Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 26 août 2026, n° 25/04011
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SIREN 477901714MUTUALITE FRANCAISE LORRAINE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 avril 2025, déposée au greffe le 5 mai 2025, Monsieur [A] [L] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de la Mutuelle MGEN Centre de Santé agissant pour le compte de la MGEN Centre médical et dentaire à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, il expose notamment que : - la Mutuelle MGEN Centre de Santé a commis une faute par refus de soins indirects lequel s'explique par des problèmes de disponibilité des dentistes et d'organisation interne de la Mutuelle MGEN Centre de Santé ; - cette faute qui engage la responsabilité de la défenderesse lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu effectuer les soins dentaires pour lesquels il avait souscrit une adhésion auprès de la Mutuelle [Adresse 4] en 2023 ; - il a sollicité une tentative de conciliation auprès de la Mutuelle MGEN Centre de Santé avant d'introduire une procédure de règlement des petits litiges européens laquelle a abouti à la saisine d'une juridiction au fond qui a rendu un jugement d'irrecevabilité du 10 janvier 2025, Monsieur [A] [L] ayant dirigé son action contre le Centre Médical et dentaire de [Localité 1] qui ne dispose pas de la personnalité morale ; - il a formé une proposition de transaction amiable par courriel du 21 janvier 2025 ainsi qu'une médiation le 31 janvier 2025 auprès de l'ordre des chirurgiens dentistes du 67 avant d'introduire la présente procédure, courrier pour lequel il n'a pas reçu de retour. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 03 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de conclure. Lors de l'audience du 5 janvier 2026, Monsieur [A] [L] a été dispensé de comparaître aux prochaines audiences. Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, déposées au greffe le 5 janvier 2026, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des frais et moyens de Monsieur [A] [L], celui-ci maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Il complète la motivation de son acte introductif d'instance en précisant : * qu'il y a bien eu faute et refus de soins indirect de la part du centre médical et dentaire de la MGEN à [Localité 1] en raison de dysfonctionnements administratifs récurrents et d'une gestion chaotique de l'équipe d'intervenants dans un contexte de pénurie de chirurgiens-dentistes, attestés par les consignes discutables de la réponsable du centre, et dans les erreurs commises par le personnel du centre ; * il conteste la différence de traitement entre les patients qui sont déjà venus au centre et les nouveaux patients ayant pris un rendez-vous plusieurs mois à l'avance, en refusant de procéder aux soins prévus pour les seconds ; qu'il s'agit d'une discrimination ; que le retard pris dans la prise en charge du fait de l'annulation des rendez-vous pris sans motif de force majeure peut être considéré sous l'angle de la faute contractuelle ; * il a pu effectuer la réalisation des soins qu'il souhaitait réaliser auprès du centre dentaire de la MGEN à [Localité 1] en Allemagne en juin 2025 ; qu'il a payé en pure perte à la MGEN en 2023 des frais de 1.667 € pour bénéficier d'une couverture complémentaire améliorée pour se faire soigner ; qu'il a droit à réparation de son dommage, même sans préjudice médical significatif, à cause du retard non justifié par une force majeure dans la prise en charge médicale. Par dernières conclusions du 16 mars 2026, déposées au greffe le 15 mai 2026, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des faits et des moyens, la Mutuelle MGEN Centre de Santé ainsi que la VYV 3 EST, intervenue volontairement à la procédure, sollicitent : - la mise hors de cause de la MGEN CS ; - l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [L] ; - le débouté des demandes de Monsieur [A] [L] ; - la condamnation de Monsieur [A] [L] à verser à la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de Monsieur [A] [L] aux dépens. Elle fait valoir que : * la demande formée par Monsieur [A] [L] est irrecevable, celui-ci ne justifiant pas avoir procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle que prévue par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile ; * conformément à l'article 9 du Code de Procédure Civile et à l'article L 1110-3 du Code de la Santé Publique, il appartient à Monsieur [A] [L] de rapporter la preuve de la faute ; qu'il n'a pas sollicité le Président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel des chirurgiens dentiste afin de statuer sur l'existence de faits discrimatoires à son encontre ; * Monsieur [A] [L] ne donne aucun fondement juridique à ses demandes ; * Monsieur [A] [L] a pris deux rendez-vous au centre médical et dentaire alors géré par la MGEN CS en date du 19 septembre 2023 pour une consultation en omni-pratique et pour une première consultation en orthodontie ; qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 19 septembre 2023 ; qu'au regard des conditions générales d'utilisation de Doctolib, et en raison de l'absence du demandeur au premier rendez-vous, il a été décidé de supprimer le rendez-vous fixé en date du 3 octobre 2023 ; que les autres rendez-vous annulés l'étaient également du fait du départ du centre de deux