empiétant sur la sienne selon le plan dressé par géomètre expert. Quelques mois plus tard, le demandeur parvenait à rencontrer son voisin et tous deux convenaient d’établir un procès-verbal de bornage contradictoire en mandatant Monsieur [F] géomètre expert. Le procès-verbal de bornage de reconnaissance de limite était établi le 30 mai 2024 et signé des deux parties. Selon le géomètre expert, il était prévu de matérialiser la limite en septembre après la démolition du local technique de la SA Soteno, qui empiétait sur la limite de propriété et une partie de la clôture du demandeur. La défenderesse n’acceptait pas cette démolition, bloquant la mission du géomètre expert. Le demandeur faisait dresser constat le 10 octobre 2024 de cette situation : la clôture et local technique n’étaient pas correctement positionnés par rapport à la limite de propriété. Observant que cette situation n’était pas sérieusement contestable, et que le trouble manifestement illicite causé à son droit de propriété était caractérisé, Monsieur [C] sollicitait du juge des référés qu’il ordonne la démolition intégrale des ouvrages querellés et le retrait des végétaux appartenant à la SA défenderesse se trouvant sur son fonds, dans les 15 jours de la signification de l’ordo nnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard. Il demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 8000 € de dommages en réparation de l’empiètement de la construction et de l’obstruction au rétablissement des limites de propriété, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens, incluant le coût du constat d’huissier. Par conclusions récapitulatives numéro 4, le demandeur observait que la tentative de conciliation préalable n’était pas obligatoire, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un conflit de voisinage mais d’une action réelle, et qu’au surplus il avait engagé les démarches en vue d’un règlement amiable du différend. La prescription trentenaire applicable à la situation était celle de l’article 2272 du Code civil et non la prescription de 5 ans applicable aux actions personnelles comme le soutenait la défenderesse. En cours d’instance, la défenderesse avait procédé à la démolition de la clôture et des ouvrages querellés, ce dont le conseil du demandeur avait pris acte par courrier officiel en date du 16 mars 2026, et qui avait été constaté par huissier. Une partie des constructions étant accolée à la terrasse de Monsieur [A] – [B], celui-ci avait autorisé le maçon de la SA à pénétrer sur sa propriété pour réaliser les travaux qui avaient duré plusieurs jours. Il avait fait établir un constat le 23 mars 2026 à titre préventif. Le 22 avril 2026, l’huissier constatait que les plots de fondation béton des trois poteaux nouvellement installés empiétaient encore de 10 cm environ sur le fonds du demandeur, malgré le signalement de ce dernier au gérant de la SA. Le 21 mai 2026 celle-ci faisait à nouveau démolir la clôture, occasionnant une nouvelle gêne au demandeur pendant deux jours. La clôture avait néanmoins dû être repositionnée une nouvelle fois selon constat du 26 mai 2026, mais empiétait toujours au-delà de la borne. L’empiètement n’avait donc pas totalement cessé et le concluant persistait dans sa demande de condamnation de la défenderesse à respecter la limite divisoire dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard. Il maintenait sa demande de provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 5000 € et de condamnation aux dépens de la défenderesse. Dans ses conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SA Soteno soutenait en premier lieu que la demande n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation et qu’elle était donc irrecevable en application de l’article 750–1 du CPC. En second lieu, elle soutenait que l’action en trouble anormal du voisinage constituait une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ était la première manifestation des troubles soit il y a bien plus de 10 ans à la date de délivrance de l’assignation. Elle rappelait qu’elle avait fait l’acquisition du bien le 9 octobre 1998, et que la piscine et le local technique étaient déjà édifiés. À supposer que la prescription trentenaire soit applicable, les ouvrages querellés étaient présents depuis plus de 30 ans. Enfin, la réparation d’un empiètement ne pouvait se faire que par la démolition de l’ouvrage empiétant. La demande de dommages et intérêts n’était pas justifiée. La concluante rappelait qu’elle avait mis en œuvre la régularisation après la délivrance de l’assignation. Elle soutenait que le demandeur n’avait introduit une action que pour obtenir de l’argent, et empêcher la vente du bien. Elle contestait tout préjudice causé au demandeur et soutenait que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 mai 2026 établissait qu’il n’y avait pas lieu à enlèvement ni démolition. Outre l’irrecevabilité de la demande, l’incompétence de la juridiction des référés du T.J. au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, la concluante sollicitait le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande : La partie défenderesse soutient que la présente action serait fondée sur les troubles anormaux du voisinage et que les dispositions de l’article 750–1 du CPC lui seraient applicables. Néanmoins, la présente action s’analyse comme une action réelle tendant à faire rétablir les limites de propriété. Par ailleurs, le demandeur produit deux courriers de son conseil sollicitant le rétablissement amiable de la limite de propriété. Lui-même s’est rapproché du gérant de la société défenderesse afin d’établir un procès-verbal de bornage contradictoire en mandatant un géomètre expert. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été signé par les deux parties. La défenderesse n’a procédé aux travaux qu’après la délivrance de l’assignation. Le moyen sera écarté. Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire : La présente action tend au rétablissement des limites de propriété et non à titre principal à l’enlèvement de plantations litigieuses. C’est donc bien le juge des référés du tribunal judiciaire qui est compétent. Sur la prescription de l’action : La défenderesse observe qu’elle a acquis son bien par acte notarié en date du 9 octobre 1998 et que les ouvrages litigieux étaient déjà édifiés. Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription, en l’occurrence de la prescription trentenaire, de prouver que les conditions de son acquisition sont réunies. La défenderesse produit son titre de propriété en date du 9 octobre 1998, désignant le bien comme une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant. Ni la piscine ni le local technique ne sont mentionnés. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces ouvrages étaient déjà présents à la date de son acquisition. Au contraire, la promesse de vente qu’elle a consentie le 17 novembre 2025 décrit le bien comme une maison d’habitation et terrain attenant avec local technique et piscine. Le moyen sera donc écarté. Sur la demande de remise en état : Il résulte des constats de commissaire de justice produits aux débats que la défenderesse a fait procéder à la démolition de la clôture et des ouvrages en cause, ce dont Monsieur [C] a pris acte par courrier de son conseil en date du 16 mars 2026. Il en a néanmoins fait constater que les fondations en béton des poteaux supportant la clôture empiétaient encore sur son fonds. De nouveaux travaux ont été réalisés. Toutefois selon constat en date du 22 mai 2026, un léger empiètement persistait. Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue. Tout empiètement sur la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Monsieur [A] [B] qui a fait établir un plan de division parcellaire par géomètre-expert, contresigné par la partie défenderesse, est fondé à exiger le respect de la limite de propriété. Il sera donc fait droit à sa demande principale d’ordonner la cessation totale de l’empiètement sur la limite divisoire conformément au procès-verbal de bornage de Monsieur [F], dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai, une astreinte de 200 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée. Sur la demande de dommages et intérêts : La partie demanderesse a tenté d’obtenir la régularisation de la situation dès octobre 2023. La défenderesse a signé le procès-verbal de bornage contradictoire le 30 mai 2024. Il a toutefois été nécessaire de mettre en œuvre une procédure judiciaire pour obtenir une régularisation imparfaite. La démolition des ouvrages litigieux a causé à Monsieur [A] [B] une gêne supplémentaire, les travaux nécessitant de pénétrer sur son fonds. Pour l’ensemble de ces préjudices, il lui sera alloué la somme de 3000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse, partie perdante, avec le coût des quatre constats de commissaire de justice de Maître [X]. Celle-ci paiera au titre des frais irrépétibles la somme de 3000 € à Monsieur [A] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ÉCARTONS les moyens tirés de l’absence de conciliation préalable, de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire, et de la prescription de l’action, CONDAMNONS la SA Soteno à faire cesser totalement l’empiètement de son fonds cadastré BL [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] sur la limite du fonds de Monsieur [D] [S] cadastré BL [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 2], conformément au procès-verbal de bornage de Monsieur [F], géomètre-expert signé par les parties le 30 mars 2024, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai une astreinte de 200 € s’appliquera pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, CONDAMNONS la SA Soteno à verser à Monsieur [D] [A] [B] la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance, CONDAMNONS la SA Soteno aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des quatre constats de commissaire de justice établie par Maître [X], CONDAMNONS la SA Soteno à verser à Monsieur [D] [A] [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/07355 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K263 MINUTE n° : 26/00424 DATE : 18 Août 2026 PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDEUR Monsieur [D] [C] né le 21 Avril 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A. SOTENO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogée au 18 août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Geoffrey BARTHELEMY Me Alain-david POTHET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Geoffrey BARTHELEMY Me Alain-david [Y] FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, M. [C] faisait assigner la société Soteno, sise en Belgique, devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC, 544 et 545 du Code civil. Le demandeur, propriétaire de sa résidence principale à [Localité 2] selon acte notarié en date du 8 juin 2018 exposait que