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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 24/01823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [L] [E] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Générale.

M. [L] [E] indique que la somme de 16 257,35 € a été frauduleusement prélevée sur son compte, des suites d’un appel du 14 novembre 2022 avec une personne se présentant du service des fraudes de la Société Générale.

Il a déposé plainte le 22 novembre 2022 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2023, il a demandé à la Société Générale de lui recréditer la somme de 16 257,35 euros. En réponse, par courrier du 16 janvier 2023, la Société Générale a opposé un refus à cette demande.

Malgré plusieurs échanges de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 octobre 2024, M. [L] [E] a fait assigner la SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 16 257,35 euros avec intérêt au taux légal et capitalisé à compter du 17 novembre 2022 et de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 1er août 2026, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale et l’agence de [Localité 3] de la Société Générale.

Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [L] [E] demande au tribunal de :

Juger que la Société Générale a violé les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en refusant de rembourser immédiatement à M. [E] [L] les sommes prélevées sur ses comptes au titre d’une opération non autorisée et signalée par lui à l’organisme bancaire ; 
 
Partant Condamner la Société Générale à régler à M. [E] une somme de 16 257,35 € avec intérêt au taux légal et capitalisé à compter du 17 novembre 2022, date de la première demande de remboursement ; 
 
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
Condamner la Société Générale au paiement à M. [E] [L] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
Condamner la Société Générale aux entiers dépens ; 
 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit. 

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [E] fait les éléments suivants :
-il a bien signalé l’opération et en ne lui remboursant pas la somme, la banque a manqué à son obligation de vigilance, de conseil et de prudence dès lors qu’il a accepté l’enregistrement de l’opération résultant d’une anomalie apparente puisque portant sur une somme de 16.275,35 euros sur un site de vente étranger, des opérations d’un tel montant étant inhabituels sur son compte, ce qui devait éveiller l’attention de la banque ;
-il n’a pas commis de négligence grave dès lors que le fait qu’il ait authentifié l’opération fait partie de la fraude commise par le faux agent du service des fraudes qui lui a demandé de le faire par des manoeuvres destinées à le mettre en confiance, le numéro d’appel qui s’est affiché étant le [XXXXXXXX01] correspondant au service opposition carte de la Société Générale et l’authentification ayant été présentée par le fraudeur comme une opération sécurisée en utilisant un langage bancaire ;


-la banque doit établir que la transaction a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique, la preuve que l’ordre émane bien de l’utilisateur ne pouvant se déduire de la seule authentification et de l’utilisation des identifiants du client ;
-la banque informée du piratage de son numéro de téléphone n’en n’a pas informé ses clients ;
-il n’a pas commis d’agissement frauduleux ni de négligence grave prévues aux articles L.133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
-les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de l’espèce.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale demandent au tribunal de :

A titre principal :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aux motifs que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées, et donc autorisées au sens des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier ;

A titre subsidiaire :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aux motifs que les opérations de paiement contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de ce dernier ;

En tout état de cause :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [L] [E] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Société générale réplique les éléments suivants :
-elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance dès lors que les plafonds de paiement de la carte bancaire de M. [E] sont particulièrement élevés à 300.000 euros pour les paiements mensuels et 15.000 euros pour les retraits sur 7 jours, le simple caractère inhabituel d’une opération n’impliquant pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse, ni qu’elle constitue une anomalie apparente que la banque devait déceler, sachant que la banque à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients ; par ailleurs, elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui suppose un virement reçu par le client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; 
-il est démontré par les documents internes que M. [E] a authentifié l’opération via son espace en ligne, l’authentification forte étant démontrée par l’historique de connexions ; il a sur instruction de l’interlocuteur, modifier son mot de passe, lui a communiqué comme il a transmis les codes reçus par sms ; 
-M. [E] ne prouve pas le spoofing, il ne produit pas le journal d’appel avec le faux numéro de la banque ; il a pu affirmer dans sa plainte avoir reçu l’appel dont le numéro affiché était celui du service des fraudes de la Société Générale pour affirmer dans son courrier de demande de remboursement du 5 janvier 2023 que le numéro téléphonique était le [XXXXXXXX01] émanant du service opposition de la banque ;
-il était informé des risques et de l’augmentation des tentatives de fraude au faux conseiller et au faux service anti-fraude ;
-il a commis une négligence grave, car en tant que retraité de la Société Générale, il était sensibilisé au risque de fraude bancaire de tout type et ne pouvait ignorer la fermeture des services le lundi, qui plus est après 18h.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Il n’est pas contesté que les dispositions applicables relèvent du régime spécial.