chirurgiens-dentistes, du départ en congé du 25 septembre au 3 décembre 2023, d'un second chirurgien-dentiste et par conséquent du fait que, pour des raisons d'organisation, le seul chirurgien-dentiste présent sur cette période a préféré assurer le suivi de ses propres patients et des patients dejà suivis par ses confrères, refusant de nouveaux patients ; * elle n'a commis aucune faute et Monsieur [A] [L] ne démontre pas un refus de soins ; qu'il ne peut pas lui être reproché son choix de ne pas accorder de rendez-vous à de nouveaux patients ; qu'il souhaite lui faire payer son manque d'effectif et de devoir limiter l'afflux de nouveaux patients; * aucun élément ne permet de justifier des préjudices de Monsieur [A] [L] ; que celui-ci aurait pu s'adresser à d'autres chirurgiens-dentistes ; qu'il a pu être soigné ; que ses demandes sont purement fantaisistes ; que la procédure s'inscrit dans le cadre d'un acharnement de Monsieur [A] [L]. Par courriel du 13 mai 2026, Monsieur [A] [L] sollicite la nullité des dernières conclusions de la VYV 3 EST, puisqu'il ne pourra pas réceptionner les conclusions par format papiers, celles-ci ayant été envoyées à la mauvaise adresse, et ce, alors-même qu'il a indiqué avoir changé d'adresse en cours de procédure et que la défenderesse ne pouvait l'ignorer ; qu'il s'interroge sur cet envoi papier alors que les communication antérieures ont toujours été effectuées par voie électronique. Par courriels du 15 mai 2026, Monsieur [A] [L] indique maintenir la demandes formulées dans son courriel du 13 mai 2026. Il indique cependant qu'il a obtenu, le 15 mai, communication des dernières conclusions, lesquelles sont identiques aux précédentes datées du 12 janvier 2026 qui étaient elles-mêmes quasi similaires aux conclusions initiales ; que seul le nom du client a changé ; que l'affaire peut être jugée lors de l'audience du 18 mai 2026. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [A] [L], étant dispensé de comparaître, maintient les demandes formées dans ses différentes conclusions et courriels tels que mentionnés précédemment. La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle [Adresse 4], régulièrement représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses dernières conclusions du 16 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. Monsieur [A] [L] ayant comparu lors des premières audiences puis ayant été dispensé de comparaître et la VYV 3 EST venant aux droits de la Mutuelle MGEN [Adresse 8] , étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [A] [L] tendant à écarter les conclusions de la Mutuelle MGEN Centre de Santé et de la VYV 3 EST du 16 mars 2026 Le Tribunal doit s'assurer du respect du principe du contradictoire ainsi que de la communication en temps utile par les parties de leurs prétentions et moyens. En l'espèce, Monsieur [A] [L] reproche à la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé , de ne pas lui avoir envoyé en temps utile les dernières conclusions puisque transmises par voie de courrier à une adresse à laquelle il n'habite plus au Portugal. Néanmoins, il résulte des courriels adressés par Monsieur [A] [L] au Tribunal en date du 15 mai 2026 qu'il a bien réceptionné les conclusions du 16 mars 2026, conclusions sur lesquelles se fonde la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle [Adresse 6] Santé et que celles-ci sont identiques aux précédentes qu'il a bien réceptionnées antérieurement. Monsieur [A] [L] se plaint d'ailleurs du temps mis par le conseil de la VYV 3 EST pour modifier uniquement le nom de son adversaire. Ainsi, bien qu'il soit effectivement regrettable que les conclusions du 16 mars 2026 n'aient été communiquées à Monsieur [A] [L] que trois jours avant l'audience, celui-ci a pu en connaître le contenu ; qu'il a également déjà été à même d'en discuter puisque les dernières conclusions ne diffèrent que très légèrement des précédentes qu'il a bien réceptionnées à temps et que ces nouvelles conclusions n'ont été formées que pour prendre en considération la cession du cabinet dentaire objet de la présente procédure à la VYV 3 EST, laquelle vient désormais aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé. Monsieur [A] [L] ayant eu connaissance des dernières conclusions de la Mutuelle MGEN Centre de Santé et de la VYV 3 EST et ayant été en mesure d'en débattre contradictoire, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Il était également en mesure de solliciter un renvoi, ce qu'il n'a pas fait, précisant que l'affaire était en état d'être jugée. Sur l'intervention volontaire de la VYV 3 EST Il est constant que le Centre Médical et Dentaire de [Localité 1] a fait l'objet d'une cession au profit de la VYV 3 EST, laquelle est intervenue volontairement à la procédure et vient désormais aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé. Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable, et ce, au regard des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [L] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent inférieure à 5.000 euros. A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [L] et la Mutuelle [Adresse 6] Santé se sont déjà opposés sur le même litige dans le cadre d'une précédente instance, laquelle a été jugée irrecevable par Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2025 ce premier ayant agit contre le Centre médical et dentaire de Strasbourg, lequel ne dispose pas de la personnalité morale. Lors de ce premier litige, des arguments avaient déjà été échangés de part et d'autre. Par courriel du 21 janvier 2025, adressé à la coordinatrice du site et responsable administratrice du centre médical et dentaire de Strasbourg de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, Monsieur [A] [L] lui indique qu'un accord amiable serait préférable et qu'à défaut, il était prêt à agir à nouveau en justice, le Tribunal n'ayant rendu qu'un jugement sur le fond. En outre, il produit un courrier en date du 31 janvier 2025, adressé au Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de [Localité 1] aux fins de conciliation. Il démontre ainsi avoir effectué des démarches en vue de régler le litige à l'amiable avant l'introduction de la présente instance La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, ne démontre pas avoir tenté elle-même, connaissant l'existence du litige, de saisir le conciliateur compétent pour régler le litige, Monsieur [A] [L] ayant démontré à plusieurs reprises, notamment lors de l'instance précédente, vouloir maintenir ses demandes. Dès lors, les demandes de Monsieur [A] [L] seront déclarées recevables. Sur la demandes en dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [L] Monsieur [A] [L] entend engager la responsabilité de la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé , en raison d'une faute de celle-ci, laquelle lui a refuser l'accès aux soins, et ce, de manière indirecte, en raison de sa mauvaise organisation et de ses choix discriminants, de ne proposer à la consultation que des soins aux patients déjà suivis. Monsieur [A] [L] n'ayant pas de contrat avec la Mutuelle [Adresse 6] Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, le fondement juridique pour engager la responsabilité de celle-ci sera la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code Civil. Il lui appartient ainsi de démontrer une faute de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [L] a pris rendez-vous le 16 juillet 2023 au centre médical et dentaire alors géré par la MGEN CS en date du 19 septembre 2023 pour une consultation en omni-pratique et pour une première consultation en orthodontie également le 19 septembre 2023. Il sera cependant relevé que la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, n'est pas en mesure de produire l'historique Doctolib du chirurgien-dentiste en omni-pratique avec lequel rendez-vous a été pris avec Monsieur [A] [L] intialement pour le 19 septembre 2023. Elle ne produit que l'historique du Dr [S], orthodontiste. Les éléments du dossier démontrent que Monsieur [A] [L] a sollicité le 16 août 2023 un changement de date pour le rendez-vous du 19 septembre 2023 au 3 octobre 2023 étant cependant précisé que le motif indiqué est première consultation d'orthodontie. Il est noté également sous la date du 16 août 2023 ; suppression du RDV de Monsieur [A] [L] mardi 19 septembre 2023. Il est indiqué dans l'historique en date du 8 septembre 2023 : modification du rendez-vous de Monsieur [A] [L] mardi 19 septembre de 14h40 à 15h avec notes : a pris en même temps un rdv le 03/10, si ne vient pas annuler le rdv. RF au lien de (vide). Cet extrait de Doctolib n'est pas clair. Il n'est pas cohérent avec les précédents et ne permet pas de savoir qui a créé cet événement. De même, il n'est pas possible de savoir qui a pris les rendez-vous, qui les a créés et qui les a modifiés, Monsieur [A] [L] indiquant qu'il a appelé à chaque fois le secrétariat, ce qui ne permet ainsi pas de suivre les manipulations effectuées par la secrétaire. Ainsi, il apparaît bien que Monsieur [A] [L] a demandé dès le mois d'août 2023 à décaler ses rendez-vous, tel qu'il l'affirme, avec l'orthodontiste, le rendez-vous du mardi 19 septembre 2023 ayant été annulé le 16 août et un nouveau rendez-vous créé pour première consultation le 3 octobre 2023. Il est ainsi démontré que Monsieur [A] [L] a appelé pour prévenir de son indisponibilité le 19 septembre 2023. Le message du 8 septembre 2023, incohérent avec les précédents, ne démontre pas de faute par Monsieur [A] [L], à savoir que celui-ci ait demandé à maintenir le rendez-vous du 19 septembre 2023. Dès lors, c'est à torts que la Mutuelle MGEN Centre de Santé a annulé le rendez-vous du 3 octobre 2023 avec le Dr [S]. En ce qui concerne les rendez-vous pris avec le Dr [P], chirurgien-dentiste omni-praticien, les éléments du dossier démontrent que ce rendez-vous a été annulé en raison du départ du Centre médical et dentaire de [Localité 1] le 29 septembre 2023. Il résulte également de ces mêmes éléments et des déclarations non contestées de la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN [Adresse 8] , que deux des quatre chirurgiens-dentistes omni-praticiens, avaient quitté le centre avant le 3 octobre 2023, date du rendez-vous de Monsieur [A] [L], que l'un des deux dentistes restant partait en congés du 25 septembre au 3 décembre 2023 et que le seul dentiste restant a, en accord avec le centre, réservé les soins aux patients déjà suivis, refusant les rendez-vous aux nouveaux patients. Il est constant que malgré cette décision, un rendez-vous a été accordé à Monsieur [A] [L] pour le 2 novembre 2023, celui-ci étant par la suite annulé sans explications si ce n'est qu'un message général formulant plusieurs motifs d'annulation du