Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 25/00380
Exposé du litige
*** * EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [W] [H], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur le 12 juin 2024 sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le salarié est décédé le 26 janvier 2024. Par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2025, Mme [C] [H], M. [P] [H] et M. [Q] [H], agissant en qualité d'ayants droit du salarié défunt, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00380. Par requête envoyée le 26 février 2026, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande en intervention forcée de la SA [2] en sa qualité d'assureur. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00034. Par ordonnance du 18 mai 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction des deux recours sous le numéro RG 25/00380. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juillet 2026. A cette date, Mme [C] [H], M. [P] [H] et M. [Q] [H], agissant en qualité d'ayants droit de M. [W] [H], ajoutant à leurs écritures, relèvent oralement que la demande de l'employeur de recueillir l'avis d'un autre [3] est recevable bien que l'origine professionnelle de la maladie soit démontrée. Ils en déduisent qu’il convient de procéder à cette désignation avant dire droit. Ils s’en rapportent oralement pour le surplus à leurs conclusions n°1 du 29 avril 2026 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - juger que le décès du salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - fixer au maximum la majoration de rente servie par la caisse à Mme [H] en qualité de conjointe survivante ; - allouer aux ayants droit du salarié la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice personnel résultant des souffrances morales et physiques du salarié ; - allouer aux ayants droit la réparation de leur propre préjudice moral résultant du décès du salarié, répartie comme suit : * 40 000 euros au bénéfice de Mme [C] [H], sa femme ; * 20 000 euros au bénéfice de M. [P] [H], son fils ; * 20 000 euros au bénéfice de M. [Q] [H], son fils ; - dire que la caisse réglera la majoration de la rente et toutes les indemnités dues aux ayants droit ; - enjoindre l'employeur de produire les pièces suivantes : * le répertoire de tous les produits chimiques présents dans l'entreprise, y compris les produits achetés en grandes surfaces (article R. 4412-38 du code du travail) * les notices de poste à l'utilisation des produits chimiques (article R. 4412-39 du code du travail) * le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour (article R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail) *les fiches de poste du salarié depuis son embauche ; * l'attestation d'exposition du salarié (article R. 4412-58 du code du travail) * le règlement intérieur de l'entreprise à jour de 2023 ; - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes allouées dont elle est tenue de faire avance en exécution de la décision du tribunal judiciaire ; - dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - condamner l'employeur à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dans son intégralité. Ils soutiennent que le salarié défunt a été exposé de manière répétée et prolongée à des agents chimiques et à des poussières industrielles particulièrement nocives, que l'employeur avait donc connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés travaillant en atelier, quel que soit leur poste de travail ; que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié a été exposé de manière répétée et prolongée, notamment en raison des substances chimiques qu'il respirait comme des poussières plastiques et des solvants. Ils soulignent que le salarié a indiqué que des particules extrêmement volatiles se déposaient sur l'ensemble de son corps, preuve d'une contamination diffuse et permanente, y compris en dehors de la zone de production. Les ayants droits affirment que l'employeur n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé, qu'il n'avait pas les équipements adaptés, que durant 33 années il a inhalé des substances toxiques sans porter aucun masque, qu'aucune visite médicale n'a été réalisée avant 2018, à l'exception d'une visite de reprise en 2012 à la suite d'un accident du travail. Ils précisent qu'au regard de l'activité exercée par le salarié, l'employeur aurait dû le faire bénéficier d'un suivi individuel renforcé impliquant une visite au moins tous les deux ans avec le service de santé au travail (article R. 4624-28 du code du travail). Ils indiquent que les vêtements de travail qui étaient fortement imprégnés de copeaux et de substances chimiques devaient être nettoyés à domicile, exposant ainsi l'ensemble du foyer. Les ayants droit font valoir que l'entreprise est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), que l'activité de cette entreprise est donc par nature dangereuse et que cette dernière doit prendre les mesures nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux, qu'elle a pourtant plusieurs fois fait l'objet de mise en demeure pour non-respect de la réglementation environnementale. Les ayants droits considèrent que leurs demandes indemnitaires sont correctement évaluées, que l'état de santé du salarié