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L’article L. 133-7 du code monétaire et financier dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

En cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul le régime spécial des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier peut s'appliquer.

En revanche, s'il apparaît que l'opération a bien été autorisée par le payeur, le droit spécial précité ne sera plus invocable.

Cependant, dans les cas où la banque était face à une anomalie apparente et n'a pas fait preuve de vigilance, une telle abstention pourra lui être reprochée.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l'obligation, d'une part, de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'autre part, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation imposée par le second.

En application de ces dispositions, la preuve du recours à l'authentification forte ne saurait suffire pour démontrer que l'opération a bien été autorisée. L'authentification est, en effet, aux termes de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, une « procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ». Elle ne suffit pas à établir que le payeur a donné son consentement à l'opération.

Dès lors qu’authentifier n’est pas autoriser, et dans un cas de spoofing, les juges du fond doivent rechercher si l’utilisateur, à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations en cours constituent des opérations de validation de paiement, n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations (com 4 mars 2026 n° 24-19.588). Les juges du fond doivent en effet rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le client a pu avoir conscience du caractère frauduleux des circonstances qui l’ont amené à communiquer ses donneées personnelles sécurisées (com 25 octobre 2017 n°16-11.644). La situation de précipitation et de mise en confiance dans laquelle le fraudeur place le client de la banque doit être au coeur de l’évaluation de la gravité de la négligence de ce dernier.
 
Il s’en déduit qu’en cas de spoofing, si l’apparition d’un message de validation indiquait à la victime qu'elle était en train de réaliser une opération de paiement, l’opération n’est pas pour autant considérée comme autorisée et ouvre la nécessaire appréciation par les juges des circonstances ayant pu lui faire subir une telle pression de la part de l'escroc qu'elle n'a pas prêté attention au message en question, par des manoeuvres qui l’ont mise en confiance et ont amoindri sa vigilance, dans un contexte de brièveté d'un appel téléphonique et d'anxiété voire de panique, générée par les allégations de piratage, souvent en dehors des heures d’ouverture d’agence, l’utilisateur n’ayant pas la possibilité de se renseigner auprès de son conseiller habituel et ni le temps nécessaire pour s'apercevoir des anomalies révélatrices de leur origine frauduleuse. 

C’est à la banque de rapporter la preuve que son client à commis une négligence grave (com 23 octobre 2024 n°23-16.267).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a validé les opérations avec son téléphone mobile, comme cela résulte de l’historique des connexions, il a entré son code d’accès à son espace en ligne, en renseignant son identifiant et son code secret, et a validé une opération par un code sécurisé par SMS envoyé sur son téléphone ; il convient donc de rechercher s’il était en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations soumises à sa validation.

La Société Générale ne remet pas en cause l’existence d’une fraude avec l’intervention d’un tiers par téléphone, relevant que le journal de connexions fait apparaître la concomittance entre les opérations de M. [E] et celles du “fraudeur”, indiquant “les données techniques correspondants notamment aux déclarations faites par Monsieur [E] dans son dépôt de plainte. Ainsi les documents internes produits aux débats par la banque établissement une chronologie des faits conforme à la description faite par Monsieur [E] dans sa plainte.”

M. [E] ne produit pas son relevé téléphonique, de sorte que n’est pas établi le numéro qui s’est affiché qui, selon ses deux versions, serait le numéro du service anti-fraude de la Société Générale ou celui du service opposition de la banque, cette affichage d’un numéro de la Société Générale ne relevant donc que des seules déclarations de M. [E].

Cependant, s’il ne prouve pas qu’un numéro de la banque s’est affiché lors de l’appel, la Société Générale, qui a la charge de la preuve d’une négligence grave de son client et ne conteste pas l’existence d’une fraude, allègue sans le démontrer que des sms ont été envoyés sur le téléphone de M. [E] faisant apparaître clairement la consigne selon laquelle aucun code ne devait être transmis par téléphone, message aujourd’hui systématique mais pas nécessairement en 2022, la banque allégant mais ne démontrant pas avoir envoyé le 14 novembre 2022, par message individuel lors de l’opération, ne permettant pas au client de passer à côté de cet avertissment et en garantissant ainsi la connaissance. 

La seule mention dans le guide pratique communiqué à la remise de la carte bancaire ne suffit pas à démontrer la gravité de la négligence du client. La banque évoque “de nombreuses campagnes publicitaires dès 2022", c’est-à-dire l’année des faits, et sans en démontrer l’effectivité concrète. Elle ne prouve pas cette information au moins régulière adressée à ses clients sur les risques et l’augmentation des tentatives de fraude au faux conseiller et au faux service anti-fraude.