rendez-vous à savoir "le praticien n'est plus disponible. Cela peut être dû à un arrêt maladie, à un manque de personnel ou à un équipement défectueux". Ainsi, en ouvrant des rendez-vous avec des médecins sous contrat à durée déterminée (pour celui du 3 octobre 2023) et en acceptant un rendez-vous le 2 novembre 2023, alors qu'il avait été convenu que les nouveaux patients n'étaient pas pris en charge et sans le mentionner sur Doctolib, la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, a commis une faute. Il en va de même en annulant le rendez-vous de Monsieur [A] [L] avec l'orthodontiste. Certes, il y a peut-être eu un problème de paramétrage pour le rendez-vous du 2 novembre 2023, cependant, une explication aurait pu être fournie à Monsieur [A] [L]. De même, et alors même que le retour de courriel de la coordonnatrice du site, responsable administraive du centre médical et dentaire de [Localité 1], en date du 28 septembre 2023 a été rapide, elle aurait pu préciser à Monsieur [A] [L] que des rendez-vous pourraient être pris à nouveau dès le retour de congés du second chirurgien-dentiste et de nouveaux rendez-vous auraient pu lui être proposés. Ainsi, en annulant, à torts, le rendez-vous chez l’orthodontiste, et en ayant ouvert des rendez-vous à torts chez le dentiste omni-praticien et en les annulant sans explications, la Mutuelle MGEN Centre de Santé aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Monsieur [A] [L] indique qu'en raison de ces annulations, il a payé une mutuelle pour rien n'ayant pas pu bénéficier de soins, et qu'il a subit un retard dans ses soins dentaires. Néanmoins, Monsieur [A] [L] ne produit pas le contrat souscrit avec la MGEN. S'il a bien payé des cotisations au titre d'une mutuelle santé et d'un contrat de prévoyance, les éléments produits ne démontrent pas que pour pouvoir en bénéficier Monsieur [A] [L] était obligé de s'adresser au centre médical et dentaire de [Localité 1], ni qu'il était forcé de choisir l'un de ses médecins. Dès lors, Monsieur [A] [L] ne démontre pas de lien de causalité entre un paiement à torts d'une mutuelle santé et prévoyance et la faute de la Mutuelle MGEN Centre de Santé aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST lui a causé un préjudice au titre du paiement des prestations de mutuelle et de prévoyance. En effet, Monsieur [A] [L] aurait pu s'adresser à d'autres praticiens pour pouvoir bénéficier de soins. En outre, Monsieur [A] [L] ne démontre pas que la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, lui a refusé l'accès aux soins ultérieurement et a retardé de manière conséquente ses soins, lui causant un préjudice. En effet, il a su très rapidement, dès le 19 septembre 2023 que son rendez-vous du 3 octobre 2023 était annulé et dès le 22 septembre 2023, que son rendez-vous du 2 novembre 2023 était annulé. Ainsi, il aurait pu très rapidement chercher un autre chirurgien-dentiste. En outre, il ne démontre pas que la Mutuelle MGEN Centre de Santé lui a refusé de nouveaux rendez-vous qu'il aurait tenté de prendre pour le mois de décembre 2023. Il ne démontre également pas que les soins dont il avait besoin étaient urgents et ne pouvaient pas attendre le mois de décembre 2023 ou le début d'année 2024, date à laquelle l'équipe de chirugiens-dentiste était à nouveau au moins composée de deux personnes. Enfin, il ne démontre pas que la Mutuelle MGEN [Adresse 9] Santé lui a refusé des soins sur une période postérieure et qu'il s'agissait d'une position de principe de celle-ci, ce qui lui aurait causé un préjudice de discrimination. Dès lors, Monsieur [A] [L] ne démontre pas de préjudice, étant précisé que celui-ci ne se prévaut pas d'un préjudice moral et que le Tribunal ne peut pas lui en accorder, puisque ne pouvant pas statuer ultra-petita. Il ne démontre également pas avoir dû engager des frais de transport, ni prendre de jours de congés, les rendez-vous ayant été annulés en amont. Ainsi, au regard de tous ces éléments, et en l'absence de preuve de préjudice ou de lien de causalité entre la faute et le préjudice, Monsieur [A] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, en raison de l'équité. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions du 16 mars 2026 de la Mutuelle [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST ; DIT que l'intervention volontaire de la VYV 3 EST est régulière et recevable ; DIT que les demandes de Monsieur [A] [L] sont recevables ; DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 25/04011 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRW5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S4 N° RG 25/04011 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRW5 Minute n° ☐ Copie exec. à : M. [A] [L] Me Caroline BENSMIHAN Le Le Greffier Me Caroline BENSMIHAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A], [M] [L] demeurant [Adresse 3], [Localité 3] (ALLEMAGNE) comparant à l’audience du 05 janvier 2026 puis dispensé de comparaître DEFENDERESSE : Mutuelle [Adresse 4] immatriculée sous le n° SIRET 477 901 714 000014 agissant pour le compte de la MGEN Centre Médical et Dentaire située [Adresse 5] représentée par Me Aline MOEHRMANN, substituant Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347 INTERVENANTE VOLONTAIRE : VYV 3 EST (anciennement MGEN) immatriculée sous le n° SIRET 775 615 537 00765 venant aux droits de la [Adresse 6] SANTÉ située [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Aline MOEHRMANN, substituant Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347 OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 25/04011 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRW5 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 avril 2025, déposée au greffe le 5 mai 2025, Monsieur [A] [L] a saisi la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de la Mutuelle MGEN Centre de Santé agissant pour le compte de la MGEN Centre médical et dentaire à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, il expose notamment que : - la Mutuelle MGEN Centre de Santé a commis une faute par refus de soins indirects lequel s'explique par des problèmes de disponibilité des dentistes et d'organisation interne de la Mutuelle MGEN Centre de Santé ; - cette faute qui engage la responsabilité de la défenderesse lui a causé un préjudice puisqu'il n'a pas pu effectuer les soins dentaires pour lesquels il avait souscrit une adhésion auprès de la Mutuelle [Adresse 4] en 2023 ; - il a sollicité une tentative de conciliation auprès de la Mutuelle MGEN Centre de Santé avant d'introduire une procédure de règlement des petits litiges européens laquelle a abouti à la saisine d'une juridiction au fond qui a rendu un jugement d'irrecevabilité du 10 janvier 2025, Monsieur [A] [L] ayant dirigé son action contre le Centre Médical et dentaire de [Localité 1] qui ne dispose pas de la personnalité morale ; - il a formé une proposition de transaction amiable par courriel du 21 janvier 2025 ainsi qu'une médiation le 31 janvier 2025 auprès de l'ordre des chirurgiens dentistes du 67 avant d'introduire la présente procédure, courrier pour lequel il n'a pas reçu de retour. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 03 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de conclure. Lors de l'audience du 5 janvier 2026, Monsieur [A] [L] a été dispensé de comparaître aux prochaines audiences. Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, déposées au greffe le 5 janvier 2026, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des frais et moyens de Monsieur [A] [L], celui-ci maintient l'intégralité des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Il complète la motivation de son acte introductif d'instance en précisant : * qu'il y a bien eu faute et refus de soins indirect de la part du centre médical et dentaire de la MGEN à [Localité 1] en raison de dysfonctionnements administratifs récurrents et d'une gestion chaotique de l'équipe d'intervenants dans un contexte de pénurie de chirurgiens-dentistes, attestés par les consignes discutables de la réponsable du centre, et dans les erreurs commises par le personnel du centre ; * il conteste la différence de traitement entre les patients qui sont déjà venus au centre et les nouveaux patients ayant pris un rendez-vous plusieurs mois à l'avance, en refusant de procéder aux soins prévus pour les seconds ; qu'il s'agit d'une discrimination ; que le retard pris dans la prise en charge du fait de l'annulation des rendez-vous pris sans motif de force majeure peut être considéré sous l'angle de la faute contractuelle ; * il a pu effectuer la réalisation des soins qu'il souhaitait réaliser auprès du centre dentaire de la MGEN à [Localité 1] en Allemagne en juin 2025 ; qu'il a payé en pure perte à la MGEN en 2023 des frais de 1.667 € pour bénéficier d'une couverture complémentaire améliorée pour se faire soigner ; qu'il a droit à réparation de son dommage, même sans préjudice médical significatif, à cause du retard non justifié par une force majeure dans la prise en charge médicale. Par dernières conclusions du 16 mars 2026, déposées au greffe le 15 mai 2026, auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des faits et des moyens, la Mutuelle MGEN Centre de Santé ainsi que la VYV 3 EST, intervenue volontairement à la procédure, sollicitent : - la mise hors de cause de la MGEN CS ; - l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [A] [L] ; - le débouté des demandes de Monsieur [A] [L] ; - la condamnation de Monsieur [A] [L] à verser à la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de Monsieur [A] [L] aux dépens. Elle fait valoir que : * la demande formée par Monsieur [A] [L] est irrecevable, celui-ci ne justifiant pas avoir procédé à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle que prévue par l'article 750-1 du Code de Procédure Civile ; * conformément à l'article 9 du Code de Procédure Civile et à l'article L 1110-3 du Code de la Santé Publique, il appartient à Monsieur [A] [L] de rapporter la preuve de la faute ; qu'il n'a pas sollicité le Président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel des chirurgiens dentiste afin de statuer sur l'existence de faits discrimatoires à son encontre ; * Monsieur [A] [L] ne donne aucun fondement juridique à ses demandes ; * Monsieur [A] [L] a pris deux rendez-vous au centre médical et dentaire alors géré par la MGEN CS en date du 19 septembre 2023 pour une consultation en omni-pratique et pour une première consultation en orthodontie ; qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 19 septembre 2023 ; qu'au regard des conditions générales d'utilisation de Doctolib, et en raison de l'absence du demandeur au premier rendez-vous, il a été décidé de supprimer le rendez-vous fixé en