Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 26 août 2026, n° 26/02253
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention signée le 5 avril 2007, Madame [L] [P] a ouvert un compte courant auprès de la SA BANQUE CIC EST. Une autorisation de découvert personnalisé d'un montant de 500 € a été consentie par l'établissement bancaire et acceptée par Madame [L] [P] le 7 juillet 2009. Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE CIC EST a clôturé le compte le 28 novembre 2024. Suivant offre préalable du 2 mai 2007, acceptée le 15 mai 2007, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [L] [P] un nouveau prêt à 0% d'un montant de 8.800 €, d'une durée de 228 mois, ce prêt était assorti d'une période de franchise de180 mois et devant ensuite être remboursé en 48 échéances de 183,33 €, y étant ajouté le montant de l'assurance à raison de 1,06 € par mois, et ce, dès le début du prêt. Par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [L] [P] de s'acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, la SA BANQUE CIC EST a notifié à Madame [L] [P] la déchéance du terme du crédit précité par courrier recommandé du 6 juin 2025, présenté le 11 juin 2025 mais revenu “pli avisé et non réclamé". Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [L] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 1.107,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025 au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ; - la somme de 4.724,41 € majorée des intérêts au taux légal et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 4 octobre 2025 au titre du nouveau prêt taux zéro n°741 050 05; - la somme de 320,84 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l'indemnité conventionnelle du nouveau prêt taux zéro n° 741 050 05 . - la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - les dépens. Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte courant en l'absence de régularisation malgré les différentes mises en demeure. Elle ajoute qu'aucune autorisation exceptionnelle de découvert n’a été proposée à Madame [L] [P] à compter du 14 mai 2024, date à compte de laquelle le compte courant s'est maintenu en position débitrice non autorisée ; qu'il convient ainsi de déduire les intérêts et frais mis en compte à compter de cette date et qui s'établissent à la somme de 156,88 €. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 mars 2023 de sorte que son action n'est pas forclose. Elle précise que l'assurée étant toujours couverte concernant certains risques, il y a lieu de la condamner à verser les montants dus au titre des cotisations d'assurance, bien que l'exigibilité ait été prononcée. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, en ce qui concerne le découvert en compte courant. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d'office, conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de Procédure Civile, son incompétence matérielle, ce prêt n'entrant pas dans les dispositions protectrices des crédits à la consommation. La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur le compte courant. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, elle précise qu'elle a saisi le Juge des Contentieux de la Protection car il s'agit d'un prêt personnel et estime ainsi que celui-ci est compétent. Bien que régulièrement assignée le 16 octobre 2025, par dépôt à l'étude de Me [N] [E], Commissaire de Justice à [Localité 2], Madame [L] [P] ne s'est ni présentée ni fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable Il convient de relever que tant le contrat de compte courant que le nouveau prêt à taux 0% dont il est demandé paiement ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection En vertu de l'article L 213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du Titre I du livre III du code de la consommation. Le Juge des Contentieux de la Protection est ainsi compétent en matière de crédits à la consommation. En ce qui concerne le découvert en compte courant, il s'agit bien d'un crédit à la consommation au sens de l'article L. 311-2 ancien du Code de la consommation, lequel relève ainsi de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection. En revanche, en ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, il est exclu du dispositif protecteur « crédit à la consommation » puisque sont exclus de ce dispositif en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation ancien : • Les opérations de crédit portant sur des immeubles (lesquelles sont réglementées par les articles L. 312-l et suivants du Code de la consommation, issus de la loi Scrivener du 13 juillet 1979). • Les crédits dont le montant est supérieur à 21 500 € (soit 141 030,75 Francs) (Décret n° 2001-96 du 2 février 2001 modifiant les articles D. 311-1 et D 311-2 du Code de la consommation), sous réserve des précisions suivantes : pour une dépense supérieure à 21 500 €, le financement relèvera toujours des dispositions régissant le crédit immobilier, même si le crédit lui-même porte sur une somme inférieure à 21 500 €. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt immobilier acceptée par Madame [L] [P] le 2 mai 2007 que le nouveau prêt à 0% d'un montant de 8.800 € fait partie d'une opération immobilière comprenant plusieurs crédits dont l'objet est l'achat d'un appartement et de travaux de mise aux normes à titre de résidence principale, le montant total de l'opération étant de 126.000 €, soit d'un montant supérieur à 21.500 €. Ainsi, même si le nouveau prêt à 0% est d'un montant inférieur à 21.500 €, l'opération immobilière dont il fait partie est bien supérieure à 21.500 € et échappe ainsi aux dispositions protectrices du code de la consommation. Par conséquent, le Juge des Contentieux de la Protection n'est pas compétent pour statuer à ce titre. Au regard du montant sollicité, inférieur à 10.000 €, la juridiction civile en procédure orale, à savoir la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétente pour statuer sur le nouveau prêt à 0%. Il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, le Juge des Contentieux de la Protection ayant déjà mis dans les débats l'exception d'incompétence précitée, tel qu'il en a le droit au regard de l'article 76 du Code de Procédure Civile, et ce en raison d'une règle d'attribution d'ordre public et en l'absence de Madame [L] [P], défenderesse. Conformément à l'article 81 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de renvoyer le contentieux relatif à la demande de remboursement du nouveau prêt à taux 0% consenti par la SA BANQUE CIC EST à Madame [L] [P] et accepté le 15 mai 2007 à la 11ème Chambre Civile (procédure orale) du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, section IV, à qui il appartiendra de statuer. Sur la disjonction Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner, s'il est d'une bonne justice, d'ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST demande la remboursement de sommes impayées, étant précisé que les demandes portent sur des contrats distincts. La demande au titre du découvert bancaire relevant de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection et la demande au titre du nouveau prêt à taux 0% relevant de la chambre civile, procédure orale, et pouvant être jugées séparément, il apparaît d'une bonne administration de la justice de disjoindre les deux demandes. Ainsi, la demande relative au découvert bancaire se poursuivra sous le n°RG initial à savoir le RG 26-2253 et la demande relative au nouveau prêt à taux 0% se poursuivra sous un nouveau numéro RG, à savoir le n° RG 26-6040. Sur le découvert en compte bancaire (RG 26/2253) L'article L.141-4 ancien du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 mai 2026, la partie demanderesse ayant été à même de présenter ses observations. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article L.311-37 ancien du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ". En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il résulte de l'analyse du relevé de compte (annexe 13) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 mai 2024. La SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [L] [P] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025. L'action en paiement de la SA BANQUE CIC EST est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Lorsqu'un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l'ouverture de crédit ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 331-1 et suivants anciens du Code de la consommation et le prêteur doit saisir l'emprunteur d'une offre préalable régulière. Force est de constater en l'espèce que le compte est resté débiteur plus de trois mois sans que le défendeur soit saisi d'une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants anciens du Code de la consommation Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts laquelle s'étend aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts. Il y a lieu de relever que dans son assignation, la SA BANQUE CIC EST ne le conteste pas puisqu'elle précise qu'aucune autorisation exceptionnelle de découvert n'a été proposée à Madame [L] [P] à compter du 14 mai 2024, date à compter de laquelle le compte courant s'est maintenu en position débitrice non autorisée. Sur le montant de la créance Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement. Au regard du relevé de compte produit arrêté au 5 février 2025, ces intérêts, commission d'intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s'élèvent à 156,88 €. Il en ressort que la dette de Madame [L] [P] pour le compte n° [XXXXXXXXXX02] s'établit à la somme de 940,52 € ( 1.097,40 € - 156,88 €), somme au paiement de laquelle elle sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-32 ancien du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 anciens ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Madame [L] [P], qui succombe à la procédure RG 26/2253, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [L] [P] soit condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les demandes accessoires au titre de la nouvelle