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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 31 juillet 2026, n° 25/02084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un devis n°DE00000936 et un bon de commande du 18 juin 2024, Monsieur [A] [N] a confié à la SARL [R] Bat la réalisation d’une dalle béton de 564 m² moyennant le prix de 32 995, 60 euros TTC, tandis que lui-même a effectué le support de la dalle.

Il était mentionné qu’en cas de béton supplémentaire, le supplément sera facturé au client pour 155 euros HT/m .

Monsieur [A] [N] a réglé deux factures d’acompte n°FD00000176 du 27 juin 2024 et n°FD00000177 du 02 juillet 2024 pour des montants de 10 000 euros TTC, soit au total 20 000 euros TTC, et une facture n°FA00001925 du 08 juillet 2024 de 12 995, 60 euros TTC. 

Suivant une facture n°FA00001927 du 10 juillet 2024, la SARL [R] Bat a sollicité le règlement de la somme de 4 092 euros TTC au titre du béton supplémentaire utilisé pour le coulage de la dalle.

S’étant aperçu d’une erreur sur le taux de la TVA, la SARL [R] Bat a annulé et remplacé cette facture par une facture n°FA00001928 du même jour au montant de 3 751 euros TTC.

Monsieur [A] [N] a, par un courrier du 11 juillet 2024, informé la SARL [R] Bat qu’il refusait de s’acquitter de cette somme au motif, notamment, que le supplément en béton ne lui était pas imputable et était de la seule responsabilité de la société.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2024, réceptionné le 21 septembre 2024, la SARL [R] Bat a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [A] [N] de lui régler la somme de 3 751 euros. 

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

Par acte en date du 14 mai 2025, la SARL [R] Bat a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
- de condamner Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
- 3 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024,
- 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [N] aux dépens.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 07 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, la SARL [R] Bat, représentée par son conseil, demande, au visa de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
- 3 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur [N] aux dépens. 

De son côté, Monsieur [A] [N], présent en personne, demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1793 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SARL [R] Bat à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL [R] Bat aux dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement de la somme de 3 751 euros

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties ont convenu, selon un devis et un bon de commande du 18 juin 2024, de la réalisation d’une dalle béton de 564 m² (47m x 12m), et plus précisément des éléments suivants tels qu’ils résultent du bon de commande établi par Monsieur [N] :

“Il est précisé que le support de la dalle à réaliser (la plateforme compactée) a été réalisé par Monsieur [N]. 
La plateforme a été contrôlée le 17 juin 2024 par l’entreprise [R] BAT et acceptée par celle-ci.

L’entreprise [R] BAT s’engage à réaliser :
Une Dalle Béton parking de 564 m² (47m x 12 m) épaisseur 12cm dans le prolongement du bâtiment existant.

- Décaissement des fondations périphériques 30cm de profondeur supplémentaire 40cm de largeur longueur 118ml.
- Ferraillage de la fondation en chaînage 15cm x 35cm posé verticalement. Coulage de la fondation sur 30cm de hauteur (bas de la dalle) en béton C25/30 S4 vibré.
- Pose d’un film polyane 564 m².
- Coffrage de la dalle épaisseur 12cm.
- Ancrage dans le bâtiment existant de 6 longueurs de 3ml de tors diamètre 12mm.
- Ferraillage de la dalle, pose de 19 rangées de chaînage 8cm x 8cm distancié longueur 12ml chacun répartis équidistants soit 228ml.
- Pose et attache sur chaînages d’une nappe de treillis soudé ST25C superposition DTU entre panneaux sur l’ensemble de la dalle.
- Coulage de la dalle en béton C25/30 S4 épaisseur 12cm vibré soit 564m².
Finition règle vibrante débullée lissée.”

Il était mentionné que “le prix ferme pour l’ensemble des prestations de l’entreprise [R] BAT est de 32 995.60€ TTC.”

Il était précisé que la plateforme actuelle devait être recompactée par les soins de Monsieur [N] avant l’intervention, que le devis du 18 juin 2024 prévoyait une finition brute vibrée et débullée, et que les tarifs unitaires du devis étaient fermes mais, qu’en revanche, en cas de béton supplémentaire, le devis prévoyait une facturation du supplément pour 155 euros HT/m .

Le devis et le bon de commande précités étaient accompagnés d’un plan représentant la dalle en béton et validé par Monsieur [N] et la SARL [R] Bat.

