Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 août 2026, n° 26/00670
Accorde une provisionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], a confié des travaux d'isolation et d'étanchéité à l'entreprise CARBONELL à l'endroit du toit-terrasse de l'immeuble. Une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la Compagnie AXA, par l'intermédiaire du courtier VERSPIEREN IMMOBILIER. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2015. En raison d'infiltrations constatées à l'endroit de la toiture, le syndic de la copropriété déclarait le 5 février 2024 un sinistre auprès de son courtier, qui en accusait bonne réception le 19 mars 2024, informant de la transmission du dossier à la Compagnie AXA en sollicitant la désignation d'un expert. Se plaignant de l'absence d'indemnisation malgré l'acceptation de la garantie, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a, par acte en date du 21 avril 2026, fait assigner la société AXA France IARD devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.242-1 alinéas 4 et 5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 181.423,77 €t avec intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 août 2025 CONDAMNER la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Il fait valoir que : * la société CET a déposé son rapport le 6 mai 2024, faisant état de son ignorance de la cause de l'infiltration et de la nécessité d'investigations par mise en eau, * de manière très étonnante, la Compagnie AXA indiquait le 7 mai 2024 son défaut de prise en charge au titre de sa garantie dommages-ouvrage, en raison d'un dommage ayant pour origine une cause étrangère à la réalisation de l'ouvrage, * le syndic de la copropriété contestait le 3 juin 2024 la position de l'assureur et sollicitait une réévaluation de sa position en rappelant que la cause du dommage est inconnue et que le dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination, * ce n'est que le 14 mars 2025 que la Compagnie AXA adressait une correspondance au syndic, portant communication du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 13 mars 2025, du devis émis par la société BRUGUIER et informant finalement de l'application de sa garantie dommages-ouvrage, * en revanche, l'assureur indiquait que : L'étanchéité sous jardinière ne fait pas partie de l'assiette de la garantie dommages-ouvrage L'expert poursuit sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires, * à défaut d'avancée du dossier, le syndic transmettait une correspondante datée du 7 mai 2025 à la Compagnie AXA, évoquant l'urgence de proposer une indemnité ferme, * à l'occasion de la réception d'une convocation à une réunion prévue le 1 1 juin 2025, le syndic de copropriété rappelait au sein d'une correspondance transmise à la Compagnie AXA le 28 mai 2025 la nécessité d'une proposition ferme d'indemnité, * à défaut de proposition d'indemnisation, le Conseil du syndicat des copropriétaires transmettait une LRAR réceptionnée le 18 août 2025 par la Compagnie AXA, la mettant en demeure d'avoir à procéder au règlement sous un mois la somme de 181.138,25 €, se décomposant comme suit : - 139.687,23 € : coût des travaux de réfection de l'étanchéité - 10.800 € : frais de maîtrise d'œuvre - 2.500 € : coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage - 34.151,02 € : coût de réfection des jardinières * à défaut de retour de la Compagnie AXA, le syndic lui adressait le 18 septembre 2025 une correspondance, portant communication d'une lettre de plainte de la part du Conseil syndical, * contacté directement en raison de l'absence totale de réaction de la part du gestionnaire sinistre, le service réclamation de la Compagnie AXA regrettait, au sein d'un courriel daté du 24 octobre 2025, la déception de leur assuré et informait de la désignation d'un économiste de la construction pour communication d'un chiffrage détaillé, * sollicité par le Conseil syndical, la société CPE indiquait au sein d'un courriel du 12 décembre 2025 avoir transmis tous les éléments à la Compagnie AXA et avoir procédé à la clôture de ce dossier en qualité d'expert, * la Compagnie AXA n'a procédé à aucun règlement et n'a formulé aucune offre d'indemnisation, * il est constant que l'assureur dommages-ouvrage, au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par son assuré, incluent dans le champ de l'indemnisation due : Les frais de maîtrise d'oeuvre Le coût de l'assurances dommages-ouvrage souscrite pour les travaux de reprise, * par application de l'article I-.242-1 alinéa 4 du Code des assurances précité, la Compagnie AXA disposait d'un délai de 90 jours, soit jusqu'au 12 juin 2025, pour