s'est brutalement dégradé alors qu'il était âgé de 57 ans, que son décès est intervenu six mois après la découverte de sa pathologie, que le préjudice d'affection subi par ses proches est intense, que le salarié a consacré plus de la moitié de sa vie à travailler pour cette entreprise. Aux termes de ses conclusions n°2 du 20 mai 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’employeur demande au tribunal de : A titre liminaire, - déclarer le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants-droits de M. [H] à son encontre commun et opposable à la société [2] ; Avant dire droit, - constater qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ; - ordonner le renvoi du dossier devant un second CRRMP ; A titre principal : - débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - limiter l’indemnisation de Mme [C] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 20 000 euros ; - limiter l’indemnisation de M. [P] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros ; - limiter l’indemnisation de M. [Q] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros. Au soutien de sa demande en intervention forcée, la société [1] indique avoir sollicité la garantie de son assureur, la SA [2] ; que si cette dernière lui a opposé un refus de garantie au motif de l'application d'une clause d'exclusion, il a bien un intérêt légitime à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière ; qu’il existe en effet un lien suffisant entre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable des ayants droit du salarié défunt et l'appel en garantie que l'employeur pourra former si la faute inexcusable est retenue. L'employeur déclare être recevable et fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée et au titre de laquelle le recours en reconnaissance de sa faute inexcusable est diligenté. Il fait valoir au cas d’espèce que le lien direct et essentiel entre la maladie de l’intéressé et son travail n’est pas établi, l’existence d’une exposition effective du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante ou à un risque de nature chimique n’étant notamment pas démontrée. Il observe que les éléments recueillis par la caisse ne permettent nullement de rapporter cette preuve ; que l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat se limite à émettre des généralités et à conclure à une exposition potentielle. Il ajoute que compte tenu du poste de travail occupé par le salarié au sein du service extrusion, ce dernier n’a pu être exposé à l’inhalation de plomb et/ou de ses composés ; que le salarié ne travaillait pas à la fabrication de granulés et que les températures utilisées lors des procédés d’extrusion (inférieures à 200°C) n’entraînent pas de dégradation du PVC. L’employeur conteste également la possibilité d’une exposition à l’amiante par l’utilisation d’anciens équipements de protection individuels, au motif que les gants anti-chaleur utilisés depuis des décennies ne comportent pas d’amiante. Il souligne qu’à supposer une telle exposition établie, l’existence d’un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée est en tout état de cause hypothétique. Il s’oppose à la demande de communication de pièces formulée par les requérants, dès lors qu’aucune preuve de l’exposition du salarié à un risque particulier n’est rapportée et que cette demande de communication ne vise qu’à tenter de pallier leur propre carence probatoire. Il soutient en tout état de cause que dès lors qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie, le tribunal doit demander l’avis d’un second CRRMP avant de statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable. L'employeur soutient que la faute inexcusable n'est pas caractérisée, motif pris tout d’abord de ce que la preuve d’un risque précis et déterminé auquel aurait été exposé le salarié n’est pas rapportée. Il relève que les ayants droits indiquent que le salarié a été exposé à des produits dangereux sans préciser lesquels et sans le démontrer, que le classement de la société parmi les installations soumises à la réglementation relative à la protection de l'environnement (ICPE) est insuffisant à caractériser le risque d'exposition à des substances chimiques non identifiées, que les mises en demeure évoquées sont indifférentes au présent litige. L’employeur considère que la seule appartenance à un secteur d’activité est insuffisante à établir l’exposition au risque. Il souligne que les conditions de travail du salarié ne nécessitaient pas qu'il bénéficie de suivi individuel renforcé de son état de santé, qu'il n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que le salarié n'a jamais signalé un quelconque danger, qu'il ne pouvait donc avoir conscience d'un danger inexistant et n'avait pas à mettre en place de mesures particulières pour s'en prémunir. Subsidiairement, l'employeur déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente servie à la veuve du salarié défunt ainsi que sur la demande de réparation du préjudice moral éventuellement subi par le salarié défunt. Il fait valoir que les demandes d'indemnisation formulées par les ayants droit du salarié au titre de leur propre préjudice moral sont surévaluées et qu'il convient de les limiter. Aux termes de