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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 26 août 2026, n° 24/00132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 22 septembre 2017, la société de droit étranger Araucarias a acquis de la S.C.C.V. LP Construction les lots suivants, au sein de la résidence dénommée « La Californie », moyennant la somme de 1.950.000 euros :
-lot n°14 : un appartement de type T5, situé dans la « Villa C » au niveau 1, portant le n°C1.01 du plan du niveau 1 ;
-lot n°69 : un emplacement de stationnement pour véhicule automobile au niveau du rez-de-jardin du bâtiment A-B, corps de bâtiment A, portant le n°0.11 du plan des parkings du bâtiment A-B ;
-lot n°70 : un emplacement de stationnement pour véhicule automobile au niveau du rez-de-jardin du bâtiment A-B, corps de bâtiment A, portant le n°0.12 du plan des parkings du bâtiment A-B ;
-lot n°29 : une cave au rez-de-jardin du bâtiment « Villa C », portant le n°4 du plan des caves de la Villa C.

Exposant que l’appartement ayant été dûment livré, le paiement du solde du prix de vente de 48.750 euros reste en souffrance en dépit des diligences qu’elle a réalisées aux fins de le voir recouvrer à l’amiable, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 21 décembre 2023, la S.C.C.V. LP Construction a fait assigner la société Araucarias par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement dudit solde, au titre des dépens et des frais irrépétibles. 

*****

La S.C.C.V. LP Californie est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1338, 1231-1 et 1231-6 du code civil, L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 56 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
-condamner la société Araucarias lui payer sans délai la somme de 48.750 euros TTC à titre principal au titre du solde de prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ; 
-dire et juger que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
-condamner la société Araucarias à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ; 
-condamner la société Araucarias à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey LEMOINE sur son affirmation de droit ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-aucune retenue de garantie n’a été prévue au contrat de VEFA, et n’a pas davantage été consignée en début de chantier par le maître d’ouvrage ;
-il reste donc la somme de 48.750 euros correspondant au solde du marché, que la société Araucaria est infondée à retenir dès lors que les travaux sont achevés, que le bien a été livré, et qu’elle a donné quitus des réserves le 20 juillet 2018, et des interventions le 25 juillet 2018 ;
-dès lors, aucun grief ne peut lui être fait s’agissant de la levée des réserves ;

-le paiement des appels de fond est indépendant des désordres dénoncés postérieurement à la réception ; sa demande un paiement est indépendante de l’expertise judiciaire en cours, et des désordres et malfaçons dénoncés qui sont sans lien avec l’exécution de son obligation de paiement ;
-le refus systématique de la requise de régler ses factures constitue un comportement d’une particulière gravité, qui caractérise sa résistance abusive et fonde de demande de dommages et intérêts. 

Vu les conclusions de la société Araucaria, notifiées par RPVA le 29 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
In limine litis, vu l’article 2224 du code civil :
-juger les demandes prescrites et donc irrecevables ;
-en débouter en conséquence la S.C.C.V. LP Californie ;
Au fond, vu le compte-rendu n°4 de la réunion technique du 13 avril 2023 de Monsieur [Z] expert judiciaire, et le constat d’huissier du 24 janvier 2024 :
-juger les demandes non fondées et irrecevables ;
-en débouter en conséquence la S.C.C.V. LP Californie ;
-la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que : 
-l’acte de vente prévoyait que, conformément aux dispositions des articles 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, le prix était payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction ;
-le 11 juillet 2018, le PV de constat et de remise des clés a été signé entre les parties ;
-selon l’acte de vente, le solde du prix aurait dû être payé à la livraison ; or le solde de 48.500 euros a été retenu en raison de non-conformités et malfaçons. 
-ce n’est que le 4 décembre 2023 que la demanderesse lui a adressée une mise en demeure de payer, et le 21 décembre 2023 qu’elle lui a fait signifier une assignation, soit plus de 5 ans après la livraison ;
-aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans les délais utiles, l’action est irrecevable comme prescrite.
Sur le fond :
-c’est en raison des non-conformités et malfaçons qui perdurent qu’elle n’a pas payé le solde du prix ;
-ces dernières ont donné lieu à désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 22 juillet 2019 :
-l’expertise, en cours, ne laisse aucun doute sur la réalité des malfaçons, inachèvements et non conformités affectant ses parties privatives et les parties communes. 
-la réalité de cette situation, encore établie par le procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2024, fait obstacle à la demande en paiement. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 




L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur le solde du prix et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d(agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».