Par ailleurs, il doit être tenu compte que M. [E] est né en 1949, soit d’une génération qui a du s’adapter aux pratiques en ligne et aux nouvelles technologies après avoir connu une pratique des échanges moins virtuels, laissant moins de place aux tromperies ; en tant que retraité de la Société Générale, il était certes sensibilisé aux risques de fraudes mais certainement pas avec la pratique du spoofing qui n’existait pas lors de sa prise de retraite, laquelle a du intervenir il y a plus de 15 ans, la Société Générale convenant elle-même dans ses écritures que même en mai 2019 le phénomène de fraude était encore méconnu du grand public, il s’en déduit que 10 ans plus tôt même les professionnels n’y étaient pas encore confrontés.

S’agissant de sa connaissance de la fermeture des agences le lundi, et qui plus est après 18h, il convient de relever qu’il est légitime de penser qu’une permanence du service d’urgence anti-fraude est mise en place en dehors de ces horaires.

Il résulte ainsi des circonstances qu’une négligence grave de M. [E] n’est pas caractérisée dès lors qu’il a été confronté à l'utilisation du “spoofing”, soit littéralement une usurpation d'identité, qui l’a mis en confiance et a diminué sa vigilance sans preuve de messages particuliers d’alerte de la banque lors des opérations, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant, pour générer une impression d’urgence, que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d'une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de M. [E] correspondant au remboursement de la somme de 16.257,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de sa première demande.

L’article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Il est relevé que M. [E] ne présente pas de demande distincte fondée sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner la Société Générale aux dépens et à payer à M. [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [E] la somme de 16.257,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;

Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026







N° du jugement :


N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 24/01823 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UJX



[L] [E]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE, Etablissement SOCIETE GENERALE














COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à 
Me Marine EISENECKER
Me Alan COADOU



entre :

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER

Demandeur

et : 

ETABLISSEMENT SOCIETE GENERALE - AGENCE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Président 
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire 
 

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame [N], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure
M. [L] [E] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Générale.

M. [L] [E] indique que la somme de 16 257,35 € a été frauduleusement prélevée sur son compte, des suites d’un appel du 14 novembre 2022 avec une personne se présentant du service des fraudes de la Société Générale.

Il a déposé plainte le 22 novembre 2022 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2023, il a demandé à la Société Générale de lui recréditer la somme de 16 257,35 euros. En réponse, par courrier du 16 janvier 2023, la Société Générale a opposé un refus à cette demande.

Malgré plusieurs échanges de courriers, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 10 octobre 2024, M. [L] [E] a fait assigner la SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 16 257,35 euros avec intérêt au taux légal et capitalisé à compter du 17 novembre 2022 et de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale ont constitué avocat.

Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 1er août 2026, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale et l’agence de [Localité 3] de la Société Générale.

Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [L] [E] demande au tribunal de :

Juger que la Société Générale a violé les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en refusant de rembourser immédiatement à M. [E] [L] les sommes prélevées sur ses comptes au titre d’une opération non autorisée et signalée par lui à l’organisme bancaire ; 
 
Partant Condamner la Société Générale à régler à M. [E] une somme de 16 257,35 € avec intérêt au taux légal et capitalisé à compter du 17 novembre 2022, date de la première demande de remboursement ; 
 
Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
 
Condamner la Société Générale au paiement à M. [E] [L] d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
Condamner la Société Générale aux entiers dépens ; 
 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de plein droit. 

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [E] fait les éléments suivants :
-il a bien signalé l’opération et en ne lui remboursant pas la somme, la banque a manqué à son obligation de vigilance, de conseil et de prudence dès lors qu’il a accepté l’enregistrement de l’opération résultant d’une anomalie apparente puisque portant sur une somme de 16.275,35 euros sur un site de vente étranger, des opérations d’un tel montant étant inhabituels sur son compte, ce qui devait éveiller l’attention de la banque ;
-il n’a pas commis de négligence grave dès lors que le fait qu’il ait authentifié l’opération fait partie de la fraude commise par le faux agent du service des fraudes qui lui a demandé de le faire par des manoeuvres destinées à le mettre en confiance, le numéro d’appel qui s’est affiché étant le [XXXXXXXX01] correspondant au service opposition carte de la Société Générale et l’authentification ayant été présentée par le fraudeur comme une opération sécurisée en utilisant un langage bancaire ;