date du 3 octobre 2023 ; que les autres rendez-vous annulés l'étaient également du fait du départ du centre de deux chirurgiens-dentistes, du départ en congé du 25 septembre au 3 décembre 2023, d'un second chirurgien-dentiste et par conséquent du fait que, pour des raisons d'organisation, le seul chirurgien-dentiste présent sur cette période a préféré assurer le suivi de ses propres patients et des patients dejà suivis par ses confrères, refusant de nouveaux patients ; * elle n'a commis aucune faute et Monsieur [A] [L] ne démontre pas un refus de soins ; qu'il ne peut pas lui être reproché son choix de ne pas accorder de rendez-vous à de nouveaux patients ; qu'il souhaite lui faire payer son manque d'effectif et de devoir limiter l'afflux de nouveaux patients; * aucun élément ne permet de justifier des préjudices de Monsieur [A] [L] ; que celui-ci aurait pu s'adresser à d'autres chirurgiens-dentistes ; qu'il a pu être soigné ; que ses demandes sont purement fantaisistes ; que la procédure s'inscrit dans le cadre d'un acharnement de Monsieur [A] [L]. Par courriel du 13 mai 2026, Monsieur [A] [L] sollicite la nullité des dernières conclusions de la VYV 3 EST, puisqu'il ne pourra pas réceptionner les conclusions par format papiers, celles-ci ayant été envoyées à la mauvaise adresse, et ce, alors-même qu'il a indiqué avoir changé d'adresse en cours de procédure et que la défenderesse ne pouvait l'ignorer ; qu'il s'interroge sur cet envoi papier alors que les communication antérieures ont toujours été effectuées par voie électronique. Par courriels du 15 mai 2026, Monsieur [A] [L] indique maintenir la demandes formulées dans son courriel du 13 mai 2026. Il indique cependant qu'il a obtenu, le 15 mai, communication des dernières conclusions, lesquelles sont identiques aux précédentes datées du 12 janvier 2026 qui étaient elles-mêmes quasi similaires aux conclusions initiales ; que seul le nom du client a changé ; que l'affaire peut être jugée lors de l'audience du 18 mai 2026. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [A] [L], étant dispensé de comparaître, maintient les demandes formées dans ses différentes conclusions et courriels tels que mentionnés précédemment. La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle [Adresse 4], régulièrement représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses dernières conclusions du 16 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. Monsieur [A] [L] ayant comparu lors des premières audiences puis ayant été dispensé de comparaître et la VYV 3 EST venant aux droits de la Mutuelle MGEN [Adresse 8] , étant régulièrement représentée, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [A] [L] tendant à écarter les conclusions de la Mutuelle MGEN Centre de Santé et de la VYV 3 EST du 16 mars 2026 Le Tribunal doit s'assurer du respect du principe du contradictoire ainsi que de la communication en temps utile par les parties de leurs prétentions et moyens. En l'espèce, Monsieur [A] [L] reproche à la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé , de ne pas lui avoir envoyé en temps utile les dernières conclusions puisque transmises par voie de courrier à une adresse à laquelle il n'habite plus au Portugal. Néanmoins, il résulte des courriels adressés par Monsieur [A] [L] au Tribunal en date du 15 mai 2026 qu'il a bien réceptionné les conclusions du 16 mars 2026, conclusions sur lesquelles se fonde la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle [Adresse 6] Santé et que celles-ci sont identiques aux précédentes qu'il a bien réceptionnées antérieurement. Monsieur [A] [L] se plaint d'ailleurs du temps mis par le conseil de la VYV 3 EST pour modifier uniquement le nom de son adversaire. Ainsi, bien qu'il soit effectivement regrettable que les conclusions du 16 mars 2026 n'aient été communiquées à Monsieur [A] [L] que trois jours avant l'audience, celui-ci a pu en connaître le contenu ; qu'il a également déjà été à même d'en discuter puisque les dernières conclusions ne diffèrent que très légèrement des précédentes qu'il a bien réceptionnées à temps et que ces nouvelles conclusions n'ont été formées que pour prendre en considération la cession du cabinet dentaire objet de la présente procédure à la VYV 3 EST, laquelle vient désormais aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé. Monsieur [A] [L] ayant eu connaissance des dernières conclusions de la Mutuelle MGEN Centre de Santé et de la VYV 3 EST et ayant été en mesure d'en débattre contradictoire, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Il était également en mesure de solliciter un renvoi, ce qu'il n'a pas fait, précisant que l'affaire était en état d'être jugée. Sur l'intervention volontaire de la VYV 3 EST Il est constant que le Centre Médical et Dentaire de [Localité 1] a fait l'objet d'une cession au profit de la VYV 3 EST, laquelle est intervenue volontairement à la procédure et vient désormais aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé. Son intervention volontaire doit donc être déclarée recevable, et ce, au regard des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [L] Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, il est constant que la demande en justice a été introduite à compter du 1er octobre 2023 et qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent inférieure à 5.000 euros. A titre liminaire, il