émettre une offre d'indemnité et a donc manqué à son obligation contractuelle, * dans son rapport définitif, ta société CPE, mandatée par la Compagnie AXA, chiffre le coût de réfection de l'étanchéité et de l'isolation à 126.988,39 € HT. soit 139.687,23 € TTC, * alors que le taux de TVA applicable est de 5,5 €, l'expert applique un taux à 10 % en retenant une somme TTC de 139.687,23 €, * néanmoins, la somme TTC à retenir, par application d'un taux de 5,5 % de TVA, est de 133.972,75 €, * le rapport d'expertise indique que l'étanchéité sous jardinière est à réaliser indissociablement du reste de la terrasse et la société BRUGUIER confirme que les travaux de réfection devront englober l'intégralité des deux zones, celles-ci formant un ensemble indissociable, * ces travaux sont indissociables des travaux de réfection de l'étanchéité et de l'isolation d'un montant de 133.972,75 € et sont chiffrés à un montant de 32.370,64 € HT soit 34.151,02 € TTC, * le syndicat requérant devra souscrire une assurance dommages-ouvrage, d'un montant de 2.500 €, * enfin, le coût de la maitrise d'œuvre, correspondant à 6 % des travaux, sera indemnisé d'un montant de 10.800 €. Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [W] [F]), la société AXA France IARD n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu'il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l'attribution d'une telle provision s'effectue aux risques du demandeur, qu'elle ne préjuge en rien de l'issue du litige et qu'elle peut être sujette à restitution. Il résulte de l'article L 242-1 du Code des assurances que : l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. Il résulte de l'annexe II à l'article A 243-1 du même code (clauses types) les dispositions suivantes : B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre (…) 3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité : a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant a effectué une déclaration de sinistre le 15 mars 2024, pour les désordres suivants : - lors de travaux de réfection platine EP en toiture, l'isolant en toiture terrasse est gorgé d'eau. Par correspondance du 14 mars 2025, la société AXA France IARD a : - communiqué le rapport complémentaire dommages ouvrage du cabinet CPE MEDITERRANEE, auquel est annexé un devis de la société BRUGUIER, - accepté sa garantie, - rappelé que l'étanchéité sous jardinière ne faisait pas partie de l'assiette Dommages Ouvrage, - et indiqué que l'expert poursuivait sa mission afin de chiffrer le coût des réparations. L'obligation de garantie de la société AXA France IARD n'est donc pas contestable. Il résulte du courriel du cabinet CPE MEDITERRANNE du 12 décembre 2025 que celui-ci a transmis tous les éléments à la société AXA France. Toutefois, la société AXA France IARD n'a effectué aucune offre d'indemnité - ce qu'elle ne conteste pas - malgré une mise en demeure du 13 août 2025, réceptionnée le 18 août 2025. L'assureur dommages ouvrage qui, après avoir accepté sa garantie, n'a effectué aucune proposition d'indemnité dans le délai de l'annexe II à l'article A 242-1 du code des assurances, est tenu de payer le coût des travaux sur la base des devis produits par le maître d'ouvrage ou l'évaluation d'un expert, sauf en cas d'abus manifeste. Il encourt en outre les sanctions de l'annexe II à l'article A 242-1 du code des assurances. Dans son rapport complémentaire du 13 mars 2025, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 126 988,39 € HT soit 139 687,23 € TTC. Cette évaluation n'inclut pas l'étanchéité sous jardinière, dont le coût est évalué à 32 370,64 € HT par la société BRUGUIER à réaliser indissociablement du reste de la terrasse, mais hors assiette Dommages Ouvrage. Toutefois, la société AXA France ne conteste pas l'indissociabilité des travaux à réaliser. Elle ne conteste pas plus la nécessité d'exposer des honoraires de maîtrise d'œuvre et de souscription d'une assurance dommages ouvrage. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision. La société AXA France IARD, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons la société AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme provisionnelle de 181.423,77 €, avec intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 août 2025, Condamnons la société AXA France IARD aux dépens, Condamnons la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SALOMON Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026 S.D.C. [Adresse 1] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00670 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXJO Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Adresse 1] C/o son syndic, SPECIALIMMO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 1] à [Localité 1], a confié des travaux d'isolation et d'étanchéité à l'entreprise CARBONELL à l'endroit du toit-terrasse de l'immeuble. Une assurance dommages-ouvrage était souscrite auprès de la Compagnie AXA, par l'intermédiaire du courtier VERSPIEREN IMMOBILIER. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 juillet 2015. En raison d'infiltrations constatées à l'endroit de la toiture, le syndic de la copropriété déclarait le 5 février 2024 un sinistre auprès de son courtier, qui en accusait bonne réception le 19 mars 2024, informant de la transmission du dossier à la Compagnie AXA en sollicitant la désignation d'un expert. Se plaignant de l'absence d'indemnisation malgré l'acceptation de la garantie, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a, par acte en date du 21 avril 2026, fait assigner la société AXA France IARD devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article L.242-1 alinéas 4 et 5 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 181.423,77 €t avec intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 août 2025 CONDAMNER la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Il fait valoir que : * la société CET a déposé son rapport le 6 mai 2024, faisant état de son ignorance de la cause de l'infiltration et de la nécessité d'investigations par mise en eau, * de manière très étonnante, la Compagnie AXA indiquait le 7 mai 2024 son défaut de prise en charge au titre de sa garantie dommages-ouvrage, en raison d'un dommage ayant pour origine une cause étrangère à la réalisation de l'ouvrage, * le syndic de la copropriété contestait le 3 juin 2024 la position de l'assureur et sollicitait une réévaluation de sa position en rappelant que la cause du dommage est inconnue et que le dommage rend l'ouvrage impropre à sa destination, * ce n'est que le 14 mars 2025 que la Compagnie AXA adressait une correspondance au syndic, portant communication du rapport d'expertise dommages-ouvrage du 13 mars 2025, du devis émis par la société BRUGUIER et informant finalement de l'application de sa garantie dommages-ouvrage, * en revanche, l'assureur indiquait que : L'étanchéité sous jardinière ne fait pas partie de l'assiette de la garantie dommages-ouvrage L'expert poursuit sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires, * à défaut d'avancée du dossier, le syndic transmettait une correspondante datée du 7 mai 2025 à la Compagnie AXA, évoquant l'urgence de proposer une indemnité ferme, * à l'occasion de la réception d'une convocation à une réunion prévue le 1 1 juin 2025, le syndic de copropriété rappelait au sein d'une correspondance transmise à la Compagnie AXA le 28 mai 2025 la nécessité d'une proposition ferme d'indemnité, * à défaut de proposition d'indemnisation, le Conseil du syndicat des copropriétaires transmettait une LRAR réceptionnée le 18 août 2025 par la Compagnie AXA, la mettant en demeure d'avoir à procéder au règlement sous un mois la somme de 181.138,25 €, se décomposant comme suit : - 139.687,23 € : coût des travaux de réfection de l'étanchéité - 10.800 € : frais de maîtrise d'œuvre - 2.500 € : coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage - 34.151,02 € : coût de réfection des jardinières * à défaut de retour de la Compagnie AXA, le syndic lui adressait le 18 septembre 2025 une correspondance, portant communication d'une lettre de plainte de la part du Conseil syndical, * contacté directement en raison de l'absence totale de réaction de la part du gestionnaire sinistre, le service réclamation de la Compagnie AXA regrettait, au sein d'un courriel daté du 24 octobre 2025, la déception de leur assuré et informait de la désignation d'un économiste de la construction pour communication d'un chiffrage détaillé, * sollicité par le Conseil syndical, la société CPE indiquait au sein d'un courriel du 12 décembre 2025 avoir transmis tous les éléments à la Compagnie AXA et avoir procédé à la clôture de ce dossier en qualité d'expert, * la Compagnie AXA n'a procédé à aucun règlement et n'a formulé aucune offre d'indemnisation, * il est constant que l'assureur dommages-ouvrage, au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par son assuré, incluent dans le champ de l'indemnisation due : Les frais de maîtrise d'oeuvre Le coût de l'assurances dommages-ouvrage souscrite pour les travaux de reprise, * par application de l'article I-.242-1 alinéa 4 du Code des assurances précité, la Compagnie AXA disposait d'un délai de 90 jours, soit jusqu'au 12 juin 2025, pour émettre une offre d'indemnité et a donc manqué à son obligation