-la banque doit établir que la transaction a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique, la preuve que l’ordre émane bien de l’utilisateur ne pouvant se déduire de la seule authentification et de l’utilisation des identifiants du client ;
-la banque informée du piratage de son numéro de téléphone n’en n’a pas informé ses clients ;
-il n’a pas commis d’agissement frauduleux ni de négligence grave prévues aux articles L.133-16 et L. 133-19 du code monétaire et financier ;
-les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de l’espèce.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA Société Générale et l’Etablissement Société Générale demandent au tribunal de :

A titre principal :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aux motifs que les opérations de paiement ont été dûment authentifiées, et donc autorisées au sens des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier ;

A titre subsidiaire :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, aux motifs que les opérations de paiement contestées ont été exécutées suite aux négligences graves de ce dernier ;

En tout état de cause :
Débouter M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [L] [E] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [L] [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Société générale réplique les éléments suivants :
-elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance dès lors que les plafonds de paiement de la carte bancaire de M. [E] sont particulièrement élevés à 300.000 euros pour les paiements mensuels et 15.000 euros pour les retraits sur 7 jours, le simple caractère inhabituel d’une opération n’impliquant pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse, ni qu’elle constitue une anomalie apparente que la banque devait déceler, sachant que la banque à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients ; par ailleurs, elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui suppose un virement reçu par le client, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; 
-il est démontré par les documents internes que M. [E] a authentifié l’opération via son espace en ligne, l’authentification forte étant démontrée par l’historique de connexions ; il a sur instruction de l’interlocuteur, modifier son mot de passe, lui a communiqué comme il a transmis les codes reçus par sms ; 
-M. [E] ne prouve pas le spoofing, il ne produit pas le journal d’appel avec le faux numéro de la banque ; il a pu affirmer dans sa plainte avoir reçu l’appel dont le numéro affiché était celui du service des fraudes de la Société Générale pour affirmer dans son courrier de demande de remboursement du 5 janvier 2023 que le numéro téléphonique était le [XXXXXXXX01] émanant du service opposition de la banque ;
-il était informé des risques et de l’augmentation des tentatives de fraude au faux conseiller et au faux service anti-fraude ;
-il a commis une négligence grave, car en tant que retraité de la Société Générale, il était sensibilisé au risque de fraude bancaire de tout type et ne pouvait ignorer la fermeture des services le lundi, qui plus est après 18h.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

Il n’est pas contesté que les dispositions applicables relèvent du régime spécial.

L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

L’article L. 133-7 du code monétaire et financier dispose que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

En cas d'opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul le régime spécial des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier peut s'appliquer.

En revanche, s'il apparaît que l'opération a bien été autorisée par le payeur, le droit spécial précité ne sera plus invocable.

Cependant, dans les cas où la banque était face à une anomalie apparente et n'a pas fait preuve de vigilance, une telle abstention pourra lui être reprochée.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l'obligation, d'une part, de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, d'autre part, d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant son utilisation imposée par le second.

En application de ces dispositions, la preuve du recours à l'authentification forte ne saurait suffire pour démontrer que l'opération a bien été autorisée. L'authentification est, en effet, aux termes de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier, une « procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ». Elle ne suffit pas à établir que le payeur a donné son consentement à l'opération.

Dès lors qu’authentifier n’est pas autoriser, et dans un cas de spoofing, les juges du fond doivent rechercher si l’utilisateur, à réception du message de confirmation adressé par la banque mentionnant que les opérations en cours constituent des opérations de validation de paiement, n'était pas en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations (com 4 mars 2026 n° 24-19.588). Les juges du fond doivent en effet rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le client a pu avoir conscience du caractère frauduleux des circonstances qui l’ont amené à communiquer ses donneées personnelles sécurisées (com 25 octobre 2017 n°16-11.644). La situation de précipitation et de mise en confiance dans laquelle le fraudeur place le client de la banque doit être au coeur de l’évaluation de la gravité de la négligence de ce dernier.
 
Il s’en déduit qu’en cas de spoofing, si l’apparition d’un message de validation indiquait à la victime qu'elle était en train de réaliser une opération de paiement, l’opération n’est pas pour autant considérée comme autorisée et ouvre la nécessaire appréciation par les juges des circonstances ayant pu lui faire subir une telle pression de la part de l'escroc qu'elle n'a pas prêté attention au message en question, par des manoeuvres qui l’ont mise en confiance et ont amoindri sa vigilance, dans un contexte de brièveté d'un appel téléphonique et d'anxiété voire de panique, générée par les allégations de piratage, souvent en dehors des heures d’ouverture d’agence, l’utilisateur n’ayant pas la possibilité de se renseigner auprès de son conseiller habituel et ni le temps nécessaire pour s'apercevoir des anomalies révélatrices de leur origine frauduleuse. 

