Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 26 août 2026, n° 25/00022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé n°317022-CB-0, en date du 31 mai 2021, la SAS Arkea [N] [G] a consenti à la société CFHEM’AGRI un contrat de crédit-bail, attenant à une opération de cession-bail, portant sur un tracteur VALTRA A104. Ce contrat a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Quimper le 16 juin 2021. Les loyers ont cessé d’être réglés par la société CFHEM’AGRI à compter du 31 décembre 2023. La société Arkea [N] [G] a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024. Alors qu’elle sollicitait la restitution du tracteur, la société Arkea [N] [G] a appris que le bien avait été vendu à la société [K] [O] [M] le 24 mars 2022 au prix de 53.000 € HT. Par courrier du 17 juin 2024, la SAS Arkea [N] [G] a mis en demeure le [K] [O] [M] de lui verser la somme de 53 000 € HT à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la cession en fraude de ses droits publiés. Aucun accord n’est intervenu entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SAS Arkea [N] [G] a fait assigner le [K] [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le [K] [O] [M] et l’a condamné à payer à la SAS Arkea [N] [G] la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SAS Arkea [N] [G] demande au tribunal de : Débouter le [K] [O] [M] de l’ensemble de ses prétentions. Et dans le dernier état de la procédure : Au visa cumulé des dispositions des articles L.313-10, R.313-4 et R.313-6 du code monétaire et financier, outre de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence subséquente, A titre principal : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 53.000 euros, correspondant à la valeur du tracteur attribué par le [K] [O] [M] au jour de son acquisition. A titre subsidiaire : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35.772,44 euros. A titre encore plus subsidiaire : Condamner la Coopérative Cuma de [M]-Losquet à payer à la société Arkea [N] [G] la somme de 30.396,67 euros. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés au [K] [O] [M], les réduire à de plus justes proportions et les assortir d’une clause de déchéance du terme. En toute hypothèse : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Arkea [N] [G] fait valoir que la publication du crédit-bail rend opposable erga omnes le droit de propriété du crédit-bailleur et constitue une hypothèse de mauvaise foi à l’encontre de celui qui en ferait l’acquisition auprès du crédit-preneur. Elle indique que le [K] [O] [M] ne saurait être considéré comme un sous-acquéreur de bonne foi mais comme un tiers acquéreur par nature de mauvaise foi. Elle sollicite principalement à voir fixer son préjudice au prix auquel le tracteur a été vendu au défendeur, lequel correspond selon elle objectivement au préjudice subi par le crédit-bailleur, propriétaire du bien, dont elle ne peut reprendre possesssion et qu’elle ne peut revendre. Elle conteste la limitation de son préjudice au préjudice contractuel dont elle aurait eu à souffrir de l’inexécution du contrat de crédit-bail. Subsidiairement, elle entend voir évaluer son préjudice a minima, à la différence entre la valeur attribuée au bien et les échéances de loyers perçues depuis la cession, soit entre le 31 mars 2022 et le 30 novembre 2023. Très subsidiairement, bien que contestant l’évaluation du préjudice au préjudice contractuel, elle entend voir fixer l’indemnisation sollicitée à hauteur de sa créance déclarée au passif de la société CFHEM AGRI, tel que précédemment retenu par le tribunal judiciaire de Quimper. Elle s’oppose à toute réduction supplémentaire de l’évaluation de son dommage. Questionnant toujours la bonne foi du défendeur, elle indique qu’elle aurait dû pouvoir reprendre possession de son bien à la suite de sa mise en demeure du 23 mai 2024, soit depuis plus de 18 mois. Elle s’oppose dès lors à toute délai de paiement comme à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, son droit à indemnisation n’étant pas contestable. Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, sur le fondement des articles 2276 et 1240 du code civil, le [K] [O] [M] demande au tribunal de : À titre principal, Débouter la société Arkea [N] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Limiter le préjudice subi de la société Arkea [N] [G] à la somme de 27.458,67 €. Condamner la société Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Octroyer au [K] [O] [M] le bénéfice de délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 2 années, avec suspension de toute majoration d’intérêts ou pénalité de retard pendant le délai de 2 ans. En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le [K] [O] [M] indique que la société CFHEM AGRI lui a cédé, par l’intermédiaire d’un négociant agricole, le tracteur litigieux suivant facture en date du 24 mars 2022 et qu’il a financé cet achat par le biais d’un prêt. Il affirme avoir été surpris d’apprendre que le tracteur faisait l’objet d’un contrat de crédit-bail entre la société CFHEM AGRI et la société Arkea [N] [G], publié auprès du tribunal de commerce de Quimper. Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’accomplissement de la formalité de publicité ne permet pas au crédit-bailleur de faire obstacle à l’effet acquisitif de la possession de bonne foi d’un sous-acquéreur en application de l’article 2276 du code civil. Il ajoute que, fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil, la société demanderesse ne démontre aucune faute à son encontre et estime à ce titre qu’aucune indemnisation n’est due par lui à la société Arkea [N] [G]. Subsidiairement, s’il ne pouvait opposer sa bonne foi, le [K] [O] [M] entend voir limiter l’indemnisation due à la perte des loyers soit, au montant des 6 échéances de prêt non réglées, représentant une somme de 27.458,67€, le crédit-bail ayant continué d’être exécuté jusqu’en novembre 2023. Il estime qu’à défaut, le crédit-bailleur percevrait la valeur de cession du bien alors même qu’il a encaissé des loyers au titre du crédit-bail. Il estime que l’intégralité des loyers versés doit venir en déduction du prix de vente et non seulement les loyers postérieurs à la cession. Il ajoute que le tribunal judiciaire de Quimper, dans une affaire distincte, n’a pas statué sur l’indemnité de résiliation, qui n’a pas lieu d’être retenue contre le [K]. S’il était fait droit en tout ou partie des demandes de la société Arkea [N] [G], le [K] sollicite des délais de paiement indiquant rembourser actuellement un emprunt pour l’acquisition de ce matériel, acquis de bonne foi. Il estime faire preuve de la nécessité d’un échéancier, par le prêt en cours alors que le demandeur ne subira aucun préjudice particulier des délais accordés. Le [K] [O] [M] indique enfin que l’exécution provisoire devra être écartée car non justifiée et risquant d’entraîner des conséquences excessives pour lui. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité de la vente et la qualité de sous-acquéreur de bonne foi Aux termes de l’article L.313-10 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail, incluant notamment en application de l'article L313-7, 1°, du même code, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent proprietaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Selon l'article R.313-10 de ce code, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R.521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Le contrat de crédit-bail qui a fait l’objet d’une publication régulière permettant l’identification du bien et des parties, est opposable au tiers détenteur. Si la publicité permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l'entreprise de crédit-bail, il n'en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité (com 14 octobre 1997 n°95-10006). Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre. S’il n’est ni créancier, ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur, le tiers peut se prévaloir de ces dispositions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Arkea [N] [G] et la société CFHEM AGRI a été publié. Le [K] [Y] [M] estime être un sous-acquéreur de bonne foi. Il résulte de la facture 201U000158 du 24 mars 2022 que le [K] [O] [M] a acquis auprès de la société SDMA sise à [Localité 3] un tracteur Valtra A104, dit de démonstration, n° de série YK5A104HOJS318028, sans autre indication. La facture porte néanmoins mention, en bas de page, de ce que les marchandises vendues sont la propriété de SDMA jusqu’au complet paiement. Il en résulte que le [K] [Y] [M] pouvait légitimement penser acheter le véhicule auprès de la SDMA en tant que propriétaire. N’ayant pas acquis le tracteur litigieux directement de la société CFHEM AGRI, le [K] [Y] [M] doit bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi. La mesure de publicité du contrat de crédit-bail ne lui est pas opposable. La société Arkea [N] [G] est mal fondée à agir à l’encontre du [K] [Y] [M]. Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur invoque cumulativement les dispositions du code monétaire et financier et les dispositions de l’article 1240 du code civil. A toutes fins utiles, le défendeur contestant toute faute commise, le tribunal juge qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que le [K] [Y] [M], qui a acquis le tracteur auprès d’un négociant et dont la bonne foi est retenue, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La demande de la société Arkea [N] [G] ne pourra prospérer de ce chef. Sur les demandes accessoires Succombant à la procédure, la société Arkéa [N] [G] supportera la charge des dépens et sera tenue d’indemniser le [K] [Y] [M] des frais engagés pour la défense de ses droits, à hauteur d’une somme justement fixée à 3.000 €. Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : - Déboute la SAS Arkea [N] [G] de ses demandes, - Condamne la SAS Arkea [N] [G] aux entiers dépens, - Condamne la SAS Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W7E S.A.S. ARKEA [N] [G] C/ G.A.E.C. [O] [M] COPIE EXECUTOIRE LE 26 Août 2026 à Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC entre : S.A.S. ARKEA [N] [G] dont le siège social se situe [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS Demanderesse et : G.A.E.C. [O] [M] dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT Défenderesse COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame DE GRAEVE, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026 DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame DE GRAEVE et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé n°317022-CB-0, en date du 31 mai 2021, la SAS Arkea [N] [G] a consenti à la société CFHEM’AGRI un contrat de crédit-bail, attenant à une opération de cession-bail, portant sur un tracteur VALTRA A104. Ce contrat a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Quimper le 16 juin 2021. Les loyers ont cessé d’être réglés par la société CFHEM’AGRI à compter du 31 décembre 2023. La société Arkea [N] [G] a résilié le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024. Alors qu’elle sollicitait la restitution du tracteur, la société Arkea [N] [G] a appris que le bien avait été vendu à la société [K] [O] [M] le 24 mars 2022 au prix de 53.000 € HT. Par courrier du 17 juin 2024, la SAS Arkea [N] [G] a mis en demeure le [K] [O] [M] de lui verser la somme de 53 000 € HT à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la cession en fraude de ses droits publiés. Aucun accord n’est intervenu entre les parties. Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la SAS Arkea [N] [G] a fait assigner le [K] [O] [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par le [K] [O] [M] et l’a condamné à payer à la SAS Arkea [N] [G] la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SAS Arkea [N] [G] demande au tribunal de : Débouter le [K] [O] [M] de l’ensemble de ses prétentions. Et dans le dernier état de la procédure : Au visa cumulé des dispositions des articles L.313-10, R.313-4 et R.313-6 du code monétaire et financier, outre de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence subséquente, A titre principal : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 53.000 euros, correspondant à la valeur du tracteur attribué par le [K] [O] [M] au jour de son acquisition. A titre subsidiaire : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35.772,44 euros. A titre encore plus subsidiaire : Condamner la Coopérative Cuma de [M]-Losquet à payer à la société Arkea [N] [G] la somme de 30.396,67 euros. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés au [K] [O] [M], les réduire à de plus justes proportions et les assortir d’une clause de déchéance du terme. En toute hypothèse : Condamner le [K] [O] [M] à payer à la société Arkea [N] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Arkea [N] [G] fait valoir que la publication du crédit-bail rend opposable erga omnes le droit de propriété du crédit-bailleur et constitue une hypothèse de mauvaise foi à l’encontre de celui qui en ferait l’acquisition auprès du crédit-preneur. Elle indique que le [K] [O] [M] ne saurait être considéré comme un sous-acquéreur de bonne foi mais comme un tiers acquéreur par nature de mauvaise foi. Elle sollicite principalement à voir fixer son préjudice au prix auquel le tracteur a été vendu au défendeur, lequel correspond selon elle objectivement au préjudice subi par le crédit-bailleur, propriétaire du bien, dont elle ne peut reprendre possesssion et qu’elle ne peut revendre. Elle conteste la limitation de son