Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 25/01812
Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 par Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] à Monsieur [Q] [F] [X] [J] et Madame [D] [J] aux fins en substance de partage judiciaire de succession. Monsieur [Q] [F] [X] [J] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [Q] [J] visant à voir déclarer prescrite la demande de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J]; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] notifiées le 3 février 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Q] [J] notifiées le 2 mars 2026; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 29 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le court du délai de péremption mais est le point de départ d’un nouveau délai de péremption de deux ans. Il résulte des article 386 et suivants que la péremption d’une instance constitue un incident et qu’elle ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle se déroule ; le juge ne peut la constater d’office qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; elle n’éteint que l’instance, pas l’action. Une créance de salaire différé doit être revendiquée par le descendant dans un délai de cinq ans suivant le décès de l’ascendant en application de l’article 2224 du code civil. Cependant, ce délai ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter du 19 juin 2008, date d’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (article 26, II), ainsi qu’aux prescriptions en cours sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans. L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La radiation est sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance (Civ 1ère 10 avril 2013 n°12-18.193). L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée même par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d’action ; ces dispositions supposent une décision de justice, l’interruption étant non avenue que si le juge saisi a constaté que le demandeur a laissé périmer l’instance ou si le juge a définitivement rejeté la demande. Au sens de l’article 2242 du même code, l’interruption de prescription résultant de l’assignation produit ses effet jusqu’à l’extinction de l’instance ; elle cesse avec la décision qui met fin à l’instance, la perte de l’effet interruptif de prescription exige un jugement constatant le désistement ou la péremption d'instance ou rejetant définitivement la demande (civ 2ème 2 juin 2016 n°15-19.618). Il résulte des pièces produites que : -Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 1] 2002 et son épouse, Madame [A] [N]-[J] est décédée le [Date décès 2] 2009 ; -leurs héritiers sont Madame [U] [J], Monsieur [T] [M], Madame [D] [J], Madame [Z] [J] et Monsieur [Q] [F] [X] [J] ; -Madame [U] [J] prétend avoir travaillé pour son père dans le cadre de son exploitation agricole pour fonder sa demande de salaire différé présentée dans le cadre de sa succession ; le décès de Monsieur [X] [J] étant intervenu en 2002, soit avant la réforme, le délai de prescription de l’action de Madame [U] [J] est donc de 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; -Madame [U] [J], Monsieur [T] [M], Madame [D] [J] et Madame [Z] [J] ont assigné Monsieur [Q] [F] [X] [J] le 1er septembre 2011 (donc dans le délai de prescription de 5 ans) aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents, les demandes comprenant celle de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J]; -par jugement du 29 mai 2013, le tribunal a réouvert les débats suite à la renonciation de Madame [D] [J] à la succession de ses parents ; -le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 6 décembre 2013 ; -aucune décision constatant la péremption de cette instance n’est produite ; -Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] ont assigné Monsieur [Q] [F] [X] [J] et Madame [D] [J] le 26 janvier 2024 aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté et des sucessions de leurs parents, les demandes comprenant celle de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J] ; -par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande en partage irrecevable faute de respect de l’article 1360 du code de procédure civile, les démarches en vue d’un partage amiable n’étant pas décrites dans l’assignation ; -dans la présente et troisième instance introduite par Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J], Madame [U] [J] a formulé sa revendication d’un salaire différé par l’assignation du 18 septembre 2025. L’assignation du 1er septembre 2011 a interrompu la prescription de l’action en revendication d’une créance de salaire différé ; la radiation du 6 décembre 2013 est sans effet sur la poursuite de cette interruption ; si deux ans se sont écoulés après cette radiation, aucune décision constatant la péremption n’est intervenue dans cette instance RG 11/02062. Ainsi, cette instance n’est pas éteinte faute de décision constatant la péremption ou constatant le désistement ou rejetant la demande. Si l’assignation du 26 janvier 2024 a également interrompu la prescription, la décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 a en revanche mis fin à l’effet interruptif de cette assignation en déclarant irrecevable la demande en partage, mais cette décision n’a mis fin qu’à cette instance RG 24/00229 et non à l’instance RG 11/02062 qui n’a pas été éteinte par décision de justice. Dans ces conditions, la demande de créance de salaire différé n’est pas prescrite en raison de l’interruption de prescription toujours opérée par l’assignation du 1er septembre 2011. Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’incident et à payer à Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Dispositif
Par ces motifs Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [J] tirée de la prescription de la revendication de créance de salaire différé présentée par Madame [U] [J] ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’incident ; FIXONS le calendrier de procédure come suit : -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 7 octobre 2026 ; -conclusions de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] pour le18 novembre 2026 ; -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 6 janvier 2027 ; -conclusions de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] pour le17 février 2027 ; -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 31 mars 2027 ; -clôture prévisible le 7 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Mise en Etat ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026 N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01812 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C55TK [U] [J], [T] [J], [Z] [J] C/ [Q] [F] [X] [J], [D] [J] COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Maître Christophe LOMBARD Maître Laurent VERGET ENTRE : Madame [U] [J] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [Z] [J] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Demandeurs, ET : Monsieur [Q] [F] [X] [J] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Laurent VERGET de l’ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant Madame [D] [J] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée Défendeurs, MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état GREFFIER : Madame SCHEURER DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026 ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 par Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] à Monsieur [Q] [F] [X] [J] et Madame [D] [J] aux fins en substance de partage judiciaire de succession. Monsieur [Q] [F] [X] [J] a constitué avocat. Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [Q] [J] visant à voir déclarer prescrite la demande de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J]; Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] notifiées le 3 février 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [Q] [J] notifiées le 2 mars 2026; Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’audience sur l’incident a eu lieu le 29 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026. Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le court du délai de péremption mais est le point de départ d’un nouveau délai de péremption de deux ans. Il résulte des article 386 et suivants que la péremption d’une instance constitue un incident et qu’elle ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle se déroule ; le juge ne peut la constater d’office qu’après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; elle n’éteint que l’instance, pas l’action. Une créance de salaire différé doit être revendiquée par le descendant dans un délai de cinq ans suivant le décès de l’ascendant en application de l’article 2224 du code civil. Cependant, ce délai ne s’applique qu’aux successions ouvertes à compter du 19 juin 2008, date d’effet de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (article 26, II), ainsi qu’aux prescriptions en cours sans que la durée totale ne puisse excéder 30 ans. L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La radiation est sans effet sur la poursuite de l’interruption découlant de l’introduction de l’instance (Civ 1ère 10 avril 2013 n°12-18.193). L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée même par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d’action ; ces dispositions supposent une décision de justice, l’interruption étant non avenue que si le juge saisi a constaté que le demandeur a laissé périmer l’instance ou si le juge a définitivement rejeté la demande. Au sens de l’article 2242 du même code, l’interruption de prescription résultant de l’assignation produit ses effet jusqu’à l’extinction de l’instance ; elle cesse avec la décision qui met fin à l’instance, la perte de l’effet interruptif de prescription exige un jugement constatant le désistement ou la péremption d'instance ou rejetant définitivement la demande (civ 2ème 2 juin 2016 n°15-19.618). Il résulte des pièces produites que : -Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 1] 2002 et son épouse, Madame [A] [N]-[J] est décédée le [Date décès 2] 2009 ; -leurs héritiers sont Madame [U] [J], Monsieur [T] [M], Madame [D] [J], Madame [Z] [J] et Monsieur [Q] [F] [X] [J] ; -Madame [U] [J] prétend avoir travaillé pour son père dans le cadre de son exploitation agricole pour fonder sa demande de salaire différé présentée dans le cadre de sa succession ; le décès de Monsieur [X] [J] étant intervenu en 2002, soit avant la réforme, le délai de prescription de l’action de Madame [U] [J] est donc de 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; -Madame [U] [J], Monsieur [T] [M], Madame [D] [J] et Madame [Z] [J] ont assigné Monsieur [Q] [F] [X] [J] le 1er septembre 2011 (donc dans le délai de prescription de 5 ans) aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents, les demandes comprenant celle de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J]; -par jugement du 29 mai 2013, le tribunal a réouvert les débats suite à la renonciation de Madame [D] [J] à la succession de ses parents ; -le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation le 6 décembre 2013 ; -aucune décision constatant la péremption de cette instance n’est produite ; -Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] ont assigné Monsieur [Q] [F] [X] [J] et Madame [D] [J] le 26 janvier 2024 aux fins de compte, liquidation et partage de la communauté et des sucessions de leurs parents, les demandes comprenant celle de créance de salaire différé au profit de Madame [U] [J] ; -par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande en partage irrecevable faute de respect de l’article 1360 du code de procédure civile, les démarches en vue d’un partage amiable n’étant pas décrites dans l’assignation ; -dans la présente et troisième instance introduite par Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J], Madame [U] [J] a formulé sa revendication d’un salaire différé par l’assignation du 18 septembre 2025. L’assignation du 1er septembre 2011 a interrompu la prescription de l’action en revendication d’une créance de salaire différé ; la radiation du 6 décembre 2013 est sans effet sur la poursuite de cette interruption ; si deux ans se sont écoulés après cette radiation, aucune décision constatant la péremption n’est intervenue dans cette instance RG 11/02062. Ainsi, cette instance n’est pas éteinte faute de décision constatant la péremption ou constatant le désistement ou rejetant la demande. Si l’assignation du 26 janvier 2024 a également interrompu la prescription, la décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2024 a en revanche mis fin à l’effet interruptif de cette assignation en déclarant irrecevable la demande en partage, mais cette décision n’a mis fin qu’à cette instance RG 24/00229 et non à l’instance RG 11/02062 qui n’a pas été éteinte par décision de justice. Dans ces conditions, la demande de créance de salaire différé n’est pas prescrite en raison de l’interruption de prescription toujours opérée par l’assignation du 1er septembre 2011. Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’incident et à payer à Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident. Par ces motifs Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Q] [J] tirée de la prescription de la revendication de créance de salaire différé présentée par Madame [U] [J] ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] à payer à Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] la somme totale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [J] aux dépens de l’incident ; FIXONS le calendrier de procédure come suit : -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 7 octobre 2026 ; -conclusions de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] pour le18 novembre 2026 ; -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 6 janvier 2027 ; -conclusions de Madame [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [Z] [J] pour le17 février 2027 ; -conclusions de Monsieur [Q] [J] pour le 31 mars 2027 ; -clôture prévisible le 7 avril 2027 -audience de plaidoirie réservée le 5 mai 2027. 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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:58:25.788Z.