Il est constant que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement :
-est, lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par les articles 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières, et L.110-4 du code de commerce ;
-se prescrit par deux ans, si l’acquéreur est un consommateur au visa de L.137-1 du code de la consommation.

En l’espèce, la qualité de consommateur et/ou de professionnel de la société Araucarias est inconnue.

Il convient dès lors de se référer à la prescription quinquennale de droit commun. 

Le point de départ initial du délai de prescription de l’action en paiement du solde du prix de vente est la date de mise à disposition du local vendu, soit celle de la livraison du 11 juillet 2018 qui rend exigible le solde du prix de vente.

L’action engagée par la société S.C.C.V. LP Californie devait, pour être recevable, l’être dans les cinq ans courant à compter de la livraison du bien, expirant le 12 juillet 2023.

L’action engagée par une première assignation au fond délivrée à la société Araucaria le 21 décembre 2023 l’a donc été tardivement.

Il n’est justifié d’aucune des causes d’interruption de cette prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, étant rappelé qu’une simple mise en demeure de payer le solde du prix ne peut avoir d’effet interruptif.

La demande en paiement du solde du prix de vente formée par la S.C.C.V. LP Califiornie à l’encontre de la société Araucaria est donc irrecevable.


II - Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile précité, la S.C.C.V. LP Californie sera condamnée à supporter les entiers dépens. 

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la S.C.C.P. LP Californie sera condamnée à payer à la société Araucaria la somme de 3.000 euros sur ce fondement. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par la société Araucaria et la déclare fondée.

Dispositif

En conséquence,

Déclare irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la S.C.C.V. LP Californie.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir pas lieu à l’écarter. 

Condamne la S.C.C.V. LP Californie aux entiers dépens. 

Condamne la S.C.C.V. LP Californie à payer à la société Araucaria la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me PHILIPS
1 EXP Me LE MOINE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 26 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/292

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PQH7 


DEMANDERESSE : 

SCCV LP CALIFORNIE
25 Rue Bayard
31069 TOULOUSE

représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

Société ARAUCARIAS,
C/o MBC
1 rue Gabiran - Le Thalès
98000 MONACO

représentée par Maître Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, plaidant substitué par Me LANDELLE
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : M. MIELI, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 13 novembre 2025 ;
 
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 février 2026. 

Le prononcé du jugement a été reporté au 26 août 2026 . 

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FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement reçu le 22 septembre 2017, la société de droit étranger Araucarias a acquis de la S.C.C.V. LP Construction les lots suivants, au sein de la résidence dénommée « La Californie », moyennant la somme de 1.950.000 euros :
-lot n°14 : un appartement de type T5, situé dans la « Villa C » au niveau 1, portant le n°C1.01 du plan du niveau 1 ;
-lot n°69 : un emplacement de stationnement pour véhicule automobile au niveau du rez-de-jardin du bâtiment A-B, corps de bâtiment A, portant le n°0.11 du plan des parkings du bâtiment A-B ;
-lot n°70 : un emplacement de stationnement pour véhicule automobile au niveau du rez-de-jardin du bâtiment A-B, corps de bâtiment A, portant le n°0.12 du plan des parkings du bâtiment A-B ;
-lot n°29 : une cave au rez-de-jardin du bâtiment « Villa C », portant le n°4 du plan des caves de la Villa C.

Exposant que l’appartement ayant été dûment livré, le paiement du solde du prix de vente de 48.750 euros reste en souffrance en dépit des diligences qu’elle a réalisées aux fins de le voir recouvrer à l’amiable, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 21 décembre 2023, la S.C.C.V. LP Construction a fait assigner la société Araucarias par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner au paiement dudit solde, au titre des dépens et des frais irrépétibles. 

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La S.C.C.V. LP Californie est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1338, 1231-1 et 1231-6 du code civil, L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 56 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
-condamner la société Araucarias lui payer sans délai la somme de 48.750 euros TTC à titre principal au titre du solde de prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article L.1343-2 du code civil ; 
-dire et juger que tous les paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts dus conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
-condamner la société Araucarias à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive ; 
-condamner la société Araucarias à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey LEMOINE sur son affirmation de droit ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
-aucune retenue de garantie n’a été prévue au contrat de VEFA, et n’a pas davantage été consignée en début de chantier par le maître d’ouvrage ;
-il reste donc la somme de 48.750 euros correspondant au solde du marché, que la société Araucaria est infondée à retenir dès lors que les travaux sont achevés, que le bien a été livré, et qu’elle a donné quitus des réserves le 20 juillet 2018, et des interventions le 25 juillet 2018 ;
-dès lors, aucun grief ne peut lui être fait s’agissant de la levée des réserves ;

-le paiement des appels de fond est indépendant des désordres dénoncés postérieurement à la réception ; sa demande un paiement est indépendante de l’expertise judiciaire en cours, et des désordres et malfaçons dénoncés qui sont sans lien avec l’exécution de son obligation de paiement ;
-le refus systématique de la requise de régler ses factures constitue un comportement d’une particulière gravité, qui caractérise sa résistance abusive et fonde de demande de dommages et intérêts. 