y a lieu de relever que Monsieur [A] [L] et la Mutuelle [Adresse 6] Santé se sont déjà opposés sur le même litige dans le cadre d'une précédente instance, laquelle a été jugée irrecevable par Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2025 ce premier ayant agit contre le Centre médical et dentaire de Strasbourg, lequel ne dispose pas de la personnalité morale. Lors de ce premier litige, des arguments avaient déjà été échangés de part et d'autre. Par courriel du 21 janvier 2025, adressé à la coordinatrice du site et responsable administratrice du centre médical et dentaire de Strasbourg de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, Monsieur [A] [L] lui indique qu'un accord amiable serait préférable et qu'à défaut, il était prêt à agir à nouveau en justice, le Tribunal n'ayant rendu qu'un jugement sur le fond. En outre, il produit un courrier en date du 31 janvier 2025, adressé au Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de [Localité 1] aux fins de conciliation. Il démontre ainsi avoir effectué des démarches en vue de régler le litige à l'amiable avant l'introduction de la présente instance La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, ne démontre pas avoir tenté elle-même, connaissant l'existence du litige, de saisir le conciliateur compétent pour régler le litige, Monsieur [A] [L] ayant démontré à plusieurs reprises, notamment lors de l'instance précédente, vouloir maintenir ses demandes. Dès lors, les demandes de Monsieur [A] [L] seront déclarées recevables. Sur la demandes en dommages et intérêts formée par Monsieur [A] [L] Monsieur [A] [L] entend engager la responsabilité de la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé , en raison d'une faute de celle-ci, laquelle lui a refuser l'accès aux soins, et ce, de manière indirecte, en raison de sa mauvaise organisation et de ses choix discriminants, de ne proposer à la consultation que des soins aux patients déjà suivis. Monsieur [A] [L] n'ayant pas de contrat avec la Mutuelle [Adresse 6] Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, le fondement juridique pour engager la responsabilité de celle-ci sera la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du Code Civil. Il lui appartient ainsi de démontrer une faute de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il n'est pas contesté que Monsieur [A] [L] a pris rendez-vous le 16 juillet 2023 au centre médical et dentaire alors géré par la MGEN CS en date du 19 septembre 2023 pour une consultation en omni-pratique et pour une première consultation en orthodontie également le 19 septembre 2023. Il sera cependant relevé que la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, n'est pas en mesure de produire l'historique Doctolib du chirurgien-dentiste en omni-pratique avec lequel rendez-vous a été pris avec Monsieur [A] [L] intialement pour le 19 septembre 2023. Elle ne produit que l'historique du Dr [S], orthodontiste. Les éléments du dossier démontrent que Monsieur [A] [L] a sollicité le 16 août 2023 un changement de date pour le rendez-vous du 19 septembre 2023 au 3 octobre 2023 étant cependant précisé que le motif indiqué est première consultation d'orthodontie. Il est noté également sous la date du 16 août 2023 ; suppression du RDV de Monsieur [A] [L] mardi 19 septembre 2023. Il est indiqué dans l'historique en date du 8 septembre 2023 : modification du rendez-vous de Monsieur [A] [L] mardi 19 septembre de 14h40 à 15h avec notes : a pris en même temps un rdv le 03/10, si ne vient pas annuler le rdv. RF au lien de (vide). Cet extrait de Doctolib n'est pas clair. Il n'est pas cohérent avec les précédents et ne permet pas de savoir qui a créé cet événement. De même, il n'est pas possible de savoir qui a pris les rendez-vous, qui les a créés et qui les a modifiés, Monsieur [A] [L] indiquant qu'il a appelé à chaque fois le secrétariat, ce qui ne permet ainsi pas de suivre les manipulations effectuées par la secrétaire. Ainsi, il apparaît bien que Monsieur [A] [L] a demandé dès le mois d'août 2023 à décaler ses rendez-vous, tel qu'il l'affirme, avec l'orthodontiste, le rendez-vous du mardi 19 septembre 2023 ayant été annulé le 16 août et un nouveau rendez-vous créé pour première consultation le 3 octobre 2023. Il est ainsi démontré que Monsieur [A] [L] a appelé pour prévenir de son indisponibilité le 19 septembre 2023. Le message du 8 septembre 2023, incohérent avec les précédents, ne démontre pas de faute par Monsieur [A] [L], à savoir que celui-ci ait demandé à maintenir le rendez-vous du 19 septembre 2023. Dès lors, c'est à torts que la Mutuelle MGEN Centre de Santé a annulé le rendez-vous du 3 octobre 2023 avec le Dr [S]. En ce qui concerne les rendez-vous pris avec le Dr [P], chirurgien-dentiste omni-praticien, les éléments du dossier démontrent que ce rendez-vous a été annulé en raison du départ du Centre médical et dentaire de [Localité 1] le 29 septembre 2023. Il résulte également de ces mêmes éléments et des déclarations non contestées de la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN [Adresse 8] , que deux des quatre chirurgiens-dentistes omni-praticiens, avaient quitté le centre avant le 3 octobre 2023, date du rendez-vous de Monsieur [A] [L], que l'un des deux dentistes restant partait en congés du 25 septembre au 3 décembre 2023 et que le seul dentiste restant a, en accord avec le centre, réservé