ses conclusions n°1 du 10 juin 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la société [2] demande au tribunal de : - se juger incompétent pour statuer sur l’existence, la validité ou l’opposabilité de la garantie d’assurance souscrite par l’employeur auprès d’elle ; - juger que le jugement à intervenir lui sera seulement déclaré opposable dans les seules limites de l’effet d’opposabilité attaché à l’intervention forcée, sans que cela emporte reconnaissance d’une obligation de garantie ; - débouter toute partie de toute demande tendant à sa condamnation ; - condamner l’employeur à lui verser une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [2] conteste sa garantie au titre des conséquences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le risque auquel aurait été exposé le salarié et à l’origine de la présente procédure est exclu de la garantie souscrite auprès d’elle par l’employeur. Aux termes de ses observations écrites du 02 juillet 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : - à titre principal, prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, - faire droit à son action récursoire ; - juger que, dans le cadre de son action récursoire, elle récupérera l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire. La caisse relève qu’en présence d’un différend quant à l’origine professionnelle de la maladie, il y a lieu de désigner un second CRRMP afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie en cause. La caisse poursuit en indiquant s’en remettre à l’appréciation et la sagesse du tribunal quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de constater que la société [2] ne conteste pas le principe de sa mise en cause dès lors que celle-ci tend uniquement à une déclaration de jugement commun. La société [1] a bien en effet un intérêt légitime à rendre commun à son assureur le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par les ayants droits de M. [W] [H] à son encontre, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le bien fondé du refus de garantie opposé par l’assureur. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de la société [2]. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige. À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige. Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu'il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu'après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En l’espèce, la caisse a saisi le [4] s’agissant d’une maladie hors tableau, en l’occurrence une tumeur bronchique droite, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [3] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un [3] est contesté par l'employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité. A l’audience, l’ensemble des parties représentées concluent d’ailleurs à la nécessité d’ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie hors tableau soulevée par l’employeur. En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SA [2] par la SAS [1] ; Et avant-dire-droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [W] [H], décédé le 26 janvier 2024, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 10], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Cancer broncho pulmonaire primitif” dont était atteint le salarié ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de MISE EN ETAT ECRITE du Lundi 25 Janvier 2027 à 09h00 ; RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 21 Août 2026 N° RG 25/00380 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H65Q N° MINUTE 26/00384 AFFAIRE : [C] [H], [P] [H], [Q] [H] C/ SAS [1] Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur Not. aux parties (LR) : CC [C] [H] CC Monsieur [P] [H] CC Monsieur [Q] [H] CC SAS [1] CC Cie d’assurance [2] CC CPAM 49 CC Me Bruno ROPARS CC Me Damien HOMBOURGER CC Me Fabienne MICHELET Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEURs : Madame [C] [H] veuve de Monsieur [W] [H] décédé le 12/06/2024 née le 28 Mai 1967 [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [P] [H] fils de Monsieur [W] [H] décédé le 12/06/2024 né le 28 Janvier 1991 [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [Q] [H] fils de Monsieur [W] [H] décédé le 12/06/2024 né le 19 Janvier 1995 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’Angers DÉFENDEUR : SAS [1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX PARTIES INTERVENANTES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par [X] [D], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir Compagnie d’assurance [2] sur intervention forcée, en qualité d’assureur de la SAS [1] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : C. LAPORTE, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Juillet 2026. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Août 2026. JUGEMENT du 21 Août 2026 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. *** * EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2023, M. [W] [H], salarié de la SAS [1] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) mentionnant une « Tumeur bronchique droite + métastase os surrénale hépatique avec épidurite sous chimio latéralité droit ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2023 indiquant « tumeur bronchique droite (...) ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la [Localité 5] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée. Le CRRMP ayant rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié à l'employeur le 12 juin 2024 sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le salarié est décédé le 26 janvier 2024. Par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2025, Mme [C] [H], M. [P] [H] et M. [Q] [H], agissant en qualité d'ayants droit du salarié défunt, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00380. Par requête envoyée le 26 février 2026, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande en intervention forcée de la SA [2] en sa qualité d'assureur. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00034. Par ordonnance du 18 mai 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction des deux recours sous le numéro RG 25/00380. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juillet 2026. A cette date, Mme [C] [H], M. [P] [H] et M. [Q] [H], agissant en qualité d'ayants droit de M. [W] [H], ajoutant à leurs écritures, relèvent oralement que la demande de l'employeur de recueillir l'avis d'un autre [3] est recevable bien que l'origine professionnelle de la maladie soit démontrée. Ils en déduisent qu’il convient de procéder à cette désignation avant dire droit. Ils s’en rapportent oralement pour le surplus à leurs conclusions n°1 du 29 avril 2026 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - juger que le décès du salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - fixer au maximum la majoration de rente servie par la caisse à Mme [H] en qualité de conjointe survivante ; - allouer aux ayants droit du salarié la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice personnel résultant des souffrances morales et physiques du salarié ; - allouer aux ayants droit la réparation de leur propre préjudice moral résultant du décès du salarié, répartie comme suit : * 40 000 euros au bénéfice de Mme [C] [H], sa femme ; * 20 000 euros au bénéfice de M. [P] [H], son fils ; * 20 000 euros au bénéfice de M. [Q] [H], son fils ; - dire que la caisse réglera la majoration de la rente et toutes les indemnités dues aux ayants droit ; - enjoindre l'employeur de produire les pièces suivantes : * le répertoire de tous les produits chimiques présents dans l'entreprise, y compris les produits achetés en grandes surfaces (article R. 4412-38 du code du travail) * les notices de poste à l'utilisation des produits chimiques (article R. 4412-39 du code du travail) * le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour (article R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail) *les fiches de poste du salarié depuis son embauche ; * l'attestation d'exposition du salarié (article R. 4412-58 du code du travail) * le règlement intérieur de l'entreprise à jour de 2023 ; - condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes allouées dont elle est tenue de faire avance en exécution de la décision du tribunal judiciaire ; - dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - condamner l'employeur à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire dans son intégralité. Ils soutiennent que le salarié défunt a été exposé de manière répétée et prolongée à des agents chimiques et à des poussières industrielles particulièrement nocives, que l'employeur avait donc connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés travaillant en atelier, quel que soit leur poste de travail ; que l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié a été exposé de manière répétée et prolongée, notamment en raison des substances chimiques qu'il respirait comme des poussières plastiques et des solvants. Ils soulignent que le salarié a indiqué que des particules extrêmement volatiles se déposaient sur l'ensemble de son corps, preuve d'une contamination diffuse et permanente, y compris en dehors de la zone de production. Les ayants droits affirment que l'employeur n'a pas pris les mesures pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé, qu'il n'avait pas les équipements adaptés, que durant 33 années il a inhalé des substances toxiques sans porter aucun masque, qu'aucune visite médicale n'a été réalisée avant 2018, à l'exception d'une visite de reprise en 2012 à la suite d'un accident du travail. Ils précisent qu'au regard de l'activité exercée par le salarié, l'employeur aurait dû le faire bénéficier d'un suivi individuel renforcé impliquant une visite au moins tous les deux ans avec le service de santé au travail (article R. 4624-28 du code du travail). Ils indiquent que les vêtements de travail qui étaient fortement imprégnés de copeaux et de substances chimiques devaient être nettoyés à domicile, exposant ainsi l'ensemble du foyer. Les ayants droit font valoir que l'entreprise est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), que l'activité de cette entreprise est donc par nature dangereuse et que cette dernière doit prendre les mesures nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux, qu'elle a pourtant plusieurs fois fait l'objet de mise en demeure pour non-respect de la réglementation environnementale. Les ayants droits considèrent que leurs demandes