Vu les conclusions de la société Araucaria, notifiées par RPVA le 29 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
In limine litis, vu l’article 2224 du code civil :
-juger les demandes prescrites et donc irrecevables ;
-en débouter en conséquence la S.C.C.V. LP Californie ;
Au fond, vu le compte-rendu n°4 de la réunion technique du 13 avril 2023 de Monsieur [Z] expert judiciaire, et le constat d’huissier du 24 janvier 2024 :
-juger les demandes non fondées et irrecevables ;
-en débouter en conséquence la S.C.C.V. LP Californie ;
-la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que : 
-l’acte de vente prévoyait que, conformément aux dispositions des articles 1601-3 du code civil et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, le prix était payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction ;
-le 11 juillet 2018, le PV de constat et de remise des clés a été signé entre les parties ;
-selon l’acte de vente, le solde du prix aurait dû être payé à la livraison ; or le solde de 48.500 euros a été retenu en raison de non-conformités et malfaçons. 
-ce n’est que le 4 décembre 2023 que la demanderesse lui a adressée une mise en demeure de payer, et le 21 décembre 2023 qu’elle lui a fait signifier une assignation, soit plus de 5 ans après la livraison ;
-aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu dans les délais utiles, l’action est irrecevable comme prescrite.
Sur le fond :
-c’est en raison des non-conformités et malfaçons qui perdurent qu’elle n’a pas payé le solde du prix ;
-ces dernières ont donné lieu à désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 22 juillet 2019 :
-l’expertise, en cours, ne laisse aucun doute sur la réalité des malfaçons, inachèvements et non conformités affectant ses parties privatives et les parties communes. 
-la réalité de cette situation, encore établie par le procès-verbal de constat dressé le 24 janvier 2024, fait obstacle à la demande en paiement. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 




L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 avec effet différé au 13 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2025 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 26 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur le solde du prix et la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d(agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».

Il est constant que l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement :
-est, lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de droit commun instaurée expressément par les articles 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles ou mobilières, et L.110-4 du code de commerce ;
-se prescrit par deux ans, si l’acquéreur est un consommateur au visa de L.137-1 du code de la consommation.

En l’espèce, la qualité de consommateur et/ou de professionnel de la société Araucarias est inconnue.

Il convient dès lors de se référer à la prescription quinquennale de droit commun. 

Le point de départ initial du délai de prescription de l’action en paiement du solde du prix de vente est la date de mise à disposition du local vendu, soit celle de la livraison du 11 juillet 2018 qui rend exigible le solde du prix de vente.

L’action engagée par la société S.C.C.V. LP Californie devait, pour être recevable, l’être dans les cinq ans courant à compter de la livraison du bien, expirant le 12 juillet 2023.

L’action engagée par une première assignation au fond délivrée à la société Araucaria le 21 décembre 2023 l’a donc été tardivement.

Il n’est justifié d’aucune des causes d’interruption de cette prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, étant rappelé qu’une simple mise en demeure de payer le solde du prix ne peut avoir d’effet interruptif.

La demande en paiement du solde du prix de vente formée par la S.C.C.V. LP Califiornie à l’encontre de la société Araucaria est donc irrecevable.


II - Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles :

a) sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de l’écarter.

b) sur les dépens :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile précité, la S.C.C.V. LP Californie sera condamnée à supporter les entiers dépens. 

c) sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la S.C.C.P. LP Californie sera condamnée à payer à la société Araucaria la somme de 3.000 euros sur ce fondement. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Reçoit la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par la société Araucaria et la déclare fondée.

En conséquence,

Déclare irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la S.C.C.V. LP Californie.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir pas lieu à l’écarter. 

Condamne la S.C.C.V. LP Californie aux entiers dépens. 

Condamne la S.C.C.V. LP Californie à payer à la société Araucaria la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:08:37.258Z.