procédure relative aux demandes du nouveau prêt à taux 0% (RG 26/6040) Les droits et prétentions des parties à ce titre seront réservés, y compris les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel, ORDONNE la disjonction des demandes suivantes de la procédure RG 26/2253 DIT que les demandes relatives au découvert en compte courant ainsi qu'aux demandes accessoires se poursuivront sous le n° RG 26/2253 ; DIT que les demandes relatives au nouveau prêt à taux 0% se poursuivront sous le n° RG 26/6040 ; Sur la procédure RG 26/2253 concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] Le Juge des Contentieux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE les demandes de la SA BANQUE CIC EST régulières et recevables ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC EST au titre du contrat CIC n° [XXXXXXXXXX02] souscrit par Madame [L] [P] le 5 avril 2007, à compter du 14 mai 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 940,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ; DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ; Sur la procédure RG 26/6040 concernant le nouveau prêt à taux 0% du 2 mai 2007, acceptée le 15 mai 2007 liant la SA BANQUE CIC EST et Madame [L] [P] Statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT ne pas être compétent matériellement pour statuer sur les demandes relatives au nouveau prêt à taux 0% précité ; SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit de la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (procédure orale) ; RENVOIE la cause et les parties devant 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’audience du 7 décembre 2026 à 8 heures 45 afin de statuer sur le litige, sauf si appel à été interjeté auquel cas les parties seront invitées dores et déjà à conclure sur un sursis à statuer ; RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; En tout état de cause, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 26/02253 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHLA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S4 N° RG 26/02253 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHLA Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Raphaëlle BOURGUN (case) Mme [L] [P] (LRAR) Le Le Greffier Me Raphaëlle BOURGUN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754 800 712 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 2] représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318 DEFENDERESSE : Madame [L] [P] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT Mixte Rendu par défaut en dernier ressort sur les demandes relatives au découvert bancaire Réputé contradictoire et en premier ressort sur les demandes relatives au nouveau prêt à taux 0% Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 26/02253 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OHLA EXPOSE DU LITIGE Selon convention signée le 5 avril 2007, Madame [L] [P] a ouvert un compte courant auprès de la SA BANQUE CIC EST. Une autorisation de découvert personnalisé d'un montant de 500 € a été consentie par l'établissement bancaire et acceptée par Madame [L] [P] le 7 juillet 2009. Suite à des incidents de paiement, la SA BANQUE CIC EST a clôturé le compte le 28 novembre 2024. Suivant offre préalable du 2 mai 2007, acceptée le 15 mai 2007, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Madame [L] [P] un nouveau prêt à 0% d'un montant de 8.800 €, d'une durée de 228 mois, ce prêt était assorti d'une période de franchise de180 mois et devant ensuite être remboursé en 48 échéances de 183,33 €, y étant ajouté le montant de l'assurance à raison de 1,06 € par mois, et ce, dès le début du prêt. Par courrier recommandé en date du 24 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [L] [P] de s'acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, la SA BANQUE CIC EST a notifié à Madame [L] [P] la déchéance du terme du crédit précité par courrier recommandé du 6 juin 2025, présenté le 11 juin 2025 mais revenu “pli avisé et non réclamé". Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [L] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 1.107,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2025 au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ; - la somme de 4.724,41 € majorée des intérêts au taux légal et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50% l'an à compter du 4 octobre 2025 au titre du nouveau prêt taux zéro n°741 050 05; - la somme de 320,84 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de l'indemnité conventionnelle du nouveau prêt taux zéro n° 741 050 05 . - la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - les dépens. Au soutien de sa demande, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte courant en l'absence de régularisation malgré les différentes mises en demeure. Elle ajoute qu'aucune autorisation exceptionnelle de découvert n’a été proposée à Madame [L] [P] à compter du 14 mai 2024, date à compte de laquelle le compte courant s'est maintenu en position débitrice non autorisée ; qu'il convient ainsi de déduire les intérêts et frais mis en compte à compter de cette date et qui s'établissent à la somme de 156,88 €. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 mars 2023 de sorte que son action n'est pas forclose. Elle précise que l'assurée étant toujours couverte concernant certains risques, il y a lieu de la condamner à verser les montants dus au titre des cotisations d'assurance, bien que l'exigibilité ait été prononcée. A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, en ce qui concerne le découvert en compte courant. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d'office, conformément aux dispositions de l'article 76 du Code de Procédure Civile, son incompétence matérielle, ce prêt n'entrant pas dans les dispositions protectrices des crédits à la consommation. La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur le compte courant. En ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, elle précise qu'elle a saisi le Juge des Contentieux de la Protection car il s'agit d'un prêt personnel et estime ainsi que celui-ci est compétent. Bien que régulièrement assignée le 16 octobre 2025, par dépôt à l'étude de Me [N] [E], Commissaire de Justice à [Localité 2], Madame [L] [P] ne s'est ni présentée ni fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable Il convient de relever que tant le contrat de compte courant que le nouveau prêt à taux 0% dont il est demandé paiement ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011. Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection En vertu de l'article L 213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du Titre I du livre III du code de la consommation. Le Juge des Contentieux de la Protection est ainsi compétent en matière de crédits à la consommation. En ce qui concerne le découvert en compte courant, il s'agit bien d'un crédit à la consommation au sens de l'article L. 311-2 ancien du Code de la consommation, lequel relève ainsi de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection. En revanche, en ce qui concerne le nouveau prêt à taux 0%, il est exclu du dispositif protecteur « crédit à la consommation » puisque sont exclus de ce dispositif en vertu de l'article L. 311-3 du code de la consommation ancien : • Les opérations de crédit portant sur des immeubles (lesquelles sont réglementées par les articles L. 312-l et suivants du Code de la consommation, issus de la loi Scrivener du 13 juillet 1979). • Les crédits dont le montant est supérieur à 21 500 € (soit 141 030,75 Francs) (Décret n° 2001-96 du 2 février 2001 modifiant les articles D. 311-1 et D 311-2 du Code de la consommation), sous réserve des précisions suivantes : pour une dépense supérieure à 21 500 €, le financement relèvera toujours des dispositions régissant le crédit immobilier, même si le crédit lui-même porte sur une somme inférieure à 21 500 €. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt immobilier acceptée par Madame [L] [P] le 2 mai 2007 que le nouveau prêt à 0% d'un montant de 8.800 € fait partie d'une opération immobilière comprenant plusieurs crédits dont l'objet est l'achat d'un appartement et de travaux de mise aux normes à titre de résidence principale, le montant total de l'opération étant de 126.000 €, soit d'un montant supérieur à 21.500 €. Ainsi, même si le nouveau prêt à 0% est d'un montant inférieur à 21.500 €, l'opération immobilière dont il fait partie est bien supérieure à 21.500 € et échappe ainsi aux dispositions protectrices du code de la consommation. Par conséquent, le Juge des Contentieux de la Protection n'est pas compétent pour statuer à ce titre. Au regard du montant sollicité, inférieur à 10.000 €, la juridiction civile en procédure orale, à savoir la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétente pour statuer sur le nouveau prêt à 0%. Il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats sur ce point, le Juge des Contentieux de la Protection ayant déjà mis dans les débats l'exception d'incompétence précitée, tel qu'il en a le droit au regard de l'article 76 du Code de Procédure Civile, et ce en raison d'une règle d'attribution d'ordre public et en l'absence de Madame [L] [P], défenderesse. Conformément à l'article 81 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de renvoyer le contentieux relatif à la demande de remboursement du nouveau prêt à taux 0% consenti par la SA BANQUE CIC EST à Madame [L] [P] et accepté le 15 mai 2007 à la 11ème Chambre Civile (procédure orale) du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, section IV, à qui il appartiendra de statuer. Sur la disjonction Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut ordonner, s'il est d'une bonne justice, d'ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, la SA BANQUE CIC EST demande la remboursement de sommes impayées, étant précisé que les demandes portent sur des contrats distincts. La demande au titre du découvert bancaire relevant de la compétence du Juge des Contentieux de la Protection et la demande au titre du nouveau prêt à taux 0% relevant de la chambre civile, procédure orale, et pouvant être jugées séparément, il apparaît d'une bonne administration de la justice de disjoindre les deux demandes. Ainsi, la demande relative au découvert bancaire se poursuivra sous le n°RG initial à savoir le RG 26-2253 et la demande relative au nouveau prêt à taux 0% se poursuivra sous un nouveau numéro RG, à savoir le n° RG 26-6040. Sur le découvert en compte bancaire (RG 26/2253) L'article L.141-4 ancien du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 mai 2026, la partie demanderesse ayant été à même de présenter ses observations. Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article L.311-37 ancien du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ". En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il résulte de l'analyse du relevé de compte (annexe 13) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 14 mai 2024. La SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [L] [P] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025. L'action en paiement de la SA BANQUE CIC EST est donc recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Lorsqu'un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l'ouverture de crédit ainsi tacitement consentie est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 331-1 et suivants anciens du Code de la consommation et le prêteur doit saisir l'emprunteur d'une offre préalable régulière. Force est de constater en l'espèce que le compte est resté débiteur plus de trois mois sans que le défendeur soit saisi d'une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants anciens du Code de la consommation Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts laquelle s'étend aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte qui ne sont pas des intérêts. Il y a lieu de relever que dans son assignation, la SA BANQUE CIC EST ne le conteste pas puisqu'elle précise qu'aucune autorisation exceptionnelle de découvert n'a été proposée à Madame [L] [P] à compter du 14 mai 2024, date à compter de laquelle le compte courant s'est maintenu en position débitrice non autorisée. Sur le montant de la créance Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement. Au regard du relevé de compte produit arrêté au 5 février 2025, ces intérêts, commission d'intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s'élèvent à 156,88 €. Il en ressort que la dette de Madame [L] [P] pour le compte n° [XXXXXXXXXX02] s'établit à la somme de 940,52 € ( 1.097,40 € - 156,88 €), somme au paiement de laquelle elle sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l'assignation. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-32 ancien du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 anciens ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Madame [L] [P], qui succombe à la procédure RG 26/2253, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [L] [P] soit condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les demandes accessoires au titre de la nouvelle procédure relative aux demandes du nouveau prêt à taux 0% (RG 26/6040) Les droits et prétentions des parties à ce titre seront réservés, y compris les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel, ORDONNE la disjonction des demandes suivantes de la procédure RG 26/2253 DIT que les demandes relatives au découvert en compte courant ainsi qu'aux demandes accessoires se poursuivront sous le n° RG 26/2253 ; DIT que les demandes relatives au nouveau prêt à taux 0% se poursuivront sous le n° RG 26/6040 ; Sur la procédure RG 26/2253 concernant le compte courant n° [XXXXXXXXXX02] Le Juge des Contentieux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE les demandes de la SA BANQUE CIC EST régulières et recevables ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC EST au titre du contrat CIC n° [XXXXXXXXXX02] souscrit par Madame [L] [P] le 5 avril 2007, à compter du 14 mai 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 940,52 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ; DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens ; Sur la procédure RG 26/6040 concernant le nouveau prêt à taux 0% du 2 mai 2007, acceptée le 15 mai 2007 liant la SA BANQUE CIC EST et Madame [L] [P] Statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT ne pas être compétent matériellement pour statuer sur les demandes relatives au nouveau prêt à taux 0% précité ; SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit de la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (procédure orale) ; RENVOIE la cause et les parties devant 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, à l’audience du 7 décembre 2026 à 8 heures 45 afin de statuer sur le litige, sauf si appel à été interjeté auquel cas les parties seront invitées dores et déjà à conclure sur un sursis à statuer ; RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; En tout état de cause, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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