préjudice au préjudice contractuel dont elle aurait eu à souffrir de l’inexécution du contrat de crédit-bail. Subsidiairement, elle entend voir évaluer son préjudice a minima, à la différence entre la valeur attribuée au bien et les échéances de loyers perçues depuis la cession, soit entre le 31 mars 2022 et le 30 novembre 2023. Très subsidiairement, bien que contestant l’évaluation du préjudice au préjudice contractuel, elle entend voir fixer l’indemnisation sollicitée à hauteur de sa créance déclarée au passif de la société CFHEM AGRI, tel que précédemment retenu par le tribunal judiciaire de Quimper. Elle s’oppose à toute réduction supplémentaire de l’évaluation de son dommage. Questionnant toujours la bonne foi du défendeur, elle indique qu’elle aurait dû pouvoir reprendre possession de son bien à la suite de sa mise en demeure du 23 mai 2024, soit depuis plus de 18 mois. Elle s’oppose dès lors à toute délai de paiement comme à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision, son droit à indemnisation n’étant pas contestable. Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 17 février 2026, sur le fondement des articles 2276 et 1240 du code civil, le [K] [O] [M] demande au tribunal de : À titre principal, Débouter la société Arkea [N] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Limiter le préjudice subi de la société Arkea [N] [G] à la somme de 27.458,67 €. Condamner la société Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, Octroyer au [K] [O] [M] le bénéfice de délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 2 années, avec suspension de toute majoration d’intérêts ou pénalité de retard pendant le délai de 2 ans. En tout état de cause, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le [K] [O] [M] indique que la société CFHEM AGRI lui a cédé, par l’intermédiaire d’un négociant agricole, le tracteur litigieux suivant facture en date du 24 mars 2022 et qu’il a financé cet achat par le biais d’un prêt. Il affirme avoir été surpris d’apprendre que le tracteur faisait l’objet d’un contrat de crédit-bail entre la société CFHEM AGRI et la société Arkea [N] [G], publié auprès du tribunal de commerce de Quimper. Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’accomplissement de la formalité de publicité ne permet pas au crédit-bailleur de faire obstacle à l’effet acquisitif de la possession de bonne foi d’un sous-acquéreur en application de l’article 2276 du code civil. Il ajoute que, fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil, la société demanderesse ne démontre aucune faute à son encontre et estime à ce titre qu’aucune indemnisation n’est due par lui à la société Arkea [N] [G]. Subsidiairement, s’il ne pouvait opposer sa bonne foi, le [K] [O] [M] entend voir limiter l’indemnisation due à la perte des loyers soit, au montant des 6 échéances de prêt non réglées, représentant une somme de 27.458,67€, le crédit-bail ayant continué d’être exécuté jusqu’en novembre 2023. Il estime qu’à défaut, le crédit-bailleur percevrait la valeur de cession du bien alors même qu’il a encaissé des loyers au titre du crédit-bail. Il estime que l’intégralité des loyers versés doit venir en déduction du prix de vente et non seulement les loyers postérieurs à la cession. Il ajoute que le tribunal judiciaire de Quimper, dans une affaire distincte, n’a pas statué sur l’indemnité de résiliation, qui n’a pas lieu d’être retenue contre le [K]. S’il était fait droit en tout ou partie des demandes de la société Arkea [N] [G], le [K] sollicite des délais de paiement indiquant rembourser actuellement un emprunt pour l’acquisition de ce matériel, acquis de bonne foi. Il estime faire preuve de la nécessité d’un échéancier, par le prêt en cours alors que le demandeur ne subira aucun préjudice particulier des délais accordés. Le [K] [O] [M] indique enfin que l’exécution provisoire devra être écartée car non justifiée et risquant d’entraîner des conséquences excessives pour lui. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’opposabilité de la vente et la qualité de sous-acquéreur de bonne foi Aux termes de l’article L.313-10 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail, incluant notamment en application de l'article L313-7, 1°, du même code, les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent proprietaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Selon l'article R.313-10 de ce code, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R.521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Le contrat de crédit-bail qui a fait l’objet d’une publication régulière permettant l’identification du bien et des parties, est opposable au tiers détenteur. Si la publicité permet l'identification des parties au contrat et des biens objets de l'opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l'entreprise de crédit-bail, il n'en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l'accomplissement des formalités de publicité (com 14 octobre 1997 n°95-10006). Aux termes de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre. S’il n’est ni créancier, ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur, le tiers peut se prévaloir de ces dispositions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit-bail conclu entre la société Arkea [N] [G] et la société CFHEM AGRI a été publié. Le [K] [Y] [M] estime être un sous-acquéreur de bonne foi. Il résulte de la facture 201U000158 du 24 mars 2022 que le [K] [O] [M] a acquis auprès de la société SDMA sise à [Localité 3] un tracteur Valtra A104, dit de démonstration, n° de série YK5A104HOJS318028, sans autre indication. La facture porte néanmoins mention, en bas de page, de ce que les marchandises vendues sont la propriété de SDMA jusqu’au complet paiement. Il en résulte que le [K] [Y] [M] pouvait légitimement penser acheter le véhicule auprès de la SDMA en tant que propriétaire. N’ayant pas acquis le tracteur litigieux directement de la société CFHEM AGRI, le [K] [Y] [M] doit bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi. La mesure de publicité du contrat de crédit-bail ne lui est pas opposable. La société Arkea [N] [G] est mal fondée à agir à l’encontre du [K] [Y] [M]. Sur la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur invoque cumulativement les dispositions du code monétaire et financier et les dispositions de l’article 1240 du code civil. A toutes fins utiles, le défendeur contestant toute faute commise, le tribunal juge qu’il ne résulte d’aucun des éléments versés aux débats que le [K] [Y] [M], qui a acquis le tracteur auprès d’un négociant et dont la bonne foi est retenue, ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La demande de la société Arkea [N] [G] ne pourra prospérer de ce chef. Sur les demandes accessoires Succombant à la procédure, la société Arkéa [N] [G] supportera la charge des dépens et sera tenue d’indemniser le [K] [Y] [M] des frais engagés pour la défense de ses droits, à hauteur d’une somme justement fixée à 3.000 €. Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : - Déboute la SAS Arkea [N] [G] de ses demandes, - Condamne la SAS Arkea [N] [G] aux entiers dépens, - Condamne la SAS Arkea [N] [G] à payer au [K] [O] [M] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 26 Août 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code de commerce R521-1, code monetaire et financier R313-6, code monetaire et financier L313-7, code civil 2276, code monetaire et financier R313-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00016
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code monetaire et financier R313-6, code monetaire et financier L313-7, code civil 2276, code monetaire et financier R313-10
- 13 septembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/02606
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code de commerce R521-1, code monetaire et financier L313-7, code monetaire et financier R313-10
- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08444
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code de commerce R521-1, code monetaire et financier L313-7, code monetaire et financier R313-10
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00014
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code de commerce R521-1, code monetaire et financier R313-6, code civil 2276
- 10 avril 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/13211
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code monetaire et financier R313-6, code monetaire et financier R313-10
- 8 juin 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/14200
en commun : code monetaire et financier L313-10, code monetaire et financier R313-4, code monetaire et financier R313-6, code monetaire et financier R313-10
- 30 janvier 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2024F00875
en commun : code monetaire et financier L313-10, code de commerce R521-1, code monetaire et financier L313-7, code monetaire et financier R313-10
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:59:25.077Z.