Le tribunal observe que les parties conviennent de la validité du devis et du bon de commande, aucune d’elles ne remettant en question leur contenu. A cet égard, c’est donc par des dispositions suffisamment claires que le contrat prévoit que le béton supplémentaire utilisé par l’entreprise est facturé au client, en l’occurence Monsieur [N], à hauteur de 155 euros HT/m3.

Il est constant qu’un marché est qualifié à forfait lorsqu’il a été convenu un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains. Dès lors qu’une facturation supplémentaire est prévue au contrat, il ne peut s’agir d’un marché à forfait, de sorte que les dispositions de l’article 1793 du code civil dont se prévaut le défendeur ne sont pas applicables.

Monsieur [N] ne conteste pas que la SARL [R] Bat a utilisé du béton supplémentaire, ce qui ressort d’ailleurs des bons de livraison de la SAS Vicat versés aux débats qui permettent d’attester de la matérialité des livraisons effectuées. 

En revanche, il considère que l’utilisation de béton supplémentaire est exclusivement imputable aux manquements de la SARL [R] Bat.

Dès lors, il appartient en conséquence au défendeur, qui s’oppose au paiement de la facture litigieuse, de rapporter la preuve des manquements commis par la SARL [R] Bat. 

Or, sur ce point, Monsieur [N], qui se réfère aux normes de l’Eurocode 2 et du DTU 13.3, ne produit aucun élément objectif, tels qu’une note technique, une expertise amiable ou une expertise judiciaire, susceptible de corroborer ses affirmations selon lesquelles la demanderesse n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles. Il n’est en effet fourni aucune pièce objective qui permettrait de justifier, conformément aux explications de Monsieur [N], que la SARL [R] Bat a commis une erreur de conception et d’exécution dans la réalisation des travaux.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 février 2026 et les photographies qu’il contient ne permettent pas de considérer, comme le soutient pourtant le défendeur, que le support de la dalle réalisé par ses soins a été dégradé par la SARL [R] Bat, ni de constater que les travaux réalisés par cette dernière sont affectés de désordres. Les photographies du constat montrent au contraire que la dalle est utilisée par Monsieur [N] puisque des containers se trouvent entreposés sur celle-ci.

De la même façon, l’argumentation de Monsieur [N] quant à l’absence de réception du chantier ou la chronologie de la facturation de la SARL [R] Bat, qu’il considère suspecte, est inopérante quant à l’utilisation de béton supplémentaire pour réaliser la dalle litigieuse et quant au paiement qui en résulte.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] est contractuellement tenu au paiement du béton supplémentaire utilisé par la SARL [R] Bat et de le condamner, en conséquence, à verser à cette dernière la somme de 3 751 euros au titre de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024.

Cette somme produit intérêts au taux légal - non pas à compter du 04 septembre 2024 - mais à compter du 21 septembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.




Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.

Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.

Au cas présent, la SARL [R] Bat, qui se limite à indiquer que Monsieur [N] s’est obstiné dans son refus de payer la somme due alors qu’elle a effectué les travaux dans les délais et réglé ses fournisseurs, n’explique pas en quoi le défaut de paiement de Monsieur [N] lui a causé un préjudice distinct qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.

Par conséquent, la demande de la SARL [R] Bat aux fins de condamner Monsieur [N] à lui régler une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’espèce, dès lors que Monsieur [N] a été condamné au règlement de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024, celui-ci ne peut pas valablement soutenir que l’action initiée par la SARL [R] Bat est abusive et que celle-ci a agi de mauvaise foi dans l’intention de lui nuire.

Partant, il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [A] [N], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SARL [R] Bat une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.

Echouant dans ses prétentions, Monsieur [A] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SARL [R] Bat la somme de 3 751 euros au titre de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024 ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ;

REJETTE la demande de la SARL [R] Bat en paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SARL [R] Bat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/02084 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDB7

NAC : 56B 0A


JUGEMENT


Du : 31 Juillet 2026



S.A.R.L. [R] BAT, représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [A] [N]






GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A : Me François xavier DOS SANTOS




C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A : 
Me François xavier DOS SANTOS
M. [A] [N]


 N°


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT




Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;


ENTRE :


DEMANDEUR :

S.A.R.L. [R] BAT 
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un devis n°DE00000936 et un bon de commande du 18 juin 2024, Monsieur [A] [N] a confié à la SARL [R] Bat la réalisation d’une dalle béton de 564 m² moyennant le prix de 32 995, 60 euros TTC, tandis que lui-même a effectué le support de la dalle.