indemnitaires sont correctement évaluées, que l'état de santé du salarié s'est brutalement dégradé alors qu'il était âgé de 57 ans, que son décès est intervenu six mois après la découverte de sa pathologie, que le préjudice d'affection subi par ses proches est intense, que le salarié a consacré plus de la moitié de sa vie à travailler pour cette entreprise. Aux termes de ses conclusions n°2 du 20 mai 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’employeur demande au tribunal de : A titre liminaire, - déclarer le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par les ayants-droits de M. [H] à son encontre commun et opposable à la société [2] ; Avant dire droit, - constater qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié ; - ordonner le renvoi du dossier devant un second CRRMP ; A titre principal : - débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - limiter l’indemnisation de Mme [C] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 20 000 euros ; - limiter l’indemnisation de M. [P] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros ; - limiter l’indemnisation de M. [Q] [H] au titre de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros. Au soutien de sa demande en intervention forcée, la société [1] indique avoir sollicité la garantie de son assureur, la SA [2] ; que si cette dernière lui a opposé un refus de garantie au motif de l'application d'une clause d'exclusion, il a bien un intérêt légitime à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière ; qu’il existe en effet un lien suffisant entre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable des ayants droit du salarié défunt et l'appel en garantie que l'employeur pourra former si la faute inexcusable est retenue. L'employeur déclare être recevable et fondé à contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée et au titre de laquelle le recours en reconnaissance de sa faute inexcusable est diligenté. Il fait valoir au cas d’espèce que le lien direct et essentiel entre la maladie de l’intéressé et son travail n’est pas établi, l’existence d’une exposition effective du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante ou à un risque de nature chimique n’étant notamment pas démontrée. Il observe que les éléments recueillis par la caisse ne permettent nullement de rapporter cette preuve ; que l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat se limite à émettre des généralités et à conclure à une exposition potentielle. Il ajoute que compte tenu du poste de travail occupé par le salarié au sein du service extrusion, ce dernier n’a pu être exposé à l’inhalation de plomb et/ou de ses composés ; que le salarié ne travaillait pas à la fabrication de granulés et que les températures utilisées lors des procédés d’extrusion (inférieures à 200°C) n’entraînent pas de dégradation du PVC. L’employeur conteste également la possibilité d’une exposition à l’amiante par l’utilisation d’anciens équipements de protection individuels, au motif que les gants anti-chaleur utilisés depuis des décennies ne comportent pas d’amiante. Il souligne qu’à supposer une telle exposition établie, l’existence d’un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée est en tout état de cause hypothétique. Il s’oppose à la demande de communication de pièces formulée par les requérants, dès lors qu’aucune preuve de l’exposition du salarié à un risque particulier n’est rapportée et que cette demande de communication ne vise qu’à tenter de pallier leur propre carence probatoire. Il soutient en tout état de cause que dès lors qu’il conteste le caractère professionnel de la maladie, le tribunal doit demander l’avis d’un second CRRMP avant de statuer sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable. L'employeur soutient que la faute inexcusable n'est pas caractérisée, motif pris tout d’abord de ce que la preuve d’un risque précis et déterminé auquel aurait été exposé le salarié n’est pas rapportée. Il relève que les ayants droits indiquent que le salarié a été exposé à des produits dangereux sans préciser lesquels et sans le démontrer, que le classement de la société parmi les installations soumises à la réglementation relative à la protection de l'environnement (ICPE) est insuffisant à caractériser le risque d'exposition à des substances chimiques non identifiées, que les mises en demeure évoquées sont indifférentes au présent litige. L’employeur considère que la seule appartenance à un secteur d’activité est insuffisante à établir l’exposition au risque. Il souligne que les conditions de travail du salarié ne nécessitaient pas qu'il bénéficie de suivi individuel renforcé de son état de santé, qu'il n'était pas affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que le salarié n'a jamais signalé un quelconque danger, qu'il ne pouvait donc avoir conscience d'un danger inexistant et n'avait pas à mettre en place de mesures particulières pour s'en prémunir. Subsidiairement, l'employeur déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente servie à la veuve du salarié défunt ainsi que sur la demande de réparation du préjudice moral éventuellement subi par le salarié défunt. Il fait valoir que les demandes d'indemnisation formulées par les