C’est à la banque de rapporter la preuve que son client à commis une négligence grave (com 23 octobre 2024 n°23-16.267).

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a validé les opérations avec son téléphone mobile, comme cela résulte de l’historique des connexions, il a entré son code d’accès à son espace en ligne, en renseignant son identifiant et son code secret, et a validé une opération par un code sécurisé par SMS envoyé sur son téléphone ; il convient donc de rechercher s’il était en mesure de suspecter le caractère frauduleux de ces opérations soumises à sa validation.

La Société Générale ne remet pas en cause l’existence d’une fraude avec l’intervention d’un tiers par téléphone, relevant que le journal de connexions fait apparaître la concomittance entre les opérations de M. [E] et celles du “fraudeur”, indiquant “les données techniques correspondants notamment aux déclarations faites par Monsieur [E] dans son dépôt de plainte. Ainsi les documents internes produits aux débats par la banque établissement une chronologie des faits conforme à la description faite par Monsieur [E] dans sa plainte.”

M. [E] ne produit pas son relevé téléphonique, de sorte que n’est pas établi le numéro qui s’est affiché qui, selon ses deux versions, serait le numéro du service anti-fraude de la Société Générale ou celui du service opposition de la banque, cette affichage d’un numéro de la Société Générale ne relevant donc que des seules déclarations de M. [E].

Cependant, s’il ne prouve pas qu’un numéro de la banque s’est affiché lors de l’appel, la Société Générale, qui a la charge de la preuve d’une négligence grave de son client et ne conteste pas l’existence d’une fraude, allègue sans le démontrer que des sms ont été envoyés sur le téléphone de M. [E] faisant apparaître clairement la consigne selon laquelle aucun code ne devait être transmis par téléphone, message aujourd’hui systématique mais pas nécessairement en 2022, la banque allégant mais ne démontrant pas avoir envoyé le 14 novembre 2022, par message individuel lors de l’opération, ne permettant pas au client de passer à côté de cet avertissment et en garantissant ainsi la connaissance. 

La seule mention dans le guide pratique communiqué à la remise de la carte bancaire ne suffit pas à démontrer la gravité de la négligence du client. La banque évoque “de nombreuses campagnes publicitaires dès 2022", c’est-à-dire l’année des faits, et sans en démontrer l’effectivité concrète. Elle ne prouve pas cette information au moins régulière adressée à ses clients sur les risques et l’augmentation des tentatives de fraude au faux conseiller et au faux service anti-fraude.

Par ailleurs, il doit être tenu compte que M. [E] est né en 1949, soit d’une génération qui a du s’adapter aux pratiques en ligne et aux nouvelles technologies après avoir connu une pratique des échanges moins virtuels, laissant moins de place aux tromperies ; en tant que retraité de la Société Générale, il était certes sensibilisé aux risques de fraudes mais certainement pas avec la pratique du spoofing qui n’existait pas lors de sa prise de retraite, laquelle a du intervenir il y a plus de 15 ans, la Société Générale convenant elle-même dans ses écritures que même en mai 2019 le phénomène de fraude était encore méconnu du grand public, il s’en déduit que 10 ans plus tôt même les professionnels n’y étaient pas encore confrontés.

S’agissant de sa connaissance de la fermeture des agences le lundi, et qui plus est après 18h, il convient de relever qu’il est légitime de penser qu’une permanence du service d’urgence anti-fraude est mise en place en dehors de ces horaires.

Il résulte ainsi des circonstances qu’une négligence grave de M. [E] n’est pas caractérisée dès lors qu’il a été confronté à l'utilisation du “spoofing”, soit littéralement une usurpation d'identité, qui l’a mis en confiance et a diminué sa vigilance sans preuve de messages particuliers d’alerte de la banque lors des opérations, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant, pour générer une impression d’urgence, que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d'une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de M. [E] correspondant au remboursement de la somme de 16.257,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de sa première demande.

L’article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

Il est relevé que M. [E] ne présente pas de demande distincte fondée sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance.


Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, il y a lieu de condamner la Société Générale aux dépens et à payer à M. [L] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [E] la somme de 16.257,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;

Condamne la Société Générale à payer à M. [L] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Générale aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 
 

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:59:20.390Z.