Il était mentionné qu’en cas de béton supplémentaire, le supplément sera facturé au client pour 155 euros HT/m .

Monsieur [A] [N] a réglé deux factures d’acompte n°FD00000176 du 27 juin 2024 et n°FD00000177 du 02 juillet 2024 pour des montants de 10 000 euros TTC, soit au total 20 000 euros TTC, et une facture n°FA00001925 du 08 juillet 2024 de 12 995, 60 euros TTC. 

Suivant une facture n°FA00001927 du 10 juillet 2024, la SARL [R] Bat a sollicité le règlement de la somme de 4 092 euros TTC au titre du béton supplémentaire utilisé pour le coulage de la dalle.

S’étant aperçu d’une erreur sur le taux de la TVA, la SARL [R] Bat a annulé et remplacé cette facture par une facture n°FA00001928 du même jour au montant de 3 751 euros TTC.

Monsieur [A] [N] a, par un courrier du 11 juillet 2024, informé la SARL [R] Bat qu’il refusait de s’acquitter de cette somme au motif, notamment, que le supplément en béton ne lui était pas imputable et était de la seule responsabilité de la société.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2024, réceptionné le 21 septembre 2024, la SARL [R] Bat a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [A] [N] de lui régler la somme de 3 751 euros. 

Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.

Par acte en date du 14 mai 2025, la SARL [R] Bat a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter :
- de condamner Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
- 3 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024,
- 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [N] aux dépens.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 07 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026.

A l'audience, la SARL [R] Bat, représentée par son conseil, demande, au visa de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner Monsieur [N] au paiement des sommes suivantes :
- 3 751 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes
- de condamner Monsieur [N] aux dépens. 

De son côté, Monsieur [A] [N], présent en personne, demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1793 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SARL [R] Bat à lui payer les sommes suivantes :
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL [R] Bat aux dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement de la somme de 3 751 euros

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties ont convenu, selon un devis et un bon de commande du 18 juin 2024, de la réalisation d’une dalle béton de 564 m² (47m x 12m), et plus précisément des éléments suivants tels qu’ils résultent du bon de commande établi par Monsieur [N] :

“Il est précisé que le support de la dalle à réaliser (la plateforme compactée) a été réalisé par Monsieur [N]. 
La plateforme a été contrôlée le 17 juin 2024 par l’entreprise [R] BAT et acceptée par celle-ci.

L’entreprise [R] BAT s’engage à réaliser :
Une Dalle Béton parking de 564 m² (47m x 12 m) épaisseur 12cm dans le prolongement du bâtiment existant.

- Décaissement des fondations périphériques 30cm de profondeur supplémentaire 40cm de largeur longueur 118ml.
- Ferraillage de la fondation en chaînage 15cm x 35cm posé verticalement. Coulage de la fondation sur 30cm de hauteur (bas de la dalle) en béton C25/30 S4 vibré.
- Pose d’un film polyane 564 m².
- Coffrage de la dalle épaisseur 12cm.
- Ancrage dans le bâtiment existant de 6 longueurs de 3ml de tors diamètre 12mm.
- Ferraillage de la dalle, pose de 19 rangées de chaînage 8cm x 8cm distancié longueur 12ml chacun répartis équidistants soit 228ml.
- Pose et attache sur chaînages d’une nappe de treillis soudé ST25C superposition DTU entre panneaux sur l’ensemble de la dalle.
- Coulage de la dalle en béton C25/30 S4 épaisseur 12cm vibré soit 564m².
Finition règle vibrante débullée lissée.”

Il était mentionné que “le prix ferme pour l’ensemble des prestations de l’entreprise [R] BAT est de 32 995.60€ TTC.”

Il était précisé que la plateforme actuelle devait être recompactée par les soins de Monsieur [N] avant l’intervention, que le devis du 18 juin 2024 prévoyait une finition brute vibrée et débullée, et que les tarifs unitaires du devis étaient fermes mais, qu’en revanche, en cas de béton supplémentaire, le devis prévoyait une facturation du supplément pour 155 euros HT/m .

Le devis et le bon de commande précités étaient accompagnés d’un plan représentant la dalle en béton et validé par Monsieur [N] et la SARL [R] Bat.