celle-ci, cadastrée BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], était incluse dans le périmètre de l’ASA [Localité 3]. Par acte notarié en date du 19 mai 2022, il avait acquis la parcelle BL [Cadastre 3] également incluse dans le périmètre de l’ASA. Par courriers en date du 6 octobre 2023 et du 14 novembre 2023, son conseil avait écrit au gérant de la SA Soteno en lui demandant de régulariser sa limite de propriété, celle-ci empiétant sur la sienne selon le plan dressé par géomètre expert. Quelques mois plus tard, le demandeur parvenait à rencontrer son voisin et tous deux convenaient d’établir un procès-verbal de bornage contradictoire en mandatant Monsieur [F] géomètre expert. Le procès-verbal de bornage de reconnaissance de limite était établi le 30 mai 2024 et signé des deux parties. Selon le géomètre expert, il était prévu de matérialiser la limite en septembre après la démolition du local technique de la SA Soteno, qui empiétait sur la limite de propriété et une partie de la clôture du demandeur. La défenderesse n’acceptait pas cette démolition, bloquant la mission du géomètre expert. Le demandeur faisait dresser constat le 10 octobre 2024 de cette situation : la clôture et local technique n’étaient pas correctement positionnés par rapport à la limite de propriété. Observant que cette situation n’était pas sérieusement contestable, et que le trouble manifestement illicite causé à son droit de propriété était caractérisé, Monsieur [C] sollicitait du juge des référés qu’il ordonne la démolition intégrale des ouvrages querellés et le retrait des végétaux appartenant à la SA défenderesse se trouvant sur son fonds, dans les 15 jours de la signification de l’ordo nnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard. Il demandait la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 8000 € de dommages en réparation de l’empiètement de la construction et de l’obstruction au rétablissement des limites de propriété, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens, incluant le coût du constat d’huissier. Par conclusions récapitulatives numéro 4, le demandeur observait que la tentative de conciliation préalable n’était pas obligatoire, dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un conflit de voisinage mais d’une action réelle, et qu’au surplus il avait engagé les démarches en vue d’un règlement amiable du différend. La prescription trentenaire applicable à la situation était celle de l’article 2272 du Code civil et non la prescription de 5 ans applicable aux actions personnelles comme le soutenait la défenderesse. En cours d’instance, la défenderesse avait procédé à la démolition de la clôture et des ouvrages querellés, ce dont le conseil du demandeur avait pris acte par courrier officiel en date du 16 mars 2026, et qui avait été constaté par huissier. Une partie des constructions étant accolée à la terrasse de Monsieur [A] – [B], celui-ci avait autorisé le maçon de la SA à pénétrer sur sa propriété pour réaliser les travaux qui avaient duré plusieurs jours. Il avait fait établir un constat le 23 mars 2026 à titre préventif. Le 22 avril 2026, l’huissier constatait que les plots de fondation béton des trois poteaux nouvellement installés empiétaient encore de 10 cm environ sur le fonds du demandeur, malgré le signalement de ce dernier au gérant de la SA. Le 21 mai 2026 celle-ci faisait à nouveau démolir la clôture, occasionnant une nouvelle gêne au demandeur pendant deux jours. La clôture avait néanmoins dû être repositionnée une nouvelle fois selon constat du 26 mai 2026, mais empiétait toujours au-delà de la borne. L’empiètement n’avait donc pas totalement cessé et le concluant persistait dans sa demande de condamnation de la défenderesse à respecter la limite divisoire dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard. Il maintenait sa demande de provision de 10 000 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sa demande de frais irrépétibles à hauteur de 5000 € et de condamnation aux dépens de la défenderesse. Dans ses conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, la SA Soteno soutenait en premier lieu que la demande n’avait pas été précédée d’une tentative de conciliation et qu’elle était donc irrecevable en application de l’article 750–1 du CPC. En second lieu, elle soutenait que l’action en trouble anormal du voisinage constituait une action en responsabilité civile extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ était la première manifestation des troubles soit il y a bien plus de 10 ans à la date de délivrance de l’assignation. Elle rappelait qu’elle avait fait l’acquisition du bien le 9 octobre 1998, et que la piscine et le local technique étaient déjà édifiés. À supposer que la prescription trentenaire soit applicable, les ouvrages querellés étaient présents depuis plus de 30 ans. Enfin, la réparation d’un empiètement ne pouvait se faire que par la démolition de l’ouvrage empiétant. La demande de dommages et intérêts n’était pas justifiée. La concluante rappelait qu’elle avait mis en œuvre la régularisation après la délivrance de l’assignation. Elle soutenait que le demandeur n’avait introduit une action que pour obtenir de l’argent, et empêcher la vente du bien. Elle contestait tout préjudice causé au demandeur et soutenait que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 mai 2026 établissait qu’il n’y avait pas lieu à enlèvement ni démolition. Outre l’irrecevabilité de la demande, l’incompétence de la juridiction des référés du T.J. au profit du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, la concluante sollicitait le rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande : La partie défenderesse soutient que la présente action serait fondée sur les troubles anormaux du voisinage et que les dispositions de l’article 750–1 du CPC lui seraient applicables. Néanmoins, la présente action s’analyse comme une action réelle tendant à faire rétablir les limites de propriété. Par ailleurs, le demandeur produit deux courriers de son conseil sollicitant le rétablissement amiable de la limite de propriété. Lui-même s’est rapproché du gérant de la société défenderesse afin d’établir un procès-verbal de bornage contradictoire en mandatant un géomètre expert. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a été signé par les deux parties. La défenderesse n’a procédé aux travaux qu’après la délivrance de l’assignation. Le moyen sera écarté. Sur l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire : La présente action tend au rétablissement des limites de propriété et non à titre principal à l’enlèvement de plantations litigieuses. C’est donc bien le juge des référés du tribunal judiciaire qui est compétent. Sur la prescription de l’action : La défenderesse observe qu’elle a acquis son bien par acte notarié en date du 9 octobre 1998 et que les ouvrages litigieux étaient déjà édifiés. Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription, en l’occurrence de la prescription trentenaire, de prouver que les conditions de son acquisition sont réunies. La défenderesse produit son titre de propriété en date du 9 octobre 1998, désignant le bien comme une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant. Ni la piscine ni le local technique ne sont mentionnés. Elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces ouvrages étaient déjà présents à la date de son acquisition. Au contraire, la promesse de vente qu’elle a consentie le 17 novembre 2025 décrit le bien comme une maison d’habitation et terrain attenant avec local technique et piscine. Le moyen sera donc écarté. Sur la demande de remise en état : Il résulte des constats de commissaire de justice produits aux débats que la défenderesse a fait procéder à la démolition de la clôture et des ouvrages en cause, ce dont Monsieur [C] a pris acte par courrier de son conseil en date du 16 mars 2026. Il en a néanmoins fait constater que les fondations en béton des poteaux supportant la clôture empiétaient encore sur son fonds. De nouveaux travaux ont été réalisés. Toutefois selon constat en date du 22 mai 2026, un léger empiètement persistait. Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue. Tout empiètement sur la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Monsieur [A] [B] qui a fait établir un plan de division parcellaire par géomètre-expert, contresigné par la partie défenderesse, est fondé à exiger le respect de la limite de propriété. Il sera donc fait droit à sa demande principale d’ordonner la cessation totale de l’empiètement sur la limite divisoire conformément au procès-verbal de bornage de Monsieur [F], dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance. Au terme de ce délai, une astreinte de 200 € par jour de retard s’appliquera pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée. Sur la demande de dommages et intérêts : La partie demanderesse a tenté d’obtenir la régularisation de la situation dès octobre 2023. La défenderesse a signé le procès-verbal de bornage contradictoire le 30 mai 2024. Il a toutefois été nécessaire de mettre en œuvre une procédure judiciaire pour obtenir une régularisation imparfaite. La démolition des ouvrages litigieux a causé à Monsieur [A] [B] une gêne supplémentaire, les travaux nécessitant de pénétrer sur son fonds. Pour l’ensemble de ces préjudices, il lui sera alloué la somme de 3000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens sont mis à la charge de la défenderesse, partie perdante, avec le coût des quatre constats de commissaire de justice de Maître [X]. Celle-ci paiera au titre des frais irrépétibles la somme de 3000 € à Monsieur [A] [B]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ÉCARTONS les moyens tirés de l’absence de conciliation préalable, de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire, et de la prescription de l’action, CONDAMNONS la SA Soteno à faire cesser totalement l’empiètement de son fonds cadastré BL [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2] sur la limite du fonds de Monsieur [D] [S] cadastré BL [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 2], conformément au procès-verbal de bornage de Monsieur [F], géomètre-expert signé par les parties le 30 mars 2024, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’au terme de ce délai une astreinte de 200 € s’appliquera pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle cette astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée, CONDAMNONS la SA Soteno à verser à Monsieur [D] [A] [B] la somme provisionnelle de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance, CONDAMNONS la SA Soteno aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des quatre constats de commissaire de justice établie par Maître [X], CONDAMNONS la SA Soteno à verser à Monsieur [D] [A] [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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