les soins aux patients déjà suivis, refusant les rendez-vous aux nouveaux patients. Il est constant que malgré cette décision, un rendez-vous a été accordé à Monsieur [A] [L] pour le 2 novembre 2023, celui-ci étant par la suite annulé sans explications si ce n'est qu'un message général formulant plusieurs motifs d'annulation du rendez-vous à savoir "le praticien n'est plus disponible. Cela peut être dû à un arrêt maladie, à un manque de personnel ou à un équipement défectueux". Ainsi, en ouvrant des rendez-vous avec des médecins sous contrat à durée déterminée (pour celui du 3 octobre 2023) et en acceptant un rendez-vous le 2 novembre 2023, alors qu'il avait été convenu que les nouveaux patients n'étaient pas pris en charge et sans le mentionner sur Doctolib, la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, a commis une faute. Il en va de même en annulant le rendez-vous de Monsieur [A] [L] avec l'orthodontiste. Certes, il y a peut-être eu un problème de paramétrage pour le rendez-vous du 2 novembre 2023, cependant, une explication aurait pu être fournie à Monsieur [A] [L]. De même, et alors même que le retour de courriel de la coordonnatrice du site, responsable administraive du centre médical et dentaire de [Localité 1], en date du 28 septembre 2023 a été rapide, elle aurait pu préciser à Monsieur [A] [L] que des rendez-vous pourraient être pris à nouveau dès le retour de congés du second chirurgien-dentiste et de nouveaux rendez-vous auraient pu lui être proposés. Ainsi, en annulant, à torts, le rendez-vous chez l’orthodontiste, et en ayant ouvert des rendez-vous à torts chez le dentiste omni-praticien et en les annulant sans explications, la Mutuelle MGEN Centre de Santé aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Monsieur [A] [L] indique qu'en raison de ces annulations, il a payé une mutuelle pour rien n'ayant pas pu bénéficier de soins, et qu'il a subit un retard dans ses soins dentaires. Néanmoins, Monsieur [A] [L] ne produit pas le contrat souscrit avec la MGEN. S'il a bien payé des cotisations au titre d'une mutuelle santé et d'un contrat de prévoyance, les éléments produits ne démontrent pas que pour pouvoir en bénéficier Monsieur [A] [L] était obligé de s'adresser au centre médical et dentaire de [Localité 1], ni qu'il était forcé de choisir l'un de ses médecins. Dès lors, Monsieur [A] [L] ne démontre pas de lien de causalité entre un paiement à torts d'une mutuelle santé et prévoyance et la faute de la Mutuelle MGEN Centre de Santé aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST lui a causé un préjudice au titre du paiement des prestations de mutuelle et de prévoyance. En effet, Monsieur [A] [L] aurait pu s'adresser à d'autres praticiens pour pouvoir bénéficier de soins. En outre, Monsieur [A] [L] ne démontre pas que la Mutuelle MGEN Centre de Santé, aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST, lui a refusé l'accès aux soins ultérieurement et a retardé de manière conséquente ses soins, lui causant un préjudice. En effet, il a su très rapidement, dès le 19 septembre 2023 que son rendez-vous du 3 octobre 2023 était annulé et dès le 22 septembre 2023, que son rendez-vous du 2 novembre 2023 était annulé. Ainsi, il aurait pu très rapidement chercher un autre chirurgien-dentiste. En outre, il ne démontre pas que la Mutuelle MGEN Centre de Santé lui a refusé de nouveaux rendez-vous qu'il aurait tenté de prendre pour le mois de décembre 2023. Il ne démontre également pas que les soins dont il avait besoin étaient urgents et ne pouvaient pas attendre le mois de décembre 2023 ou le début d'année 2024, date à laquelle l'équipe de chirugiens-dentiste était à nouveau au moins composée de deux personnes. Enfin, il ne démontre pas que la Mutuelle MGEN [Adresse 9] Santé lui a refusé des soins sur une période postérieure et qu'il s'agissait d'une position de principe de celle-ci, ce qui lui aurait causé un préjudice de discrimination. Dès lors, Monsieur [A] [L] ne démontre pas de préjudice, étant précisé que celui-ci ne se prévaut pas d'un préjudice moral et que le Tribunal ne peut pas lui en accorder, puisque ne pouvant pas statuer ultra-petita. Il ne démontre également pas avoir dû engager des frais de transport, ni prendre de jours de congés, les rendez-vous ayant été annulés en amont. Ainsi, au regard de tous ces éléments, et en l'absence de preuve de préjudice ou de lien de causalité entre la faute et le préjudice, Monsieur [A] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [L], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. La VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, en raison de l'équité. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à écarter les dernières conclusions du 16 mars 2026 de la Mutuelle [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la VYV 3 EST ; DIT que l'intervention volontaire de la VYV 3 EST est régulière et recevable ; DIT que les demandes de Monsieur [A] [L] sont recevables ; DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE la VYV 3 EST, venant aux droits de la Mutuelle MGEN Centre de Santé, de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de la sante publique L1110-3, code de procedure civile 328, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00678
en commun : code de la sante publique L1110-3
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:30:20.993Z.