contractuelle, * dans son rapport définitif, ta société CPE, mandatée par la Compagnie AXA, chiffre le coût de réfection de l'étanchéité et de l'isolation à 126.988,39 € HT. soit 139.687,23 € TTC, * alors que le taux de TVA applicable est de 5,5 €, l'expert applique un taux à 10 % en retenant une somme TTC de 139.687,23 €, * néanmoins, la somme TTC à retenir, par application d'un taux de 5,5 % de TVA, est de 133.972,75 €, * le rapport d'expertise indique que l'étanchéité sous jardinière est à réaliser indissociablement du reste de la terrasse et la société BRUGUIER confirme que les travaux de réfection devront englober l'intégralité des deux zones, celles-ci formant un ensemble indissociable, * ces travaux sont indissociables des travaux de réfection de l'étanchéité et de l'isolation d'un montant de 133.972,75 € et sont chiffrés à un montant de 32.370,64 € HT soit 34.151,02 € TTC, * le syndicat requérant devra souscrire une assurance dommages-ouvrage, d'un montant de 2.500 €, * enfin, le coût de la maitrise d'œuvre, correspondant à 6 % des travaux, sera indemnisé d'un montant de 10.800 €. Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [W] [F]), la société AXA France IARD n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu'il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l'attribution d'une telle provision s'effectue aux risques du demandeur, qu'elle ne préjuge en rien de l'issue du litige et qu'elle peut être sujette à restitution. Il résulte de l'article L 242-1 du Code des assurances que : l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. Il résulte de l'annexe II à l'article A 243-1 du même code (clauses types) les dispositions suivantes : B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre (…) 3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité : a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ; b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ; c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré. L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ; d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant a effectué une déclaration de sinistre le 15 mars 2024, pour les désordres suivants : - lors de travaux de réfection platine EP en toiture, l'isolant en toiture terrasse est gorgé d'eau. Par correspondance du 14 mars 2025, la société AXA France IARD a : - communiqué le rapport complémentaire dommages ouvrage du cabinet CPE MEDITERRANEE, auquel est annexé un devis de la société BRUGUIER, - accepté sa garantie, - rappelé que l'étanchéité sous jardinière ne faisait pas partie de l'assiette Dommages Ouvrage, - et indiqué que l'expert poursuivait sa mission afin de chiffrer le coût des réparations. L'obligation de garantie de la société AXA France IARD n'est donc pas contestable. Il résulte du courriel du cabinet CPE MEDITERRANNE du 12 décembre 2025 que celui-ci a transmis tous les éléments à la société AXA France. Toutefois, la société AXA France IARD n'a effectué aucune offre d'indemnité - ce qu'elle ne conteste pas - malgré une mise en demeure du 13 août 2025, réceptionnée le 18 août 2025. L'assureur dommages ouvrage qui, après avoir accepté sa garantie, n'a effectué aucune proposition d'indemnité dans le délai de l'annexe II à l'article A 242-1 du code des assurances, est tenu de payer le coût des travaux sur la base des devis produits par le maître d'ouvrage ou l'évaluation d'un expert, sauf en cas d'abus manifeste. Il encourt en outre les sanctions de l'annexe II à l'article A 242-1 du code des assurances. Dans son rapport complémentaire du 13 mars 2025, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 126 988,39 € HT soit 139 687,23 € TTC. Cette évaluation n'inclut pas l'étanchéité sous jardinière, dont le coût est évalué à 32 370,64 € HT par la société BRUGUIER à réaliser indissociablement du reste de la terrasse, mais hors assiette Dommages Ouvrage. Toutefois, la société AXA France ne conteste pas l'indissociabilité des travaux à réaliser. Elle ne conteste pas plus la nécessité d'exposer des honoraires de maîtrise d'œuvre et de souscription d'une assurance dommages ouvrage. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision. La société AXA France IARD, qui succombe, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Condamnons la société AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme provisionnelle de 181.423,77 €, avec intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 18 août 2025, Condamnons la société AXA France IARD aux dépens, Condamnons la société AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier le Juge des référés
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