Le tribunal observe que les parties conviennent de la validité du devis et du bon de commande, aucune d’elles ne remettant en question leur contenu. A cet égard, c’est donc par des dispositions suffisamment claires que le contrat prévoit que le béton supplémentaire utilisé par l’entreprise est facturé au client, en l’occurence Monsieur [N], à hauteur de 155 euros HT/m3.

Il est constant qu’un marché est qualifié à forfait lorsqu’il a été convenu un prix nettement déterminé et insusceptible de varier selon des éléments incertains. Dès lors qu’une facturation supplémentaire est prévue au contrat, il ne peut s’agir d’un marché à forfait, de sorte que les dispositions de l’article 1793 du code civil dont se prévaut le défendeur ne sont pas applicables.

Monsieur [N] ne conteste pas que la SARL [R] Bat a utilisé du béton supplémentaire, ce qui ressort d’ailleurs des bons de livraison de la SAS Vicat versés aux débats qui permettent d’attester de la matérialité des livraisons effectuées. 

En revanche, il considère que l’utilisation de béton supplémentaire est exclusivement imputable aux manquements de la SARL [R] Bat.

Dès lors, il appartient en conséquence au défendeur, qui s’oppose au paiement de la facture litigieuse, de rapporter la preuve des manquements commis par la SARL [R] Bat. 

Or, sur ce point, Monsieur [N], qui se réfère aux normes de l’Eurocode 2 et du DTU 13.3, ne produit aucun élément objectif, tels qu’une note technique, une expertise amiable ou une expertise judiciaire, susceptible de corroborer ses affirmations selon lesquelles la demanderesse n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles. Il n’est en effet fourni aucune pièce objective qui permettrait de justifier, conformément aux explications de Monsieur [N], que la SARL [R] Bat a commis une erreur de conception et d’exécution dans la réalisation des travaux.

Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 24 février 2026 et les photographies qu’il contient ne permettent pas de considérer, comme le soutient pourtant le défendeur, que le support de la dalle réalisé par ses soins a été dégradé par la SARL [R] Bat, ni de constater que les travaux réalisés par cette dernière sont affectés de désordres. Les photographies du constat montrent au contraire que la dalle est utilisée par Monsieur [N] puisque des containers se trouvent entreposés sur celle-ci.

De la même façon, l’argumentation de Monsieur [N] quant à l’absence de réception du chantier ou la chronologie de la facturation de la SARL [R] Bat, qu’il considère suspecte, est inopérante quant à l’utilisation de béton supplémentaire pour réaliser la dalle litigieuse et quant au paiement qui en résulte.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [N] est contractuellement tenu au paiement du béton supplémentaire utilisé par la SARL [R] Bat et de le condamner, en conséquence, à verser à cette dernière la somme de 3 751 euros au titre de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024.

Cette somme produit intérêts au taux légal - non pas à compter du 04 septembre 2024 - mais à compter du 21 septembre 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.




Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, laquelle ne peut résulter ni de la seule contestation d’une prétention, ni du seul exercice d’une voie de recours.

Il appartient à la partie qui l’allègue d’établir que son adversaire a, par une attitude manifestement dilatoire, de mauvaise foi ou dépourvue de tout fondement sérieux, excédé les limites légitimes de son droit de se défendre.

Au cas présent, la SARL [R] Bat, qui se limite à indiquer que Monsieur [N] s’est obstiné dans son refus de payer la somme due alors qu’elle a effectué les travaux dans les délais et réglé ses fournisseurs, n’explique pas en quoi le défaut de paiement de Monsieur [N] lui a causé un préjudice distinct qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires.

Par conséquent, la demande de la SARL [R] Bat aux fins de condamner Monsieur [N] à lui régler une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.

En l’espèce, dès lors que Monsieur [N] a été condamné au règlement de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024, celui-ci ne peut pas valablement soutenir que l’action initiée par la SARL [R] Bat est abusive et que celle-ci a agi de mauvaise foi dans l’intention de lui nuire.

Partant, il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [A] [N], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SARL [R] Bat une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.

Echouant dans ses prétentions, Monsieur [A] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SARL [R] Bat la somme de 3 751 euros au titre de la facture n°FA00001928 du 10 juillet 2024 ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ;

REJETTE la demande de la SARL [R] Bat en paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] en paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la SARL [R] Bat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [A] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:28:13.956Z.