ayants droit du salarié au titre de leur propre préjudice moral sont surévaluées et qu'il convient de les limiter. Aux termes de ses conclusions n°1 du 10 juin 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la société [2] demande au tribunal de : - se juger incompétent pour statuer sur l’existence, la validité ou l’opposabilité de la garantie d’assurance souscrite par l’employeur auprès d’elle ; - juger que le jugement à intervenir lui sera seulement déclaré opposable dans les seules limites de l’effet d’opposabilité attaché à l’intervention forcée, sans que cela emporte reconnaissance d’une obligation de garantie ; - débouter toute partie de toute demande tendant à sa condamnation ; - condamner l’employeur à lui verser une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [2] conteste sa garantie au titre des conséquences d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le risque auquel aurait été exposé le salarié et à l’origine de la présente procédure est exclu de la garantie souscrite auprès d’elle par l’employeur. Aux termes de ses observations écrites du 02 juillet 2026 déposées à l’audience du 06 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : - à titre principal, prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, - faire droit à son action récursoire ; - juger que, dans le cadre de son action récursoire, elle récupérera l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire. La caisse relève qu’en présence d’un différend quant à l’origine professionnelle de la maladie, il y a lieu de désigner un second CRRMP afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie en cause. La caisse poursuit en indiquant s’en remettre à l’appréciation et la sagesse du tribunal quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION : A titre liminaire, il convient de constater que la société [2] ne conteste pas le principe de sa mise en cause dès lors que celle-ci tend uniquement à une déclaration de jugement commun. La société [1] a bien en effet un intérêt légitime à rendre commun à son assureur le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par les ayants droits de M. [W] [H] à son encontre, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le bien fondé du refus de garantie opposé par l’assureur. Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de la société [2]. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, le moyen de l’employeur selon lequel la pathologie n’a pas de caractère professionnel doit bien être examiné dans le cadre du présent litige. À cet égard, il convient de relever qu’en vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse /assuré, le caractère définitif du refus initial de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle vis à vis de l’employeur ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce caractère professionnel dans le cadre du présent litige. De la même manière, cette indépendance des rapports fait obstacle à ce que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le litige opposant l’assuré à la caisse ait autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige. Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une pathologie non désignée aux tableau des maladies professionnelles peut être reconnu sous réserve que cette maladie entraîne le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 % et qu'il soit établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Cette reconnaissance par la caisse ne peut intervenir qu'après un avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). En l’espèce, la caisse a saisi le [4] s’agissant d’une maladie hors tableau, en l’occurrence une tumeur bronchique droite, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Il est établi que la nécessité de la saisine d’un second [3] s’applique à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans le cas où la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie s’est faite après saisine d’un premier comité par la caisse dans les rapports caisse/assuré. Ainsi, lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un [3] est contesté par l'employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité. A l’audience, l’ensemble des parties représentées concluent d’ailleurs à la nécessité d’ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP compte tenu de la contestation du caractère professionnel de la maladie hors tableau soulevée par l’employeur. En conséquence, au vu des contestations de l’employeur en ce sens, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera ordonnée avant-dire droit et il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision au fond suite à l’avis de ce comité. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SA [2] par la SAS [1] ; Et avant-dire-droit, ORDONNE la transmission du dossier de M. [W] [H], décédé le 26 janvier 2024, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 10], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie “Cancer broncho pulmonaire primitif” dont était atteint le salarié ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de MISE EN ETAT ECRITE du Lundi 25 Janvier 2027 à 09h00 ; RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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